Vol. 147, no 26 — Le 18 décembre 2013

Enregistrement

DORS/2013-213 Le 29 novembre 2013

LOI SUR LES DOUANES

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes (ALÉCA, ALÉCP et ALÉCCO)

C.P. 2013-1289 Le 28 novembre 2013

Attendu que, aux termes de l’alinéa 167.1b) (voir référence a) de la Loi sur les douanes (voir référence b), le règlement ci-après met en oeuvre, en partie, des mesures annoncées publiquement les 29 juin 2009, 30 juillet 2009 et 10 août 2011, connues respectivement sous les noms d’avis des douanes 09-014, 09-018 et 11-013;

Attendu que, aux termes des avis des douanes 09-014, 09-018 et 11-013, les modifications réglementaires mettant en oeuvre ces mesures entrent en vigueur respectivement le 1er juillet 2009, le 1er août 2009 et le 15 août 2011,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 43.1(2) (voir référence c), de l’article 164 (voir référence d) et de l’alinéa 167.1b) (voir référence e) de la Loi sur les douanes (voir référence f), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes (ALÉCA, ALÉCP et ALÉCCO), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES DOUANES (ALÉCA, ALÉCP ET ALÉCCO)

PARTIE 1

MODIFICATIONS RÉTROACTIVES AU 1ER JUILLET 2009

RÈGLEMENT SUR LES DOCUMENTS DE L’EXPORTATEUR ET DU PRODUCTEUR

1. La définition de « décision anticipée », à l’article 1 du Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :

« décision anticipée » Décision anticipée visée à l’article 509 de l’ALÉNA, à l’article 5.8 de l’ALÉCI, à l’article E-09 de l’ALÉCC, à l’article V.9 de l’ALÉCCR ou à l’article 28 de l’annexe C de l’ALÉCA. (advance ruling)

RÈGLEMENT SUR LES DÉCISIONS ANTICIPÉES (ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE)

2. (1) Le passage de l’alinéa 14b) du Règlement sur les décisions anticipées (Accords de libre-échange) (voir référence 2) précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 14b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(3) L’alinéa 14d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) L’alinéa 14h) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LA CERTIFICATION DE L’ORIGINE DES MARCHANDISES EXPORTÉES VERS UN PARTENAIRE DE LIBRE-ÉCHANGE

3. L’alinéa 3a) du Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LA DÉTERMINATION, LA RÉVISION ET LE RÉEXAMEN DE L’ORIGINE, DU CLASSEMENT TARIFAIRE ET DE LA VALEUR EN DOUANE

4. Dans les passages ci-après du Règlement sur la détermination, la révision et le réexamen de l’origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane (voir référence 4), « sous-ministre » est remplacé par « président » :

RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION EN DÉTAIL OU PROVISOIRE DE MARCHANDISES DES NOS TARIFAIRES 9971.00.00 ET 9992.00.00

5. L’intertitre précédant l’article 2 de la version française du Règlement sur la déclaration en détail ou provisoire de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00 (voir référence 5) est remplacé par ce qui suit :

DÉCLARATION EN DÉTAIL

6. (1) Le passage de l’article 2 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2. L’importateur ou le propriétaire des marchandises, ou la personne autorisée en application de l’alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) de la Loi sur les douanes à faire la déclaration en détail des marchandises, doit, au moment de faire la déclaration aux termes de l’article 32 de cette loi, y joindre les documents suivants :

(2) L’alinéa 2b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LE REMBOURSEMENT DES DROITS

7. Le titre de la partie 5.1 du Règlement sur le remboursement des droits (voir référence 6) est remplacé par ce qui suit :

MARCHANDISES IMPORTÉES DU COSTA RICA OU D’UN ÉTAT DE L’AELÉ

8. L’article 23.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

23.1 La présente partie s’applique à l’octroi d’un remboursement, en vertu de l’alinéa 74(1)c.11) de la Loi, des droits payés sur les marchandises qui ont été importées du Costa Rica le 1er novembre 2002 ou après cette date ou d’un État de l’AELÉ le 1er juillet 2009 ou après cette date, mais qui n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR ou de l’ALÉCA, selon le cas, au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi.

9. L’alinéa 23.3b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

PARTIE 2

MODIFICATIONS RÉTROACTIVES AU 1ER AOÛT 2009

RÈGLEMENT SUR LES DOCUMENTS DE L’EXPORTATEUR ET DU PRODUCTEUR

10. La définition de « décision anticipée », à l’article 1 du Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur (voir référence 7), est remplacée par ce qui suit :

« décision anticipée » Décision anticipée visée à l’article 509 de l’ALÉNA, à l’article 5.8 de l’ALÉCI, à l’article E-09 de l’ALÉCC, à l’article V.9 de l’ALÉCCR, à l’article 28 de l’annexe C de l’ALÉCA ou à l’article 419 de l’ALÉCP. (advance ruling)

RÈGLEMENT SUR LES DÉCISIONS ANTICIPÉES (ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE)

11. L’alinéa 2d) du Règlement sur les décisions anticipées (Accords de libre-échange) (voir référence 8) est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Le sous-alinéa 14a)(vi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinéa 14b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 14b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

(4) L’alinéa 14h) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LA CERTIFICATION DE L’ORIGINE DES MARCHANDISES EXPORTÉES VERS UN PARTENAIRE DE LIBRE-ÉCHANGE

13. L’alinéa 2c) du Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange (voir référence 9) est remplacé par ce qui suit :

14. L’alinéa 3b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION EN DÉTAIL OU PROVISOIRE DE MARCHANDISES DES NOS TARIFAIRES 9971.00.00 ET 9992.00.00

15. L’alinéa 2b) du Règlement sur la déclaration en détail ou provisoire de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00 (voir référence 10) est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LE REMBOURSEMENT DES DROITS

16. Le titre de la partie 5.1 du Règlement sur le remboursement des droits (voir référence 11) est remplacé par ce qui suit :

MARCHANDISES IMPORTÉES DU COSTA RICA, D’UN ÉTAT DE L’AELÉ OU DU PÉROU

17. L’article 23.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

23.1 La présente partie s’applique à l’octroi d’un remboursement, en vertu de l’alinéa 74(1)c.11) de la Loi, des droits payés sur les marchandises qui n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR, de l’ALÉCA ou de l’ALÉCP au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi et qui ont été importées, selon le cas :

18. L’alinéa 23.3b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

PARTIE 3

MODIFICATIONS RÉTROACTIVES AU 15 AOÛT 2011

RÈGLEMENT SUR LES DOCUMENTS DE L’EXPORTATEUR ET DU PRODUCTEUR

19. La définition de « décision anticipée », à l’article 1 du Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur (voir référence 12), est remplacée par ce qui suit :

« décision anticipée » Décision anticipée visée à l’article 509 de l’ALÉNA, à l’article 5.8 de l’ALÉCI, à l’article E-09 de l’ALÉCC, à l’article V.9 de l’ALÉCCR, à l’article 28 de l’annexe C de l’ALÉCA, à l’article 419 de l’ALÉCP ou à l’article 419 de l’ALÉCCO. (advance ruling)

RÈGLEMENT SUR LES DÉCISIONS ANTICIPÉES (ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE)

20. L’alinéa 2d) du Règlement sur les décisions anticipées (Accords de libre-échange) (voir référence 13) est remplacé par ce qui suit :

21. (1) Le sous-alinéa 14a)(vi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinéa 14b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 14b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

(4) L’alinéa 14h) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LA CERTIFICATION DE L’ORIGINE DES MARCHANDISES EXPORTÉES VERS UN PARTENAIRE DE LIBRE-ÉCHANGE

22. L’alinéa 2c) du Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange (voir référence 14) est remplacé par ce qui suit :

23. L’alinéa 3b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION EN DÉTAIL OU PROVISOIRE DE MARCHANDISES DES NOS TARIFAIRES 9971.00.00 ET 9992.00.00

24. L’alinéa 2b) du Règlement sur la déclaration en détail ou provisoire de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00 (voir référence 15) est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LE REMBOURSEMENT DES DROITS

25. Le titre de la partie 5.1 du Règlement sur le remboursement des droits (voir référence 16) est remplacé par ce qui suit :

MARCHANDISES IMPORTÉES DU COSTA RICA, D’UN ÉTAT DE L’AELÉ, DU PÉROU OU DE LA COLOMBIE

26. L’article 23.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

23.1 La présente partie s’applique à l’octroi d’un remboursement, en vertu de l’alinéa 74(1)c.11) de la Loi, des droits payés sur les marchandises qui n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCR, de l’ALÉCA, de l’ALÉCP ou de l’ALÉCCO au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi et qui ont été importées, selon le cas :

27. L’alinéa 23.3b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

PARTIE 4

MODIFICATIONS ENTRANT EN VIGUEUR À LA DATE D’ENREGISTREMENT

RÈGLEMENT SUR LA DÉTERMINATION, LA RÉVISION ET LE RÉEXAMEN DE L’ORIGINE, DU CLASSEMENT TARIFAIRE ET DE LA VALEUR EN DOUANE

28. Le Règlement sur la détermination, la révision et le réexamen de l’origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane (voir référence 17) est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

3.1 Dans le cas d’une décision assimilée, aux termes du paragraphe 97.201(5) de la Loi, à la révision prévue à l’alinéa 59(1)a) de la Loi, l’avis prévu au paragraphe 59(2) de la Loi est, malgré le paragraphe 3(1), donné à l’exportateur ou au producteur des marchandises visées par la décision.

RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION EN DÉTAIL OU PROVISOIRE DE MARCHANDISES DES NOS TARIFAIRES 9971.00.00 ET 9992.00.00

29. Le titre de la version française du Règlement sur la déclaration en détail ou provisoire de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00 (voir référence 18) est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION EN DÉTAIL DE MARCHANDISES DES NOS TARIFAIRES 9971.00.00 ET 9992.00.00

30. Le passage de l’article 2 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2. L’importateur ou le propriétaire des marchandises, ou la personne autorisée en application de l’alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) de la Loi sur les douanes à faire la déclaration en détail des marchandises, doit, au moment de faire la déclaration en détail aux termes de l’article 32 de cette loi, y joindre les documents suivants :

PARTIE 5

ENTRÉE EN VIGUEUR

31. (1) La partie 1 est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2009.

(2) La partie 2 est réputée être entrée en vigueur le 1er août 2009.

(3) La partie 3 est réputée être entrée en vigueur le 15 août 2011.

(4) La partie 4 entre en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)

Enjeux

Afin que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) puisse appliquer les procédures douanières incluses dans l’Accord de libre-échange Canada-Association européenne de libre-échange (ALÉCA), l’Accord de libre-échange Canada-Pérou (ALÉCP) et l’Accord de libre-échange Canada-Colombie (ALÉCCO), des modifications techniques mineures doivent être apportées au Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur, le Règlement sur les décisions anticipées (Accords de libre-échange), le Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange, le Règlement sur la déclaration en détail ou provisoire de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00, le Règlement sur le remboursement des droits, et le Règlement sur la détermination, la révision et le réexamen de l’origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane.

Dans le cadre des négociations de chacun des accords de libre-échange (ALÉ), le Canada et les États membres de l’AELÉ, le Canada et le Pérou et le Canada et la Colombie, ont convenu de procédures régissant la vérification de l’origine des marchandises pour lesquelles est demandé un traitement préférentiel en vertu de l’ALÉCA, de l’ALÉCP et de l’ALÉCCO respectivement. Aussi, de nouveaux règlements sont nécessaires afin de transposer en droit canadien les procédures de vérification de l’origine convenues par le Canada pour chacun de ces ALÉ.

Contexte

L’Accord de libre-échange entre le Canada et l’Association européenne de libre-échange (ALÉCA) a été signé le 26 janvier 2008. Les États membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) comprennent l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein. L’ALÉCA est entré en vigueur le 1er juillet 2009.

L’Accord de libre-échange entre le Canada et le Pérou (ALÉCP) a été signé le 29 mars 2008. L’ALÉCP est entré en vigueur le 1er août 2009.

L’Accord de libre-échange entre le Canada et la Colombie (ALÉCCO) a été signé le 21 novembre 2008. L’ALÉCCO est entré en vigueur le 15 août 2011.

Les modifications à ces règlements et les nouveaux règlements ci-après ont été annoncés publiquement par l’ASFC dans des avis des douanes publiés le 29 juin 2009 (CN09-014 décrivant l’ALÉCA), le 30 juillet 2009 (CN09-018 décrivant l’ALÉCP) et le 10 août 2011 (CN11-013 décrivant l’ALÉCCO).

L’alinéa 167.1b) de la Loi sur les douanes permet aux modifications réglementaires qui ont déjà fait l’objet d’une annonce publique d’avoir un effet rétroactif; depuis les dates d’entrée en vigueur de l’ALÉCA, l’ALÉCP et l’ALÉCCO, respectivement, l’ASFC a donc appliqué les règlements comme si les modifications annoncées dans ces avis des douanes avaient déjà été promulguées.

Les modifications décrites ci-après complètent simplement le processus amorcé avec les annonces publiques contenues dans les avis des douanes, en officialisant des processus qui sont déjà appliqués. Ces modifications et les nouveaux règlements décrits précédemment intégreront officiellement ces ALÉ au régime réglementaire existant du Canada.

Objectifs

Ces modifications réglementaires visent à intégrer l’ALÉCA, l’ALÉCP et l’ALÉCCO dans le cadre réglementaire existant du Canada en permettant aux procédures douanières relatives aux règles d’origine d’être appliquées conformément aux modalités de chacun de ces ALÉ.

Description

Afin de mettre en œuvre l’ALÉCA, l’ALÉCP et l’ALÉCCO, des modifications mineures doivent être apportées aux règlements existants rédigés en vertu de la Loi sur les douanes.

Vous trouverez ci-après les particularités de chacune de ces modifications.

Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur

Une décision anticipée est une décision écrite publiée avant que les marchandises soient importées. Les décisions anticipées peuvent comprendre des déterminations relatives à diverses questions, y compris le classement tarifaire des marchandises et le taux applicable du droit de douane. La définition de « décision anticipée » fournie à l’article 1 du Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur renvoie à des articles spécifiques des ALÉ dont le Canada est signataire. Ces articles décrivent l’objet sur lequel les applications des décisions anticipées pour chacun de ces ALÉ peuvent être fondées. L’article 1 est en cours de modification afin d’intégrer l’article 28 de l’annexe C de l’ALÉCA, l’article 419 de l’ALÉCP et l’article 419 de l’ALÉCCO à la définition de « décision anticipée » applicable au Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur.

Règlement sur les décisions anticipées (Accords de libre-échange)

L’article 2 du Règlement sur les décisions anticipées (Accords de libre-échange) décrit les catégories de personnes [par exemple importateurs et personnes autorisées à déclarer les marchandises en vertu de l’alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) de la Loi sur les douanes] autorisées à présenter une demande de décision anticipée à l’égard de marchandises à importer d’un partenaire de libre-échange du Canada. Les catégories de personnes autorisées à présenter une demande de décision anticipée vont être élargies afin d’inclure les producteurs au Pérou de matières utilisées dans la production de marchandises produites au Pérou et les producteurs en Colombie de matières utilisées dans la production de marchandises produites en Colombie.

L’article 14 du Règlement sur les décisions anticipées (Accords de libre-échange) énumère les motifs de modification ou d’annulation d’une décision anticipée.

Un de ces motifs permet aux agents de modifier ou d’annuler les décisions anticipées lorsque des erreurs ont été faites dans l’application de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili (ALÉCC) et de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Costa Rica (ALÉCCR) dans le cas de marchandises revenant au Canada après avoir été exportées pour être modifiées ou réparées. Cet article doit être modifié afin d’ajouter l’ALÉCA et l’ALÉCCO à cette liste.

L’article 14 traite aussi des cas où une décision anticipée n’est pas conforme à une interprétation convenue entre le Canada et son partenaire de libre-échange pertinent. Cet article est sur le point d’être modifié afin d’inclure une référence aux marchandises exportées d’un État ALÉ, du Pérou ou de la Colombie, et de renvoyer à des interprétations convenues entre le Canada et ces partenaires de libre-échange en ce qui a trait aux dispositions pertinentes de l’ALÉ applicable.

L’article 14 traite aussi de cas où une décision anticipée peut être modifiée ou annulée lorsqu’une vérification de l’origine des marchandises importées d’un État ALÉ a permis de juger que ces marchandises étaient non originaires.

De plus, l’article 14 traite aussi de cas où une décision anticipée peut être modifiée ou annulée afin de se conformer à une modification apportée à l’ALÉCA, l’ALÉCP ou l’ALÉCCO.

Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange

L’article 97.1 de la Loi sur les douanes (Loi) traite du certificat d’origine qui doit être fourni par les exportateurs de marchandises aux partenaires de libre-échange qui demandent un traitement tarifaire préférentiel en vertu d’un ALÉ. Les exigences relatives au certificat d’origine qui doivent être satisfaites afin d’être conformes à l’article 97.1 sont décrites dans le Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange.

Le Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange est modifié afin d’ajouter le Pérou et la Colombie à la liste des partenaires de libre-échange pour lesquels la base d’un certificat d’origine d’un exportateur non producteur, tel qu’il est exigé au paragraphe 97.1(1) de la Loi, peut être un certificat, rempli et signé par le producteur et fourni volontairement à l’exportateur, en spécifiant que les marchandises respectent les règles d’origine applicables.

Ce règlement est aussi en cours de modification afin d’ajouter les États ALÉ à la liste des destinations de partenaires de libre-échange où le certificat d’origine peut être rempli en français ou en anglais, et pour ajouter le Pérou et la Colombie à la liste de destinations des partenaires de libre-échange où le certificat d’origine peut être rempli en français, anglais ou espagnol.

Règlement sur la déclaration en détail ou provisoire de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00

Les numéros tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00 visent des marchandises qui, quel que soit leur pays d’origine, ont été retournées au Canada après avoir été exportées vers un des partenaires de libre-échange du Canada (c’est-à-dire les États-Unis, le Mexique, le Chili, le Costa Rica, Israël ou d’autres bénéficiaires de l’Accord de libre-échange entre le Canada et Israël [ALÉCI]).

Ce règlement prévoit que la preuve de cette exportation doit être présentée lorsque de telles marchandises sont déclarées en détail en vertu de l’article 32 de la Loi. Cette modification ajoute les États ALÉ, le Pérou et la Colombie à la liste des partenaires de libre-échange du Canada auxquels ce règlement s’applique.

Des modifications mineures ont été apportées à la version française de ce règlement afin qu’elles correspondent plus exactement à leur contrepartie anglaise; les mots « ou provisoire » ont été effacés du titre de ce règlement et des exemples où ces mots sont utilisés à l’article 2. De plus, les mots « en détail » ont été ajoutés après le mot « déclaration » dans la partie de cet article avant l’utilisation finale du mot « déclaration ».

Règlement sur le remboursement des droits

Les modifications au Règlement sur le remboursement des droits permettent de rembourser les droits dans les cas où une demande de traitement tarifaire préférentiel en vertu de l’ALÉCA, l’ALÉCP et l’ALÉCCO n’a pas été faite au moment où les marchandises ont été initialement déclarées en détail en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes.

Règlement sur la détermination, la révision et le réexamen de l’origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane

L’article 58 de la Loi prévoit que tout agent dûment désigné peut déterminer l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane de marchandises importées au moment où elles sont déclarées en détail conformément à l’article 32 de la Loi.

L’article 59 de la Loi prévoit que cette détermination initiale peut faire l’objet d’une révision ou d’un réexamen, si les conditions énoncées dans la Loi sont respectées.

Selon l’article 97.201 de la Loi, l’administration douanière d’un État ALÉ où les marchandises ont été exportées peut demander à l’ASFC de procéder à une vérification.

Des méthodes de vérification sont prescrites par le nouveau Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises exportées (ALÉCA), qui fait partie de cet ensemble réglementaire (discuté ci-après).

Dans le cadre de cette vérification, l’ASFC doit déterminer si les marchandises exportées sont admissibles en tant que marchandises originaires d’un pays signataire de l’ALÉCA. L’annexe C de l’ALÉCA traite des règles de l’origine des marchandises pour lesquelles une demande de traitement tarifaire préférentiel a été faite en vertu de l’ALÉCA et décrit les circonstances qui font qu’un produit doit être jugé être originaire en vertu de l’ALÉCA.

Le Règlement sur la détermination, la révision et le réexamen de l’origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane est en cours de modification afin d’ajouter un nouvel article qui portera sur les déterminations visant à savoir si des marchandises sont originaires en vertu de l’ALÉCA, comme s’il s’agissait de révisions, et par conséquent assujetties à l’article 59 de la Loi. Ainsi, les déterminations faites conformément à l’article 97.201 de la Loi doivent avoir lieu dans les délais prescrits par cet article. Le nouvel article de ce règlement prévoit à qui l’avis doit être remis conformément au paragraphe 59(2).

Ce règlement est aussi en cours de modification afin de remplacer le terme « sous-ministre » par le mot « président » afin de refléter précisément la hiérarchie organisationnelle de l’ASFC.

Nouveaux règlements

Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises exportées (ALÉCA)

L’article 28 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada-AELE a ajouté l’article 97.201 à la Loi sur les douanes. Le nouveau Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises exportées (ALÉCA) donne effet à l’article 97.201 de la Loi.

L’article 97.201 porte sur les vérifications de l’origine effectuées pour le compte d’un État AELE; conformément à cet article, les méthodes utilisées pour procéder à une vérification sont assujetties à des conditions réglementaires et peuvent l’être dans tous les locaux réglementaires, de la manière prescrite. Le Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises exportées (ALÉCA) prévoit les conditions, les locaux et la manière associés à la vérification de l’origine des marchandises exportées conformément à l’article 97.201 de la Loi.

Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises importées (ALÉCA)

Le paragraphe 42.1(1.1) de la Loi permet à un agent de procéder à une vérification de l’origine de marchandises pour lesquelles les avantages du traitement tarifaire préférentiel en vertu de l’ALÉCA sont demandés en requérant que l’administration douanière d’un État ALÉ procède à une vérification et fournisse un avis quant à savoir si les marchandises en cause sont originaires en vertu de l’ALÉCA.

Le nouveau Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises importées (ALÉCA) décrit les procédures qu’un agent doit appliquer lorsqu’il fait cette demande de vérification ainsi que les procédures qu’un agent doit appliquer lorsqu’il reçoit les résultats de la vérification.

Règlement sur la vérification de l’origine (ALÉCP) et Règlement sur la vérification de l’origine (ALÉCCO)

Le nouveau Règlement sur la vérification de l’origine (ALÉCP) et le Règlement sur la vérification de l’origine (ALÉCCO) permettent d’appliquer les procédures douanières associées à la vérification de l’origine des marchandises pour lesquelles le traitement tarifaire préférentiel en vertu de l’ALÉCP et l’ALÉCCO, respectivement, a été demandé. Ces procédures peuvent inclure, par exemple, la façon de procéder à une vérification de l’origine, les conditions relatives à une visite de vérification et les circonstances dans lesquelles le traitement tarifaire préférentiel peut être refusé ou retiré.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, puisqu’il n’y a aucun changement des coûts administratifs d’application.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la proposition n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Avant d’amorcer les négociations sur l’ALÉCA, l’ALÉCP et l’ALÉCCO respectivement, les fabricants, les importateurs et les exportateurs canadiens ont été consultés longuement. De plus, ces intervenants ont été tenus au courant des développements tout au cours du processus de négociations pour chaque ALÉ, y compris les développements en ce qui concerne les questions des règles d’origine.

Les propositions réglementaires contenues dans le présent document ont été annoncées par l’ASFC dans les avis des douanes CN09-014, CN09-018 et CN11-013. Ces avis des douanes ont permis au public de prendre connaissance des changements réglementaires proposés et de communiquer ses commentaires à l’ASFC. Aucun commentaire n’a été reçu.

Justification

Les Accords de libre-échange du Canada sont régis par un ensemble de règlements (par exemple le Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur et les autres règlements susmentionnés) qui, pris ensemble, transposent en droit canadien les procédures douanières négociées dans le cadre de chaque ALÉ.

Par conséquent, avec chaque projet de loi sur la mise en œuvre d’ALÉ adopté par le Parlement canadien, une série de modifications techniques mineures doivent être apportées afin d’intégrer le nouvel ALÉ au cadre réglementaire existant du Canada.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’ASFC a mis à jour ses systèmes afin de tenir compte de l’entrée en vigueur au Canada de ces ALÉ et a informé les importateurs de ces modifications par le biais d’avis des douanes. Depuis la date d’entrée en vigueur de chacun des ALÉ susmentionnés, l’ASFC a appliqué les règlements de façon à octroyer aux importateurs les avantages du traitement tarifaire préférentiel approprié associés à l’ALÉCA, l’ALÉCP et l’ALÉCCO, respectivement. Ces modifications sont donc de nature technique et administrative et n’auront donc aucune incidence sur l’application continue des règlements.

Le paragraphe 35.1(5) de la Loi sur les douanes prévoit le refus ou le retrait du traitement tarifaire préférentiel lorsque les exigences énoncées dans les règlements ne sont pas respectées. L’ASFC continuera de contrôler l’observation de ces règlements dans le cadre de son application habituelle des lois et règlements liés aux douanes et aux tarifs.

Personne-ressource

Caley Sayers
Direction des programmes commerciaux
Agence des services frontaliers du Canada
150, rue Isabella, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5