Vol. 147, no 26 — Le 18 décembre 2013

Enregistrement

TR/2013-125 Le 18 décembre 2013

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (Ts’ude niline Tu’eyeta [rivière Ramparts et ses terres humides])

C.P. 2013-1305 Le 28 novembre 2013

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (Ts’ude niline Tu’eyeta [rivière Ramparts et ses terres humides]), ci-après.

DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES CERTAINES PARCELLES TERRITORIALES DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (TS’UDE NILINE TU’EYETA [RIVIÈRE RAMPARTS ET SES TERRES HUMIDES])

OBJET

1. Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles territoriales parce qu’elles pourraient être retenues à titre d’aires protégées dans le cadre de la Northwest Territories Protected Areas Strategy. Ces terres sont désignées à l’article 26 de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu.

PARCELLES DÉCLARÉES INALIÉNABLES

2. Les parcelles territoriales délimitées à l’annexe 1, notamment les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol, et à l’annexe 2, notamment les droits d’exploitation du sous-sol, sont déclarées inaliénables pendant une période de deux ans commençant à la date de prise du présent décret.

EXCEPTIONS

ALIÉNATION DES MATIÈRES OU MATÉRIAUX

3. L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation :

DROITS ET TITRES EXISTANTS

4. Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :

ABROGATION

5. Le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (Ts’ude niline Tu’eyeta (rivière Ramparts et ses terres humides)) (voir référence 1) est abrogé.

ANNEXE 1
(article 2)

PARCELLES TERRITORIALES DÉCLARÉES INALIÉNABLES (TS’UDE NILINE TU’EYETA [RIVIÈRE RAMPARTS ET SES TERRES HUMIDES, TERRITOIRES DU NORD-OUEST]) – DROITS DE SURFACE ET DROITS EXPLOITATION DU SOUS-SOL
COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES DE LA TS’UDE NILINE TU’EYETA (RIVIÈRE RAMPARTS ET SES TERRES HUMIDES)

Dans les Territoires du Nord-Ouest :

toute cette parcelle de terre délimitée ci-dessous, tous les éléments topographiques étant tirés des documents suivants :

l’édition 2 de la feuille de carte numéro 106G de la rivière Ramparts du Système national de référence cartographique, produite à l’échelle de 1/250 000 par le Centre canadien de cartographie, ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l’édition 2 de la feuille de carte numéro 106H de Sans Sault Rapids du Système national de référence cartographique, produite à l’échelle de 1/250 000 par le Centre canadien de cartographie, ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l’édition 2 de la feuille de carte numéro 106I de Fort Good Hope du Système national de référence cartographique, produite à l’échelle de 1/250 000 par la Direction des levés et de la cartographie, ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

l’édition 2 de la feuille de carte numéro 106J de la rivière Ontaratue du Système national de référence cartographique, produite à l’échelle de 1/250 000 par la Direction des levés et de la cartographie, ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, à Ottawa;

commençant à l’intersection de la limite est de la région visée par le règlement de la revendication des Gwich’in (définie dans l’annexe A de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in), à 66°23′49″ de latitude nord et à environ 132°00′08″ de longitude ouest;

de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’intersection de 66°33′39″ de latitude nord et de 131°31′41″ de longitude ouest;

de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à l’intersection de 66°38′52″ de latitude nord et de 130°59′31″ de longitude ouest;

de là, vers l’est en ligne droite jusqu’à l’intersection de 66°39′58″ de latitude nord et de 130°34′01″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à l’intersection de 66°37′57″ de latitude nord et de 130°09′19″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à l’intersection de 66°29′36″ de latitude nord et de 129°21′04″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à l’intersection de 66°21′21″ de latitude nord et de 129°01′26″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à l’intersection de la berge sud-est d’un ruisseau non désigné et de la berge ouest de la rivière Mackenzie à environ 66°17′22″ de latitude nord et 128°42′08″ de longitude ouest;

de là, vers le sud le long de la berge ouest de la rivière Mackenzie jusqu’à l’intersection de la berge nord de la rivière Mountain à environ 65°41′47″ de latitude nord et 128°50′09″ de longitude ouest;

de là, généralement vers le sud-ouest, le nord-ouest, l’ouest et le sud-ouest le long de la berge de la rivière Mountain jusqu’à l’intersection de 65°33′34″ de latitude nord et d’environ 129°16′09″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de 65°22′27″ de latitude nord et de 129°25′46″ de longitude ouest;

de là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de 65°22′03″ de latitude nord et de 129°38′26″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de 65°08′38″ de latitude nord et de 129°52′51″ de longitude ouest;

de là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de 65°08′31″ de latitude nord et de 130°09′41″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de 65°03′06″ de latitude nord et de 130°16′29″ de longitude ouest;

de là, vers l’ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de la limite est de ladite région visée par le règlement de la revendication des Gwich’in à 65°04′05″ de latitude nord et à environ 130°40′07″ de longitude ouest;

de là, vers le nord le long de la limite est de ladite région visée par le règlement de la revendication des Gwich’in jusqu’au point d’origine.

Cette parcelle renfermant plus ou moins 14 700 km2.

Toutes les coordonnées se rapportent au Système géodésique nord-américain de 1983, Système canadien de référence spatiale (SGNA83, SCRS), et les références aux lignes droites désignent des points joints directement sur une projection de surface plane sur la grille de Mercator transverse universelle (MTU) du SGNA83.

ANNEXE 2
(article 2)

PARCELLES TERRITORIALES DÉCLARÉES INALIÉNABLES (TS’UDE NILINE TU’EYETA [RIVIÈRE RAMPARTS ET SES TERRES HUMIDES, TERRITOIRES DU NORD-OUEST]) – DROITS D’EXPLOITATION DU SOUS-SOL
COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES DE LA TS’UDE NILINE TU’EYETA (RIVIÈRE RAMPARTS ET SES TERRES HUMIDES)

Soustraction à l’aliénation du sous-sol des parties suivantes :

la parcelle Sahtu 14 et une partie de la parcelle Sahtu 21 et l’emplacement précis du Sathu FGH57 (arpenté comme étant le lot 1001, quad 106 I/4, et enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada sur le plan 81322 AATC), l’emplacement précis du Sahtu FGH56 (arpenté comme étant le lot 1000, quad 106 I/4, et enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada sur le plan 79041 AATC), l’emplacement précis du Sahtu FGH27 (arpenté comme étant le lot 1002, quad 106 I/3, et enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada sur le plan 81323 AATC), l’emplacement précis du Sahtu FGH55 (arpenté comme étant le lot 1001, quad 106 I/3, et enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada sur le plan 79040 AATC), l’emplacement précis du Sahtu FGH59 (arpenté comme étant le lot 1001, quad 106 H/12, et enregistré dans les Archives d’arpentage des terres du Canada sur le plan 81324 AATC), à l’intérieur de la zone devant être soustraite à l’aliénation proposée jusqu’à la laisse des hautes eaux ordinaires qui est administrée et gérée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, à l’exception de tout droit des tiers administré par ce ministre.

Cette parcelle renfermant plus ou moins 387,47 km2.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Abroger le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (Ts’ude niline Tu’eyeta [rivière Ramparts et ses terres humides]), C.P. 2011-1274, daté du 27 octobre 2011, et le remplacer par le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (Ts’ude niline Tu’eyeta [rivière Ramparts et ses terres humides]), en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales.

Objectif

Le Décret vise à déclarer inaliénables les droits de surface et d’exploitation du sous-sol de certaines parcelles territoriales (environ 15 087,47 kilomètres carrés) afin de permettre au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, après le transfert des terres en avril 2014, d’envisager la création de la réserve nationale de faune Ts’ude niline Tu’eyeta (rivière Ramparts et ses terres humides), dans les Territoires du Nord-Ouest, dans le cadre de la Stratégie relative aux aires protégées des Territoires du Nord-Ouest.

Contexte

L’article 26.4 de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu prévoit la formation d’un groupe de travail mixte chargé de formuler des recommandations sur la protection des lieux et des sites patrimoniaux du Sahtu, y compris le secteur de la rivière Ramparts. En 1999, le groupe de travail mixte a présenté six recommandations sur la protection du secteur Tsodehniline et Tuyat’ah (rivière Ramparts et ses terres humides) dans le rapport intitulé Places We Take Care Of.

Au cours des années qui ont suivi la publication du rapport susmentionné, le secteur Tsodehniline et Tuyat’ah est devenu la zone d’intérêt Ts’ude niline Tu’eyeta (rivière Ramparts et ses terres humides), qui comprend les bassins de drainage des terres humides de la rivière Ramparts et de la rivière Hume près de Fort Good Hope (Territoires du Nord-Ouest). Cette zone revêt une importance capitale pour la collectivité en raison de sa valeur économique, écologique et culturelle. Fort Good Hope a demandé que, conformément à la Stratégie relative aux zones protégées des Territoires du Nord-Ouest, cette zone soit protégée et que le Service canadien de la faune parraine son projet de protection permanente.

Le 28 septembre 2004, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien s’est engagé à collaborer avec la collectivité de Fort Good Hope à la promotion d’un développement équilibré, notamment par un soutien continu en matière d’aménagement du territoire, en vue d’établir une zone protégée et d’assurer la mise en valeur durable des ressources minérales, pétrolières et gazières.

Un groupe de travail a été constitué afin d’évaluer la valeur écologique et économique de la zone. En 2012, ce groupe a produit un rapport dans lequel il faisait des recommandations sur la délimitation et la gestion de ladite zone.

Les décrets C.P. 2007-1660 et C.P. 2011-1274 interdisaient l’aliénation de certaines terres, soit l’aire étudiée en vue de la création de la réserve nationale de la faune Ts’ude niline Tu’eyeta (rivière Ramparts et ses terres humides) [environ 15 087,47 kilomètres carrés], jusqu’au 30 novembre 2013.

Le 13 novembre 2012, Environnement Canada, qui parraine la désignation de Ts’ude niline Tu’eyeta au titre de réserve nationale de la faune, a demandé que soit prorogée de deux ans la déclaration d’inaliénabilité des droits de surface et d’exploitation du sous-sol de ladite aire contenant environ 15 087,47 kilomètres carrés.

La Stratégie relative aux zones protégées des Territoires du Nord-Ouest énonce les huit étapes de la planification et de la création des zones protégées. Le projet de réserve nationale de la faune Ts’ude niline Tu’eyeta (rivière Ramparts et ses terres humides) en est à l’étape six. Le renouvellement pour deux ans du décret provisoire interdisant l’aliénation des droits de surface et d’exploitation du sous-sol de l’aire étudiée permettrait au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, après le transfert de la terre en 2014, d’achever les autres étapes de la création de la réserve nationale de la faune.

Le nouveau décret déclarant inaliénables les droits de surface et d’exploitation du sous-sol de l’aire étudiée en vue du projet de réserve nationale de la faune Ts’ude niline Tu’eyeta (rivière Ramparts et ses terres humides) aborderait divers objectifs :

La présentation ci-jointe vise à ce que le gouverneur général en conseil, en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, abroge le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (Ts’ude niline Tu’eyeta [rivière Ramparts et ses terres humides]), C.P. 2011-1274, daté du 27 octobre 2011, et le remplace par le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (Ts’ude niline Tu’eyeta [rivière Ramparts et ses terres humides]), tel qu’il est décrit aux annexes, pour une période de deux ans commençant à la date de prise du Décret.

Répercussions

Cette présentation n’entraîne aucune incidence financière directe ou indirecte exigeant l’approbation du Conseil du Trésor, et aucune subvention ou contribution n’y est associée. Les méthodes d’acheminement énoncées dans les directives sur les présentations ont été suivies.

Le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a exprimé son appui à l’égard du renouvellement de l’interdiction provisoire d’aliéner les droits de surface et d’exploitation du sous-sol d’ici la fin des autres étapes de création de la réserve nationale de la faune.

Consultation

La société foncière du district K’ahsho Got’ine a confirmé son appui au renouvellement de l’interdiction provisoire d’aliéner les droits de surface et d’exploitation du sous-sol.

La Chambre des mines des Territoires du Nord-Ouest a été informée de la demande de renouvellement de l’interdiction provisoire. La Chambre des mines ne s’oppose pas à cette interdiction.

Personne-ressource du ministère

Glen Stephens
Directeur
Direction de la gestion des terres et des eaux
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
Gatineau (Québec)
Téléphone : 819-994-7483
Courriel : Glen.Stephens@aadnc-aandc.gc.ca