Vol. 147, no 20 — Le 25 septembre 2013

Enregistrement

DORS/2013-155 Le 5 septembre 2013

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;

Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence d) et de l’article 11 (voir référence e) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence f), l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 4 septembre 2013

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’OCTROI DE PERMIS VISANT LES POULETS DU CANADA

MODIFICATIONS

1. L’alinéa 5(4)a) du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

2. L’article 2 de l’Annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2. La composante de chair de poulet provenant de la chair séparée mécaniquement et la chair transformée par un système perfectionné de récupération de la chair ne sont pas admissibles au calcul de l’équivalence en poids vif prévu à l’article 1 de la présente annexe.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

Le présent règlement modifie le paragraphe 5(4) du Règlement en supprimant les restrictions concernant les achats provinciaux et en limitant les achats dans le commerce interprovincial à 50 % de l’engagement à l’expansion du marché.

Le présent règlement modifie l’article 2 de l’annexe 2 du Règlement en limitant aux catégories actuelles spécifiées l’admissibilité des produits surtransformés dans le cadre d’une allocation à l’expansion du marché.