Vol. 147, no 19 — Le 11 septembre 2013

Enregistrement

DORS/2013-153 Le 28 août 2013

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2013-87-07-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que celles de ces substances qui sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence b) en application du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);

Attendu que le délai d’évaluation visé à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition fixée aux termes de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2013-87-07-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 22 août 2013

La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ

ARRÊTÉ 2013-87-07-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

2. (1) La partie 2 de la même liste est modifiée par radiation de la substance « 68664-06-2 N-S » figurant dans la colonne 1 et du passage de la colonne 2 figurant en regard de cette substance.

(2) Le passage de la colonne 2 de la partie 2 de la même liste figurant en regard de la substance « 164462-16-2 N-S » figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

164462-16-2 N-S

  • 1. Toute activité mettant en cause l’utilisation de la substance Alanine, N,N-bis(carboxyméthyl)-, sel de trisodium dans un produit de soins personnels.

  • 2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de celle-ci :

    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de substance devant être utilisée;
    • c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • d) les renseignements prévus aux alinéas 8f) et g) de l’annexe 5 de ce règlement;
    • e) les données et rapport de l’étude de cancérogénèse de la substance, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice 451 de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), intitulée Études de cancérogénèse, dans sa version à jour au moment de l’essai, et réalisé suivant des pratiques de laboratoire conformes à celles énoncées dans les Principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire (les " principes de BPL "), figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981, dans sa version à jour au moment de l’essai;
    • f) tous les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • g) le nom de tout autre organisme public, à l’étranger ou au Canada, qui a été avisé de la nouvelle activité par la personne la proposant et, s’ils sont connus, le numéro de dossier fourni par l’organisme, les résultats de l’évaluation et les mesures de gestion des risques imposées par l’organisme à l’égard de la substance;
    • h) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, le cas échéant, de la personne autorisée à agir en son nom;
    • i) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne autorisée à agir en son nom.
  • 3. Les renseignements précédents sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception par le ministre.

(3) La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

87855-59-2 N-S

  • 1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, l’utilisation de la substance N,N′-(éthényl(méthyl)silanediyl)bis[N-éthylacétamide] en une quantité totale supérieure à 1 000 kg dans un produit de consommation, au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, et dans le cadre de laquelle la substance est présente dans sa forme non réactive.

  • 2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de celle-ci :

    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de substance devant être utilisée;
    • c) les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • d) les renseignements prévus aux alinéas 8f) et g) et 10a) de l’annexe 5 de ce règlement;
    • e) les données et le rapport de l’étude de quatre-vingt-dix jours sur la toxicité cutanée subchronique à l’égard de la substance, effectuée selon la méthode décrite dans la ligne directrice 411 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), intitulée Toxicité cutanée subchronique : 90 jours. L’examen des tissus comprend la vérification du poids et l’histopathologie de tous les principaux organes et des organes reproducteurs mâles et femelles, en particulier les testicules, les épididymes, les phases de la spermatogenèse et l’histopathologie de la structure des cellules interstitielles des testicules, la thyroïde, le thymus, les glandes surrénales et la moelle osseuse. La concentration des hormones (testostérone, œstrogène et hormone thyroïdienne) est également mesurée;
    • f) tous les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • g) le nom de tout autre organisme public, à l’étranger ou au Canada, qui a été avisé de la nouvelle activité par la personne la proposant et, s’ils sont connus, le numéro de dossier fourni par l’organisme, les résultats de l’évaluation et les mesures de gestion des risques imposées par l’organisme à l’égard de la substance.
  • 3. Les données et le rapport de l’étude visée à l’alinéa 2e) sont conformes à la ligne directrice mentionnée à cet alinéa et aux pratiques de laboratoires énoncées dans les Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire (les " principes de BPL "), figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981, dans la version à jour à la fois de la ligne directrice et des principes au moment de l’essai.

  • 4. Les renseignements précédents sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception par le ministre.

3. La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

14330-2 N-P

Acetic acid ethenyl ester, homopolymer, hydrolyzed, polymers with 2-halosubstituted-2-alkenylnitrile and 2,3-dichloro-1,3-butadiene

 

Acétate d’éthényle homopolymérisé, hydrolysé, polymérisé avec un 2-halogéno-alc-2-ènenitrile et du 2,3-dichlorobuta-1,3-diène

18530-8 N-P

Butanedioic acid, 2-methylene-, polymer with 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, 2-methyl-2-propenoic acid and 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 2-methyl-2-propenoate, metal salt

 

Acide 2-méthylènebutanedioïque polymérisé avec du méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, de l’acide méthacrylique et du méthacrylate de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyle, sel métallique

18588-3 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, ethyl 2-propenoate, 2-hydroxyalkyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenamide

 

Acide méthacrylique polymérisé avec du styrène, de l’acrylate d’éthyle, un acrylate de 2-hydroxyalkyle, du méthacrylate de méthyle et de l’acrylamide

18589-4 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with alkenylcarbomonocycle, ethyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate, tert-Bu 2-ethylhexaneperoxoate-initiated, compds. with 2-(dimethylamino) ethanol

 

Acide méthacrylique polymérisé avec un alcénylcarbomonocyle, de l’acrylate d’éthyle, de l’acrylate de 2-hydroxyéthyle et du méthacrylate de méthyle, amorcé avec du 2 éthylhexaneperoxoate de tert-butyle, composés avec du 2-(diméthylamino)éthanol

18590-5 N-P

Fatty acids, vegetable oil, polymers with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl) 1,3,3-trimethylcyclohexane, pentaerythritol and carboxylic acid anhydride

 

Acides gras d’huile végétale polymérisés avec du 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane, du 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et un anhydride d’acide carboxylique


ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeu

Les Canadiens dépendent des substances qui sont utilisées dans des centaines de produits, de médicaments, les ordinateurs, les tissus et les carburants. Selon la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] (ci-après dénommée « la Loi »), les substances nouvelles au Canada sont assujetties aux obligations de déclaration avant leur fabrication ou leur importation en quantités dépassant le seuil établi. Cela en limite la commercialisation jusqu’à ce que les risques sur la santé humaine et l’environnement associés aux substances nouvelles aient été évalués et gérés de façon appropriée.

Environnement Canada et Santé Canada ont évalué les informations sur 16 nouvelles substances soumises au Programme des substances nouvelles et ont déterminé qu’elles répondent aux critères pour l’adjonction à la Liste intérieure. En vertu de la Loi, la ministre de l’Environnement doit ajouter une substance à la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des critères énumérés à l’article 87. Les substances figurant sur la Liste intérieure sont admissibles pour usage commercial au Canada et aucune déclaration en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [le Règlement] n’est requise de la part de l’industrie.

Contexte

La Liste intérieure

La Liste intérieure est une liste de substances et d’organismes vivants qui sont considérés comme « existants » selon la Loi. Les substances et organismes vivants « nouveaux », c’est-à-dire ceux ne figurant pas sur la Liste intérieure, doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimées aux articles 81 et 106 de la Loi ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).

La Liste intérieure a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994 (voir référence 2). Cette liste est régulièrement modifiée de façon à ajouter ou à radier des substances, ou pour y faire des corrections, en moyenne 10 fois par année.

La Liste extérieure

La Liste extérieure est une liste de substances nouvelles au Canada qui sont assujetties aux exigences de déclaration et d’évaluation lorsque la quantité fabriquée ou importée au Canada dépasse 1 000 kg par année.

La Liste extérieure est mise à jour semestriellement selon les modifications apportées à l’inventaire de la Toxic Substances Control Act des États-Unis. De plus, seules des substances chimiques et des polymères figurent sur la Liste extérieure. Bien que les substances inscrites sur la Liste intérieure ne soient pas assujetties au Règlement, les substances figurant sur la Liste extérieure restent assujetties à ce règlement, mais avec des exigences réduites en matière de déclaration, prenant en compte le fait qu’elles furent déjà déclarées et évaluées aux États-Unis.

Objectifs

L’Arrêté 2013-87-07-01 modifiant la Liste intérieure vise à éliminer le fardeau associé aux déclarations relatives à l’importation ou la fabrication des 16 substances.

Description

L’Arrêté ajoute 16 substances à la Liste intérieure. Pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel, 5 des 16 substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure auront une dénomination chimique maquillée.

Puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la Liste intérieure et la Liste extérieure, l’Arrêté 2013-87-07-02 radierait six substances de la Liste extérieure pour qu’elles soient ajoutées à la Liste intérieure.

Adjonction à la Liste intérieure

L’article 66 de la Loi exige qu’une substance soit inscrite à la Liste intérieure si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, elle a été fabriquée ou importée au Canada par une personne en une quantité de plus de 100 kg au cours d’une année civile ou elle a été commercialisée ou été utilisée à des fins commerciales au Canada.

L’article 87 de la Loi exige pour sa part qu’une substance soit ajoutée à la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

De plus, lorsqu’une substance est inscrite sur la Liste intérieure, la ministre de l’Environnement peut préciser que des nouvelles activités (NAc) s’appliquent à l’égard d’une substance afin d’exiger des renseignements supplémentaires avant le début des activités. Dans ce cas-ci, l’Arrêté ajoute une substance, Acétamide, N,N′-(éthényl(méthyl)silanediyl)bis[N-éthylacétamide], sur la partie 2 de la Liste intérieure avec des NAc afin qu’une évaluation plus approfondie soit effectuée avant le début de l’utilisation de la substance dans des produits de consommation.

Radiation de la Liste intérieure

L’Arrêté radie des NAc concernant une substance de la partie 2 de la Liste intérieure. Les NAc avaient été imposées en juillet 2011. Les données demandées dans l’avis des NAc ont été fournies par l’industrie et évaluées; le résultat est qu’il n’y a plus aucun souci. Cette substance est donc admissible et incluse pour adjonction à la partie 1 de la Liste intérieure (partie publique).

Variation de la Liste intérieure

L’Arrêté varie des NAc concernant une substance figurant sur la partie 2 de la Liste intérieure. Les NAc avaient été imposées en novembre 2003. L’utilisation déclarée sous la NAc no 17127 pour cette substance a été évaluée et il a été conclu que cette substance est non toxique. Le seul risque potentiel identifié par rapport à la substance concerne son utilisation dans un produit de soins personnels. Les NAc sont modifiées pour exclure l’utilisation déclarée. Les NAc vont cibler uniquement l’utilisation de la substance dans les produits de soins personnels.

Publication des dénominations maquillées

L’Arrêté maquille la dénomination chimique de 5 des 16 substances ajoutées à la Liste intérieure. Les dénominations maquillées sont requises par la Loi lorsque la publication de la dénomination chimique ou biologique de la substance dévoilerait de l’information commerciale à caractère confidentiel. Les étapes à suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les dénominations maquillées. Les substances ayant une dénomination maquillée sont ajoutées à la partie confidentielle de la Liste intérieure. Quiconque désire savoir si une substance est inscrite à la partie confidentielle de la Liste intérieure doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

Cet arrêté n’est pas visé par la règle du « un pour un » parce qu’il n’engendre pas de coûts administratifs pour les entreprises. De plus, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté parce qu’il n’engendre pas de coûts administratifs pour les petites entreprises. Au contraire, cet arrêté fournit à l’industrie un meilleur accès aux 16 substances ajoutées à la Liste intérieure. Le gouvernement du Canada peut procéder à des évaluations des risques pour toute substance sur la Liste intérieure lorsque cela est jugé nécessaire.

Consultation

Puisque l’Arrêté est de nature administrative et ne contient aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires ou d’objections du grand public, aucune consultation n’est nécessaire.

Justification

Seize substances sont admissibles pour adjonction à la Liste intérieure. L’Arrêté ajoute ces 16 substances à la Liste intérieure les exemptant ainsi des exigences de déclaration du paragraphe 81(1) de la Loi.

La Loi établit un processus de mise à jour de la Liste intérieure qui implique des limites de temps strictes. Puisque les 16 substances concernées par l’Arrêté sont admissibles à la Liste intérieure, aucune autre alternative n’a été considérée.

L’Arrêté favorisera le public et le gouvernement en permettant à l’industrie d’utiliser ces substances en quantités plus importantes offrant une meilleure valeur aux Canadiens. Également, puisque l’Arrêté exemptera ces substances des exigences de déclaration et d’évaluation établies sous les dispositions sur les substances nouvelles en vertu de la Loi [paragraphe 81(1)], il sera bénéfique à l’industrie en réduisant le fardeau administratif associé au statut actuel de ces substances. Il n’y aura aucun coût pour le public, l’industrie ou les gouvernements associé à cet arrêté. Le gouvernement du Canada peut encore évaluer toute substance sur la Liste intérieure en vertu des dispositions des substances existantes de la Loi (article 68 ou 74).

Mise en œuvre, application et normes de service

La Liste intérieure identifie les substances qui, aux fins de la Loi, ne sont pas soumises aux exigences du Règlement. De plus, puisque l’Arrêté ne fait qu’ajouter des substances à la Liste intérieure, il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, ni de stratégie de conformité, ni de normes de service.

Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca