Vol. 147, no 17 — Le 14 août 2013

Enregistrement

DORS/2013-151 Le 31 juillet 2013

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio

Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 29 juin 2013 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence b), le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio, ci-après.

Gatineau (Québec), le 29 juillet 2013

Le secrétaire général
du Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes

JOHN TRAVERSY

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO

MODIFICATIONS

1. (1) Le paragraphe 15(1) du Règlement de 1986 sur la radio (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Fonds canadien de la radio communautaire » L’organisme de financement indépendant sans but lucratif appelé Fonds canadien de la radio communautaire inc. (Community Radio Fund of Canada)

(2) Le paragraphe 15(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (3), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale ou une station à caractère ethnique verse à l’égard de projets admissibles, dans le cas où ses revenus totaux dépassent 1 250 000 $, une contribution annuelle de 1 000 $ plus 0,5 % de la partie de ses revenus totaux excédant 1 250 000 $.

(3) Le paragraphe 15(4) du même règlement est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2013.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

Les modifications proposées donneront effet aux décisions du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes telles qu’énoncées dans la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-297 datée du 21 juin 2013. Les modifications proposées viendront modifier l’administration de la politique sur le développement du contenu canadien en éliminant la contribution obligatoire pour certains titulaires exploitant une station commerciale ou à caractère ethnique. Les modifications proposées visent les stations ayant des revenus totaux ne dépassant pas 1 250 000 $.