Vol. 147, no 14 — Le 3 juillet 2013
Enregistrement
DORS/2013-136 Le 17 juin 2013
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2013-66-04-01 modifiant la Liste intérieure
Attendu que le ministre de l’Environnement estime que chaque substance visée par l’arrêté ci-après remplit l’un des critères fixés au paragraphe 66(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a),
À ces causes, en application des paragraphes 66(1) et (3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2013-66-04-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Gatineau, le 3 juin 2013
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
ARRÊTÉ 2013-66-04-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
MODIFICATIONS
1. (1) La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :
9067-77-0
(2) La partie 1 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
64175-92-4
2. La partie 5 de la même liste est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « Enzymes/Enzymes », selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
3.5.1.1
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)
Contexte
La Liste intérieure
La Liste intérieure (LI) est une liste de substances ou d’organismes vivants qui sont considérés comme « existants » selon la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)]. Les substances ou organismes vivants « nouveaux », c’est-à-dire ne figurant pas sur la LI, doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimées aux articles 81 et 106 de la LCPE (1999) ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), dans le cas des substances, et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), dans le cas des organismes vivants.
La LI a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994. Cette liste est régulièrement modifiée de façon à ajouter ou à radier des substances, ou pour y faire des corrections, en moyenne 10 fois par année. Les substances et organismes vivants sont groupés sur la LI en fonction de certains critères (voir référence 2).
La Liste extérieure
La Liste extérieure (LE) est une liste de substances assujetties aux exigences de déclaration et d’évaluation lorsque la quantité fabriquée ou importée au Canada dépasse 1 000 kg par année.
La LE est mise à jour semestriellement selon les modifications apportées à l’inventaire de la Toxic Substances Control Actdes États-Unis. De plus, seules des substances chimiques et des polymères figurent sur la LE. Bien que les substances inscrites sur la LI ne soient pas assujetties au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles, les substances figurant sur la LE demeurent soumises à ces règlements, mais avec des exigences réduites en matière de déclaration, prenant en compte le fait qu’elles furent déjà déclarées et évaluées aux États-Unis.
Enjeu
Dix-huit substances sont admissibles pour adjonction à la LI. Ces substances sont présentement considérées comme « nouvelles » et sont donc assujetties aux exigences de déclaration avant d’être fabriquées ou importées au Canada en quantités dépassant le seuil établi. Cette situation impose un fardeau inutile aux importateurs et fabricants de la substance. Étant donné que suffisamment d’informations ont été recueillies pour ces substances, une déclaration n’est plus nécessaire.
Objectifs
L’Arrêté 2013-87-04-01 modifiant la Liste intérieure et l’Arrêté 2013-66-04-01 modifiant la Liste intérieure (ci-après appelés « les arrêtés ») visent à éliminer le fardeau inutile associé aux déclarations relatives à l’importation ou la fabrication des 18 substances, à rendre la LI et la LE plus précises et à se conformer aux exigences de la LCPE (1999).
Description
Les arrêtés ajoutent 18 substances à la LI et radient un duplicata du nom d’une substance ainsi que les nouvelles activités (NAc) concernant une substance sur la LI. Pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel, 11 des 18 substances qui sont ajoutées à la LI auront une dénomination chimique maquillée.
Puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la LIet la LE, l’Arrêté 2013-87-04-02 et l’Arrêté 2013-66-04-02 radient quatre substances de la LE pour qu’elles soient ajoutées à la LI.
Adjonction à la Liste intérieure
Les arrêtés ajoutent 18 substances à la LI. L’article 66 de la LCPE (1999) exige qu’une substance soit inscrite à la LI si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, elle a été fabriquée ou importée au Canada par une personne en une quantité de plus de 100 kg au cours d’une année civile ou elle a été commercialisée ou été utilisée à des fins commerciales au Canada. L’article 87 de la LCPE (1999) exige pour sa part qu’une substance soit ajoutée à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
- le ministre a reçu un dossier complet de renseignements concernant la substance (voir référence 3);
- le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé sont convaincus que les substances ont déjà été fabriquées ou importées au Canada par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure aux quantités mentionnées à l’article 87 de la LCPE (1999), ou que toute l’information prescrite a été fournie au ministre de l’Environnement, quelle que soit la quantité importée ou fabriquée;
- la période prescrite pour l’évaluation de l’information soumise relativement à la substance est terminée;
- la substance n’est assujettie à aucune condition relativement à son importation ou à sa fabrication.
Radiation de la Liste intérieure
Les arrêtés radient une substance de la partie 1 de la LI en vertu de l’article 66. Cette radiation est effectuée afin de corriger une erreur, la substance en question étant actuellement inscrite sur la LI deux fois : une fois identifiée par un numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) et une fois identifiée par un numéro de classification des enzymes (# E.C.). Comme la substance est une enzyme, le # E.C. est l’identificateur approprié. Par conséquent, le numéro d’enregistrement CAS doit être radié (CAS 9067-77-0).
Les arrêtés radient une NAc concernant une substance de la partie 4 de la LI en vertu de l’article 87. L’avis de NAc a initialement été imposé en 2011. Les données requises dans l’avis de NAc ont été fournies par l’industrie et évaluées. Puisqu’il n’est plus jugé que la substance pose des risques potentiels relativement à la santé humaine, la substance est admissible et est donc incluse par adjonction à la partie 3 de la LI (partie confidentielle).
Publication des dénominations maquillées
Les arrêtés maquillent la dénomination chimique de 11 des 18 substances ajoutées à la LI. Les dénominations maquillées sont requises par la LCPE (1999) lorsque la publication de la dénomination chimique ou biologique de la substance dévoilerait de l’information commerciale à caractère confidentiel en contravention de la LCPE (1999). Les étapes à suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les dénominations maquillées. Quiconque désire savoir si une substance est inscrite à la partie confidentielle de la LI doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles.
Consultation
Puisque les arrêtés sont de nature administrative et ne contiennent aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires ou d’objections du grand public, aucune consultation n’est nécessaire.
Justification
Dix-huit substances sont admissibles pour adjonction à la LI. Les arrêtés ajoutent ces substances à la LI, les exemptant ainsi des exigences de déclaration du paragraphe 81(1) de la LCPE 1999.
La LCPE (1999) établit un processus de mise à jour de la LIqui comprend des limites de temps strictes. Puisque les 18 substances concernées par les arrêtés sont admissibles à la LI, aucune autre alternative n’a été considérée. Pareillement, aucune alternative ne peut être envisagée concernant les modifications proposées à la Liste extérieure, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la LI et la LE.
Les arrêtés aident le public et les gouvernements en identifiant des substances additionnelles commercialisées au Canada. Les arrêtés aideront aussi l’industrie en exemptant ces substances des exigences de déclaration et d’évaluation établies au paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). Il n’y aura aucun coût pour le public, l’industrie ou les gouvernements associé à ces arrêtés.
Mise en œuvre, application et normes de services
La LI recense les substances qui ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). De plus, puisque les arrêtés ne font qu’ajouter des substances à la LI, il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, ni de stratégie de conformité, ni de normes de services.
Personne-ressource
Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca
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Référence a
L.C. 1999, ch. 33 -
Référence b
L.C. 1999, ch. 33 -
Référence 1
DORS/94-311 -
Référence 2
L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie II de la Gazette du Canada en juillet 2001, établit la structure de la Liste intérieure. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le document suivant : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf. -
Référence 3
Le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) de la LCPE (1999) décrit tous les renseignements à fournir pour former un dossier complet.