Vol. 147, no 14 — Le 3 juillet 2013
Enregistrement
DORS/2013-134 Le 13 juin 2013
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2013-87-03-01 modifiant la Liste intérieure
Attendu que les substances figurant dans l’arrêté ci-après sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence a);
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de chacune de ces substances en application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b);
Attendu que ces ministres sont convaincus que ces substances ne sont ni fabriquées ni importées au Canada par une personne en une quantité supérieure à 100 kg, au cours d’une année civile;
Attendu que ces ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à l’une de ces substances peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c),
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2013-87-03-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Gatineau, le 7 juin 2013
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
ARRÊTÉ 2013-87-03-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
MODIFICATIONS
1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :
-
116-66-5
-
68583-58-4
-
101200-53-7
2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|
116-66-5 S′ |
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68583-58-4 S′ |
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101200-53-7 S′ |
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ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Contexte
Le 8 décembre 2006, le gouvernement du Canada a annoncé le Plan de gestion des produits chimiques pour évaluer et gérer les substances chimiques pouvant être nocives pour la santé humaine ou l’environnement. Un élément clé de ce plan est le Défi — une initiative qui a permis de recueillir des renseignements sur les propriétés et les utilisations des quelque 200 substances chimiques hautement prioritaires. Celles-ci ont été réparties en 12 lots de 10 à 20 substances chimiques chacun. Les trois substances qui font l’objet du présent arrêté (ci-après appelées « les trois substances ») figurent parmi les 16 substances qui ont été incluses dans le 12e lot du Défi et sont énumérées ci-dessous :
- 1,1,3,3,5-Pentaméthyl-4,6-dinitroindane (numéro de registre du Chemical Abstracts Service [no CAS] : 116-66-5);
- N,N-Diéthylhydroxylamine, produits de réaction avec l’hexaméthylcyclotrisiloxane, la silice et la bis(triméthylsilyl)amine (no CAS 68583-58-4);
- 2-[3-(m-Chlorophényl)propyl]pyridine (no CAS 101200-53-7).
Environnement Canada et Santé Canada ont procédé à des évaluations préalables pour déterminer si une ou plusieurs des substances du 12e lot sont nocives pour l’environnement ou la santé humaine aux termes de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999) ou la Loi] (voir référence 2). Les résumés des évaluations préalables finales concernant 12 des 16 substances ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada le 8 janvier 2011. Il y est conclu que ces trois substances ne répondent à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999). Toutefois, les trois substances sont persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes non humains et elles peuvent entraîner des effets néfastes sur l’environnement.
Profil d’utilisation
Afin de déterminer si les trois substances ont été fabriquées, importées ou utilisées au Canada, des avis ont été publiés en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999) en 2006 et en 2009. Les résultats des enquêtes n’ont révélé aucune déclaration de fabrication ou d’importation de ces trois substances à des fins commerciales au Canada dans des quantités dépassant le seuil de 100 kg pour les années 2005 et 2008.
Dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Puisque les trois substances sont inscrites sur la Liste intérieure, les nouvelles activités en lien avec elles peuvent être effectuées par l’industrie sans aucune obligation d’aviser le gouvernement du Canada. Lorsque ce dernier pense qu’une nouvelle activité relative à une substance pourrait entraîner des effets néfastes pour la santé humaine ou l’environnement, le ministre de l’Environnement (le Ministre) peut imposer des exigences en matière de déclaration pour cette nouvelle activité (voir référence 3). Étant donné les propriétés dangereuses de ces trois substances, on craint que de nouvelles activités qui n’ont pas été évaluées puissent entraîner des risques pour l’environnement ou la santé humaine. Compte tenu de cette préoccupation, le Ministre a publié, le 8 janvier 2011, un avis d’intention, dans la Partie I de la Gazette du Canada, informant les intervenants de son intention d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE (1999) pour les trois substances (voir référence 4).
Enjeux et objectifs
Les rapports d’évaluations préalables finales ont permis de constater que les trois substances ne répondent à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999) et qu’elles sont réputées comme n’étant pas actuellement commercialisées au Canada. Toutefois, en raison des propriétés dangereuses des substances, les nouvelles activités qui n’ont pas été identifiées ou évaluées peuvent accroître le risque d’exposition et faire en sorte que les trois substances répondent aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999). Par conséquent, des mesures doivent être prises pour veiller à ce que les nouvelles activités liées aux trois substances soient déclarées et qu’elles fassent l’objet d’une évaluation des risques qu’elles présentent pour l’environnement et la santé humaine avant d’être entreprises.
L’objectif de l’Arrêté est de protéger l’environnement et la santé humaine en recueillant des renseignements sur les nouvelles activités liées aux trois substances avant que ces activités ne soient entreprises. Les renseignements recueillis permettront au gouvernement de déterminer si les nouvelles activités pourraient entraîner des risques pour l’environnement ou la santé humaine.
Description
L’Arrêté radie les trois substances de la partie 1 de la Liste intérieure en retirant leurs numéros CAS, et les ajoute à la partie 2 de cette liste en indiquant, par l’ajout de la lettre « S′ » à la suite des numéros CAS, que les trois substances sont assujetties aux dispositions relatives à une nouvelle activité de la LCPE (1999).
L’Arrêté exige que toute personne qui compte importer, utiliser ou fabriquer l’une ou l’autre de ces trois substances dans le cadre d’une activité mettant en cause une quantité annuelle supérieure à 100 kg de la substance, fournisse au Ministre, au moins 90 jours à l’avance, un avis dans lequel se retrouvera une description de l’activité de même que les autres renseignements requis. En outre, l’Arrêté présente les exigences en matière de renseignements dont une description des nouvelles activités.
Environnement Canada et Santé Canada examineront les renseignements soumis dans les 90 jours suivant leur réception afin d’évaluer les risques pour l’environnement et la santé humaine liés à une nouvelle activité et détermineront si elle exige des mesures de gestion des risques.
L’Arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Consultation
Le 8 janvier 2011, un avis d’intention de modifier la Liste intérieure a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de commentaires du public de 60 jours. Aucun commentaire émanant des intervenants n’a été reçu durant cette période de commentaires.
Le Comité consultatif national de la LCPE (1999) a également eu l’occasion de conseiller le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) sur l’avis d’intention. Le Comité n’a fait part d’aucun commentaire.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à l’Arrêté, car il ne devrait pas y avoir d’augmentation des coûts administratifs pour les entreprises. Aucune entreprise canadienne n’utilise les trois substances en une quantité supérieure au seuil de déclaration. En outre, rien n’indique que les activités industrielles liées à ces substances soient appelées à changer à l’avenir.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à l’Arrêté puisqu’on ne prévoit pas de répercussion sur l’industrie ni sur les petites entreprises. Les entreprises canadiennes utilisent actuellement les substances dans des quantités inférieures au seuil ou ne sont pas visées par l’Arrêté. Par ailleurs, aucune indication n’a permis de conclure que les activités industrielles liés aux trois substances soient appelées à changer à l’avenir.
Justification
Selon les enquêtes effectuées en vertu de l’article 71 de la Loi, les trois substances ne sont ni fabriquées, ni importées à des fins commerciales au Canada en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg. Par conséquent, la probabilité d’exposition au Canada est considérée comme faible. Cependant, si l’exposition devait augmenter, il pourrait y avoir des risques pour l’environnement et la santé humaine. Étant donné que les trois substances sont inscrites à la partie 1 de la Liste intérieure, les activités les concernant ne nécessitent pas d’avis ou de déclaration au Ministre. Compte tenu de la nature potentiellement dangereuse de ces substances, des activités futures n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation pourraient présenter un risque pour la santé humaine ou l’environnement et il pourrait être nécessaire d’en assurer la gestion, le cas échéant. Par conséquent, le maintien du statu quo a été écarté.
La modification de la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités permet au Ministre d’être informé des nouvelles activités mettant en cause les trois substances. Les renseignements fournis aideront le gouvernement du Canada à évaluer les risques que présentent ces activités, notamment le risque que ces trois substances aient des répercussions sur l’environnement et la santé des Canadiens. Pour ces raisons, les ministres ont jugé que l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités aux trois substances est l’option privilégiée.
L’Arrêté contribue à la protection de l’environnement et de la santé humaine en permettant d’évaluer les nouvelles activités liées aux substances avant le début de ces activités.
Étant donné que les trois substances ne sont pas commercialisées, l’Arrêté ne devrait pas avoir de répercussions sur l’industrie. Si des activités mettant en cause ces trois substances sont entreprises et qu’elles impliquent l’utilisation de quantités de substances supérieures au seuil de déclaration, des coûts de production de données et des autres renseignements à fournir au ministre seront engagés. Toutefois, il est actuellement impossible de déterminer avec précision la fréquence des activités futures. Il n’est donc pas possible pour le moment de fournir une évaluation des coûts liés aux exigences en matière de déclaration.
En cas de déclaration, le gouvernement du Canada devra assumer des coûts pour le traitement de l’information à l’égard de la nouvelle activité et pour l’évaluation des risques inhérents à la santé et à l’environnement. En outre, le gouvernement du Canada devra assumer les coûts reliés à la conformité de l’Arrêté par l’exécution d’activités de promotion de la conformité et d’application de laLoi. On s’attend à ce que les coûts annuels afférents à ces activités soient faibles, mais ceux-ci ne peuvent être estimés avec précision étant donné le manque d’information sur les activités futures potentielles mettant en cause les trois substances.
En conclusion, même s’il a été impossible d’estimer quantitativement les avantages et les coûts, on s’attend à ce que l’impact global de l’Arrêté soit positif.
Mise en œuvre, application et normes de services
Mise en œuvre
L’Arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement. Les activités de promotion de la conformité relatives à cet arrêté comprendront l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel, les réponses aux demandes de la part des intervenants et la réalisation d’activités visant à accroître la sensibilisation des intervenants de l’industrie à l’égard des exigences de l’Arrêté.
Contrôle d’application
Puisque l’Arrêté est pris en vertu de la LCPE (1999), les agents de l’autorité appliqueront, lorsqu’ils vérifieront la conformité aux exigences de l’Arrêté, la Politique d’exécution et d’observation mise en œuvre aux termes de cette loi. La Politique énonce différentes mesures pouvant être prises en cas d’infractions, notamment des avertissements, des directives, des ordonnances d’exécution en matière de protection de l’environnement, des contraventions, des arrêtés ministériels, des injonctions, des poursuites et des mesures de protection de l’environnement. Ces dernières constituent des solutions de rechange permettant d’éviter un procès, après le dépôt d’une plainte à la suite d’une infraction à la LCPE (1999). De surcroît, cette politique explique dans quelles situations Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour le recouvrement des frais.
Si, après une inspection ou une enquête, un agent de l’autorité a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, la mesure à prendre sera déterminée en fonction des critères suivants :
- Nature de l’infraction présumée : Il convient notamment de déterminer la gravité des dommages, l’intention du présumé contrevenant, s’il s’agit d’une récidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs et les exigences de la LCPE (1999).
- Efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer : Le but est de faire respecter la Loi dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. Il faut entre autres tenir compte du dossier du contrevenant concernant l’observation de la LCPE (1999), de la volonté de celui-ci à coopérer avec les agents de l’autorité et de la preuve que des mesures correctives ont été prises.
- Uniformité dans l’application : Les agents de l’autorité tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables pour décider des mesures à prendre afin de faire appliquer la LCPE (1999).
Normes de services
Le Ministère évaluera tous les renseignements présentés dans le cadre des avis de nouvelle activité et communiquera les résultats au déclarant 90 jours après la réception des renseignements.
Personnes-ressources
Greg Carreau
Directeur exécutif intérimaire
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca
Michael Donohue
Gestionnaire
Bureau de la gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-8166
Télécopieur : 613-952-8857
Courriel : michael.donohue@hc-sc.gc.ca
- Référence a
DORS/94-311 - Référence b
L.C. 1999, ch. 33 - Référence c
L.C. 1999, ch. 33 - Référence d
L.C. 1999, ch. 33 - Référence 1
DORS/94-311 - Référence 2
Les critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999) consistent à déterminer siune substance est toxique si elle pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :- a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;
- b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
- c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
- Référence 3
Comme le stipule l’article 80 de la LCPE (1999), une nouvelle activité s’entend notamment de toute activité qui donne ou peut donner lieu : (1) soit à la pénétration ou au rejet d’une substance dans l’environnement en une quantité ou une concentration qui est sensiblement plus importante qu’antérieurement; (2) soit à la pénétration ou au rejet d’une substance dans l’environnement, ou à l’exposition réelle ou potentielle de celui-ci à une substance, dans des circonstances et d’une manière qui sont sensiblement différentes. - Référence 4
L’avis d’intention est disponible à l’adresse www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2011/2011-01-08/pdf/g1-14502.pdf.