Vol. 147, no 14 — Le 3 juillet 2013
Enregistrement
DORS/2013-132 Le 12 juin 2013
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
Règlement sur le régime de retraite d’Aveos
C.P. 2013-798 Le 12 juin 2013
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 39 (voir référence a) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le régime de retraite d’Aveos, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE RETRAITE D’AVEOS
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « ancien participant »
“former member” - « ancien participant » Ancien participant du régime qui reçoit une prestation de pension immédiate.
- « éléments d’actif du régime »
“assets of the plan” - « éléments d’actif du régime » Éléments d’actif du régime qui sont attribuables à un ancien participant.
- « fonds de revenu viager »
“life income fund” - « fonds de revenu viager » Fonds enregistré de revenu de retraite, au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 2(1)b).
- « Loi »
“Act” - « Loi » La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- « régime »
“plan” - « régime » Le régime de pension dont l’agrément est constaté par le certificat numéro 57573 délivré par le surintendant au titre de la Loi.
- « régime enregistré d’épargneretraite immobilisée »
“locked-in registered retirement savings plan” - « régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée » Régime enregistré d’épargne-retraite, au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 2(1)a).
Interprétation
(2) Sauf disposition contraire du présent règlement, les termes utilisés dans celui-ci s’entendent au sens du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
Options de transfert
2. (1) Malgré les articles 18 et 36 de la Loi, à la demande de l’ancien participant et avec le consentement de son époux ou conjoint de fait ou à la demande du survivant de l’ancien participant, l’administrateur du régime transfère les éléments d’actif du régime :
- a) soit à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée qui répond aux conditions suivantes :
- (i) il prévoit que les fonds ne peuvent être que :
- (A) transférés à un autre régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,
- (B) transférés à un fonds de revenu viager,
- (C) utilisés pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
- (ii) il prévoit que, au décès du détenteur du régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée, les fonds sont versés à son survivant :
- (A) soit par leur transfert à un autre régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,
- (B) soit par leur transfert à un fonds de revenu viager,
- (C) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
- (iii) il prévoit que, sous réserve du paragraphe 25(4) de la Loi, les fonds — y compris les droits ou intérêts afférents — ne peuvent être transférés, grevés, saisis, donnés en garantie ou faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation et que toute opération en ce sens est nulle,
- (iv) il prévoit que, si les éléments d’actif du régime qui y ont été transférés n’ont pas varié selon le sexe du participant, la prestation viagère immédiate ou la prestation viagère différée qui est achetée avec les fonds ne peut faire de distinctions fondées sur le sexe,
- (v) il précise si les éléments d’actifs du régime qui y ont été transférés ont varié selon le sexe du participant,
- (vi) il prévoit la méthode à utiliser pour établir sa valeur, notamment celle à utiliser pour établir sa valeur à la date du décès de son détenteur ou du transfert d’éléments d’actif qui s’y trouvent;
- (i) il prévoit que les fonds ne peuvent être que :
- b) soit à un fonds de revenu viager qui répond aux conditions suivantes :
- (i) il prévoit que les fonds ne peuvent être que :
- (A) transférés à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,
- (B) transférés à un autre fonds de revenu viager,
- (C) utilisés pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
- (ii) il prévoit que, au décès du détenteur du fonds, les fonds sont versés à son survivant :
- (A) soit par leur transfert à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,
- (B) soit par leur transfert à un autre fonds de revenu viager,
- (C) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
- (iii) il prévoit la méthode à utiliser pour établir sa valeur, notamment celle à utiliser pour établir sa valeur à la date du décès de son détenteur ou du transfert d’éléments d’actif qui s’y trouvent,
- (iv) il prévoit que son détenteur doit décider soit au début de chaque année civile, soit à un autre moment convenu avec l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement de la somme qui y sera prélevée au cours de l’année,
- (v) il prévoit que si son détenteur ne prend pas cette décision, la somme minimale déterminée aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu y sera prélevée au cours de cette année,
- (vi) il prévoit que le montant du revenu qui y est prélevé à l’égard de toute année civile précédant celle où son détenteur atteint quatre-vingt-dix ans ne peut dépasser la somme déterminée selon la formule suivante :
- C⁄F
- où :
- C représente le solde du fonds :
- (A) au début de l’année civile,
- (B) si la somme établie selon la division (A) est zéro, à la date à laquelle les éléments d’actifs du régime y ont été transférés,
- F la valeur, au début de l’année civile, d’une prestation de pension annuelle de 1 $, payable le 1er janvier de chaque année comprise entre le début de cette année civile et le 31 décembre de l’année où le détenteur atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, établie par application d’un taux d’intérêt qui :
- (A) pour les quinze premières années qui suivent le 1er janvier de l’année où le fonds est évalué, ne dépasse pas le rendement mensuel moyen, publié par la Banque du Canada, des obligations négociables du gouvernement du Canada d’un terme de plus de 10 ans, pour l’avant-dernier mois précédant le début de l’année civile,
- (B) pour les années subséquentes, ne dépasse pas 6 pour cent,
- (vii) il prévoit que le montant du revenu qui y est prélevé à l’égard de l’année civile où son détenteur atteint quatre-vingt-dix ans et des années civiles subséquentes ne peut dépasser la valeur des sommes qui y sont détenues immédiatement avant la date du versement,
- (viii) il prévoit que, à l’égard de l’année civile initiale du contrat ou de l’arrangement, le montant de revenu pouvant y être prélevé, visé aux sous-alinéas (vi) et (vii), est multiplié par le quotient du nombre de mois non encore écoulés dans l’année par douze, toute partie d’un mois comptant pour un mois,
- (ix) il prévoit que si, à la date à laquelle il a été constitué, il a été composé en partie de sommes qui, plus tôt dans l’année civile en cause, étaient détenues dans un autre fonds de revenu viager de son détenteur, le montant de revenu pouvant y être prélevé, visé aux sous-alinéas (vi) et (vii), est réputé, à l’égard de cette année, égal à zéro à l’égard de cette partie,
- (x) il prévoit que, sous réserve du paragraphe 25(4) de la Loi, les fonds — y compris les droits ou intérêts afférents — ne peuvent être transférés, grevés, saisis, donnés en garantie ou faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation et que toute opération en ce sens est nulle,
- (xi) il précise si les éléments d’actifs du régime qui y ont été transférés ont varié selon le sexe du participant,
- (xii) il prévoit que, si les éléments d’actif du régime qui y ont été transférés n’ont pas varié selon le sexe du participant, la prestation viagère immédiate ou la prestation viagère différée qui est achetée avec les fonds ne peut faire de distinctions fondées sur le sexe.
- (i) il prévoit que les fonds ne peuvent être que :
Modalités et délai
(2) La demande de transfert est faite et le consentement est donné dans les 90 jours suivant la réception du relevé visé à l’article 3 au moyen, respectivement, des formules 1 et 2 de l’annexe.
Informations à fournir
3. L’administrateur du régime remet à chaque ancien participant et à son époux ou conjoint de fait ou à son survivant, avec l’avis et le relevé exigés par le paragraphe 28(2.1) de Loi, un relevé où figurent :
- a) les options de transfert prévues à l’article 2;
- b) les restrictions qui s’y appliquent;
- c) un énoncé selon lequel si l’ancien participant ou le survivant ne fait pas de demande de transfert en vertu de l’article 2, l’administrateur doit acheter une rente viagère pour son compte;
- d) une explication des risques que comporte le transfert plutôt que l’achat d’une rente viagère pour son compte par l’administrateur, à savoir que :
- (i) le montant de revenu de pension pourrait être considérablement réduit si le rendement futur des investissements est plus faible que prévu,
- (ii) le revenu généré pourrait ne pas suffire pour assurer le même revenu de retraite qui aurait été reçu autrement, même si le rendement futur des investissements correspond au rendement prévu ou le dépasse;
- e) le montant calculé conformément à l’article 4 et celui que l’ancien participant ou le survivant recevrait d’une rente viagère achetée pour son compte.
Éléments d’actif du régime
4. Le montant des éléments d’actif du régime est calculé selon la formule suivante :
A − B + C
- où :
- A représente la valeur escomptée de la pension de l’ancien participant à la date de prise d’effet de la cessation du régime, calculée conformément à la section 3500 des Normes de pratique du Conseil des normes actuarielles, publiées par l’Institut canadien des actuaires, avec leurs modifications successives,
- B la somme des prestations de pension versées à compter de la date de prise d’effet de la cessation du régime jusqu’à la date du transfert,
- C le montant de l’intérêt accumulé, calculé selon le taux utilisé dans le rapport de cessation pour calculer la valeur escomptée des prestations de pension, à compter de la date de prise d’effet de la cessation du régime jusqu’au début du mois où le transfert est effectué.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 2)
FORMULE 1
DEMANDE DE TRANSFERT
Demande de transfert
Je, soussigné, ________________________, en tant :
(Cocher a) ou b))
- a) ______ qu’ancien participant au régime de retraite d’Aveos Fleet Performance Inc. (dont l’agrément est constaté par le certificat numéro 57573 délivré par le surintendant des institutions financières et dont le numéro d’agrément de l’Agence du revenu du Canada est 1198944), demande le transfert des éléments d’actif du régime qui me sont attribuables :
- (Cocher (i) ou (ii))
- (i) ______ à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée du genre prévu par le Règlement sur le régime de retraite d’Aveos,
- (ii) ______ à un fonds de revenu viager du genre prévu par le Règlement sur le régime de retraite d’Aveos;
- b) ______ que survivant de ________________________, ancien participant au régime de retraite d’Aveos Fleet Performance Inc. (dont l’agrément est constaté par le certificat numéro 57573 délivré par le surintendant des institutions financières et dont le numéro d’agrément de l’Agence du revenu du Canada est 1198944), demande le transfert des éléments d’actif du régime qui sont attribuables à l’ancien participant :
- (Cocher (i) ou (ii))
- (i) ______ à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée du genre prévu par le Règlement sur le régime de retraite d’Aveos,
- (ii) ______ à un fonds de revenu viager du genre prévu par le Règlement sur le régime de retraite d’Aveos.
Reconnaissance
Je choisis ce transfert en sachant que si le rendement futur des investissements est plus faible que prévu, le montant du revenu de pension que je recevrai ou, le cas échéant, que mon époux ou conjoint de fait recevra pourrait être considérablement réduit.
Je comprends que même si le rendement futur des investissements correspond au rendement prévu ou le dépasse, le revenu généré après le transfert des éléments d’actif du régime pourrait ne pas suffire pour assurer, notre vie durant, le même revenu de retraite que moi ou mon conjoint aurions touché si je n’avais pas choisi d’effectuer le transfert.
Signatures
Signature du demandeur ________________________
Nom du demandeur ________________________
Signature du témoin ________________________
Nom du témoin ________________________
Adresse du témoin ________________________
Fait à _____________________, le ________________________ 20__.
Accusé de réception, par l’administrateur du régime, de la demande
________________________ (nom de l’administateur du régime) accuse réception de la demande de ________________________ (nom du demandeur) en vue :
(Cocher a) ou b))
- a) ______ du transfert des éléments d’actif du régime qui sont attribuables à l’ancien participant à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée du genre prévu par le Règlement sur le régime de retraite d’Aveos;
- b) ______ du transfert des éléments d’actif du régime qui sont attribuables à l’ancien participant à un fonds de revenu viager du genre prévu par le Règlement sur le régime de retraite d’Aveos.
Signature
Signature de l’administateur du régime ________________________
Nom de l’administrateur du régime ________________________
Fait à _____________________, le ________________________ 20__.
FORMULE 2
CONSENTEMENT DE L’ÉPOUX OU DU CONJOINT DE FAIT
Je, soussigné, ________________________, atteste être l’époux ou le conjoint de fait, au sens de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, de ________________________.
Je comprends que mon époux ou conjoint de fait a choisi de transférer les éléments d’actif du régime de retraite d’Aveos Fleet Performance Inc. (dont l’agrément est constaté par le certificat numéro 57573 délivré par le surintendant des institutions financières et dont le numéro d’agrément de l’Agence du revenu du Canada est 1198944) qui lui sont attribuables et que mon consentement écrit est nécessaire pour qu’il puisse le faire.
Je comprends que :
- a) les fonds transférés peuvent être utilisés pour l’achat d’une rente viagère plus tard;
- b) s’il sont ainsi utilisés, la rente viagère doit être réversible, sauf si je renonce à mes droits en signant une formule de renonciation distincte dans les 90 jours avant le début du service de la rente;
- c) le transfert des éléments d’actif du régime à un fonds de revenu viager du genre prévu par le Règlement sur le régime de retraite d’Aveos permettra à mon époux ou conjoint de fait de retirer de l’argent chaque année de ce fonds dans les limites minimales et maximales prévues dans la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et la Loi de l’impôt sur le revenu;
- d) le montant du revenu de pension ou le montant dont je disposerai au décès de mon époux ou conjoint de fait pourrait être considérablement réduit dans les cas suivants :
- (i) mon époux ou conjoint de fait choisit de retirer le montant maximal permis chaque année,
- (ii) le rendement des investissements est plus faible que prévu;
- e) le revenu généré après le transfert des éléments d’actif pourrait ne pas correspondre, ma vie durant, au revenu de retraite que j’aurais touché si mon époux ou conjoint de fait n’avait pas choisi d’effectuer le transfert.
Néanmoins, je consens au transfert et j’atteste ce qui suit :
- a) j’ai lu la présente formule et j’en comprends le contenu;
- b) ni mon époux ou conjoint de fait ni personne d’autre n’ont exercé de pression sur moi pour que je la signe;
- c) mon époux ou conjoint de fait n’est pas présent au moment où je la signe;
- d) je suis conscient que :
- (i) la présente formule ne donne qu’une explication générale de mes droits au titre de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et du Règlement sur le régime de retraite d’Aveos,
- (ii) si je souhaite comprendre exactement mes droits, il m’incombe de lire la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et le Règlement sur le régime de retraite d’Aveos ou de demander l’avis d’un conseiller juridique, ou de faire les deux,
- (iii) j’ai droit à une copie de la présente formule de consentement.
Je signe la présente formule pour donner mon consentement au transfert à ________________________, le ______ 20__.
Signature de l’époux ou du conjoint de fait ________________________
Adresse de l’époux ou du conjoint de fait ________________________
(Numéro de téléphone à la maison)________________________
(Numéro de téléphone au travail)________________________
DÉCLARATION DU TÉMOIN
J’atteste ce qui suit :
- a) mon nom complet est ________________________
- b) mon adresse est ________________________
- c) j’ai été témoin de la signature du présent consentement par ________________________, en l’absence de son époux ou conjoint de fait.
Signature du témoin ________________________
(Numéro de téléphone à la maison) ________________________
(Numéro de téléphone au travail) _________________________
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeu
Les retraités d’Aveos participant au régime de retraite des employés, numéro d’agrément du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) 57573, ont demandé une exemption de l’application de la disposition de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) en vertu de laquelle ils doivent acheter une rente immédiate au moment de la liquidation du régime. Ils sont inquiets parce que le contexte n’est pas propice à l’achat d’une rente compte tenu du climat économique et, tout particulièrement, de la faiblesse des taux d’intérêt.
Contexte
En 2007, l’ancienne entreprise d’entretien et de réparation d’aéronefs, de moteurs et de composants d’appareils d’Air Canada, Air Canada Technical Services LP, a vendu ses actifs à Aveos Fleet Performance Inc. (Aveos). Le 31 janvier 2011, Aveos a été constituée à titre d’employeur distinct, régi par une convention collective séparée. Le régime de retraite des employés d’Aveos, numéro d’agrément du BSIF 57573 (« régime de retraite d’Aveos »), a été créé le 14 juillet 2011. Deux autres régimes ont également été constitués : le régime de retraite des employés syndiqués d’Aveos et le régime de retraite à cotisations déterminées d’Aveos. Comme le régime de retraite des employés syndiqués d’Aveos ne comptait aucun retraité au moment de la cessation, le Règlement sur le régime de retraite d’Aveos décrit ci-après ne s’applique pas. Le Règlement ne s’applique pas non plus au régime de retraite à cotisations déterminées d’Aveos parce que les cotisants à un régime à cotisations déterminées ne font plus partie du régime après leur retraite et que le régime ne compte donc aucun retraité.
Le 19 mars 2012, Aveos s’est placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et a signifié des avis de licenciement à la majorité de ses employés à peu près au même moment. En mai 2012, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a ordonné la cessation du régime de retraite d’Aveos. Bien que le surintendant des institutions financières ait mis fin aux activités du régime, celui-ci n’a pas encore été liquidé. Par conséquent, les cotisants n’ont pas encore reçu de paiements. On s’attend à un paiement réduit au moment de la liquidation.
Comme le régime de retraite d’Aveos est un régime de retraite fédéral, il est assujetti à la LNPP et le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) et à son règlement d’application. Il s’agit d’un régime de retraite à prestations déterminées pour les employés non syndiqués d’Aveos, qui compte 47 retraités touchant déjà des prestations.
En cas de cessation du régime, le RNPP prévoit que les cotisants qui ne sont pas encore à la retraite, ou qui ont pris leur retraite mais ne reçoivent pas encore de prestations, peuvent transférer leurs droits à pension à un autre régime de retraite ou à un régime d’épargne-retraite, ou encore utiliser leurs droits à pension pour acheter une rente immédiate ou différée. Les options prévues par règlement pour les régimes d’épargne-retraite comprennent le régime d’épargne-retraite immobilisée, le fonds de revenu viager, le fonds de revenu viager restreint ou le fonds de revenu de retraite immobilisé. Cependant, en vertu du RNPP, les retraités qui reçoivent déjà des prestations de retraite au moment de la liquidation sont tenus de se prévaloir d’une rente viagère immédiate achetée pour leur compte par l’administrateur du régime.
L’exigence relative à l’achat d’une rente viagère vise à assurer aux retraités et à leurs survivants un revenu de pension prévisible et protégé à vie. Le retraité qui opte pour le transfert des éléments d’actif du régime qui lui sont attribuables à un autre fonds de placement s’expose à un risque accru. Ce risque est considéré comme étant acceptable pour les personnes non retraitées parce qu’elles peuvent compter sur le revenu régulier que leur procure leur travail. Cependant, compte tenu de la faiblesse actuelle des taux d’intérêt, le fait d’obliger les retraités d’Aveos à acheter une rente pourrait malencontreusement les contraindre à accepter un faible rendement, et ce en plus du paiement déjà réduit qu’ils devraient recevoir au moment de la liquidation du régime.
Objectifs
Fournir aux retraités d’Aveos une plus grande latitude dans le choix des instruments pour placer les éléments d’actif du régime qui lui sont attribuables.
Description
Le Règlement permettra aux cotisants au régime de retraite d’Aveos recevant déjà des prestations au moment de la liquidation de transférer les éléments d’actif du régime qui lui sont attribuables à un fonds de revenu viager ou à un régime d’épargne-retraite immobilisée.
En vertu du Règlement, la gestion du transfert à un fonds de revenu viager ou à un régime d’épargne-retraite immobilisée incombera à l’administrateur du régime.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisqu’il n’y a aucun changement quant aux coûts administratifs imposés aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas puisque les coûts sont inexistants pour les petites entreprises.
Consultation
Le ministère des Finances a eu de nombreux entretiens avec les principales parties. Les retraités d’Aveos militaient en faveur du Règlement. Une personne représentant 36 des 47 retraités a été consultée et a déclaré que la grande majorité appuyait le Règlement. L’administrateur du régime de retraite d’Aveos s’est également prononcé en faveur du Règlement.
Justification
Le Règlement offre aux retraités d’Aveos recevant des prestations de retraite la même latitude de placement que celle offerte aux membres actifs au moment de la liquidation.
Le Règlement vise essentiellement à régler le problème soulevé par les retraités en leur offrant une plus grande latitude de placement. Compte tenu de la faiblesse des taux d’intérêt et des coûts conséquemment élevés des rentes, le fait d’obliger les retraités à acheter une rente pourrait malencontreusement les contraindre à accepter un faible rendement, ceci en plus de recevoir un paiement déjà considérablement réduit au moment de la liquidation du régime. Le Règlement ne dépasse pas la question de la latitude accrue au titre du placement et aura une incidence seulement pour le groupe des 47 retraités.
Le Règlement offre aux retraités un plus grand nombre d’options de placement, tout en maintenant comme option par défaut l’achat d’une rente viagère immédiate pour leur compte, comme le prévoit la LNPP. Il ne devrait y avoir aucun coût.
Le fonds de revenu viager restreint et le fonds de revenu de retraite immobilisé restreint sont exclus parce qu’ils offrent l’option de déblocage qui permet de débloquer à une seule occasion 50 % des fonds d’épargne-retraite à 55 ans ou après. Par ailleurs, les dispositions relatives au déblocage pour les fonds de revenu viager et les régimes d’épargne-retraite immobilisée offrant le déblocage de fonds pour les soldes de faible valeur, les frais médicaux et l’espérance de vie réduite sont également exclus du Règlement. Ces dispositions de déblocage sont exclues parce que le Règlement vise à maintenir les caractéristiques du régime de retraite initial, tout en offrant aux retraités une plus grande latitude de placement que celle qu’offre l’achat d’une rente. Comme le régime de retraite d’Aveos ne prévoyait pas de dispositions de déblocage, celles-ci ne sont pas incluses dans le Règlement.
Mise en œuvre, application et normes de services
Sous la gouverne du ministre des Finances, le surintendant des institutions financières contrôle et supervise l’administration de la Loi. Par conséquent, la surveillance et l’application du Règlement relèvent du surintendant.
Personne-ressource
Leah Anderson
Directrice
Division du secteur financier
L’Esplanade Laurier, tour Est, 20e étage
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
- Référence a
L.C. 2012, ch. 16, art. 89 - Référence b
L.R., ch. 32 (2esuppl.)