Vol. 147, no 14 — Le 3 juillet 2013
Enregistrement
DORS/2013-128 Le 11 juin 2013
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;
Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que le processus établi dans l’entente opérationnelle — visée au paragraphe 7(1) (voir référence d) de l’annexe de cette proclamation — pour modifier l’allocation des contingents a été suivi;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f) et a été soumis au Conseil national des produits agricoles conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et du paragraphe 6(1) (voir référence i) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence j), l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, ci-après.
Ottawa (Ontario), le 7 juin 2013
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS
MODIFICATION
1. L’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets (voir référence 1) est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur le 16 juin 2013.
ANNEXE
(article 1)
ANNEXE
(articles 1, 5 et 7 à 10)
LIMITES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DU POULET POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 16 JUIN 2013 ET SE TERMINANT LE 10 AOÛT 2013
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1. |
Ont. |
70 301 860 |
1 915 000 |
2. |
Qc |
57 456 776 |
3 631 605 |
3. |
N.-É. |
7 817 860 |
0 |
4. |
N.-B. |
6 091 507 |
0 |
5. |
Man. |
8 995 959 |
460 000 |
6. |
C.-B. |
31 213 893 |
1 900 000 |
7. |
Î.-P.-É. |
785 041 |
0 |
8. |
Sask. |
7 772 037 |
1 088 086 |
9. |
Alb. |
19 571 916 |
300 000 |
10. |
T.-N.-L. |
2 969 444 |
0 |
Total |
212 976 293 |
9 294 691 |
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
La modification vise à fixer les limites de production et de commercialisation du poulet pour la période commençant le 16 juin 2013 et se terminant le 10 août 2013.
- Référence a
L.C. 2011, ch. 25, art. 35 - Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence c
DORS/79-158; DORS/98-244 - Référence d
DORS/2002-1 - Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence f
C.R.C., ch. 648 - Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence i
DORS/2002-1 - Référence j
DORS/79-158; DORS/98-244 - Référence 1
DORS/2002-36