Vol. 147, no 13 — Le 19 juin 2013
Enregistrement
DORS/2013-116 Le 31 mai 2013
LOI SUR LES DOUANES
Règlement modifiant le Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
C.P. 2013-611 Le 30 mai 2013
Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 11.1(3) (voir référence a) de la Loi sur les douanes (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION EN DÉTAIL DES MARCHANDISES IMPORTÉES ET LE PAIEMENT DES DROITS
MODIFICATION
1. Les alinéas 10.5(2)a) et b) du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :
- a) l’importateur, s’il est un particulier, réside habituellement au Canada ou aux États-Unis ou, s’il est une société de personnes, compte parmi ses associés au moins un particulier qui réside habituellement dans un de ces pays;
- b) s’il est une personne morale, son siège social ou une de ses succursales se trouve au Canada ou aux États-Unis;
2. L’alinéa 10.5(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) s’il est une personne morale, son siège social ou une de ses succursales se trouve au Canada ou aux États-Unis;
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En règle générale, les importateurs doivent résider au Canada afin de bénéficier du programme d’autocotisation des douanes (PAD) de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Pour respecter l’engagement pris dans le cadre de la Déclaration Par-delà la frontière, des modifications doivent être apportées au Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits (le Règlement) afin de rendre le programme canadien accessible aux importateurs résidants des États-Unis (É.-U.)
Contexte
L’ASFC lançait le PAD en décembre 2001. Le PAD est un programme qui facilite le dédouanement des marchandises admissibles pour les importateurs autorisés, les transporteurs et les chauffeurs inscrits au PAD, et offre des processus de déclaration, de paiement et de rajustement simplifiés pour toutes les marchandises importées.
Le Plan d’action Par-delà la frontière, dont l’annonce a été faite le 7 décembre 2011, proposait l’application des principes qui sont contenus dans la Déclaration Par-delà la frontière rendue publique le 4 février 2011 par le premier ministre du Canada et le président des États-Unis (comme « [l’i]ntention de travailler de concert et en partenariat pour élaborer, mettre en œuvre, gérer et surveiller les initiatives de sécurité, les normes et les pratiques qui nous permettront de concrétiser notre vision et [l’a]ppréciation et le respect de nos cadres constitutionnels et juridiques distincts qui protègent le respect de la vie privée, des libertés civiles et des droits de la personne, et qui prévoient des recours en conséquence »). Le Plan d’action Par-delà la frontière contenait un engagement visant à « [é]tendre l’adhésion à ces programmes d’autocotisation aux « importateurs non résidants » entre le Canada et les États-Unis. »
Objectifs
Actuellement, pour participer au PAD, les importateurs doivent habituellement résider au Canada ou dans le cas de personnes morales, avoir leur siège social au Canada ou y exploiter une succursale. Les transporteurs qui participent au PAD ne sont pas tenus par les mêmes exigences de résidence : un transporteur est autorisé au PAD si le siège social est établi au Canada ou aux É.-U. ou exploite une filiale au Canada ou aux É.-U.
Dans le cadre de l’engagement du Plan d’action Par-delà la frontière, le Canada et les É.-U. ont convenu d’étendre l’admissibilité à leurs programmes d’autocotisation respectifs. Les importateurs résidants des É.-U. pourront participer au programme canadien du PAD et les importateurs résidants du Canada pourront participer au programme d’autocotisation des importateurs des É.-U.
Description
Le paragraphe 10.5(2) du Règlement énumère les conditions auxquelles l’importateur doit se soumettre afin de recevoir l’autorisation de participation au PAD. Les alinéas 10.5(2)a) et b) exigent que l’importateur réside habituellement au Canada ou dans le cas d’une personne morale que son siège social ou une de ses succursales se trouve au Canada.
Les modifications au Règlement étendront ces exigences de participation au PAD aux importateurs résidants des É.-U. et du Canada et dont le siège social est aux É.-U. ou exploite une succursale aux É.-U.
Finalement, le mot « coopérative » sera retiré des alinéas 10.5(2)a) et b) ainsi que de l’alinéa 10.5(3)b) puisqu’il est déjà compris dans le terme « personne morale ».
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, puisqu’il n’y a aucun changement des coûts administratifs pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la proposition n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
Tout en préparant le Plan d’action Par-delà la frontière en 2011, le gouvernement a mené de vastes consultations, et l’ASFC s’est également lancée dans des consultations auprès des intervenants pour les informer des modifications réglementaires à venir. Bien que les entreprises canadiennes ne soient pas touchées par l’expansion du PAD, le Comité consultatif sur les activités commerciales à la frontière (CCACF) a informé ses membres et a examiné l’expansion prochaine du programme aux importateurs américains en mars et en novembre 2012. On compte parmi les membres du sous-comité en matière de négociants dignes de confiance du CCACF, l’Association des industries aérospatiales du Canada, l’Association des courtiers et des intervenants frontaliers internationaux, l’Association canadienne des importateurs et des exportateurs, la Canadian Courier and Logistics Association, les Manufacturiers et exportateurs du Canada et la Fédération maritime du Canada. Plusieurs importateurs américains ont déjà exprimé le désir de se joindre au programme d’autocotisation des douanes.
Justification
Le PAD est une mesure facilitant les échanges commerciaux dont les exigences sont énumérées dans le Règlement. Afin qu’un importateur puisse obtenir l’autorisation de participer au programme, le Règlement doit être adapté pour modifier les exigences en matière de résidence que doit respecter cet importateur. Ces modifications au Règlement renouvelleront l’engagement du Canada pris envers le Plan d’action Par-delà la frontière afin d’étendre l’adhésion à ces programmes d’autocotisation aux importateurs non résidants entre le Canada et les États-Unis.
Mise en œuvre, application et normes de services
Ces modifications n’auront pas de répercussions sur la façon dont le programme est géré et n’auront pas d’incidence sur le mandat de l’ASFC qui stipule l’appui des priorités en matière de sécurité nationale et du public tout en facilitant la libre circulation des personnes et des marchandises aux frontières canadiennes. Les importateurs autorisés au PAD résidents des É.-U. auront droit à tous les avantages offerts par le programme. Ils pourront utiliser leurs propres systèmes et processus d’entreprise, qui répondent aux exigences de l’ASFC, pour transmettre leurs données commerciales et pour déclarer et payer les droits et taxes une fois par mois à leurs institutions financières. Cette option d’autocotisation représente d’énormes économies parce que les importateurs autorisés PAD américains, tout comme les importateurs autorisés PAD canadiens, n’auront plus à fournir des données pour toutes les expéditions afin que leurs marchandises soient dédouanées.
Personne-ressource
André Lamoureux
Gestionnaire intérimaire
Division des programmes des négociants fiables
Agence des services frontaliers du Canada
150, rue Isabella, 4e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
Téléphone : 613-941-2713
- Référence a
L.C. 2012, ch. 19, art. 373 - Référence b
L.R., ch. 1 (2esuppl.) - Référence 1
DORS/86-1062