Vol. 147, numĂ©ro 5 — Le 27 fĂ©vrier 2013

Enregistrement

DORS/2013-23 Le 14 février 2013

LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

Règlement modifiant le Règlement sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse

C.P. 2013-145 Le 14 février 2013

Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du DĂ©veloppement des compĂ©tences et en vertu de l’article 34 (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

MODIFICATIONS

1. L’article 2 du Règlement sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Dans le prĂ©sent règlement :

  • a) la mention de « 60 ans » vaut mention de l’âge prĂ©vu à la colonne 2 du tableau figurant au paragraphe 2.2(1) de la Loi selon la pĂ©riode applicable indiquĂ©e à la colonne 1;
  • b) la mention de « 65 ans » vaut mention de l’âge prĂ©vu à la colonne 2 du tableau figurant au paragraphe 2.2(2) de la Loi selon la pĂ©riode applicable indiquĂ©e à la colonne 1.

2. L’article 5 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Si, en vertu du paragraphe 5(4) de la Loi, le ministre dispense une personne de l’obligation de prĂ©senter une demande, l’agrĂ©ment prend effet le jour où cette personne atteint l’âge de 65 ans.

3. Le passage de l’article 7 du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

7. Lorsque le montant de la pension partielle visé au paragraphe 3(3) de la Loi, majoré conformément au paragraphe 7.1(2) de la Loi, le cas échéant, contient une fraction de dollar représentée par trois chiffres ou plus :

4. Le passage du paragraphe 8(2) du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Lorsque le produit visé au sous-alinéa (1)a)(i), majoré conformément au paragraphe 7.1(1) de la Loi, le cas échéant, ou le produit visé au sous-alinéa (1)a)(ii) renferme une fraction de dollar exprimée par trois chiffres ou plus :

5. L’article 20 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

20. (1) Pour permettre au ministre d’établir l’admissibilitĂ© d’une personne, quant à la rĂ©sidence au Canada, la personne ou quelqu’un en son nom doit prĂ©senter une dĂ©claration contenant les dĂ©tails complets de toutes les pĂ©riodes de rĂ©sidence au Canada et de toutes les absences de ce pays se rapportant à cette admissibilitĂ©.

(2) La personne n’a pas, dans les cas prĂ©vus aux paragraphes 5(2) ou (5), 11(3) ou (4), 19(4.1) ou 21(5) ou (5.1) de la Loi, à prĂ©senter la dĂ©claration visĂ©e au paragraphe (1), sauf si le ministre en fait la demande sous le rĂ©gime de la Loi.

6. L’article 21 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(8) Pour l’application de l’article 4.1 de la Loi en ce qui concerne la condition prévue au sous-alinéa 3(1)c)(iii) de la Loi, les renseignements sont ceux indiquant que, pendant tout ou partie de chaque année au cours d’une période d’au moins quarante ans :

  • a) soit la personne a cumulĂ©, au titre du RĂ©gime de pensions du Canada, des gains non ajustĂ©s ouvrant droit à pension supĂ©rieurs à son exemption de base pour l’annĂ©e ou au titre de la Loi sur le rĂ©gime des rentes du QuĂ©bec, L.R.Q., ch. R-9, des gains admissibles non ajustĂ©s supĂ©rieurs à son exemption personnelle pour l’annĂ©e;
  • b) soit la personne a reçu une pension de retraite ou une pension d’invaliditĂ© au titre du RĂ©gime de pensions du Canada ou une rente de retraite ou une rente d’invaliditĂ© au titre de la Loi sur le rĂ©gime des rentes du QuĂ©bec, L.R.Q., ch. R-9;
  • c) soit au titre du RĂ©gime de pensions du Canada, une pĂ©riode a Ă©tĂ© exclue de la pĂ©riode cotisable de la personne du fait qu’elle Ă©tait bĂ©nĂ©ficiaire d’une allocation familiale ou au titre de la Loi sur le rĂ©gime des rentes du QuĂ©bec L.R.Q., ch. R-9, une pĂ©riode a Ă©tĂ© exclue de la pĂ©riode cotisable de la personne du fait qu’elle Ă©tait une personne qui recevait des prestations familiales.

(9) Pour l’application du paragraphe (8) :

  • a) s’agissant du RĂ©gime de pensions du Canada, « exemption de base », « gains non ajustĂ©s ouvrant droit à pension » et « pĂ©riode cotisable » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de cette loi et « bĂ©nĂ©ficiaire d’une allocation familiale » s’entend au sens du paragraphe 42(1) de cette loi;
  • b) s’agissant de la Loi sur le rĂ©gime des rentes du QuĂ©bec, L.R.Q., ch. R-9, « personne qui reçoit des prestations familiales », « exemption personnelle », « gains admissibles non ajustĂ©s » et « pĂ©riode cotisable » s’entendent respectivement au sens du paragraphe v) de l’article 1 et des articles 43, 98 et 101 de cette loi.

7. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :

RÉSIDENT LÉGAL

8. L’article 22 du même règlement devient le paragraphe 22(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

(2) Pour l’application de l’article 4.1 de la Loi en ce qui concerne la condition prĂ©vue à l’alinĂ©a 4(1)a) de la Loi, les renseignements sont, à la fois :

  • a) une adresse rĂ©sidentielle actuelle au Canada;
  • b) les renseignements visĂ©s au paragraphe 21(8).

9. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :

ANNULATION DE LA PENSION

26.1 (1) Pour l’application du paragraphe 9.3(1) de la Loi, la demande d’annulation du service de la pension est prĂ©sentĂ©e au ministre par Ă©crit dans les six mois suivant la date où il a dĂ©butĂ©.

(2) Pour l’application du paragraphe 9.3(2) de la Loi, les sommes versées au titre de la pension, du supplément et de l’allocation sont remboursées dans les six mois suivant la date d’agrément de la demande.

ENTRÉE EN VIGUEUR

10. (1) L’article 1 entre en vigueur à la date d’enregistrement du prĂ©sent règlement.

(2) Les articles 2 et 5 à 9 entrent en vigueur à la date d’entrĂ©e en vigueur des articles 449, 450 et 453 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospĂ©ritĂ© durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012) ou, si elle est postĂ©rieure, à la date d’enregistrement du prĂ©sent règlement.

(3) Les articles 3 et 4 entrent en vigueur le 1er juillet 2013 ou, si elle est postĂ©rieure, à la date d’enregistrement du prĂ©sent règlement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

Contexte

L’objectif du programme de la SĂ©curitĂ© de la vieillesse (SV) est de faire en sorte que les aînĂ©s aient accès à un revenu minimal et de rĂ©duire la proportion d’aînĂ©s à faible revenu au Canada. Les prestations de la SV comprennent la pension de base, qui est versĂ©e à toutes les personnes âgĂ©es de 65 ans et plus qui satisfont aux exigences relatives à la rĂ©sidence, le SupplĂ©ment de revenu garanti (SRG), pour les aînĂ©s à faible revenu, et les allocations, versĂ©es aux personnes à faible revenu âgĂ©es de 60 à 64 ans qui sont l’époux ou le conjoint de fait d’un bĂ©nĂ©ficiaire du SRG ou qui sont des survivants. Les prestations de la SV sont indexĂ©es tous les trois mois en fonction de l’augmentation du coût de la vie. Le programme de la SV est financĂ© à partir des recettes fiscales gĂ©nĂ©rales selon un mode de financement par rĂ©partition, ce qui signifie qu’il n’y a donc pas de rĂ©serve. Les prestations versĂ©es à une gĂ©nĂ©ration sont donc payĂ©es en grande partie à même les impôts des gĂ©nĂ©rations plus jeunes.

Le programme de la SV a Ă©tĂ© instaurĂ© à une Ă©poque où les Canadiens ne vivaient pas aussi longtemps ni en aussi bonne santĂ© que maintenant. À titre d’exemple, en 1970, l’espĂ©rance de vie Ă©tait de 69 ans pour les hommes et de 76 ans pour les femmes. Aujourd’hui, elle se situe à 79 ans pour les hommes et à 83 ans pour les femmes. En outre, la population vieillit au Canada. D’ici 2030, les aînĂ©s reprĂ©senteront 23 % de la population, par comparaison avec 14 % en 2011. Ce sont les gĂ©nĂ©rations futures qui en ressentiront le plus les effets puisque le même nombre de travailleurs, ou à peu près, devront payer pour deux fois plus de retraitĂ©s. Dans les annĂ©es 1970, pour chaque personne âgĂ©e de plus de 65 ans, on comptait sept personnes en âge de travailler. À l’heure actuelle, le ratio est de quatre personnes en âge de travailler pour un aînĂ© et, dans 20 ans, le ratio diminuera à deux pour un.

Selon l’actuaire en chef, si aucun changement ne survient, le nombre de bĂ©nĂ©ficiaires de la SV passera de 4,9 millions en 2011 à environ 9,3 millions en 2030. De plus, le coût du programme de la SV passera de 38 milliards de dollars en 2011 à 108 milliards de dollars en 2030. À l’heure actuelle, 13 cents de chaque dollar des recettes fiscales fĂ©dĂ©rales sont consacrĂ©s aux prestations de la SV. Si rien ne change d’ici 2030, cette part augmentera à 21 cents.

L’augmentation du nombre d’aînĂ©s entraînera Ă©galement une augmentation importante de la charge de travail pour ce qui est de traiter les demandes de prestations et d’émettre rapidement des paiements de prestations exacts. Dans les trois prochaines annĂ©es, le nombre de prestataires de la SV augmentera de 14,8 %. D’ici 2014-2015, environ 5,7 millions de Canadiens toucheront des prestations de la SV, comparativement à 4,9 millions en 2010-2011.

Pour amĂ©liorer le service, rĂ©aliser des gains d’efficacitĂ© sur le plan administratif et assurer la pĂ©rennitĂ© du programme de la SV pour les gĂ©nĂ©rations futures, le gouvernement a annoncĂ© dans son budget de 2012 trois changements à ce programme. Les modifications lĂ©gislatives ci-dessous ont Ă©tĂ© intĂ©grĂ©es dans la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospĂ©ritĂ© durable, laquelle a reçu la sanction royale le 29 juin 2012 :

  • Augmentation de l’âge d’admissibilitĂ© — La Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse a Ă©tĂ© modifiĂ©e afin d’augmenter graduellement l’âge d’admissibilitĂ© à la pension de la SV et au SRG, qui passera de 65 à 67 ans, et aux allocations, qui passera de 60 à 62 ans, à compter d’avril 2023.

  • Report volontaire — La Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse a Ă©tĂ© modifiĂ©e pour permettre aux particuliers de reporter volontairement le moment où ils recevront leur pension de la SV, jusqu’à 70 ans tout au plus, en Ă©change d’une pension bonifiĂ©e et rajustĂ©e sur une base actuarielle. À compter du 1er juillet 2013, la pension de la SV augmentera selon un facteur de 0,6 % pour chaque mois où une personne reporte sa pension de la SV, et ce jusqu’à l’âge de 70 ans. Les modifications apportĂ©es à la Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse visent Ă©galement à faire augmenter graduellement la limite d’âge pour le report volontaire pour qu’elle passe de 70 à 72 ans, de sorte qu’elle concorde avec l’augmentation de l’âge d’admissibilitĂ©, et ce à partir d’avril 2028 (cinq ans après que l’âge d’admissibilitĂ© aura commencĂ© à augmenter).

  • Inscription automatique — La Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse a Ă©tĂ© modifiĂ©e afin de confĂ©rer au ministre le pouvoir discrĂ©tionnaire de dispenser une personne de l’obligation de prĂ©senter une demande de pension de la SV et du SRG à l’âge de 65 ans, et des allocations à l’âge de 60 ans si, d’après les renseignements disponibles en vertu de la Loi, le ministre est convaincu que cette dernière remplit les critères d’admissibilitĂ©. La Loi permet aussi au ministre de prĂ©sumer, en l’absence d’une preuve contraire, qu’une personne satisfait aux exigences relatives à la rĂ©sidence et au statut juridique.

Dans les cas où le ministre ne disposera pas de renseignements suffisants pour lui permettre de dĂ©terminer l’admissibilitĂ©, l’obligation de prĂ©senter une demande de pension de la SV continuera de s’appliquer.

La Loi stipule Ă©galement que le ministre doit informer la personne par Ă©crit des renseignements qu’il utilisera pour prĂ©sumer que celle-ci satisfait aux exigences relatives au statut juridique et à la rĂ©sidence. Pour sa part, avant d’atteindre l’âge de 65 ans, la personne doit corriger toute inexactitude en ce qui concerne les renseignements sur lesquels le ministre compte s’appuyer pour approuver le paiement de la pension.

La Loi Ă©tablit par ailleurs que toute personne qui ne souhaite pas être dispensĂ©e de l’obligation de prĂ©senter une demande doit le signaler par Ă©crit avant l’âge de 65 ans. Le ministre peut lever la dispense et exiger de la personne qu’elle prĂ©sente une demande à tout moment avant que celle-ci atteigne 65 ans. La personne devra en être avisĂ©e par Ă©crit.

La Loi permet au ministre d’annuler une pension après le dĂ©but des paiements. Si une personne annule sa pension, elle devra rembourser les sommes reçues et sa pension sera rĂ©putĂ©e n’avoir jamais Ă©tĂ© versĂ©e. De cette manière, les personnes pourront continuer d’accumuler des mois supplĂ©mentaires en vue de hausser le montant de leur pension de la SV, jusqu’à un maximum de 40 ans, ou se prĂ©valoir de l’option du report volontaire.

Enfin, les changements apportĂ©s à la Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse permettent Ă©galement au ministre d’utiliser les renseignements personnels dont disposent le ministre du Revenu national et le ministre de la CitoyennetĂ©, de l’Immigration et du Multiculturalisme.

Les modifications lĂ©gislatives ayant trait à l’augmentation de l’âge d’admissibilitĂ© sont entrĂ©es en vigueur au moment de la sanction royale, mais les modifications touchant le report volontaire entreront en vigueur le 1er juillet 2013, et celles relatives à l’inscription automatique pour la pension de la SV entreront en vigueur en mars 2013.

Enjeux et objectifs

Le Règlement sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse (Règlement sur la SV) doit être modifiĂ© afin qu’il tienne compte des changements qui ont Ă©tĂ© apportĂ©s rĂ©cemment à la Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse.

Les modifications rĂ©glementaires ont pour but d’appuyer les modifications à la Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse, lesquelles ont Ă©tĂ© introduites afin d’attĂ©nuer les contraintes administratives et fiscales exercĂ©es sur le programme de la SV Ă©tant donnĂ© le vieillissement de la population, et de faire en sorte que le programme continue de rĂ©pondre aux attentes en constante Ă©volution des aînĂ©s.

Les modifications rĂ©glementaires appuieront les modifications lĂ©gislatives puisqu’elles permettront de faire en sorte que le Règlement sur la SV reflète les derniers changements apportĂ©s à la Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse. Les modifications rĂ©glementaires fourniront par ailleurs des prĂ©cisions techniques quant à la façon dont certains changements seront mis en œuvre.

Description

Âge d’admissibilitĂ©

Le Règlement sur la SV contient actuellement trois dispositions qui prĂ©cisent que l’âge d’admissibilitĂ© aux prestations de la SV est de 65 ans, dans le cas de la pension de la SV, ou de 60 ans, pour les allocations. Ce règlement indique aussi le moment où le ministre peut :

  • appliquer la disposition de rĂ©troactivitĂ© (voir rĂ©fĂ©rence 2) pour une pension de la SV (65 ans) [paragraphe 5(2)];
  • appliquer la disposition de rĂ©troactivitĂ© pour une allocation ou une allocation au survivant (60 ans) [paragraphe 12(2)];
  • convertir une allocation en pension de la SV et en SRG (le cas Ă©chĂ©ant) [paragraphe 5(3)].

La modification du Règlement sur la SV incorpore les tableaux figurant à l’article 2.2 de la Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse, lesquels illustrent les changements à l’âge d’admissibilitĂ© pour les allocations et la pension de la SV, respectivement de 60 à 62 ans et de 65 à 67 ans.

Report volontaire

Les articles 7 et 8 du Règlement sur la SV Ă©tablissent la manière d’arrondir le montant d’une pension mensuelle au cent près. Les modifications permettront de faire en sorte que le montant d’une pension mensuelle diffĂ©rĂ©e soit arrondi de la même façon que le serait la pension mensuelle des personnes ayant dĂ©cidĂ© de ne pas reporter leur pension de la SV. Il a donc fallu modifier quelque peu les articles 7 et 8 du Règlement sur la SV pour que la pension diffĂ©rĂ©e soit arrondie au cent près.

Inscription automatique

À l’heure actuelle, les personnes qui souhaitent recevoir des prestations de la SV doivent prĂ©senter une demande. Le programme de la SV n’effectue pas l’inscription automatiquement pour la pension de la SV.

Les modifications rĂ©glementaires assureront l’entrĂ©e en vigueur de la première phase de l’initiative d’inscription automatique à la pension de la SV. Plus particulièrement, elles permettront de dresser la liste des donnĂ©es à partir desquelles le ministre peut dispenser une personne âgĂ©e de 65 ans de l’obligation de prĂ©senter une demande de pension de la SV. Ces donnĂ©es comprennent : une adresse de rĂ©sidence actuelle au Canada, 40 annĂ©es de participation au RĂ©gime de pensions du Canada (RPC) ou au RĂ©gime de rentes du QuĂ©bec (RRQ) (voir rĂ©fĂ©rence 3); la rĂ©ception d’une pension de retraite ou d’invaliditĂ© du RPC ou du RRQ ou l’approbation pour l’une ou l’autre de ces pensions.

Les modifications permettront au ministre de prĂ©sumer, à partir des renseignements Ă©numĂ©rĂ©s ci-dessus (et en l’absence de preuve contraire), qu’une personne a rĂ©sidĂ© au Canada pendant 40 ans et satisfait à l’exigence relative au statut juridique pour recevoir une pension intĂ©grale de la SV.

Afin de dĂ©terminer la rĂ©sidence d’une personne au Canada, le Règlement sur la SV exige prĂ©sentement que les demandeurs fournissent une dĂ©claration de leur rĂ©sidence au Canada, incluant les absences. Les changements rĂ©glementaires permettront de s’assurer que lorsqu’une demande est dispensĂ©e ou prĂ©sumĂ©e avoir Ă©tĂ© faite, la personne ne sera pas tenue de fournir une dĂ©claration de sa rĂ©sidence. Le ministre se rĂ©servera le droit de demander une dĂ©claration à une date ultĂ©rieure, si cela est nĂ©cessaire.

Les modifications rĂ©glementaires prĂ©cisent Ă©galement que la date à laquelle le ministre accorde au demandeur une dispense à l’égard de l’obligation de prĂ©senter une demande de pension de la SV correspond au jour du 65e anniversaire du demandeur (cette limite d’âge augmentera pour tenir compte de l’augmentation de l’âge d’admissibilitĂ© à compter d’avril 2023).

Enfin, le Règlement sur la SV Ă©tablit que, dans le cas où une personne demande à ce que sa pension soit annulĂ©e, les prestations reçues doivent être remboursĂ©es dans les six mois suivant la date à laquelle le Ministère a accordĂ© l’annulation.

Consultation

Les changements apportĂ©s au programme de la SV ont Ă©tĂ© annoncĂ©s dans le budget de 2012 et ont dĂ©clenchĂ© de vives rĂ©actions dans la population. Les modifications à la Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse ont Ă©tĂ© intĂ©grĂ©es à la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospĂ©ritĂ© durable, et ont longuement Ă©tĂ© dĂ©battues par le ComitĂ© permanent des finances de la Chambre des communes ainsi que par le ComitĂ© permanent du SĂ©nat sur les finances nationales.

Les modifications au Règlement sur la SV ont fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 1er  dĂ©cembre 2012, pour une pĂ©riode de commentaires de 30 jours. Des commentaires ont Ă©tĂ© reçus d’un seul individu. Le commentateur a soulevĂ© des inquiĂ©tudes sur l’élaboration des politiques visant l’augmentation de l’âge d’admissibilitĂ© aux prestations de la SV et au report volontaire de la pension de la SV, de même que sur l’efficacitĂ© de l’initiative d’inscription proactive. La plupart des commentaires Ă©taient en rapport avec les changements lĂ©gislatifs inclus dans la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospĂ©ritĂ© durable et, par consĂ©quent, hors du cadre du projet de règlement. Le reste des commentaires n’était pas substantiel et, par consĂ©quent, ne nĂ©cessitait pas de changements au Règlement. Le Ministère a accusĂ© rĂ©ception des commentaires par Ă©crit.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas Ă©tant donnĂ© qu’aucun changement n’est apportĂ© aux coûts administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas puisqu’il n’y a aucun coût pour les petites entreprises.

Justification

Âge d’admissibilitĂ©

Le fait de modifier la rĂ©glementation permet d’assurer l’uniformitĂ© entre le Règlement sur la SV et la Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse, en ce qui concerne l’âge d’admissibilitĂ© aux prestations de la SV, ce qui fait en sorte que le programme de la SV est administrĂ© sans difficultĂ©.

Les modifications au Règlement sur la SV pour ce qui est de l’augmentation de l’âge d’admissibilitĂ© n’entraînent aucune augmentation des coûts ni des prestations, puisqu’elles visent seulement à reflĂ©ter les changements lĂ©gislatifs.

Report volontaire

Les modifications sont de nature technique et permettent simplement de veiller à ce que la pension mensuelle diffĂ©rĂ©e soit arrondie au cent le plus près, d’une manière qui soit compatible avec les pensions qui ne sont pas diffĂ©rĂ©es.

Inscription automatique

CombinĂ©s aux changements lĂ©gislatifs apportĂ©s à la Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse, les changements apportĂ©s à la rĂ©glementation pour la première phase de l’inscription automatique ont des effets bĂ©nĂ©fiques sur de nombreux aînĂ©s canadiens puisqu’ils leur Ă©vitent d’avoir à prĂ©senter une demande de pension de la SV.

Les modifications réglementaires permettent enfin de réaliser des gains d’efficacité sur le plan administratif et d’atténuer les contraintes opérationnelles prévues.

Mise en œuvre, application et normes de services

Pour mettre en œuvre la première phase de l’inscription automatique, Service Canada apporte des changements au système, aux politiques et aux procĂ©dures en vue de la mise en œuvre prĂ©vue pour 2013.

Les systèmes et les procĂ©dures touchant l’inscription automatique permettront de faire en sorte que l’admissibilitĂ© à la pension de la SV soit Ă©valuĂ©e de manière exacte. Les processus d’examen et de contrôle de la qualitĂ© à Service Canada seront adaptĂ©s afin de tenir compte de l’inscription automatique.

Personnes-ressources

Nathalie Martel
Directrice
Politique de la Sécurité de la vieillesse
Direction générale de la sécurité du revenu et du développement social
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
355, chemin North River
Place Vanier, Tour B, 18e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L1
Téléphone : 613-957-1642
Télécopieur: 613-991-9119
Courriel : nathalie.martel@hrsdc-rhdcc.gc.ca

Annette Vermaeten
Directrice
Projets spéciaux
Direction générale de la sécurité du revenu et du développement social
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
355, chemin North River
Place Vanier, Tour B, 14e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L1
Téléphone : 613-952-9009
Télécopieur : 613-946-4681
Courriel : annette.vermaeten@hrsdc-rhdcc.gc.ca

  • RĂ©fĂ©rence a
    L.C. 2007, ch. 11, art. 26
  • RĂ©fĂ©rence b
    L.R., ch. O-9
  • RĂ©fĂ©rence 1
    C.R.C., ch. 1246
  • RĂ©fĂ©rence 2
    Selon les dispositions relatives à la rĂ©troactivitĂ© prĂ©vues dans la Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse, les prestations de la SV peuvent être versĂ©es rĂ©troactivement jusqu’à une pĂ©riode de 11 mois, dans le cas où une personne prĂ©sente sa demande après avoir atteint l’âge d’admissibilitĂ©.
  • RĂ©fĂ©rence 3
    La « participation » s’entend de toute combinaison d’annĂ©es de cotisations valides au RPC ou au RRQ, d’annĂ©es de rĂ©ception d’une pension de retraite ou d’invaliditĂ© du RPC ou du RRQ, ou d’annĂ©es pour lesquelles la clause pour Ă©lever des enfants a Ă©tĂ© appliquĂ©e à la pĂ©riode cotisable.