Vol. 147, numĂ©ro 5 — Le 27 fĂ©vrier 2013
Enregistrement
DORS/2013-22 Le 14 février 2013
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (missions visĂ©es, 2013)
C.P. 2013-144 Le 14 février 2013
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 221 (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (missions visĂ©es, 2013), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU (MISSIONS VISÉES, 2013)
MODIFICATIONS
1. (1) L’article 7500 du Règlement de l’impôt sur le revenu (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a r), de ce qui suit
- s) OpĂ©ration Caribbe (Curaçao).
(2) L’article 7500 du même règlement, modifiĂ© par le paragraphe (1), est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a s), de ce qui suit
- t) Opération Kobold (Balkans – Pristina);
- u) OpĂ©ration Saturn (Éthiopie – Addis-Abeba).
(3) L’article 7500 du même règlement, modifiĂ© par le paragraphe (2), est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a u), de ce qui suit
- v) OpĂ©ration Enduring Freedom (Koweït).
(4) L’article 7500 du même règlement, modifiĂ© par le paragraphe (3), est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a v), de ce qui suit
- w) OpĂ©ration du septième escadron de transport aĂ©rien (Kirghizistan).
(5) L’article 7500 du même règlement, modifiĂ© par le paragraphe (4), est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a w), de ce qui suit
- x) OpĂ©ration Slipper (Émirats arabes unis).
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. (1) Le paragraphe 1(1) est rĂ©putĂ© être entrĂ© en vigueur le 30 octobre 2007.
(2) Le paragraphe 1(2) est rĂ©putĂ© être entrĂ© en vigueur le 1er septembre 2008.
(3) Le paragraphe 1(3) est rĂ©putĂ© être entrĂ© en vigueur le 23 fĂ©vrier 2009.
(4) Le paragraphe 1(4) est rĂ©putĂ© être entrĂ© en vigueur le 28 fĂ©vrier 2009.
(5) Le paragraphe 1(5) est rĂ©putĂ© être entrĂ© en vigueur le 14 avril 2009.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
Contexte
La Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) permet de dĂ©duire une somme dans le calcul du revenu imposable des membres admissibles des Forces canadiennes et des corps policiers qui sont affectĂ©s par le ministère de la DĂ©fense nationale à certaines missions opĂ©rationnelles internationales à risque Ă©levĂ©. La somme maximale qu’un particulier peut dĂ©duire au cours d’une annĂ©e d’imposition au titre du revenu gagnĂ© pendant son affectation à une telle mission ne peut excĂ©der le taux maximal de rĂ©munĂ©ration atteint par un militaire du rang des Forces canadiennes, soit environ 8 400 $ par mois en 2012.
La dĂ©duction d’impôt a pour but de reconnaître que le personnel des Forces canadiennes et des corps policiers affectĂ© à des missions à risque Ă©levĂ© doivent assumer des fonctions opĂ©rationnelles potentiellement dangereuses. Pour avoir droit à la dĂ©duction, le membre des Forces canadiennes ou d’un corps policier doit en règle gĂ©nĂ©rale être affectĂ© à une mission assortie d’une prime de risque d’un certain niveau minimal dĂ©terminĂ© par le ministère de la DĂ©fense nationale. Une mission opĂ©rationnelle qui est assortie d’une prime de risque de niveau 3 ou 4 (les deux niveaux les plus Ă©levĂ©s) donne droit à la dĂ©duction tandis que celle qui est assortie d’une prime de risque de niveau 2 — c’est le cas des missions à risque modĂ©rĂ© — peut y donner droit si la mission est visĂ©e par règlement.
La liste des missions assorties d’une prime de risque de niveau 2 figurant dans le Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement) donne droit à la dĂ©duction.
Enjeu
Il y a lieu d’ajouter à la liste des missions visĂ©es par règlement certaines missions assorties d’une prime de risque de niveau 2.
Objectif
Ajouter six missions assorties d’une prime de risque de niveau 2 à la liste de missions visĂ©es par règlement.
Description
Le Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (missions visĂ©es, 2013) [la modification] modifie le Règlement par l’ajout des six missions suivantes :
- OpĂ©ration Caribbe (Curaçao) — à compter du 30 octobre 2007;
- OpĂ©ration Kobold (Balkans — Pristina) — à compter du 1er  septembre 2008;
- OpĂ©ration Saturn (Éthiopie — Addis-Abeba) — à compter du 1er septembre 2008;
- OpĂ©ration Enduring Freedom (Koweït) — à compter du 23 fĂ©vrier 2009;
- OpĂ©ration du septième escadron de transport aĂ©rien (Kirghizistan) — à compter du 28 fĂ©vrier 2009;
- OpĂ©ration Slipper (Émirats arabes unis) — à compter du 14  avril 2009.
Règle du « un pour un »
La modification ayant trait à l’impôt ou à l’administration de l’impôt, elle est exclue de la règle du « un pour un ».
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas puisque la modification n’entraîne pas de coûts administratifs ou d’observation pour les entreprises.
Justification
La dĂ©duction d’impôt a pour but de reconnaître que le personnel des Forces canadiennes et des corps policiers affectĂ© à certaines missions doivent assumer des fonctions opĂ©rationnelles potentiellement dangereuses.
Mise en œuvre, application et normes de services
La dĂ©duction d’impôt offerte par suite de l’ajout de missions à la liste des missions visĂ©es par règlement sera assujettie aux mĂ©canismes de dĂ©claration et d’observation dont le ministre du Revenu national dispose en vertu de la Loi. Ces mĂ©canismes permettent à ce ministre d’établir des cotisations et des nouvelles cotisations d’impôt à payer, de faire des vĂ©rifications et d’obtenir les registres et documents pertinents.
Personne-ressource
Tim Fish
Division de la lĂ©gislation de l’impôt
Ministère des Finances
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-5634
- Référence a
L.C. 2007, ch. 35, art. 62 - Référence b
L.R., ch. 1 (5e suppl.) - Référence 1
C.R.C., ch. 945