Vol. 147, numĂ©ro 5 — Le 27 fĂ©vrier 2013
Enregistrement
DORS/2013-19 Le 14 février 2013
LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ (ACTIVITÉS EN PÉRIODE INTÉRIMAIRE)
Règlement sur la Commission canadienne du blĂ© (activitĂ©s en pĂ©riode intĂ©rimaire)
C.P. 2013-141 Le 14 février 2013
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu des articles 34, 38 et 41 de la Loi sur la Commission canadienne du blĂ© (activitĂ©s en pĂ©riode intĂ©rimaire) (voir rĂ©fĂ©rence a), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement sur la Commission canadienne du blĂ© (activitĂ©s en pĂ©riode intĂ©rimaire), ci-après.
RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
(ACTIVITÉS EN PÉRIODE INTÉRIMAIRE)
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent règlement.
- « Bas-Saint-Laurent »
“Lower St. Lawrence” -
« Bas-Saint-Laurent » La rĂ©gion aux bords du fleuve Saint-Laurent entre MontrĂ©al et Port-Cartier.
- « Loi »
“Act” -
« Loi » La Loi sur la Commission canadienne du blĂ© (activitĂ©s en pĂ©riode intĂ©rimaire).
CESSION
Cession du droit au paiement
2. (1) Le droit au paiement qui dĂ©coule d’un certificat dĂ©livrĂ© par la Commission sous le rĂ©gime de la partie 2 de la Loi peut être cĂ©dĂ© si la cession est demandĂ©e par l’une ou l’autre des personnes suivantes :
-
a) le liquidateur de la succession, exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession du producteur nommé dans le certificat;
-
b) le producteur ayant droit au grain visĂ© au certificat et ayant reçu le certificat en tant que garantie subsidiaire d’une crĂ©ance contre le producteur nommĂ© dans celui-ci.
Condition
(2) La Commission peut exiger, comme condition prĂ©alable à la cession du droit au paiement dĂ©coulant d’un certificat, que la personne visĂ©e au paragraphe (1) fournisse la preuve de son droit à la cession.
DÉSIGNATION D’ORGE SÉLECTIONNÉE ET ACCEPTÉE
Orge
3. En vertu du paragraphe 38(1) de la Loi, est dĂ©signĂ©e, pour l’application de la partie 2 de la Loi, l’orge de l’un des grades ci-après qui a Ă©tĂ© livrĂ©e à la Commission pour qu’elle la vende aux acheteurs qui, avec son consentement, l’ont sĂ©lectionnĂ©e et acceptĂ©e pour en faire du malt, de la farine d’orge ou de l’orge mondĂ© ou perlĂ© :
- a) alimentaire, extra de l’Ouest canadien à deux rangs;
- b) alimentaire, extra de l’Ouest canadien à six rangs;
- c) alimentaire, extra de l’Ouest canadien à grains nus à deux rangs;
- d) alimentaire, extra de l’Ouest canadien à grains nus à six rangs;
- e) brassicole, extra de l’Ouest canadien à deux rangs;
- f) brassicole, extra de l’Ouest canadien à six rangs;
- g) brassicole, extra de l’Ouest canadien à grains nus à deux rangs;
- h) brassicole, extra de l’Ouest canadien à grains nus à six rangs;
- i) tout autre grade d’orge.
DÉSIGNATION DE BLÉ DUR AMBRÉ
Blé dur ambré
4. En vertu du paragraphe 38(1) de la Loi, est dĂ©signĂ©, pour l’application de la partie 2 de la Loi, le blĂ© dur ambrĂ© de l’un des grades ci-après livrĂ© à la Commission :
- a) no 1 de l’Ouest canadien;
- b) no 2 de l’Ouest canadien;
- c) no 3 de l’Ouest canadien;
- d) no 4 de l’Ouest canadien;
- e) no 5 de l’Ouest canadien;
- f) tout autre grade de blé dur ambré.
POINTS DE MISE EN COMMUN
Lieux
5. En vertu du paragraphe 2(3) de la Loi, les lieux ci-après sont dĂ©signĂ©s comme points de mise en commun pour l’application de la Loi :
- a) Vancouver;
- b) Bas-Saint-Laurent.
ABROGATIONS
6. Les règlements ci-après sont abrogĂ©s :
- a) le Règlement sur la Commission canadienne du blĂ© (voir rĂ©fĂ©rence 1);
- b) le Règlement sur l’élection des membres du comitĂ© consultatif de la Commission canadienne du blĂ© (1994) (voir rĂ©fĂ©rence 2);
- c) Règlement sur l’élection des administrateurs de la Commission canadienne du blĂ© (voir rĂ©fĂ©rence 3);
- d) le Règlement sur le fonds de rĂ©serve de la Commission canadienne du blĂ© (voir rĂ©fĂ©rence 4).
ENTRÉE EN VIGUEUR
1er août 2013
7. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er août 2013.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeu
Le 1er août 2012, la Loi sur la Commission canadienne du blĂ© (activitĂ©s en pĂ©riode intĂ©rimaire) est entrĂ©e en vigueur et la Loi sur la Commission canadienne du blĂ© a Ă©tĂ© abrogĂ©e. Le Règlement sur la Commission canadienne du blĂ© a Ă©tĂ© Ă©noncĂ© aux termes de la Loi sur la Commission canadienne du blĂ©. Ce règlement devait être remplacĂ© par un nouveau pour tenir compte de la modification lĂ©gislative susmentionnĂ©e, des changements apportĂ©s aux classes d’orge dans le Guide officiel du classement des grains de la Commission canadienne des grains, le 1er août 2012, et du nouvel environnement créé par la libertĂ© de choix du mode de commercialisation.
Contexte
La Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation, qui a reçu la sanction royale le 15 dĂ©cembre 2011, a changĂ© la structure de la Commission canadienne du blĂ© en faisant disparaître tous les administrateurs Ă©lus et en instaurant une nouvelle loi qui devait entrer en vigueur à une date ultĂ©rieure pour rĂ©gir les activitĂ©s et le pouvoir de commercialisation de la Commission canadienne du blĂ©. Le 1er août 2012, la Loi sur la Commission canadienne du blĂ© (activitĂ©s en pĂ©riode intĂ©rimaire) est entrĂ©e en vigueur et la Loi sur la Commission canadienne du blĂ© a Ă©tĂ© abrogĂ©e, faisant ainsi disparaître le pouvoir de commercialisation à guichet unique de la Commission canadienne du blĂ©.
Le Règlement sur la Commission canadienne du blĂ© a Ă©tĂ© Ă©noncĂ© en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du blĂ© aujourd’hui abrogĂ©e. Plusieurs articles du Règlement sur la Commission canadienne du blĂ© ne sont plus applicables en raison de l’abrogation de la Loi sur la Commission canadienne du blĂ© et de l’entrĂ©e en vigueur de la Loi sur la Commission canadienne du blĂ© (activitĂ©s en pĂ©riode intĂ©rimaire),le 1er août 2012. Par exemple, toutes les rĂ©fĂ©rences et tous les articles visant les carnets de livraison, les extensions relatives à l’orge, les licences, le transport et le commerce interprovinciaux, les contingents et les superficies attribuables, le paiement d’une somme dĂ©terminĂ©e et les formes prescrites pour les certificats des producteurs ne sont plus nĂ©cessaires ou n’ont plus de disposition habilitante dans la Loi sur la Commission canadienne du blĂ© (activitĂ©s en pĂ©riode intĂ©rimaire) actuellement en vigueur. Par consĂ©quent, le Règlement sur la Commission canadienne du blĂ© devait être remplacĂ© par un nouveau règlement plus petit, le Règlement sur la Commission canadienne du blĂ© (activitĂ©s en pĂ©riode intĂ©rimaire) proposĂ© qui serait Ă©noncĂ© en vertu de l’actuelle loi. Ce nouveau règlement clarifierait ce qui s’applique encore et modifierait les noms des grades d’orge dĂ©signĂ©s pour les harmoniser avec ceux du Guide officiel du classement des grains de la Commission canadienne des grains, qui a Ă©tĂ© mis à jour le 1er août 2012.
En plus du remplacement du Règlement sur la Commission canadienne du blĂ© par le Règlement sur la Commission canadienne du blĂ© (activitĂ©s en pĂ©riode intĂ©rimaire), trois autres règlements connexes mais dĂ©suets devaient être abrogĂ©s en même temps à titre de mesure d’ordre administratif. Ces trois règlements distincts Ă©taient dĂ©jà dĂ©suets, ou allaient le devenir, au 1er août 2012. Le Règlement sur l’élection des membres du ComitĂ© consultatif de la Commission canadienne du blĂ© (1994) estdĂ©jà dĂ©suet. Le Règlement sur l’élection des administrateurs de la Commission canadienne du blĂ© est devenu dĂ©suet le 15 dĂ©cembre 2011 lorsque la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation a reçu la sanction royale et a Ă©liminĂ© les postes d’administrateurs Ă©lus de la Commission canadienne du blĂ©. Le Règlement sur le fonds de rĂ©serve de la Commission canadienne du blĂ© est devenu dĂ©suet au 1er août 2012 avec l’abrogation de sa loi habilitante, la Loi sur la Commission canadienne du blĂ©.
Objectifs
Le Règlement sur la Commission canadienne du blĂ© (activitĂ©s en pĂ©riode intĂ©rimaire) proposĂ© serait Ă©noncĂ© pour :
- remplacer le Règlement sur la Commission canadienne du blĂ© par un nouveau, notamment le Règlement sur la Commission canadienne du blĂ© (activitĂ©s en pĂ©riode intĂ©rimaire), en vertu des dispositions habilitantes de la Loi sur la Commission canadienne du blĂ© (activitĂ©s en pĂ©riode intĂ©rimaire);
- modifier les noms de grades dĂ©signĂ©s de l’orge afin de les harmoniser avec ceux du Guide officiel du classement des grains de la Commission canadienne des grains, qui a Ă©tĂ© mis à jour le 1er août 2012;
- abroger des règlements dĂ©suets relatifs à l’élection des administrateurs de la Commission canadienne du blĂ© et au Fonds de rĂ©serve de la Commission, qui ne s’appliquent maintenant plus en raison de l’abrogation, le 1er août 2012, de leur loi habilitante, la Loi sur la Commission canadienne du blĂ©.
Description
Le Règlement sur la Commission canadienne du blĂ© (activitĂ©s en pĂ©riode intĂ©rimaire) proposĂ© remplacerait le Règlement sur la Commission canadienne du blĂ© qui ne s’applique plus,modifierait les noms des grades d’orge dĂ©signĂ©s pour les harmoniser avec ceux du Guide officiel du classement des grains de la Commission canadienne des grains et,à titre de mesure d’ordre administratif, abrogerait les règlements liĂ©s à l’élection des administrateurs de la Commission canadienne du blĂ© et au Fonds de rĂ©serve de la Commission canadienne du blĂ© qui sont dĂ©suets.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique au Règlement sur la Commission canadienne du blĂ© (activitĂ©s en pĂ©riode intĂ©rimaire) proposĂ©. La suggestion est considĂ©rĂ©e comme une « SUPPRESSION » aux termes de cette règle. Une rĂ©duction du fardeau administratif devrait dĂ©couler du retrait du système de carnets de livraison de la Commission canadienne du blĂ©. Aux termes du règlement projetĂ© et de la Loi sur la Commission canadienne du blĂ© (activitĂ©s en pĂ©riode intĂ©rimaire) actuelle, les producteurs de blĂ© et d’orge de l’Ouest canadien ne seraient plus tenus de commercialiser leur blĂ© et leur orge par l’entremise de la Commission canadienne du blĂ©, et le système de carnets de livraison utilisĂ© par cette dernière lorsqu’elle disposait du monopole serait Ă©liminĂ©. Les producteurs de blĂ© et d’orge de l’Ouest canadien n’auraient plus à remplir une demande de carnet de livraison annuelle.
Les paramètres suivants doivent être utilisĂ©s pour estimer le degrĂ© de « SUPPRESSION » rĂ©sultant du règlement proposĂ© :
- une pĂ©riode d’impact prĂ©vue de 10 ans à partir de la date d’abrogation du Règlement sur la Commission canadienne du blĂ©;
- une année de référence des prix : 2012;
- une année de référence de la valeur actuelle : 2012;
- un taux d’actualisation de 7 %.
Afin d’évaluer la rĂ©duction des coûts administratifs associĂ©e au retrait du système de carnets de livraison de la Commission canadienne du blĂ© par le règlement projetĂ©, un groupe de producteurs de blĂ© et d’orge de l’Ouest canadien, qui antĂ©rieurement livraient leurs produits à la Commission canadienne du blĂ©, a Ă©tĂ© consultĂ©. Ces producteurs ont estimĂ© que la prĂ©sentation de leur demande annuelle de carnet de livraison et les tâches administratives connexes leur exigeaient environ 30 minutes par annĂ©e. En plus de cela, il incombait à ces producteurs d’obtenir les formulaires de demande appropriĂ©s et de s’assurer que le système de carnets de livraison n’avait pas changĂ©, ce qui, d’après leur estimation, exigeaient 15 minutes par annĂ©e; de plus, l’entretien de leur propre système d’archivage et la prĂ©sentation du carnet de livraison et de la demande rĂ©clamaient 15 autres minutes par annĂ©e. Près de 44 828 producteurs sont touchĂ©s par l’élimination par le règlement projetĂ© du système de carnets de livraison de la Commission canadienne du blĂ©. La diminution attendue des coûts administratifs annuels est d’environ 1 100 884 $ ou de 25,00 $ par producteur.
Lentille des petites entreprises
Ne s’applique pas.
Consultation
Les modifications du règlement proposĂ© ont fait l’objet, en janvier 2013, de discussions avec la Commission canadienne du blĂ©, par tĂ©lĂ©phone, par courriel et en personne à Winnipeg, au Manitoba.
Une consultation officielle de groupements et d’associations de producteurs n’a pas eu lieu. Un petit groupe d’intervenants producteurs a Ă©tĂ© consultĂ© pour dĂ©terminer la rĂ©duction approximative du fardeau administratif dĂ©coulant du règlement projetĂ©. Ces intervenants ont Ă©tĂ© consultĂ©s en personne ou par tĂ©lĂ©phone en janvier 2013.
On ne prévoit aucune lettre d’opposition.
Justification
Les modifications du règlement projetĂ© sont justifiĂ©es par un changement de politique. Le Règlement sur la Commission canadienne du blĂ© doit être remplacĂ© par un nouveau pour tenir compte de l’entrĂ©e en vigueur de la Loi sur la Commission canadienne du blĂ© (activitĂ©s en pĂ©riode intĂ©rimaire), de l’abrogation de la Loi sur la Commission canadienne du blĂ© et des changements apportĂ©s aux classes d’orge dans le Guide officiel du classement des grains de la Commission canadienne des grains, le 1er août 2012. En plus du remplacement du Règlement sur la Commission canadienne du blĂ©, trois autres règlements connexes mais dĂ©suets doivent être abrogĂ©s en même temps à titre de mesure d’ordre administratif. Ces règlements distincts ne sont plus nĂ©cessaires et Ă©taient dĂ©jà dĂ©suets, ou allaient le devenir, au 1er août 2012, avec l’abrogation de la Loi sur la Commission canadienne du blĂ©.
Ce nouveau règlement tiendrait compte du nouvel environnement dĂ©coulant du libre choix en matière de commercialisation.
Ce règlement serait appliquĂ© jusqu’à ce que la Commission canadienne du blĂ© soit privatisĂ©e ou dissoute et que la Loi sur la Commission canadienne du blĂ© (activitĂ©s en pĂ©riode intĂ©rimaire) soit abrogĂ©e, ce qui doit survenir au plus tard le 31 juillet 2017. À ce moment-là, le Règlement sur la Commission canadienne du blĂ© (activitĂ©s en pĂ©riode intĂ©rimaire) cessera d’être en vigueur.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement sur la Commission canadienne du blĂ© (activitĂ©s en pĂ©riode intĂ©rimaire) proposĂ© doit être pris au plus tard le 28 fĂ©vrier 2013 afin d’être en vigueur durant la prochaine campagne agricole de la Commission canadienne du blĂ©, qui dĂ©bute le 1er août 2013.
Le règlement projetĂ© est rĂ©gi par les articles 34, 38 et 41 de la Loi sur la Commission canadienne du blĂ© (activitĂ©s en pĂ©riode intĂ©rimaire). La surveillance et l’application de ce règlement respecteraient les procĂ©dures d’application Ă©tablies par la Loi sur la Commission canadienne du blĂ© (activitĂ©s en pĂ©riode intĂ©rimaire).
Agriculture et Agroalimentaire Canada diffusera des communications sur la transition vers le libre choix en matière de commercialisation, notamment de l’information sur ce projet de règlement.
Personnes-ressources
Tom Askin / Ashley Kearns
Division de la politique sur le secteur des cultures
Agriculture et Agroalimentaire Canada
303, rue Main
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3G7
Courriel : Tom.askin@agr.gc.ca / Ashley.kearns@agr.gc.ca
- Référence a
L.C. 2011, ch. 25, art. 14 - Référence 1
C.R.C., ch. 397 - Référence 2
DORS/82-602; DORS/86-772; DORS/90-458; DORS/94-464 - Référence 3
DORS/98-414 - Référence 4
DORS/2000-69