Vol. 147, numĂ©ro 5 — Le 27 fĂ©vrier 2013
Enregistrement
DORS/2013-18 Le 8 février 2013
LOI SUR LES COURS FÉDÉRALES
Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales
C.P. 2013-122 Le 7 février 2013
En vertu de l’article 46 (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales (voir rĂ©fĂ©rence b), le comitĂ© des règles de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et de la Cour fĂ©dĂ©rale Ă©tablit les Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales, ci-après.
Ottawa, le 19 décembre 2012
Le président
ComitĂ© des règles de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale
et de la Cour fédérale
PIERRE BLAIS
Attendu que, conformĂ©ment à l’alinĂ©a 46(4)a) (voir rĂ©fĂ©rence c) de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales (voir rĂ©fĂ©rence d), le projet de règles intitulĂ© Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales, conforme en substance au texte ci-après, a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Gazette du Canada Partie I le 21 juillet 2012 et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations à cet Ă©gard,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 46 (voir rĂ©fĂ©rence e) de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales (voir rĂ©fĂ©rence f), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil approuve les Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales, ci-après, Ă©tablies par le comitĂ© des règles de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et de la Cour fĂ©dĂ©rale.
RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES
MODIFICATIONS
1. La règle 15 des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales (voir rĂ©fĂ©rence 1) est abrogĂ©.
2. (1) Les alinĂ©as 34(1)a) à c) des mêmes règles sont remplacĂ©s par ce qui suit :
- a) à Ottawa, tous les mercredis et tout autre jour fixĂ© par le juge en chef de la Cour fĂ©dĂ©rale;
- b) à Toronto et Vancouver, tous les lundis et tout autre jour fixĂ© par le juge en chef de la Cour fĂ©dĂ©rale;
- c) au Québec :
- (i) à MontrĂ©al, tous les lundis et tout autre jour fixĂ© par le juge en chef de la Cour fĂ©dĂ©rale,
- (ii) ailleurs, aux lieux et jours fixés par le juge en chef de la Cour fédérale;
- d) dans toute province autre que l’Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique, au moins une fois par mois, aux lieux et jours fixés par le juge en chef de la Cour fédérale.
(2) L’alinĂ©a 34(1)b) des mêmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :
- b) à Toronto et Vancouver, tous les mardis et tout autre jour fixĂ© par le juge en chef de la Cour fĂ©dĂ©rale;
(3) Le sous-alinĂ©a 34(1)c)(i) des mêmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :
- (i) à MontrĂ©al, tous les mardis et tout autre jour fixĂ© par le juge en chef de la Cour fĂ©dĂ©rale,
3. La règle 65 des mêmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :
Présentation des documents imprimés
65. Les documents imprimĂ©s produits pour une instance sont lisibles et la police de caractère utilisĂ©e est Times New Roman, Arial ou Tahoma d’une taille de 12 points – y compris toutes les rĂ©fĂ©rences – et chaque page est prĂ©sentĂ©e de la façon suivante :
- a) elle est imprimée sur du papier blanc ou blanc cassé de bonne qualité de format 21,5 cm sur 28 cm (8½ pouces sur 11 pouces);
- b) ses marges du haut et du bas sont d’au moins 2,5 cm et celles de gauche et de droite, d’au moins 3,5 cm;
- c) elle est imprimĂ©e sur un côtĂ© seulement, sauf dans le cas du cahier des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine;
- d) elle ne contient pas plus de 30 lignes, à l’exclusion des titres.
4. (1) L’alinĂ©a 149(1)a) des mêmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :
- a) un chèque certifiĂ© ou autre lettre de change tirĂ© sur une banque, une sociĂ©tĂ© de fiducie, une caisse de crĂ©dit ou une caisse populaire, ou toute autre lettre de change autorisĂ©e par ordonnance de la Cour, payable à l’ordre du receveur gĂ©nĂ©ral;
(2) Les paragraphes 149(2) et (3) des mêmes règles sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Prise d’effet
(2) La consignation qui est faite au moyen d’un chèque certifiĂ© ou autre lettre de change qui est acceptĂ© sur prĂ©sentation pour paiement prend effet à la date où ce chèque ou cette autre lettre de change a Ă©tĂ© remis au greffe.
Accusé de réception
(3) Lorsque le chèque certifiĂ© ou autre lettre de change est payĂ©, l’administrateur l’endosse ou en accuse rĂ©ception sur une copie de l’offre de consignation et la remet à la personne qui a fait le paiement.
5. Le paragraphe 237(6) des mêmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :
Interrogatoire d’une personne sans capacité d’ester en justice
(6) La partie qui entend soumettre à un interrogatoire prĂ©alable la personne dĂ©signĂ©e, en vertu de l’alinĂ©a 115(1)b), pour reprĂ©senter une personne n’ayant pas la capacitĂ© d’ester en justice peut, avec l’autorisation de la Cour, interroger aussi cette dernière.
6. Le paragraphe 280(2) des mêmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :
Lecture de l’affidavit
(2) L’affidavit ou la dĂ©claration visĂ© à l’alinĂ©a 279b) ou tout passage de l’un ou de l’autre peut, avec l’autorisation de la Cour, être considĂ©rĂ© comme ayant Ă©tĂ© lu par le tĂ©moin à titre d’élĂ©ment de preuve.
7. La règle 305 des mêmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :
Avis de comparution
305. Dans les dix jours après avoir reçu signification de l’avis de demande, le dĂ©fendeur qui a l’intention de comparaître signifie et dĂ©pose un avis de comparution Ă©tabli selon la formule 305.
8. Le paragraphe 309(2) des mêmes règles est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a e), de ce qui suit :
- e.1) tout document ou Ă©lĂ©ment matĂ©riel certifiĂ© par un office fĂ©dĂ©ral et transmis en application de la règle 318 qu’il entend utiliser à l’audition de la demande;
9. Le paragraphe 310(2) des mêmes règles est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :
- c.1) tout document ou Ă©lĂ©ment matĂ©riel certifiĂ© par un office fĂ©dĂ©ral et transmis en application de la règle 318 qu’il entend utiliser à l’audition de la demande et qui n’est pas contenu dans le dossier du demandeur;
10. Les mêmes règles sont modifiĂ©es par adjonction, après la règle 316, de ce qui suit :
EXCEPTIONS AUX RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE
Instances présentées ex parte
316.1 MalgrĂ© les règles 304, 306, 309 et 314, s’agissant d’instances visĂ©es à l’alinĂ©a 300b) qui sont prĂ©sentĂ©es ex parte :
- a) l’avis de demande, le dossier du demandeur, les affidavits et pièces documentaires du demandeur et la demande d’audience n’ont pas à être signifiĂ©s;
- b) le dossier du demandeur et la demande d’audience doivent être dĂ©posĂ©s au moment du dĂ©pôt de l’avis de demande.
Demande sommaire en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu
316.2 (1) À l’exception de la règle 359, la procĂ©dure Ă©tablie à la partie 7 s’applique, avec les modifications nĂ©cessaires, à la demande sommaire prĂ©sentĂ©e en vertu de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Introduction de la demande
(2) La demande est introduite par un avis de demande sommaire établi selon la formule 316.2.
11. (1)Le paragraphe 362(1) des mêmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :
DĂ©lais de signification et de dĂ©pôt
362. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2) et sauf s’il s’agit d’une requête prĂ©sentĂ©e selon la règle 369, l’avis de requête, accompagnĂ© de l’affidavit exigĂ© par la règle 363, est signifiĂ© et dĂ©posĂ© au moins trois jours avant la date d’audition de la requête indiquĂ©e dans l’avis.
(2) Le passage du paragraphe 362(2) des mêmes règles prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
Préavis de moins de trois jours
(2) La Cour peut entendre la requête sur prĂ©avis de moins de trois jours :
12. Le paragraphe 364(3) des mêmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :
Signification et dĂ©pôt du dossier de requête
(3) Sous rĂ©serve des paragraphes 51(2), 163(2) et 213(3), le dossier de requête, sauf s’il s’agit d’une requête prĂ©sentĂ©e selon la règle 369, est signifiĂ© et dĂ©posĂ© au moins trois jours avant la date de l’audition de la requête indiquĂ©e dans l’avis de requête.
13. Le paragraphe 365(1) des mêmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :
Dossier de l’intimé
365. (1) Sous rĂ©serve des paragraphes 213(4) et 369(2), l’intimĂ© signifie un dossier de rĂ©ponse et en dĂ©pose trois copies au plus tard à 14 heures deux jours avant la date de l’audition de la requête.
14. L’alinĂ©a 385(1)a) des mêmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :
- a) donner toute directive ou rendre toute ordonnance nécessaires pour permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible;
15. Le paragraphe 439(3) des mêmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :
Directives de la Cour
(3) La personne qui a fait dĂ©livrer un bref d’exĂ©cution ou le shĂ©rif peut demander des directives à la Cour au sujet de toute question non prĂ©vue par les prĂ©sentes règles qui dĂ©coule de l’exĂ©cution d’une ordonnance.
16. La formule 301 des mêmes règles est remplacĂ©e par la formule 301 figurant à l’annexe.
17. La formule 305 des mêmes règles est remplacĂ©e par la formule 305 figurant à l’annexe.
18. Les mêmes règles sont modifiĂ©es par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de la formule 316.2 figurant à l’annexe.
19. (1) Le paragraphe 1(1) du tarif A des mêmes règles est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a g), de ce qui suit :
- h) pour une ordonnance Anton Piller, par défendeur....................................... 50 $
(2) Le paragraphe 1(2) du tarif A des mêmes règles est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :
- c.1) pour un avis de requête en procès sommaire................................................... 50 $
20. L’élĂ©ment C de la formule figurant à l’article 2 du tarif A des mêmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :
C le montant payable par l’administrateur au stĂ©nographe judiciaire à l’égard de la partie de l’instruction ou de l’audience qui s’est poursuivie au-delà de trois jours;
ENTRÉE EN VIGUEUR
21. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), les prĂ©sentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
(2) Les paragraphes 2(2) et (3) entrent en vigueur six mois après la date d’enregistrement des prĂ©sentes règles.
ANNEXE
(articles 16, 17 et 18)
FORMULE 301
Règle 301
AVIS DE DEMANDE
(titre — formule 66)
(Sceau de la Cour)
AVIS DE DEMANDE
AU DÉFENDEUR :
UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par le demandeur. La rĂ©paration demandĂ©e par celui-ci est exposĂ©e à la page suivante.
LA PRÉSENTE DEMANDE sera entendue par la Cour aux date, heure et lieu fixĂ©s par l’administrateur judiciaire. À moins que la Cour n’en ordonne autrement, le lieu de l’audience sera celui choisi par le demandeur. Celui-ci demande que l’audience soit tenue à (endroit où la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale (ou la Cour fĂ©dĂ©rale) siège habituellement).
SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER LA DEMANDE, être avisĂ© de toute procĂ©dure engagĂ©e dans le cadre de la demande ou recevoir signification de tout document visĂ© dans la demande, vous-même ou un avocat vous reprĂ©sentant devez dĂ©poser un avis de comparution Ă©tabli selon la formule 305 des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales et le signifier à l’avocat du demandeur ou, si ce dernier n’a pas retenu les services d’un avocat, au demandeur lui-même, DANS LES DIX JOURS suivant la date à laquelle le prĂ©sent avis de demande vous est signifiĂ©.
Des exemplaires des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l’administrateur de la Cour, à Ottawa (no de tĂ©lĂ©phone 613-992-4238), ou à tout bureau local.
SI VOUS NE CONTESTEZ PAS LA DEMANDE, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE RENDU EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVIEZ D’AUTRE AVIS.
(Date)
Délivré par : ______________________________
(Fonctionnaire du greffe)
Adresse du bureau local : ______________________________
DESTINATAIRE : (Nom et adresse de chaque défendeur)
(Nom et adresse de toute autre personne qui reçoit la signification)
(page suivante)
DEMANDE
(Lorsqu’il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire)
La prĂ©sente est une demande de contrôle judiciaire concernant :
(Indiquer le nom de l’office fédéral.)
(PrĂ©ciser la date et les particularitĂ©s de la dĂ©cision, de l’ordonnance ou autre question qui fait l’objet de la demande de contrôle judiciaire.)
L’objet de la demande est le suivant : (Indiquer la réparation précise demandée.)
Les motifs de la demande sont les suivants : (Indiquer les motifs invoquĂ©s, avec mention de toute disposition lĂ©gislative ou règle applicable.)
Les documents suivants sont prĂ©sentĂ©s à l’appui de la demande : (Indiquer les affidavits à l’appui accompagnĂ©s des pièces documentaires et des extraits de toute transcription.)
(Si le demandeur désire que l’office fédéral transmette des documents au greffe, ajouter le paragraphe suivant :)
Le demandeur demande à (nom de l’office fĂ©dĂ©ral) de lui faire parvenir et d’envoyer au greffe une copie certifiĂ©e des documents suivants qui ne sont pas en sa possession, mais qui sont en la possession de l’office fĂ©dĂ©ral : (Indiquer les documents.)
(Date)
________________________________
(Signature de l’avocat ou du demandeur)
(Nom, adresse et numéros de téléphone
et de télécopieur de l’avocat ou du
demandeur)
__________________________________________________________________________
FORMULE 305
Règle 305
AVIS DE COMPARUTION — DEMANDE
(titre — formule 66)
AVIS DE COMPARUTION
Le dĂ©fendeur a l’intention de comparaître dans le cadre de la prĂ©sente demande.
(Date)
_________________________________
(Signature de l’avocat ou du défendeur)
(Nom, adresse et numéros de téléphone
et de télécopieur de l’avocat ou du
défendeur)
DESTINATAIRES : (Noms et adresses des autres avocats ou parties)
__________________________________________________________________________
FORMULE 316.2
Règle 316.2
AVIS DE DEMANDE SOMMAIRE
(titre — formule 66)
(Sceau de la Cour)
AVIS DE DEMANDE SOMMAIRE
AU DÉFENDEUR :
UNE DEMANDE SOMMAIRE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par le demandeur en vertu de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu. La rĂ©paration demandĂ©e par celui-ci est exposĂ©e à la page suivante.
LA PRÉSENTE DEMANDE sera entendue par la Cour le (jour et date), à (heure), ou dès que la demande pourra être entendue par la suite, à (adresse).
SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER LA DEMANDE, vous-même ou un avocat vous reprĂ©sentant devez signifier le dossier du dĂ©fendeur et en dĂ©poser trois copies au plus tard à 14 h le dernier jour ouvrable avant l’audition de la demande.
Des exemplaires des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l’administrateur de la Cour, à Ottawa (no de tĂ©lĂ©phone 613-992-4238), ou à tout bureau local.
SI VOUS NE CONTESTEZ PAS LA DEMANDE, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE RENDU EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVIEZ D’AUTRE AVIS.
(Date)
Délivré par : ______________________________
(Fonctionnaire du greffe)
Adresse du bureau local : ______________________________
DESTINATAIRE : (Nom et adresse de chaque défendeur)
(Nom et adresse de toute autre personne qui reçoit la signification)
(page suivante)
DEMANDE SOMMAIRE
L’objet de la demande est le suivant : (Indiquer la réparation précise demandée.)
Les motifs de la demande sont les suivants : (Indiquer les motifs invoquĂ©s, avec mention de toute disposition lĂ©gislative ou règle applicable.)
Les documents suivants sont prĂ©sentĂ©s à l’appui de la demande : (Indiquer les affidavits à l’appui accompagnĂ©s des pièces documentaires et des extraits de toute transcription.)
(Date)
_________________________________
(Signature de l’avocat ou du demandeur)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et
de télécopieur de l’avocat ou du demandeur)
__________________________________________________________________________
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie des Règles.)
Question et objectifs
Outre les grandes rĂ©formes des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales (les Règles) qui sont parfois nĂ©cessaires, il y a Ă©galement lieu d’effectuer diverses modifications d’ordre procĂ©dural dans l’intĂ©rêt tant des parties que des Cours fĂ©dĂ©rales. Les modifications qu’il est proposĂ© d’apporter aux Règles s’inspirent de la liste courante de rĂ©formes d’ordre essentiellement administratif proposĂ©es ces dernières annĂ©es par des membres de la profession, le greffe et les Cours mêmes. Les changements envisagĂ©s ont Ă©tĂ© rĂ©unis en un seul ensemble de modifications. Les sujets sont divers, allant de la taille des caractères utilisĂ©s pour rĂ©diger les documents dĂ©posĂ©s à la Cour, à l’article 65 des Règles et aux dates des sĂ©ances gĂ©nĂ©rales prĂ©vues au paragraphe 34(1).
Les diverses modifications, exposĂ©es ci-dessous, qu’il est prĂ©vu d’apporter aux Règles des Cours fĂ©dĂ©rales ont Ă©tĂ© dĂ©battues, rĂ©visĂ©es puis approuvĂ©es par le ComitĂ© des règles de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et de la Cour fĂ©dĂ©rale (le ComitĂ© des règles), à l’issue de cinq rĂ©unions plĂ©nières du ComitĂ©, tenues sur une pĂ©riode de deux ans.
Les Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales rĂ©duisent les chevauchements d’efforts et les frais inutiles et garantissent l’intĂ©gritĂ© des dossiers du greffe. De plus, les changements proposĂ©s accordent aux parties et à la Cour davantage de souplesse et, de ce fait, amĂ©liorent l’accès à la justice.
Description technique et justification
En rĂ©ponse aux objectifs susmentionnĂ©s, le ComitĂ© des règles demande que soient modifiĂ©es les dispositions suivantes des Règles :
- La règle 15 concernant les heures de service du greffe est abrogĂ©e. Le ComitĂ© des règles estime que les dĂ©tails administratifs concernant les heures de service peuvent simplement être affichĂ©s sur les sites Web de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale, de la Cour fĂ©dĂ©rale et du Service administratif des tribunaux judiciaires, ou communiquĂ©s dans le cadre de directives relatives à la pratique.
- La règle 34 est modifiĂ©e afin d’accorder au juge en chef de la Cour fĂ©dĂ©rale davantage de souplesse pour Ă©laborer le calendrier des journĂ©es consacrĂ©es à l’audition des requêtes. Dans sa nouvelle version, elle serait libellĂ©e ainsi :
2. (1) Les alinĂ©as 34(1)a) à c) des Règles sont remplacĂ©s par ce qui suit :
- a) à Ottawa, tous les mercredis et tout autre jour fixĂ© par le juge en chef de la Cour fĂ©dĂ©rale;
- b) à Toronto et Vancouver, tous les lundis et tout autre jour fixĂ© par le juge en chef de la Cour fĂ©dĂ©rale;
- c) au Québec :
- (i) à MontrĂ©al, tous les lundis et tout autre jour fixĂ© par le juge en chef de la Cour fĂ©dĂ©rale,
- (ii) ailleurs, aux lieux et jours fixés par le juge en chef de la Cour fédérale;
- d) dans toute province autre que l’Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique, au moins une fois par mois, aux lieux et jours fixés par le juge en chef de la Cour fédérale.
(2) L’alinĂ©a 34(1)b) des Règles est remplacĂ© par ce qui suit :
- b) à Toronto et Vancouver, tous les mardis et tout autre jour fixĂ© par le juge en chef de la Cour fĂ©dĂ©rale;
(3) Le sous-alinĂ©a 34(1)c)(i) des Règles est remplacĂ© par ce qui suit :
- (i) à MontrĂ©al, tous les mardis et tout autre jour fixĂ© par le juge en chef de la Cour fĂ©dĂ©rale,
- Afin que la Cour ait davantage de temps pour prĂ©parer et lire les documents dĂ©posĂ©s en vue des journĂ©es consacrĂ©es à l’examen des requêtes, les dispositions 362, 364(3) et 365(1) des Règles ont Ă©galement Ă©tĂ© modifiĂ©es ainsi :
- 362. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2) et sauf s’il s’agit d’une requête prĂ©sentĂ©e selon la règle 369, l’avis de requête, accompagnĂ© de l’affidavit exigĂ© par la règle 363, est signifiĂ© et dĂ©posĂ© au moins trois jours avant la date d’audition de la requête indiquĂ©e dans l’avis.
- (2) La Cour peut entendre la requête sur prĂ©avis de moins de trois jours :
- 364. (3) Sous rĂ©serve des paragraphes 51(2), 163(2) et 213(3), le dossier de requête, sauf s’il s’agit d’une requête prĂ©sentĂ©e selon la règle 369, est signifiĂ© et dĂ©posĂ© au moins trois jours avant la date de l’audition de la requête indiquĂ©e dans l’avis de requête.
- 365. (1) Sous rĂ©serve des paragraphes 213(4) et 369(2), l’intimĂ© signifie un dossier de rĂ©ponse et en dĂ©pose trois copies au plus tard à 14 heures deux jours avant la date de l’audition de la requête.
- 362. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2) et sauf s’il s’agit d’une requête prĂ©sentĂ©e selon la règle 369, l’avis de requête, accompagnĂ© de l’affidavit exigĂ© par la règle 363, est signifiĂ© et dĂ©posĂ© au moins trois jours avant la date d’audition de la requête indiquĂ©e dans l’avis.
- La règle 65 concernant la prĂ©sentation sur papier de documents est modifiĂ©e afin de prĂ©ciser que les documents de la Cour, y compris les rĂ©fĂ©rences, doivent être imprimĂ©s avec la police de caractères Times New Roman, Arial ou Tahoma d’une taille de 12 points.
- La règle 149 est modifiĂ©e pour supprimer une lĂ©gère incompatibilitĂ© entre la règle 149 actuelle, qui permet, pour le paiement de sommes d’argent à la Cour, l’emploi de lettres de change tirĂ©es sur une banque, une sociĂ©tĂ© de fiducie, etc., et la formule 149 qui prĂ©voit que les versements doivent être effectuĂ©s par chèque certifiĂ©. Il serait bon d’harmoniser les deux en modifiant l’article 149 par l’ajout des mots « chèque certifiĂ© ou autre lettre de change […] ».
- Le paragraphe 237(6) est modifiĂ© afin de corriger un renvoi erronĂ© figurant au paragraphe 237(6) concernant l’interrogatoire prĂ©alable d’une personne sans capacitĂ© d’ester en justice. Le renvoi à l’article 121, qui exige qu’une telle partie soit reprĂ©sentĂ©e, est remplacĂ© par le renvoi au paragraphe 115(1), qui fait rĂ©fĂ©rence à une personne qui est dĂ©signĂ©e pour reprĂ©senter une personne n’ayant pas la capacitĂ© d’ester en justice.
- Le paragraphe 280(2) prĂ©voit dorĂ©navant ceci : « L’affidavit ou la dĂ©claration visĂ© à l’alinĂ©a 279b) ou tout passage de l’un ou de l’autre peut, avec l’autorisation de la Cour, être considĂ©rĂ© comme ayant Ă©tĂ© lu par le tĂ©moin à titre d’élĂ©ment de preuve ».
- La règle 305 est modifiĂ©e afin de prĂ©voir le cas de dĂ©fendeurs qui souhaitent comparaître à l’appui d’une demande (suivant le prĂ©cĂ©dent Ă©tabli dans Sepracor Inc.). L’article ne prĂ©voit actuellement que le cas de dĂ©fendeurs souhaitant comparaître pour s’opposer à une demande.
- Les paragraphes 309(2) et 310(2) ont Ă©tĂ© modifiĂ©s pour supprimer le besoin de dĂ©poser un affidavit joignant la copie certifiĂ©e conforme du dossier ou une partie de celui-ci. Cela permettra de trancher la question touchant l’interprĂ©tation de ces règles, soulevĂ©e dans l’arrêt Canada (Procureur gĂ©nĂ©ral) c. Select Brand Distributors Inc., 2010 CAF 3, ne faisant essentiellement que rappeler ce que la Loi sur la preuve au Canada prĂ©voit en matière d’admissibilitĂ© de documents.
- Une nouvelle règle 316.1 est créée afin de prĂ©ciser les exceptions aux procĂ©dures gĂ©nĂ©ralement applicables aux demandes ex parte en soulignant quels documents n’ont pas à être signifiĂ©s. Une nouvelle règle 316.2 est Ă©galement créée afin de clarifier l’exemple des demandes sommaires en vertu de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’exception aux règles gĂ©nĂ©rales de procĂ©dure. Une nouvelle formule 316.2 est Ă©galement créée afin d’accompagner les demandes sommaires en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- L’alinĂ©a 385(1)a) est modifiĂ© par l’ajout des mots « rendre toute ordonnance » afin de reflĂ©ter davantage le principe gĂ©nĂ©ral Ă©noncĂ© à l’article 3. La version modifiĂ©e est rĂ©digĂ©e en ces termes : « donner toute directive ou rendre toute ordonnance nĂ©cessaires pour permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expĂ©ditive et Ă©conomique possible ».
- La règle 439 concernant les directives de la Cour adressĂ©es au shĂ©rif est modifiĂ©e par l’ajout des mots « la personne qui a fait dĂ©livrer un bref d’exĂ©cution ». Cette modification permettra une meilleure clartĂ© et reflète la terminologie de la règle 438.
- La formule 301 est modifiĂ©e afin de remplacer le mot « prĂ©parer » par le mot « dĂ©poser » au troisième paragraphe, dans le contexte d’un avis de comparution.
- Le paragraphe 1(1) du Tarif A est modifiĂ©. Cette modification exige l’ajout d’un nouvel alinĂ©a, soit l’alinĂ©a h), lequel s’applique aux ordonnances Anton Piller. Cet alinĂ©a prĂ©cisera que le demandeur doit, pour chaque dĂ©fendeur ajoutĂ© à une ordonnance Anton Piller, effectuer un versement de 50 $.
et
Le paragraphe 1(2) du tarif A est modifiĂ© par l’ajout d’un nouvel alinĂ©a, soit l’alinĂ©a c.1), lequel fixe à 50 $ le montant des droits payables lors du dĂ©pôt d’une requête en procès sommaire. - L’article 2 du tarif A est modifiĂ© en ce qui concerne la valeur de « C » de la formule, par le retrait des mots « la moitiĂ© du » de la dĂ©finition de la variable « C », cette dĂ©finition prĂ©voyant dorĂ©navant que « C » est « le montant payable par l’administrateur au stĂ©nographe judiciaire à l’égard d’une partie de l’instruction ou de l’audience qui s’est poursuivie au-delà de trois jours; ».
- Ces dispositions entreront en vigueur le jour de leur enregistrement, à l’exception des alinĂ©as 34(1)b) et c), qui entreront en vigueur six mois après la date d’enregistrement, tel qu’il est prĂ©vu aux paragraphes 2(2) et (3).
Consultation
Les articles 45.1 et 46 de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales prĂ©voient que les règles concernant la pratique et la procĂ©dure devant la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et la Cour fĂ©dĂ©rale sont Ă©tablies par le ComitĂ© des règles de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et de la Cour fĂ©dĂ©rale, sous rĂ©serve de leur approbation par le gouverneur en conseil.
Ces modifications non controversĂ©es ont reçu l’approbation de principe du ComitĂ© des règles, qui comprend le juge en chef de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et le juge en chef de la Cour fĂ©dĂ©rale; des juges de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et de la Cour fĂ©dĂ©rale; l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires ainsi que des avocats exerçant tant en pratique privĂ©e que dans le secteur public, et dĂ©signĂ©s par le procureur gĂ©nĂ©ral du Canada, après consultation avec le juge en chef de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et le juge en chef de la Cour fĂ©dĂ©rale.
D’intenses consultations à propos de ces modifications procĂ©durales ont eu lieu avec le public et les membres de la profession, ainsi qu’avec la magistrature et le Service administratif des tribunaux judiciaires. Le ComitĂ© des règles a Ă©tudiĂ© attentivement ces modifications lors de diverses rĂ©unions plĂ©nières du ComitĂ© des règles tenues en 2010, en 2011 et en 2012. Les modifications projetĂ©es ont Ă©galement Ă©tĂ© analysĂ©es en 2011 et en 2012, au cours de rĂ©unions du ComitĂ© de liaison entre la magistrature des Cours fĂ©dĂ©rales et le Barreau. Les membres prĂ©sents ont majoritairement appuyĂ© les propositions et les ont jugĂ©es utiles pour leur pratique et leurs clients.
Lors d’une rĂ©union plĂ©nière du ComitĂ© des règles tenue le 26 novembre 2010, le ComitĂ© a examinĂ© une liste de divers changements envisagĂ©s.
Lors de la rĂ©union plĂ©nière du ComitĂ© des règles tenue le 6 mai 2011, il a Ă©tĂ© convenu que la liste des modifications qui pourraient être apportĂ©es aux Règles des Cours fĂ©dĂ©rales serait divisĂ©e en deux grands groupes : les changements procĂ©duraux et les modifications de fond. Les Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales sont les modifications d’ordre procĂ©dural qui sont à la base des changements qu’il est proposĂ© d’apporter aux Règles.
Le ComitĂ© des règles a rĂ©digĂ© un document de travail intitulĂ© Changements procĂ©duraux possibles qu’ila, dans le cadre d’une consultation initiale, diffusĂ© aux membres de la profession juridique et affichĂ© sur les sites Web de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et de la Cour fĂ©dĂ©rale. Le document de travail prĂ©sente plusieurs questions susceptibles de servir de fondement à une rĂ©forme des Règles, questions à l’égard desquelles le ComitĂ© des règles a cherchĂ©, par l’intermĂ©diaire de sa secrĂ©taire, à recueillir des commentaires.
Le 18 novembre 2011, à la rĂ©union plĂ©nière suivante, le ComitĂ© des règles a Ă©tudiĂ© les observations reçues au sujet du document de travail, et les instructions de rĂ©daction ont Ă©tĂ© mises au point et envoyĂ©es aux rĂ©dacteurs lĂ©gislatifs du ministère de la Justice.
Enfin, lors de la rĂ©union plĂ©nière tenue le 11 mai 2012, le ComitĂ© des règles a approuvĂ© le projet de Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales, demandant que ces divers changements fassent, comme le prĂ©voit l’alinĂ©a 46(4)a) de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales, l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada afin d’inviter les intĂ©ressĂ©s à transmettre leurs observations dans les 60 jours.
Publication préalable
Les modifications procĂ©durales proposĂ©es ont Ă©tĂ© publiĂ©es le 21 juillet 2012 dans la Partie I de la Gazette du Canada, et une pĂ©riode de 60 jours a Ă©tĂ© rĂ©servĂ©e aux commentaires. Des commentaires ont Ă©tĂ© reçus de membres de la profession juridique et de membres du public. Les commentaires peuvent être rĂ©sumĂ©s dans quatre catĂ©gories.
(1) Les jours et les lieux des séances générales de la Cour fédérale et l’entrée en vigueur des dispositions
Des questions ont Ă©tĂ© soulevĂ©es quant à la question de savoir si, à MontrĂ©al, il n’y a que les mardis que des sĂ©ances gĂ©nĂ©rales sont tenues, conformĂ©ment à ce qui figure dans les modifications proposĂ©es. En rĂ©ponse aux questions soulevĂ©es, il a plutôt Ă©tĂ© suggĂ©rĂ© que la formulation de la modification proposĂ©e soit changĂ©e afin qu’il y soit mentionnĂ© que, à MontrĂ©al, une sĂ©ance gĂ©nĂ©rale est tenue pour l’audition des requêtes « tous les mardis et tout autre jour fixĂ© par le juge en chef de la Cour fĂ©dĂ©rale », et que la disposition modifiĂ©e n’entre en vigueur que six mois après la date d’enregistrement des dispositions. À l’heure actuelle, à MontrĂ©al, les requêtes ne peuvent être instruites que les lundis.
Il faut Ă©galement se reporter au paragraphe 21(2) concernant l’entrĂ©e en vigueur des dispositions qui prĂ©voient que les « paragraphes 2(2) et (3) entrent en vigueur six mois après la date d’enregistrement des prĂ©sentes règles ».
Une question semblable a Ă©tĂ© soulevĂ©e concernant le changement apportĂ© à la journĂ©e d’audition à Vancouver, soit tous les mardis. Il a Ă©tĂ© expliquĂ© que le paragraphe 2(1) a Ă©tĂ© modifiĂ© pour tenir compte des modifications apportĂ©es à architecture du paragraphe 34(1) des Règles. Les modifications dont il est question aux paragraphes (2) et (3) traitent prĂ©cisĂ©ment de la modification demandĂ©e pour ce qui est des jours de sĂ©ance à Toronto et Vancouver [alinĂ©a 34(1)b)] et à MontrĂ©al [sous-alinĂ©a 34(1)c)(i)], qui, encore une fois, n’entrera en vigueur que six mois suivant l’enregistrement des dispositions, ce qui, après l’entrĂ©e en vigueur des modifications, donnera suffisamment de temps à l’administrateur judiciaire pour assigner les tâches judiciaires en fonction des dispositions modifiĂ©es.
Enfin, une question a Ă©tĂ© soulevĂ©e en ce qui concerne le titre de rubrique et le libellĂ© du paragraphe 34(1). Il est clair que les changements ont seulement Ă©tĂ© apportĂ©s aux alinĂ©as a) à c), et non pas au titre de rubrique et au libellĂ© du paragraphe (1). En d’autres mots, le libellĂ© actuel du paragraphe 34(1) demeure inchangĂ©, soit « Sauf pendant les vacances judiciaires de Noël et d’étĂ© et les jours fĂ©riĂ©s, la Cour fĂ©dĂ©rale tient des sĂ©ances gĂ©nĂ©rales pour l’audition des requêtes […] ».
(2) Documents certifiés
Des commentaires ont Ă©tĂ© formulĂ©s plus tôt par le Barreau du QuĂ©bec concernant les modifications proposĂ©es aux règles 309 et 310 des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales et leur application au paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyennetĂ©. La Cour a rĂ©pondu à ces commentaires, indiquant que le ComitĂ© des règles change les règles concernant les dossiers certifiĂ©s afin de permettre essentiellement de rĂ©pondre aux prĂ©occupations du Barreau. En l’occurrence, le ComitĂ© des règles cherche à dispenser les parties d’avoir à inclure des documents certifiĂ©s dans un affidavit. Cette modification supprime le besoin de dĂ©poser un affidavit joignant la copie certifiĂ©e conforme du dossier ou partie de celui-ci et permet ainsi de trancher la question touchant l’interprĂ©tation de ces règles, soulevĂ©e dans l’arrêt Canada (Procureur gĂ©nĂ©ral) c. Select Brand Distributors Inc., 2010 CAF 3.
(3) Signification et dĂ©pôt du dossier de requête
Une question a Ă©tĂ© reçue concernant le dĂ©lai figurant dans la modification proposĂ©e au paragraphe 364(3), « […] le dossier de requête est signifiĂ© et dĂ©posĂ© au moins trois jours avant la date de l’audition de la requête indiquĂ©e dans l’avis de requête », et son interaction avec la modification au paragraphe 365(1) des Règles, « […] l’intimĂ© signifie un dossier de rĂ©ponse […] au plus tard à 14 heures deux jours avant la date de l’audition de la requête ».
Cette question est directement liĂ©e à la façon dont les dĂ©lais sont calculĂ©s suivant les Règles. Sous rĂ©serve de quelques exceptions, la règle 6 des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales prĂ©voit que les dĂ©lais sont rĂ©gis par la Loi d’interprĂ©tation [voir plus particulièrement le paragraphe 27(1)], qu’il faut consulter pour comprendre les questions de dĂ©lai figurant aux règles 364 et 365.
Suivant la modification proposĂ©e au paragraphe 364(3), le dossier du requĂ©rant doit être signifiĂ© et dĂ©posĂ© « au moins trois jours avant la date » indiquĂ©e dans le dossier de requête. L’utilisation des mots « au moins » dĂ©clenche la règle du « jour franc » Ă©noncĂ©e au paragraphe 27(1) de la Loi d’interprĂ©tation. Cela signifierait que, pour une requête prĂ©sentĂ©e un vendredi, le dossier de requête du requĂ©rant doit être signifiĂ© et dĂ©posĂ© au plus tard le lundi, Ă©tant donnĂ© que le jour du dĂ©pôt et le jour de la requête sont exclus. Ainsi, selon la modification proposĂ©e au paragraphe 365(1), l’intimĂ© devrait signifier et dĂ©poser son dossier de requête « au plus tard à 14 heures deux jours avant la date de l’audition de la requête », soit le mercredi, à 14 heures. Le requĂ©rant Ă©tant assujetti à la règle de « jour franc », il y a plus d’une journĂ©e entre le dĂ©pôt du dossier du requĂ©rant et le dĂ©pôt du dossier de l’intimĂ©. (Ce calcul rend compte de la pratique actuelle, si ce n’est que dans la pratique le dĂ©lai est plus court — le dossier du requĂ©rant devant être dĂ©posĂ© le mardi et celui de l’intimĂ©, le jeudi.)
(4) Règle 65 — Format
En ce qui concerne les polices de caractères particulières figurant dans la proposition de modification de la règle 65, un membre de la communautĂ© juridique a proposĂ© qu’il soit permis d’utiliser des documents imprimĂ©s avec des caractères Tahoma de 12 points. Cette police de caractères est plus grosse et plus facile à lire que Times New Roman ou Arial. Le ComitĂ© des règles accepte la modification proposĂ©e.
Le ComitĂ© des règles a Ă©tudiĂ© tous les commentaires attentivement lors de sa dernière rĂ©union plĂ©nière, le 9 novembre 2012. En fin de compte, il a Ă©tĂ© conclu que les commentaires reçus n’étaient ni nĂ©gatifs, ni controversĂ©s. Par consĂ©quent, le seul changement apportĂ© aux Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales, telles qu’elles ont Ă©tĂ© publiĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada, est l’inclusion de la police de caractères Tahoma à la règle 65.
Personne-ressource
Chantelle Bowers
SecrĂ©taire du ComitĂ© des règles de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et de la Cour fĂ©dĂ©rale
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9
Téléphone : 613-995-5063
Télécopieur : 613-941-9454
Courriel : Chantelle.Bowers@fca-caf.gc.ca
- Référence a
L.C. 2002, ch. 8, art. 44 - Référence b
L.R., ch. F-7; L.C. 2002, ch. 8, art. 14 - Référence c
L.C. 1990, ch. 8, par. 14(4) - Référence d
L.R., ch. F-7; L.C. 2002, ch. 8, art. 14 - Référence e
L.C. 2002, ch. 8, art. 44 - Référence f
L.R., ch. F-7; L.C. 2002, ch. 8, art. 14 - Référence 1
DORS/98-106; DORS/2004-283