Vol. 146, no 26 — Le 19 décembre 2012

Enregistrement

DORS/2012-270 Le 7 décembre 2012

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (partie XLIX — placements admissibles)

C.P. 2012-1629 Le 6 décembre 2012

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 221 de la Loi de l’impôt sur le revenu, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (partie XLIX — placements admissibles), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’IMPÔT SUR LE
REVENU (PARTIE XLIX — PLACEMENTS ADMISSIBLES)

MODIFICATION

1. Le paragraphe 4900(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa i.12 ), de ce qui suit :

  • l.13) d’une action du capital-actions d’une société canadienne qui est inscrite aux termes de l’article 2 de la loi intitulée Community Development Equity Tax Credit Act, chapitre C-13.01 des lois intitulées Revised Statutes of Prince Edward Island, 1988, et dont l’inscription n’a pas été révoquée en vertu de cette loi.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. L’article 1 est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2011.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux et objectifs

La partie XLIX du Règlement de l’impôt sur le revenu dresse la liste de certains placements admissibles. Il s’agit de biens que les fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite et d’autres régimes donnant droit à une aide fiscale, dont les comptes d’épargne libre d’impôt, sont autorisées à détenir. De façon générale, les règles sur les placements admissibles permettent aux particuliers de choisir des placements adaptés à leurs objectifs de placement personnels et à leur tolérance au risque, tout en veillant à ce que l’aide fiscale à l’épargne soit offerte à un coût raisonnable pour les autres contribuables.

Le crédit d’impôt de l’Île-du-Prince-Édouard pour le développement économique s’inscrit dans le programme du gouvernement provincial visant les entreprises communautaires de développement économique, qui a été mis en place le 23 août 2011 dans le cadre du Plan d’action rurale de la province. Ce programme a pour objet de faciliter l’investissement local dans les entreprises locales. Selon ce programme, les entreprises communautaires de développement économique approuvées se procurent des capitaux en émettant des actions à des particuliers, puis investissent ces capitaux dans les entreprises locales admissibles.

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a demandé que soient ajoutées à la liste des placements admissibles les actions d’une société canadienne qui est inscrite à titre d’entreprise communautaire de développement économique en vertu de la loi de l’Île-du-Prince-Édouard intitulée Community Development Equity Tax Credit Act, afin d’accroître les possibilités d’investissement pour les investisseurs de l’Île-du-Prince-Édouard et de stimuler l’investissement local et le développement économique. Des placements semblables figurent déjà à la partie LXIX [notamment, au paragraphe 4900(1), des actions similaires émises par des sociétés inscrites aux termes de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Equity Tax Credit Act] à titre de placements admissibles pour les régimes enregistrés d’épargne-retraite et d’autres régimes donnant droit à une aide fiscale.

Il est nécessaire de modifier le paragraphe 4900(1) afin de garantir un traitement uniforme en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Description

Le Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (partie LXIX — placements admissibles) [la modification] modifie le paragraphe 4900(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu afin que soient ajoutées à la liste des placements admissibles les actions d’une société canadienne qui est inscrite à titre d’entreprise communautaire de développement économique en vertu de la loi de l’Île-du-Prince-Édouard intitulée Community Development Equity Tax Credit Act. Cette modification s’applique à compter du 1er septembre 2011.

Consultation

La modification a été demandée par le ministre des Finances de l’Île-du-Prince-Édouard et a été mise au point en consultation avec des fonctionnaires du ministère des Finances de cette province. Les principaux intervenants ont été informés de la demande du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard et y ont donné leur appui.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas car la modification n’accroît pas les coûts d’administration imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas car la modification n’entraîne pas de coûts d’administration ou d’observation pour les entreprises.

Justification

Les placements visés par la modification sont semblables à ceux prévus par la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Equity Tax Credit Act, lesquels font déjà partie de la liste des placements admissibles figurant dans le Règlement de l’impôt sur le revenu pour les régimes enregistrés d’épargne-retraite et d’autres régimes d’épargne donnant droit à une aide fiscale. La modification a pour effet d’accroître les possibilités d’investissement pour les investisseurs de l’Île-du-Prince-Édouard et de stimuler l’investissement local et le développement économique. Elle devrait avoir des effets positifs sur les communautés et l’économie locales car elle favorise la participation économique active des résidents locaux.

Les recettes auxquelles le gouvernement fédéral renonce par suite de la modification devraient être minimes.

Mise en œuvre, application et normes de services

Les placements ajoutés à la liste des placements admissibles par suite de la modification seront assujettis aux mécanismes de déclaration et de conformité qui sont à la disposition du ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces mécanismes permettent au ministre d’établir des cotisations et des nouvelles cotisations concernant l’impôt à payer, de faire des vérifications et de saisir les registres et documents pertinents.

Personne-ressource

Priceela Pursun
Division de la législation de l’impôt
Ministère des Finances
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-996-5155