Vol. 146, no 26 — Le 19 dĂ©cembre 2012

Enregistrement

DORS/2012-250 Le 30 novembre 2012

LOI SUR LES EAUX DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Règlement modifiant le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

C.P. 2012-1584 Le 29 novembre 2012

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinĂ©a 33(1)n) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest (voir rĂ©fĂ©rence a), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EAUX
DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

MODIFICATION

1. Les alinĂ©as 3 a) et b) de l’annexe IV du Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest (voir rĂ©fĂ©rence 1) sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Article

Colonne I



Utilisation des eaux/
DĂ©pôt de dĂ©chets

Colonne II



Utilisation des eaux et dĂ©pôt de dĂ©chets autorisĂ©s sans permis

Colonne III

Utilisation des eaux et dĂ©pôt de dĂ©chets nĂ©cessitant un permis de Type B

Colonne IV


Utilisation des eaux et dĂ©pôt de dĂ©chets nĂ©cessitant un permis de Type A

3.

a) recherche du pétrole et du gaz;

DĂ©pôt de dĂ©chets de forage par injection dans une formation souterraine ou un rĂ©servoir souterrain autorisĂ© en vertu de l’alinĂ©a 5(1)b) de la Loi sur les opĂ©rations pĂ©trolières au Canada

DĂ©pôt de dĂ©chets de forage dans un puisard

Tout autre dĂ©pôt de dĂ©chets de forage ailleurs que dans un puisard ou autrement que par injection dans une formation souterraine ou un rĂ©servoir souterrain

b) production, traitement et raffinage du pétrole et du gaz;

DĂ©pôt de dĂ©chets de forage par injection dans une formation souterraine ou un rĂ©servoir souterrain autorisĂ© en vertu de l’alinĂ©a 5(1)b) de la Loi sur les opĂ©rations pĂ©trolières au Canada

Aucun

Tout dĂ©pôt de dĂ©chets autre que le dĂ©pôt de dĂ©chets de forage par injection dans une formation souterraine ou un rĂ©servoir souterrain

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux et objectifs

Depuis qu’il a Ă©tĂ© entrepris en 2005, l’examen de la rĂ©glementation dans le Nord a mis l’accent sur des amĂ©liorations concrètes au niveau opĂ©rationnel aux domaines de responsabilitĂ© fĂ©dĂ©rale, à l’Ă©laboration d’un plan à long terme d’amĂ©lioration de la rĂ©glementation et à l’engagement des principaux intervenants. En travaillant avec nos partenaires, le gouvernement a dĂ©jà apportĂ© des amĂ©liorations au système rĂ©glementaire dans le Nord dans le cadre des engagements de la StratĂ©gie pour le Nord afin de promouvoir le dĂ©veloppement Ă©conomique et social du Nord et la protection de l’environnement. Dans le cadre du Plan d’action du Canada visant à amĂ©liorer les rĂ©gimes de rĂ©glementation dans le Nord, annoncĂ© en mai 2010, une modification est proposĂ©e pour amĂ©liorer l’efficacitĂ© du Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest.

Dans les Territoires du Nord-Ouest, le stockage souterrain des dĂ©chets de forage de puits d’exploration et de production de pĂ©trole et de gaz est rĂ©gi non seulement par la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, mais Ă©galement par la Loi sur les opĂ©rations pĂ©trolières au Canada. La rĂ©glementation de cette activitĂ© en vertu de ces deux lois crĂ©e des chevauchements et de la confusion à l’Ă©gard de l’autorisation et de la surveillance des opĂ©rations de forage de puits de pĂ©trole et de gaz. L’injection en fond de trou n’est que l’une de plusieurs options pour l’Ă©limination des dĂ©chets de forage, mais les autres mĂ©thodes d’Ă©limination ne sont pas assujetties au même chevauchement du processus d’approbation. Le chevauchement des exigences règlementaires s’appliquant à l’injection de dĂ©chets de forage en fond de trou pourrait dissuader les entreprises d’y avoir recours même si — selon les particularitĂ©s du projet et de son emplacement — il pourrait s’agir de la meilleure option. IdĂ©alement, il n’y aurait pas de chevauchement dans le rĂ©gime rĂ©gissant l’autorisation de toutes les options d’Ă©limination.

La modification proposĂ©e au Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, adoptĂ© en vertu de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, vise à Ă©liminer le chevauchement d’exigences rĂ©glementaires concernant l’autorisation de l’injection de dĂ©chets de forage en fond de trou. Selon cette proposition de modification, il ne serait plus nĂ©cessaire d’obtenir un permis d’utilisation des eaux aux termes du Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest pour l’injection en fond de trou. Cependant, une autorisation serait toujours exigĂ©e conformĂ©ment à la Loi sur les opĂ©rations pĂ©trolières au Canada et cette pratique serait surveillĂ©e et encadrĂ©e par l’Office national de l’Ă©nergie. Comme la modification proposĂ©e ne changerait pas les processus d’examen environnemental prĂ©alable et d’Ă©valuation environnementale, il n’y aurait aucune rĂ©duction de la supervision, de façon à ce que les risques soient dĂ©celĂ©s et à ce que les mesures d’attĂ©nuation adĂ©quates soient prises. Les activitĂ©s connexes nĂ©cessitant l’utilisation des eaux ou le dĂ©pôt de dĂ©chets dans les eaux continueraient d’être rĂ©gies par la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et son règlement.

Description

L’Office national de l’Ă©nergie est un organisme fĂ©dĂ©ral indĂ©pendant créé en 1959 par le Parlement du Canada pour rĂ©glementer les aspects internationaux et interprovinciaux des secteurs du pĂ©trole, du gaz et de l’Ă©lectricitĂ©. Son mandat est de rĂ©glementer, dans l’intĂ©rêt public canadien, les pipelines, le dĂ©veloppement Ă©nergĂ©tique et le commerce. Il est notamment chargĂ© de rĂ©glementer les activitĂ©s pĂ©trolières et gazières dans le Nord canadien, y compris l’exploration, la mise en valeur et la production, la sĂ©curitĂ© des travailleurs et la protection de l’environnement.

L’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest et les offices des terres et des eaux de la vallĂ©e du Mackenzie (l’Office des terres et des eaux de la vallĂ©e du Mackenzie, l’Office gwich’in des terres et des eaux, l’Office des terres et des eaux du Sahtu et l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii) sont des institutions publiques qui ont Ă©tĂ© Ă©tablies en vertu de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et de la Loi sur la gestion des ressources de la vallĂ©e du Mackenzie respectivement. Leur mandat est d’assurer la conservation, la mise en valeur et l’utilisation des eaux et des terres de la manière la plus avantageuse possible pour tous les Canadiens et, en particulier, les rĂ©sidants des Territoires du Nord-Ouest. Ils rĂ©glementent l’utilisation des eaux et le dĂ©pôt de dĂ©chets par un examen prĂ©alable des propositions de projets et la dĂ©livrance de permis d’utilisation des eaux et des terres.

Les opĂ©rations de forage sont gĂ©nĂ©ralement rĂ©alisĂ©es à l’aide d’une table de rotation rattachĂ©e à un train de tiges au bout duquel se trouve un trĂ©pan. Des fragments de roche et des sĂ©diments sont brisĂ©s ou broyĂ©s à mesure que le train de tiges en rotation s’enfonce dans le sol. Des fluides de forage sont injectĂ©s dans le trou de forage pour faciliter l’opĂ©ration : ils aident à Ă©vacuer les dĂ©blais, à lubrifier le forage et à maintenir des conditions de forage particulières. Les fluides de forage peuvent être à base d’eau douce, d’eau salĂ©e ou d’huile et contiennent une variĂ©tĂ© d’additifs chimiques. Le mĂ©lange des fluides de forage et des dĂ©blais créés lors du forage, appelĂ© dĂ©chets de forage, est recueilli à l’emplacement du forage. Parmi les options pour l’Ă©limination de dĂ©chets de forage, on compte l’injection en fond de trou, le dĂ©pôt dans un puisard, qui est une fosse creusĂ©e dans le pergĂ©lisol et ensuite couvert, et le traitement et l’Ă©limination dans une installation centralisĂ©e. L’injection de dĂ©chets de forage en fond de trou constitue l’injection des fluides provenant de l’exploitation pĂ©trolière et gazière, notamment l’eau extraite, les fluides renfermant des dĂ©blais, les fluides de complĂ©tion et les fluides de reconditionnement. Ces dĂ©chets de forage sont transformĂ©s en une boue homogène qui peut ensuite être injectĂ©e dans un puits autorisĂ© par l’Office national de l’Ă©nergie en vertu de la Loi sur les opĂ©rations pĂ©trolières au Canada.

Actuellement, dans les Territoires du Nord-Ouest, les dĂ©chets de forage sont gĂ©nĂ©ralement dĂ©posĂ©s dans un puisard ou transportĂ©s à l’extĂ©rieur du territoire. Pour la pĂ©riode de janvier 2009 à juin 2011, quatre puits d’exploration ont Ă©tĂ© forĂ©s dans les Territoires du Nord-Ouest. Les dĂ©chets de forage de trois de ces puits ont Ă©tĂ© transportĂ©s vers des sites d’Ă©limination approuvĂ©s situĂ©s en Colombie-Britannique. Une partie des dĂ©chets de forage du quatrième puits a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e dans un puisard, et le reste a Ă©tĂ© acheminĂ© vers un site d’Ă©limination approuvĂ© situĂ© en Alberta. Au cours de cette même pĂ©riode, 10 puits de dĂ©veloppement ont Ă©tĂ© forĂ©s dans les Territoires du Nord-Ouest. Les dĂ©chets de forage de 6 de ces puits ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s dans des puisards et les dĂ©chets des 4 autres ont Ă©tĂ© transportĂ©s vers des sites d’Ă©limination approuvĂ©s situĂ©s en Alberta.

Le dĂ©pôt de dĂ©chets de forage dans un puisard n’est peut-être pas la meilleure solution pour le Nord, en raison de craintes concernant la stabilitĂ© à long terme des puisards et l’efficacitĂ© du pergĂ©lisol comme barrière permanente pour les dĂ©chets. Ces prĂ©occupations pourraient être de plus en plus vives en raison des changements climatiques, en particulier la multiplication des inondations associĂ©es au rĂ©chauffement du Nord. On considère Ă©galement que le transport des dĂ©chets par camion sur de longues distances est une solution moins bonne et plus coûteuse, lorsque ces dĂ©chets doivent être transportĂ©s à partir d’endroits où les infrastructures routières sont limitĂ©es.

D’autres gouvernements, tant au Canada qu’aux États-Unis, permettent l’utilisation de puits d’injection et estiment que leur utilisation est une pratique courante pour l’Ă©limination des dĂ©chets de forage. Bien que l’injection en fond de trou soit actuellement autorisĂ©e dans les Territoires du Nord-Ouest, le chevauchement actuel de la rĂ©glementation constitue un obstacle à son utilisation par l’industrie. Avec la ratification de la modification proposĂ©e, on s’attend à ce que l’industrie s’intĂ©resse davantage à l’injection en fond de trou. Grâce aux examens rĂ©glementaires et aux Ă©valuations environnementales appropriĂ©s, on prĂ©voit que l’industrie utilisera davantage l’injection en fond de trou afin d’Ă©liminer les dĂ©chets de forage, plutôt que de dĂ©poser ces dĂ©chets dans des puisards ou de les transporter sur de longues distances vers des sites d’Ă©limination.

Actuellement, l’injection de dĂ©chets de forage en fond de trou est rĂ©glementĂ©e à la fois par l’Office national de l’Ă©nergie en vertu de la Loi sur les opĂ©rations pĂ©trolières au Canada, ainsi que par l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest dans la rĂ©gion dĂ©signĂ©e des Inuvialuits ou par les offices des terres et des eaux de la vallĂ©e du Mackenzie, en vertu de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest. L’exploitant de gaz et de pĂ©trole qui souhaite Ă©liminer des dĂ©chets de forage en les injectant dans un puits doit en obtenir l’autorisation aux termes de la Loi sur les opĂ©rations pĂ©trolières au Canada et obtenir un permis d’utilisation des eaux de type « A » aux termes du Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest. Ce règlement prĂ©voit la dĂ©livrance de permis de type « A » ou de type « B » pour l’utilisation des eaux ou le dĂ©pôt de dĂ©chets dans les eaux. Plus prĂ©cisĂ©ment, un permis de type « B » est requis pour dĂ©poser, dans un puisard, des dĂ©chets de forage provenant de la recherche de pĂ©trole et de gaz, alors qu’un permis de type « A » est exigĂ© pour Ă©liminer des dĂ©chets de forage autrement que par le dĂ©pôt dans un puisard, incluant par l’injection en fond de trou.

On propose de modifier le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest afin de simplifier la rĂ©glementation de l’injection de dĂ©chets de forage en fond de trou. Selon cette proposition de modification, l’Ă©limination de dĂ©chets de forage par injection en fond de trou n’exigerait plus l’obtention d’un permis d’utilisation des eaux aux termes de l’annexe IV du Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest. NĂ©anmoins, en vertu de la Loi sur les opĂ©rations pĂ©trolières au Canada, il serait tout de même nĂ©cessaire d’obtenir de l’Office national de l’Ă©nergie une autorisation visant, notamment, l’injection de dĂ©chets de forage en fond de trou.

Les demandes d’autorisation visant l’Ă©limination de dĂ©chets de forage par injection en fond de trou dans les Territoires du Nord-Ouest doivent faire l’objet d’un examen prĂ©alable par l’office ou l’organisme de rĂ©glementation compĂ©tent, qui vĂ©rifiera si la demande est complète. Ce dernier dĂ©terminera aussi si le projet proposĂ© pourrait avoir un impact environnemental important ou soulever des prĂ©occupations au sein du public. Le cas Ă©chĂ©ant, il transmettra la demande aux comitĂ©s d’examen compĂ©tents afin qu’ils fassent une Ă©valuation approfondie des rĂ©percussions environnementales. Les demandes d’autorisation visant l’Ă©limination de dĂ©chets de forage par injection en fond de trou doivent adhĂ©rer à ce processus.

Selon le rĂ©gime actuel de rĂ©glementation et d’examen, il faut prĂ©senter à l’Office national de l’Ă©nergie une demande d’autorisation d’injection de dĂ©chets de forage en fond de trou. De plus, il faut soumettre à l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest ou à l’un des offices des terres et des eaux de la vallĂ©e du Mackenzie, selon l’emplacement du projet, une demande de permis d’utilisation des eaux de type « A » aux fins d’Ă©limination de dĂ©chets par injection en fond de trou. N’ayant pas les compĂ©tences techniques pour Ă©valuer une telle demande, ces offices la transmettent à l’Office national de l’Ă©nergie en vue d’un examen prĂ©liminaire, et ce, afin d’assurer la sĂ©curitĂ©, l’intĂ©gritĂ© et la protection environnementale. Si la demande est jugĂ©e complète et satisfaisante et aucune rĂ©percussion ou prĂ©occupation importante n’est dĂ©celĂ©e, l’Office national de l’Ă©nergie peut ensuite autoriser l’Ă©limination des dĂ©chets, autorisation qui doit être accompagnĂ©e d’un permis d’utilisation des eaux dĂ©livrĂ© soit par l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest, soit par l’un des offices des terres et des eaux de la vallĂ©e du Mackenzie. GĂ©nĂ©ralement, une demande de permis d’utilisation des eaux de type « A » fait l’objet d’une audience publique.

Si, au moment de l’examen prĂ©alable du projet par l’Office national de l’Ă©nergie ou des audiences publiques organisĂ©es par un des offices des terres et des eaux, il est conclu que la demande d’injection de dĂ©chets de forage en fond de trou devrait faire l’objet d’une Ă©valuation environnementale plus poussĂ©e, la demande serait transmise à l’organe d’examen compĂ©tent (le Bureau inuvialuit d’examen des rĂ©percussions environnementales ou l’Office d’examen des rĂ©percussions environnementales de la vallĂ©e du Mackenzie). L’organe effectuerait une Ă©valuation environnementale du projet pour dĂ©terminer s’il est acceptable et s’il faut mettre en œuvre des mesures d’attĂ©nuation. Par suite d’une Ă©valuation favorable, l’Office national de l’Ă©nergie ainsi que l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest ou l’un des offices des terres et des eaux de la vallĂ©e du Mackenzie autoriseraient l’Ă©limination des dĂ©chets. L’Office national de l’Ă©nergie surveillerait et encadrerait l’utilisation du puits d’injection.

Selon la proposition de modification, l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest ou l’un des offices des terres et des eaux de la vallĂ©e du Mackenzie ne recevrait plus de demande pour l’Ă©limination de dĂ©chets de forage par injection en fond de trou. L’Office national de l’Ă©nergie continuerait de recevoir une demande pour l’injection en fond de trou. Cette demande serait jointe à une demande d’autorisation d’exploitation, à une demande d’approbation de forer un puits ou à une demande de modifier l’Ă©tat d’un puits, lesquelles sont assujetties aux critères fixĂ©s par la Loi sur les opĂ©rations pĂ©trolières au Canada. L’Office national de l’Ă©nergie effectuerait un examen prĂ©liminaire de la demande et par suite d’une Ă©valuation favorable et de l’achèvement des examens applicables, ce dernier octroierait une autorisation.

Aucun changement n’est à prĂ©voir à l’Ă©gard de l’examen prĂ©liminaire et des Ă©valuations environnementales approfondies par suite de l’adoption du rĂ©gime proposĂ©. Le nouveau rĂ©gime Ă©limine toutefois l’exigence d’obtenir un permis d’utilisation des eaux pour l’injection de dĂ©chets de forage en fond de trou. Il Ă©limine donc Ă©galement l’obligation d’organiser des audiences publiques au sujet d’une demande de permis d’utilisation des eaux de type « A ». Il sera quand même nĂ©cessaire d’obtenir un permis pour l’utilisation des eaux et le dĂ©pôt de dĂ©chets, et de tenir des audiences publiques si certains seuils d’utilisation des eaux sont surpassĂ©s ou si le public exprime des inquiĂ©tudes. Bien que l’Office national de l’Ă©nergie n’ait pas recours à un processus d’audience pour examiner les demandes visant l’injection de dĂ©chets de forage en fond de trou sous la Loi sur les opĂ©rations pĂ©trolières au Canada, l’opportunitĂ© pour l’examen et commentaires du public demeure durant les phases de l’Ă©valuation prĂ©alable et l’Ă©valuation des rĂ©percussions environnementales de la revue du projet. Toute demande visant l’injection de dĂ©chets de forage en fond de trou dĂ©clencherait un processus d’examen environnemental prĂ©alable, comme c’est le cas pour toute autre demande associĂ©e à un projet nĂ©cessitant une approbation conformĂ©ment à la rĂ©glementation. Il y aura toujours des occasions de participer à l’examen des projets proposĂ©s et de formuler des commentaires dans le cadre de tout processus d’examen environnemental prĂ©alable prĂ©vu par la Loi sur la gestion des ressources de la vallĂ©e du Mackenzie ou la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique.

Consultation

Deux séries de consultations ont été menées entre mars 2010 et mars 2011. Des trousses de consultation ont été distribuées aux organismes touchés pour obtenir leurs commentaires et les informer des possibilités de discuter des modifications proposées. Ces organismes sont les suivants : les organisations autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, divers ministères et organismes fédéraux, les conseils de réglementation et d’examen dans les Territoires du Nord-Ouest, des groupes environnementaux et d’intérêts spéciaux et des associations de l’industrie. Les séances de consultation se sont déroulées à Inuvik, à Yellowknife et à Prince Albert.

Beaucoup de participants à ces séances de consultation ont demandé des renseignements supplémentaires sur le processus de réglementation de l’Office national de l’énergie et sur l’injection en fond de trou. Lors de la deuxième série de consultations, l’Office national de l’énergie a fait un exposé détaillé sur son rôle de réglementation et sur les questions techniques concernant l’injection en fond de trou des déchets de forage.

Des participants ont suggéré d’organiser des réunions sur la mise en œuvre entre les organismes touchés pour discuter du processus de transition et des méthodes qui seraient utilisées pour échanger des renseignements. Ces réunions seront intégrées dans le plan de mise en œuvre. Des participants ont soulevé des préoccupations relativement à la perte éventuelle d’occasions pour les parties de s’exprimer sur les activités potentielles d’injection de déchets de forage en fond de trou et d’être tenues au courant de ces activités, car si l’on supprime l’exigence de soumettre une demande de permis d’utilisation des eaux de type « A », il n’y aura plus d’audiences publiques concernant ces demandes. L’Office national de l’énergie leur a expliqué que malgré que l’exigence d’un permis de type « A » et les audiences publiques associées seront éliminées, les projets nécessitant son approbation aux termes de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada continueront de faire l’objet d’une évaluation environnementale. En fait, toute activité proposée de forage ou de production doit faire l’objet d’une évaluation environnementale aux termes de l’article 11 de la Convention définitive des Inuvialuit dans la région désignée des Inuvialuits ou de la partie 5 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie dans la vallée du Mackenzie. Le dépôt des déchets de forage en fond de trou serait communément examiné comme une composante d’un examen de projet plus approfondi. Le projet nécessiterait un examen préalable et une évaluation des répercussions environnementales appropriées basée sur l’emplacement et les répercussions perçus du projet. Il y a une opportunité pour l’examen et commentaires du public associés à chaque processus d’examen et d’évaluation. Par conséquent, le public aura toujours accès aux voies de communication existantes et aux possibilités de participation au processus décisionnel.

Des participants ont signalé que l’annexe IV actuelle et proposée du Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest est de nature normative. Selon eux, le libellé actuel des permis de type « A » et « B », la division de ces permis selon la méthode de dépôt de déchets et l’élimination proposée de l’exigence d’obtention d’un permis d’utilisation des eaux aux fins d’injection de déchets de forage en fond de trou pourraient concourir à favoriser ou à prescrire une pratique plutôt qu’une autre. Ces participants craignent que des entreprises fassent des demandes de permis de dépôt de déchets en fonction de la structure des demandes de permis et d’examen de ces demandes, choisissant l’autorisation la plus simple et rapide à obtenir, plutôt qu’en fonction de la méthode la plus appropriée de dépôt des déchets. Des participants ont proposé d’autres types de structures d’octroi de permis de type « A » et « B ». Après examen, on a jugé que les nouvelles structures proposées étaient inefficaces, inefficientes et ne favorisaient pas une réglementation pour le dépôt de déchets qui serait prévisible aussi bien pour les promoteurs de projets que pour les organismes de réglementation. De plus, grâce à leurs processus d’évaluation environnementale, les offices seront en mesure de déterminer si la méthode proposée de dépôt de déchets est appropriée ou non et pourront demander, s’il y a lieu, qu’on leur propose une autre méthode de dépôt de déchets. Comparativement aux autres processus d’examen et d’évaluation environnementale, le processus d’examen réglementaire et d’approbation de l’Office national de l’énergie issu de la modification proposée qui élimine l’exigence d’obtention de permis d’utilisation des eaux aux fins d’injection de déchets de forage en fond de trou ne peut être considéré comme un processus plus facile pour les promoteurs de projets. Ce processus réglementaire et d’autorisation nécessite un examen tout aussi rigoureux et complet de toute demande visant l’injection de déchets de forage en fond de trou. On choisirait la meilleure solution d’élimination des déchets de forage par suite d’une évaluation approfondie du projet proposé et du contexte environnemental, social et économique dans lequel le projet serait réalisé.

D’autres participants ont mentionné que la modification proposée ne permettrait peut-être pas de réduire les délais imposés par la réglementation. Le principal objectif de la modification proposée n’est toutefois pas de raccourcir ces délais, qui pourraient être longs dans certaines circonstances, mais de supprimer les recoupements actuels du régime de réglementation et d’ainsi améliorer l’efficacité administrative des organes de réglementation concernés.

Les organismes consultés semblent, en général, être satisfaits des compétences de l’Office national de l’énergie en ce qui a trait à la réglementation relative à l’injection de déchets de forage en fond de trou. Ils conviennent qu’il est inutile de faire double emploi pour les autorisations et que l’Office national de l’énergie dispose des ressources et des compétences nécessaires pour évaluer, contrôler et surveiller l’injection en fond de trou. Les organismes ont fréquemment indiqué qu’ils souhaitaient avant tout rester informés des activités potentielles d’injection en fond de trou sur leurs territoires de responsabilité respectifs et avoir encore la possibilité de participer aux processus d’évaluation et d’examen. L’Office les a rassurés à cet égard.

Ce projet de réglementation a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 7 avril 2012 pour une période de consultation de 30 jours. Durant cette période, aucun commentaire ne fut formulé par les groupes autochtones et les intervenants ou par le public en général.

Règle du « un pour un »

Ce projet de réglementation entraînera une diminution du fardeau administratif envers les entreprises. Il s’agit d’une réglementation compensatoire selon la règle du « un pour un ». Le fardeau administratif sera allégé puisqu’un permis d’utilisation des eaux de type « A » et une audience publique ne seront plus requis dans le cadre des activités relatives à l’injection de déchets de forage en fond de trou. On prévoit des économies annualisées d’approximativement 5 377 dollars en moyenne pour chaque intervenant. Les économies annuelles moyennes pour tous les intervenants devraient être 32 264 dollars.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ce projet de réglementation puisque les coûts sont inexistants (ou négligeables) pour les petites entreprises.

Justification

La modification proposée aurait pour effet de réduire le fardeau réglementaire faisant double emploi imposé par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et par la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest. Le résultat attendu est l’amélioration de l’efficacité de la réglementation des activités pétrolières et gazières dans les Territoires du Nord-Ouest, ainsi que l’amélioration de l’efficacité administrative de l’Office national de l’énergie, de l’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest et des divers offices des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie. Cette amélioration serait le résultat de la suppression de l’exigence d’obtenir un permis d’utilisation des eaux de type « A », qui n’est pas nécessaire étant donné que l’Office national de l’énergie est chargé d’examiner toute demande d’injection de déchets de forage dans un puits. S’il est quand même nécessaire d’obtenir un permis d’utilisation des eaux de type « B » à des fins connexes, il ne sera plus obligatoire de tenir une audience publique, comme c’est le cas pour un permis de type « A », ce qui pourrait réduire le temps consacré aux approbations réglementaires. S’ils estiment que c’est dans l’intérêt public, les divers offices ont toujours la possibilité de tenir une audience publique concernant toute demande de permis d’utilisation des eaux de type « B ». La modification proposée ne réduirait pas la rigueur du processus d’évaluation environnementale, car les activités pétrolières et gazières feraient toujours l’objet d’une évaluation environnementale préalable ou approfondie.

Il est important de signaler que l’Office national de l’énergie examinerait toutes les demandes d’élimination de déchets de forage pour s’assurer qu’elles sont sécuritaires et conformes à l’ensemble des règlements, et que le site d’élimination et le projet sont appropriés. Les autres activités de forage et de production de pétrole et de gaz dans les Territoires du Nord-Ouest seraient toujours évaluées et régies en vertu des lois appropriées. Il pourrait encore être nécessaire d’obtenir un permis d’accès aux terres et un permis pour l’utilisation des eaux ou pour le dépôt des déchets issus des activités d’exploration ou de production.

Mise en œuvre, application et normes de services

La modification proposée entrerait en vigueur dès l’enregistrement du règlement modificatif. Une lettre serait envoyée à tous les organismes consultés au cours du processus d’information et de consultation pour les informer de la modification.

Au moment de la mise en œuvre du règlement modifié, des réunions de coordination entre les institutions compétentes seront organisées pour s’assurer que les processus d’évaluation réglementaire ou de contrôle et de vérification de la conformité restent aussi rigoureux qu’avant. Deux ans après l’enregistrement de la modification, on réexaminera les processus d’évaluation réglementaire des demandes d’autorisation d’injection de déchets de forage en fond de trou afin de s’assurer que les modifications apportées ont effectivement permis d’alléger le fardeau administratif et d’améliorer l’efficacité de la réglementation.

Personnes-ressources

Gilles Binda
Directeur intérimaire
Direction de la gestion des terres et des eaux
Organisation des affaires du Nord
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
Gatineau (Québec)
Téléphone : 819-994-7483
Télécopieur : 819-997-9623
Courriel : Gilles.Binda@aadnc-aandc.gc.ca

Christopher Morton
Analyste des ressources en eau
Direction de la gestion des terres et des eaux
Organisation des affaires du Nord
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
Gatineau (Québec)
Téléphone : 819-994-3956
Télécopieur : 819-997-9623
Courriel : Christoper.Morton@aadnc-aandc.gc.ca