Vol. 146, no 26 — Le 19 dĂ©cembre 2012
Enregistrement
DORS/2012-248 Le 26 novembre 2012
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
ArrêtĂ© de 2013 sur la mĂ©thode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre)
En vertu de l’alinĂ©a 6.3(3)a) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (voir rĂ©fĂ©rence b), le ministre des Affaires Ă©trangères prend l’ArrêtĂ© de 2013 sur la mĂ©thode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre), ci-après.
Ottawa, le 23 novembre 2012
Le ministre des Affaires Ă©trangères
JOHN BAIRD
ARRÊTÉ DE 2013 SUR LA MÉTHODE D’ALLOCATION DE QUOTAS
(PRODUITS DE BOIS D’ŒUVRE)
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent arrêtĂ©.
- « entreprise de première transformation »
“primary producer” - « entreprise de première transformation » Personne qui produit, à partir de grumes de sciage de rĂ©sineux, des produits de bois d’œuvre et, dans le cas du QuĂ©bec, personne qui produit des produits de bois d’œuvre du QuĂ©bec .
- « entreprise de seconde transformation »
“remanufacturer” - « entreprise de seconde transformation » Personne qui fait subir une seconde transformation, au sens du paragraphe 13(1) de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, à des produits de bois d’œuvre.
- « exportĂ© »
“exported ” - « exportĂ© » S’entend au sens de l’article 6.4 de la Loi.
- « Loi »
“Act” - « Loi » La Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
- « pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence »
“reference period” - « pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence » PĂ©riode commençant le 1er novembre 2009 et se terminant le 31 octobre 2012.
- « produits de bois d’œuvre »
“softwood lumber products” - « produits de bois d’œuvre » Produits visĂ©s à l’article 5104 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlĂ©e.
- « produits de bois d’œuvre du QuĂ©bec »
“Quebec softwood lumber products” - « produits de bois d’œuvre du QuĂ©bec » Produits de bois d’œuvre produits au QuĂ©bec et dĂ©clarĂ©s au ministre des Ressources naturelles et de la Faune sous le rĂ©gime de la Loi sur les forêts, L.R.Q., ch. F-4.1.
- « produits d’une entreprise de première transformation »
“primary producer’s products” - « produits d’une entreprise de première transformation » Produits de bois d’œuvre qu’une entreprise de première transformation produit et qui ne subissent pas de seconde transformation au Canada.
- « produits d’une entreprise de seconde transformation »
“remanufacturer’s products” - « produits d’une entreprise de seconde transformation » Produits de bois d’œuvre qu’une entreprise de seconde transformation transforme et qui ne subissent aucune autre seconde transformation par la suite au Canada.
- « quantitĂ© pour la Saskatchewan »
“Saskatchewan quantity” - « quantitĂ© pour la Saskatchewan » QuantitĂ© de produits de bois d’œuvre qui peut être exportĂ©e de la Saskatchewan vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi.
- « quantitĂ© pour le Manitoba »
“Manitoba quantity” - « quantitĂ© pour le Manitoba » QuantitĂ© de produits de bois d’œuvre qui peut être exportĂ©e du Manitoba vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi.
- « quantitĂ© pour le QuĂ©bec »
“Quebec quantity” - « quantitĂ© pour le QuĂ©bec » QuantitĂ© de produits de bois d’œuvre qui peut être exportĂ©e du QuĂ©bec vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi.
- « quantitĂ© pour l’Ontario »
“Ontario quantity” - « quantitĂ© pour l’Ontario » QuantitĂ© de produits de bois d’œuvre qui peut être exportĂ©e de l’Ontario vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Application
2. Le prĂ©sent arrêtĂ© Ă©tablit la mĂ©thode d’allocation des quotas mensuels de produits de bois d’œuvre pouvant être exportĂ©s de l’Ontario, du QuĂ©bec, du Manitoba et de la Saskatchewan en 2013 pour l’application de l’alinĂ©a 6.3(3)a) de la Loi.
Renoncement au quota
3. Pour l’application du prĂ©sent arrêtĂ©, une entreprise de première transformation ou une entreprise de seconde transformation renonce à recevoir son autorisation d’exportation en 2013 en en informant le ministre par Ă©crit au plus tard le 10 dĂ©cembre 2012.
Transfert d’une partie de l’autorisation d’exportation
4. Lorsqu’une entreprise de première transformation ou une entreprise de seconde transformation transfère, en vertu de l’autorisation ministĂ©rielle prĂ©vue au paragraphe 6.3(4) de la Loi, une partie de l’autorisation d’exportation qui lui a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e par le ministre pour un mois, cette partie est rĂ©putĂ©e comprise dans le volume de produits de l’entreprise exportĂ©s au cours du mois en question vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation, et non dans celui du bĂ©nĂ©ficiaire du transfert, à condition que, selon le cas :
- a) la partie transférée comprenne un volume correspondant de produits;
- b) le total de la partie transfĂ©rĂ©e pendant le mois qui ne comprend pas de produits n’excède pas 15 % du volume de l’autorisation d’exportation de l’entreprise pour le mois en question.
ONTARIO
Calcul du quota
5. Le quota ontarien d’une entreprise de première transformation ou d’une entreprise de seconde transformation qui prĂ©sente une demande d’autorisation d’exportation est calculĂ© selon la formule suivante :
QO × [(EO⁄ETO) × 97 %]
où :
QO reprĂ©sente la quantitĂ© pour l’Ontario;
EO le volume de produits de l’entreprise de première transformation ou de l’entreprise de seconde transformation exportĂ©s de l’Ontario vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence;
ETO le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportĂ©s de l’Ontario vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation en 2013.
Allocation des quantités non allouées
6. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), l’allocation d’une quantitĂ© pour l’Ontario non allouĂ©e est fondĂ©e sur l’ordre de rĂ©ception des demandes de licence d’exportation pour une part des quantitĂ©s non allouĂ©es, chaque demandeur recevant le volume sollicitĂ©, et ce, jusqu’à Ă©puisement de ces quantitĂ©s.
Utilisation des quotas mensuels
(2) Le demandeur qui a reçu une allocation d’une quantitĂ© pour l’Ontario pour un mois doit utiliser complètement celle-ci avant de soumettre une demande de licence d’exportation pour une part des quantitĂ©s pour l’Ontario non allouĂ©es, laquelle doit être traitĂ©e conformĂ©ment au paragraphe (1).
QUÉBEC
Entreprise de seconde transformation
7. (1) Si les produits d’une entreprise de seconde transformation ont Ă©tĂ© exportĂ©s, en tout ou en partie, du QuĂ©bec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence et que l’entreprise prĂ©sente une demande d’autorisation d’exportation, elle ne peut recevoir que le quota quĂ©bĂ©cois calculĂ© selon la mĂ©thode d’allocation prĂ©vue à l’article 8, laquelle est fondĂ©e sur son volume d’exportations historiques.
Entreprise de première transformation avec exportations historiques
(2) Si aucun des produits d’une entreprise de première transformation n’a Ă©tĂ© exportĂ© du QuĂ©bec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence et si l’entreprise a produit des produits de bois d’œuvre du QuĂ©bec pendant la pĂ©riode commençant le 1er janvier 2009 et se terminant le 31 dĂ©cembre 2011 et qu’elle prĂ©sente une demande d’autorisation d’exportation, elle ne peut recevoir que le quota quĂ©bĂ©cois calculĂ© selon la mĂ©thode d’allocation prĂ©vue au paragraphe 10(1), laquelle est fondĂ©e sur son volume de production historique.
Entreprise de première transformation sans exportations historiques
(3) Si les produits d’une entreprise de première transformation ont Ă©tĂ© exportĂ©s, en tout ou en partie, du QuĂ©bec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence et que l’entreprise prĂ©sente une demande d’autorisation d’exportation, elle choisit de recevoir un quota quĂ©bĂ©cois calculĂ© soit selon la mĂ©thode d’allocation prĂ©vue à l’article 12, qui est fondĂ©e sur son volume d’exportations historiques, soit selon celle prĂ©vue au paragraphe 10(1), laquelle est fondĂ©e sur son volume de production historique.
Quota d’une entreprise de seconde transformation
8. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le quota quĂ©bĂ©cois d’une entreprise de seconde transformation fondĂ© sur son volume d’exportations historiques est calculĂ© selon la formule suivante :
QQ × (ESQ⁄ETQ)
où :
QQ représente la quantité pour le Québec;
ESQ le volume de produits de l’entreprise de seconde transformation exportĂ©s du QuĂ©bec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence;
ETQ le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportĂ©s du QuĂ©bec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation en 2013.
Somme minimale de tous les quotas
(2) La somme des quotas quĂ©becois des entreprises de seconde transformation doit être supĂ©rieure ou Ă©gale à 7,5 % de la quantitĂ© pour le QuĂ©bec.
Quantité réservée
9. La quantité réservée est calculée selon la formule suivante :
(QQ × ETPQ⁄ETQ − MRQ) × 4 %
où :
QQ représente la quantité pour le Québec;
ETPQ le volume total de produits des entreprises de première transformation exportĂ©s du QuĂ©bec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation en 2013;
ETQ le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportĂ©s du QuĂ©bec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation en 2013;
MRQ la somme des quotas additionnels requis pour atteindre le seuil minimal de 7,5 % visĂ© au paragraphe 8(2), si la somme des quotas de toutes les entreprises de seconde transformation est infĂ©rieure à 7,5 % de la quantitĂ© pour le QuĂ©bec.
Quota d’une entreprise de première transformation — volume de production historique
10. (1) Le quota quĂ©bĂ©cois d’une entreprise de première transformation fondĂ© sur son volume de production historique est calculĂ© selon la formule suivante :
QR × (PPQ⁄PTPQ)
où :
QR reprĂ©sente la quantitĂ© rĂ©servĂ©e, calculĂ©e conformĂ©ment à l’article 9;
PPQ le volume de produits de bois d’œuvre du QuĂ©bec produits par l’entreprise pendant la pĂ©riode commençant le 1er janvier 2009 et se terminant le 31 dĂ©cembre 2011;
PTPQ le volume total de produits de bois d’œuvre du QuĂ©bec produits pendant cette pĂ©riode par les entreprises de première transformation dont le quota est fondĂ© sur le volume de production historique.
Quota maximal
(2) Le quota quĂ©bĂ©cois visĂ© au paragraphe (1) ne peut excĂ©der 40 % du volume mensuel moyen de production de produits de bois d’œuvre du QuĂ©bec de l’entreprise pendant la pĂ©riode commençant le 1er janvier 2009 et se terminant le 31 dĂ©cembre 2011.
Registres du volume de production
(3) Le volume de production de produits de bois d’œuvre du QuĂ©bec d’une entreprise de première transformation est fondĂ© sur les registres transmis, avec le consentement de l’entreprise, par l’administration publique du QuĂ©bec à l’administration fĂ©dĂ©rale.
Quantité réservée non allouée
11. Le surplus non alloué de la quantité réservée est calculé selon la formule suivante :
QR − VA
où :
QR reprĂ©sente la quantitĂ© rĂ©servĂ©e, calculĂ©e conformĂ©ment à l’article 9;
VA le volume total de produits de bois d’œuvre allouĂ©s aux entreprises de première transformation, calculĂ© conformĂ©ment à l’article 10.
Quota d’une entreprise de première transformation — volume d’exportations historiques
12. Le quota quĂ©bĂ©cois d’une entreprise de première transformation fondĂ© sur son volume d’exportations historiques est calculĂ© selon la formule suivante :
(EPQ⁄ETPQH) × {[(QQ × ETPQ⁄ETQ − MRQ ) × 96 %] + SNA}
où :
EPQ reprĂ©sente le volume de produits de l’entreprise de première transformation exportĂ©s du QuĂ©bec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence;
ETPQH le volume total de produits des entreprises de première transformation — dont le quota est fondĂ© sur le volume d’exportations historiques — exportĂ©s du QuĂ©bec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation en 2013;
QQ la quantité pour le Québec;
ETPQ le volume total de produits des entreprises de première transformation exportĂ©s du QuĂ©bec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation en 2013;
ETQ le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportĂ©s du QuĂ©bec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation en 2013;
MRQ la somme des quotas additionnels requis pour atteindre le seuil minimal de 7,5 % visĂ© au paragraphe 8(2), si la somme des quotas de toutes les entreprises de seconde transformation est infĂ©rieure à 7,5 % de la quantitĂ© pour le QuĂ©bec;
SNA le surplus non allouĂ© de la quantitĂ© rĂ©servĂ©e, calculĂ© conformĂ©ment à l’article 11.
MANITOBA
Calcul du quota
13. Le quota manitobain d’une entreprise de première transformation ou d’une entreprise de seconde transformation qui prĂ©sente une demande d’autorisation d’exportation est calculĂ© selon la formule suivante :
QM × [(EM⁄ETM) × 30 %]
où :
QM représente la quantité pour le Manitoba;
EM le volume de produits de l’entreprise de première transformation ou de l’entreprise de seconde transformation exportĂ©s du Manitoba vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence;
ETM le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportĂ©s du Manitoba vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation en 2013.
Allocation des quantités non allouées
14. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), l’allocation d’une quantitĂ© pour le Manitoba non allouĂ©e est fondĂ©e sur l’ordre de rĂ©ception des demandes de licence d’exportation pour une part des quantitĂ©s non allouĂ©es, chaque demandeur recevant le volume sollicitĂ©, et ce, jusqu’à Ă©puisement de ces quantitĂ©s.
Utilisation des quotas mensuels
(2) Le demandeur qui a reçu une allocation d’une quantitĂ© pour le Manitoba pour un mois doit utiliser complètement celle-ci avant de soumettre une demande de licence d’exportation pour une part des quantitĂ©s pour le Manitoba non allouĂ©es, laquelle doit être traitĂ©e conformĂ©ment au paragraphe (1).
SASKATCHEWAN
Calcul du quota
15. Le quota saskatchewannais d’une entreprise de première transformation ou d’une entreprise de seconde transformation qui prĂ©sente une demande d’autorisation d’exportation est calculĂ© selon la formule suivante :
QS × [(ES⁄ETS) × 35 %]
où :
QS représente la quantité pour la Saskatchewan;
ES le volume de produits de l’entreprise de première transformation ou de l’entreprise de seconde transformation exportĂ©s de la Saskatchewan vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence;
ETS le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportĂ©s de la Saskatchewan vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation en 2013.
Allocation des quantités non allouées
16. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), l’allocation d’une quantitĂ© pour la Saskatchewan non allouĂ©e est fondĂ©e sur l’ordre de rĂ©ception des demandes de licence d’exportation pour une part des quantitĂ©s non allouĂ©es, chaque demandeur recevant le volume sollicitĂ©, et ce, jusqu’à Ă©puisement de ces quantitĂ©s.
Utilisation des quotas mensuels
(2) Le demandeur qui a reçu une allocation d’une quantitĂ© pour la Saskatchewan pour un mois doit utiliser complètement celle-ci avant de soumettre une demande de licence d’exportation pour une part des quantitĂ©s pour la Saskatchewan non allouĂ©es, laquelle doit être traitĂ©e conformĂ©ment au paragraphe (1).
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
17. Le prĂ©sent arrêtĂ© entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie de l’ArrêtĂ©.)
Résumé
Question : L’Arrêté de 2012 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre) [DORS/2011-269, publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada, volume 145, no 25, le 7 décembre 2011] s’applique aux autorisations d’exportation pour l’année 2012. Un nouvel arrêté est requis pour l’année 2013.
Objectif : Établir la méthode d’allocation de la quantité de produits de bois d’œuvre que chaque entreprise admissible peut exporter mensuellement vers les États-Unis à partir du Québec, de l’Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.
Description : Pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, les autorisations d’exportation seront attribuées sur une base individuelle aux entreprises de première transformation et aux entreprises de seconde transformation admissibles qui ont présenté une demande à cette fin. Au Québec, les entreprises se voient offrir deux choix de méthodes d’allocation, soit sur la base du volume d’exportations historiques, soit sur la base du volume de production historique. En Ontario, au Manitoba et en Saskatchewan, la méthode d’allocation se fonde soit sur le volume d’exportations historiques de l’entreprise, soit sur l’ordre de réception des demandes d’autorisation d’exportation (premier arrivé, premier servi).
Énoncé des coûts et avantages : Pour le gouvernement du Canada, les coûts se limitent aux coûts administratifs associés à la prise de la mesure réglementaire.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : L’allocation des contingents régionaux permettra aux entreprises canadiennes de première ou de seconde transformation du bois d’œuvre de demander des licences pour exporter à partir du Québec, de l’Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan des produits de bois d’œuvre vers les États-Unis.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Cette mesure réglementaire est conforme aux lois nationales, notamment à la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre et à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, ainsi qu’aux obligations internationales du Canada en vertu de l’Accord sur le bois d’œuvre résineux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique de 2006.
Mesures de rendement et plan d’évaluation : Cet arrêté sur la méthode d’allocation énonce les formules qui seront utilisées sur une base régulière. Les résultats font l’objet d’un suivi continuel. Aucun autre plan d’évaluation ou mesure de rendement n’est nécessaire.
Question
À la suite de l’entrĂ©e en vigueur, le 12 octobre 2006, de l’Accord sur le bois d’œuvre rĂ©sineux (ABR) entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’AmĂ©rique (ABR) des modifications corrĂ©latives ont dû être apportĂ©es à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) et à ses règlements d’application, afin que le Canada se conforme à un grand nombre de ses obligations aux termes de cet accord. En vertu de l’ABR, le Canada doit appliquer aux exportations de bois d’œuvre rĂ©sineux vers les États-Unis une « mesure à l’exportation » devant prendre l’une des deux formes suivantes :
- option A : un droit à l’exportation;
- option B : un droit à l’exportation à un taux moindre assorti d’une limitation du volume d’exportations.
Les provinces du Manitoba, de l’Ontario, du QuĂ©bec et de la Saskatchewan ont choisi d’être assujetties à la mesure à l’exportation de l’option B. ConformĂ©ment à l’ABR, le gouvernement du Canada devait mettre en application la mesure à l’exportation de l’option B à compter du 1er janvier 2007.
En vertu du paragraphe 6.3(2) de la LLEI, le ministre des Affaires Ă©trangères (« le ministre ») a le pouvoir de dĂ©terminer la quantitĂ© de produits de bois d’œuvre pouvant être exportĂ©e d’une rĂ©gion pour un mois, c’est-à-dire le contingent mensuel de la rĂ©gion (le « CR »). De plus, le paragraphe 6.3(3) de la LLEI confère au ministre le pouvoir d’Ă©tablir une mĂ©thode pour allouer le CR aux entreprises inscrites en vertu de l’article 23 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre et de dĂ©livrer des autorisations d’exportation à ces entreprises sur une base mensuelle. Une autorisation d’exportation ne peut servir qu’à obtenir une licence pour exporter aux États-Unis certains produits de bois d’œuvre ayant subi une première transformation au QuĂ©bec, en Ontario, au Manitoba ou en Saskatchewan.
La politique initiale du gouvernement, qui Ă©tablissait les critères d’admissibilitĂ© pour obtenir une autorisation d’exporter des produits de bois d’œuvre ayant subi une première transformation dans les rĂ©gions sous le rĂ©gime de l’option B, a Ă©tĂ© communiquĂ©e aux exportateurs dans des lettres datĂ©es du 14 dĂ©cembre 2006 et dans l’Avis aux exportateurs no 147 affichĂ© sur le site Web d’Affaires Ă©trangères et Commerce international Canada (MAECI) le 31 janvier 2007. Le ministre a pris l’ArrêtĂ© sur la mĂ©thode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre), DORS/2007-166 (publiĂ© dans la Gazette du Canada, partie Ⅱ, volume 141, no 15, le 25 juillet 2007), qui a mis en œuvre la politique d’allocation du gouvernement du Canada pour 2007. Par la suite, le ministre a pris :
- l’ArrêtĂ© de 2008 sur la mĂ©thode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre), DORS/2007-305 (publiĂ© dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada, volume 141, no 26, le 26 dĂ©cembre 2007), pour les allocations de 2008;
- l’ArrêtĂ© de 2009 sur la mĂ©thode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre), DORS/2009-10 (publiĂ© dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada, volume 143, no 1, le 7 janvier 2009), pour les allocations de 2009;
- l’ArrêtĂ© de 2010 sur la mĂ©thode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre), DORS/2009-320 (publiĂ© dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada, volume 143, no 25, le 9 dĂ©cembre 2009), pour les allocations de 2010;
- l’ArrêtĂ© de 2011 sur la mĂ©thode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre), DORS/2010-278 (publiĂ© dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada, volume 144, no 25, le 8 dĂ©cembre 2010), pour les allocations de 2011;
- l’ArrêtĂ© de 2012 sur la mĂ©thode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre), DORS/2011-269 (publiĂ© dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada, volume 145, no 25, le 7 dĂ©cembre 2011) pour les allocations de 2012.
Le ministre doit prendre un nouvel arrêtĂ© afin d’Ă©tablir la mĂ©thode d’allocation de la quantitĂ© de produits de bois d’œuvre qui peut être exportĂ©e durant un mois, pour la pĂ©riode commençant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 dĂ©cembre 2013.
Objectifs
Cette mesure rĂ©glementaire Ă©tablit la mĂ©thode d’allocation de la quantitĂ© de produits de bois d’œuvre que chaque entreprise admissible peut exporter mensuellement vers les États-Unis à partir du QuĂ©bec, de l’Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan pour la pĂ©riode allant du 1er janvier 2013 au 31 dĂ©cembre 2013.
Description
L’ArrêtĂ© prĂ©voit que, pour la pĂ©riode commençant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 dĂ©cembre 2013, les autorisations d’exportation seront attribuĂ©es sur une base individuelle aux entreprises de première transformation et aux entreprises de seconde transformation admissibles qui ont prĂ©sentĂ© une demande à cette fin. En Ontario, au Manitoba et en Saskatchewan, la mĂ©thode d’allocation se fonde soit sur le volume d’exportations historiques de l’entreprise vers les États-Unis, soit sur l’ordre de rĂ©ception des demandes d’autorisation d’exportation (premier arrivĂ©, premier servi). Au QuĂ©bec, les entreprises se voient offrir deux choix de mĂ©thodes d’allocation, soit sur la base du volume d’exportations historiques, soit sur la base du volume de production historique.
Afin de dĂ©terminer le volume d’exportations historiques de chaque requĂ©rant vers les États-Unis, le MAECI utilisera les donnĂ©es recueillies au moyen des licences dĂ©livrĂ©es pour l’exportation de bois d’œuvre, conformĂ©ment à la LLEI, sous rĂ©serve de tout rajustement rendu nĂ©cessaire pour tenir compte des transferts rĂ©alisĂ©s en vertu de l’article 4 de l’ArrêtĂ©. Pour les dĂ©tails, voir l’article 7.0, « Incidence des transferts sur l’attribution des parts de contingent des annĂ©es ultĂ©rieures », de l’Avis aux exportateurs no 158, visant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence commençant le 1er novembre 2009 et se terminant le 31 octobre 2012 (la « pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence »).
Pour dĂ©terminer le volume de production historique de chaque requĂ©rant du QuĂ©bec, le MAECI utilisera les donnĂ©es recueillies par le gouvernement du QuĂ©bec sous le rĂ©gime de la Loi sur les forêts du QuĂ©bec (L.R.Q., ch. F-4.1), durant la pĂ©riode commençant le 1er janvier 2009 et se terminant le 31 dĂ©cembre 2011.
Chaque requĂ©rant aura le crĂ©dit de toutes les exportations vers les États-Unis pour lesquelles il Ă©tait rĂ©putĂ© être l’entreprise de première ou de seconde transformation du bois d’œuvre. Une description plus dĂ©taillĂ©e de chaque mĂ©thode d’allocation est fournie ci-dessous.
Ontario
Les parts du contingent attribuĂ©es sur la base des exportations historiques correspondent à 97 % du CR mensuel de l’Ontario. Chaque entreprise de première ou de seconde transformation admissible se voit attribuer une part du CR mensuel de l’Ontario Ă©quivalant à 97 % de sa part du volume d’exportations historiques de la province vers les États-Unis durant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, sous rĂ©serve de tout rajustement rendu nĂ©cessaire pour tenir compte des transferts rĂ©alisĂ©s.
La « quantitĂ© non allouĂ©e » correspond à 3 % du CR mensuel de l’Ontario. Elle est attribuĂ©e selon l’ordre de rĂ©ception des demandes de licence d’exportation. Les dĂ©tenteurs d’une part du CR mensuel de l’Ontario doivent d’abord avoir Ă©puisĂ© cette attribution avant de faire une demande pour obtenir une part de la quantitĂ© non allouĂ©e. Les exportateurs ne dĂ©tenant pas de part du CR mensuel de l’Ontario peuvent aussi prĂ©senter une demande pour obtenir une part de la quantitĂ© non allouĂ©e.
Québec
Chaque entreprise de seconde transformation admissible se voit allouer une part du CR mensuel du QuĂ©bec correspondant à sa part du volume d’exportations historiques du QuĂ©bec vers les États-Unis au cours de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, sous rĂ©serve de tout rajustement rendu nĂ©cessaire pour tenir compte des transferts rĂ©alisĂ©s, un minimum de 7,5 % du CR mensuel total du QuĂ©bec Ă©tant attribuĂ© à toutes les entreprises de seconde transformation.
Les entreprises de première transformation dont les produits de bois d’œuvre ont Ă©tĂ© exportĂ©s du QuĂ©bec peuvent choisir de se voir allouer une quote-part en fonction soit du volume de leurs exportations historiques vers les États-Unis, sous rĂ©serve de tout rajustement rendu nĂ©cessaire pour tenir compte des transferts rĂ©alisĂ©s, soit du volume de leur production historique de produits de bois d’œuvre.
De façon gĂ©nĂ©rale, l’entreprise de première transformation qui choisit de recevoir une part de contingent sur la base du volume de ses exportations historiques aux États-Unis se voit allouer une quote-part Ă©quivalant au produit de la part visĂ©e à l’alinĂ©a a) multipliĂ© par le « rĂ©sultat obtenu » à l’alinĂ©a b) :
- a) la part de l’entreprise de première transformation dans le volume d’exportations historiques de toutes les entreprises de première transformation du QuĂ©bec vers les États-Unis au cours de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, sous rĂ©serve de tout rajustement rendu nĂ©cessaire pour tenir compte des transferts rĂ©alisĂ©s;
- b) le « rĂ©sultat obtenu » se calcule comme suit : le CR est multipliĂ© par la part de l’ensemble des entreprises de première transformation dans le total des exportations historiques du QuĂ©bec vers les États-Unis au cours de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, moins la quantitĂ© requise pour correspondre au minimum de 7,5 % du CR mensuel du QuĂ©bec devant être allouĂ© aux entreprises de seconde transformation (dĂ©crit au premier paragraphe sous « QuĂ©bec »); la diffĂ©rence est ensuite multipliĂ©e par 96 % et on y ajoute le « surplus non allouĂ© » de la « quantitĂ© rĂ©servĂ©e » (dĂ©crit ci-après).
De façon gĂ©nĂ©rale, l’entreprise de première transformation qui choisit de recevoir une part de contingent sur la base du volume de sa production historique se voit allouer une quote-part Ă©quivalant au produit de la part visĂ©e à l’alinĂ©a c) multipliĂ© par le « rĂ©sultat obtenu » à l’alinĂ©a d) :
- c) la part de l’entreprise de première transformation dans le volume de production historique de l’ensemble des entreprises de première transformation du QuĂ©bec au cours de la pĂ©riode allant du 1er janvier 2009 au 31 dĂ©cembre 2011;
- d) le « rĂ©sultat obtenu » se calcule comme suit : le CR est multipliĂ© par la part de l’ensemble des entreprises de première transformation dans le total des exportations historiques du QuĂ©bec vers les États-Unis au cours de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, moins la quantitĂ© requise pour correspondre au minimum de 7,5 % du CR mensuel du QuĂ©bec devant être allouĂ© aux entreprises de seconde transformation (dĂ©crit dans le premier paragraphe sous « QuĂ©bec »); la diffĂ©rence est ensuite multipliĂ©e par 4 %.
La quote-part allouĂ©e sur la base du volume de production historique ne peut excĂ©der 40 % du volume mensuel moyen de production de produits de bois d’œuvre du QuĂ©bec de l’entreprise de première transformation pendant la pĂ©riode commençant le 1er janvier 2009 et se terminant le 31 dĂ©cembre 2011. Si le seuil de 40 % est dĂ©passĂ©, l’excĂ©dent est rĂ©putĂ© faire partie du « surplus non allouĂ© » de la « quantitĂ© rĂ©servĂ©e ».
Manitoba
Les parts du contingent attribuĂ©es sur la base des exportations historiques correspondent à 30 % du CR mensuel du Manitoba. Chaque entreprise de première ou de seconde transformation admissible se voit attribuer une part du CR mensuel du Manitoba Ă©quivalant à 30 % de sa part du volume d’exportations historiques de la province vers les États-Unis durant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, sous rĂ©serve de tout rajustement rendu nĂ©cessaire pour tenir compte des transferts rĂ©alisĂ©s.
La « quantitĂ© non allouĂ©e » correspond à 70 % du CR mensuel du Manitoba. Elle est attribuĂ©e selon l’ordre de rĂ©ception des demandes de licence d’exportation. Les dĂ©tenteurs d’une part du CR mensuel du Manitoba doivent d’abord avoir Ă©puisĂ© cette attribution avant de faire une demande pour obtenir une part de la quantitĂ© non allouĂ©e. Les exportateurs ne dĂ©tenant pas de part du CR mensuel du Manitoba peuvent aussi prĂ©senter une demande pour obtenir une part de la quantitĂ© non allouĂ©e.
Saskatchewan
Les parts du contingent attribuĂ©es sur la base des exportations historiques correspondent à 35 % du CR mensuel de la Saskatchewan. Chaque entreprise de première ou de seconde transformation admissible se voit attribuer une part du CR mensuel Ă©quivalant à 35 % de sa part du volume d’exportations historiques de la province vers les États-Unis durant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, sous rĂ©serve de tout rajustement rendu nĂ©cessaire pour tenir compte des transferts rĂ©alisĂ©s.
La « quantitĂ© non allouĂ©e » correspond à 65 % du CR mensuel de la Saskatchewan. Elle est attribuĂ©e selon l’ordre de rĂ©ception des demandes de licence d’exportation. Les dĂ©tenteurs d’une part du CR mensuel de la Saskatchewan doivent d’abord avoir Ă©puisĂ© cette attribution avant de faire une demande pour obtenir une part de la quantitĂ© non allouĂ©e. Les exportateurs ne dĂ©tenant pas de part du CR mensuel de la Saskatchewan peuvent aussi prĂ©senter une demande pour obtenir une part de la quantitĂ© non allouĂ©e.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
L’Accord sur le bois d’œuvre rĂ©sineux exige que le Canada limite le volume d’exportations de produits de bois d’œuvre pour les rĂ©gions sous le rĂ©gime de l’option B (QuĂ©bec, Ontario, Manitoba et Saskatchewan). La certitude et la transparence que procure une mesure rĂ©glementaire assurent aux entreprises un cadre optimal pour Ă©tablir leur plan d’affaires pour 2013.
Avantages et coûts
Le bois d’œuvre est l’une des exportations les plus importantes du Canada vers les États-Unis, avec 21,5 milliards de pieds-planche (MPP) exportĂ©s en 2005 seulement (20,2 MPP en 2006; 16,7 MPP en 2007; 11,72 MPP en 2008; 8,37 MPP en 2009, 8,84 MPP en 2010 et 8,73 MPP en 2011). Le bois d’œuvre constitue un Ă©lĂ©ment important de la plus grande relation commerciale du monde.
Les coûts relatifs à cet arrêtĂ© pour le gouvernement se limitent aux coûts administratifs de l’adoption de la mesure rĂ©glementaire.
Justification
Les mĂ©thodes d’allocation ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©es à la suite de consultations approfondies auprès des gouvernements provinciaux et des acteurs de l’industrie et elles reflètent la diffĂ©rence des conditions de l’industrie du bois d’œuvre d’une rĂ©gion à l’autre. Afin de tenir compte de l’Ă©tat actuel de l’industrie du bois d’œuvre et des avis des diffĂ©rents intervenants, les mĂ©thodes d’allocation se fondent sur une pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence de 36 mois, soit du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2012, pour les diffĂ©rentes rĂ©gions sous le rĂ©gime de l’option B.
Puisque l’arrêtĂ© en vigueur sur la mĂ©thode d’allocation de quotas ne s’applique que pour l’annĂ©e 2012, une nouvelle mesure rĂ©glementaire est nĂ©cessaire pour permettre aux entreprises d’Ă©tablir leur plan d’affaires pour 2013.
Consultation
Le gouvernement du Canada a tenu des sĂ©ances de consultation avec des reprĂ©sentants de l’industrie et des gouvernements des provinces qui ont choisi la mesure à l’exportation de l’option B, au sujet des mĂ©thodes d’allocation propres à leur province. D’autres avis ont Ă©galement Ă©tĂ© reçus de divers intĂ©ressĂ©s à la suite de ces sĂ©ances de consultation.
Les mĂ©thodes d’allocation proposĂ©es pour les contingents d’exportation de bois d’œuvre à partir du QuĂ©bec, de l’Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan reflètent les avis donnĂ©s par ces provinces à la suite des Ă©changes entre les responsables fĂ©dĂ©raux et provinciaux.
Ontario
Diverses parties intĂ©ressĂ©es ont exprimĂ© leur avis sur la mĂ©thodologie d’allocation. Par exemple, un intervenant a proposĂ© d’augmenter considĂ©rablement la taille de la rĂ©serve Ă©tablie pour la « quantitĂ© non allouĂ©e » en Ontario. Dans l’ensemble, les reprĂ©sentants de l’industrie et de la province de l’Ontario se sont cependant dĂ©clarĂ©s en faveur du maintien de la mĂ©thodologie actuelle.
Québec
Les parties intĂ©ressĂ©es au QuĂ©bec se sont montrĂ©es gĂ©nĂ©ralement favorables à la mĂ©thodologie actuelle, ce qui comprend la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence de 36 mois.
Manitoba
Certains intervenants ont indiquĂ© prĂ©fĂ©rer une mĂ©thode permettant l’allocation des parts en partie sur la base des exportations historiques et en partie selon le principe du premier arrivĂ©, premier servi. La seule communication Ă©crite reçue recommandait l’augmentation de la quantitĂ© non allouĂ©e.
Saskatchewan
En Saskatchewan, de nombreux avis divergents ont Ă©tĂ© exprimĂ©s. Certains intervenants ont soulignĂ© qu’il Ă©tait essentiel que des parts soient disponibles pour les entreprises qui rĂ©intègrent l’industrie, et qui n’ont pas d’historique d’exportations, en vue de stimuler l’activitĂ© Ă©conomique. D’autres ont insistĂ© sur l’importance que l’attribution des parts continue de reposer avant tout sur les exportations antĂ©rieures. En rĂ©sumĂ©, malgrĂ© les diffĂ©rents points de vue exprimĂ©s, il est ressorti un appui manifeste en faveur d’une modification de la proportion dans laquelle le volume historique et la quantitĂ© non allouĂ©e sont rĂ©partis aux fins de l’attribution des parts.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le MAECI est responsable de l’administration et de l’application des arrêtĂ©s sur les mĂ©thodes d’allocation des quotas de produits de bois d’œuvre rĂ©sineux. Fournir des informations fausses ou trompeuses dans une demande de parts du contingent d’exportation constitue une infraction et peut mener à des poursuites en vertu de la LLEI. La Loi exige que des dossiers soient conservĂ©s pendant une pĂ©riode de six ans après la fin de l’annĂ©e à laquelle ils se rapportent, ou pendant toute autre pĂ©riode qui pourrait être prescrite par règlement. Le MAECI effectue des vĂ©rifications pĂ©riodiques pour s’assurer que les conditions et les exigences d’obtention de parts du contingent d’exportation sont respectĂ©es.
Cette mesure rĂ©glementaire aura force exĂ©cutoire en ce qui a trait aux autorisations d’exportation dĂ©livrĂ©es par le ministre des Affaires Ă©trangères du 1er janvier 2013 au 31 dĂ©cembre 2013. Un Avis aux exportateurs sera diffusĂ© sur le site Web du MAECI pour prĂ©senter les pratiques et les procĂ©dures du gouvernement à cet Ă©gard.
Mesures de rendement et évaluation
Cette mesure rĂ©glementaire Ă©nonce les formules qui sont rĂ©gulièrement employĂ©es. Les rĂ©sultats font l’objet d’un suivi continuel. Aucun autre plan d’Ă©valuation ou mesure de rendement n’est nĂ©cessaire.
Personne-ressource
Colin Bird
Directeur
Direction des contrôles sur le bois d’œuvre
Direction gĂ©nĂ©rale des contrôles à l’exportation et à l’importation
Ministère des Affaires Ă©trangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-996-0934
Télécopieur : 613-944-8950
- Référence a
L.C. 2006, ch. 13, art. 111 - Référence b
L.R., ch. E-19