Vol. 146, no 26 — Le 19 dĂ©cembre 2012
Enregistrement
TR/2012-101 Le 19 décembre 2012
LOI SUR LA RADIODIFFUSION
Décret refusant de renvoyer au CRTC la décision CRTC 2012-485
C.P. 2012-1650 Le 7 décembre 2012
Attendu que le Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes (le « Conseil ») a, dans sa dĂ©cision de radiodiffusion CRTC 2012-485 du 11 septembre 2012, approuvĂ© une demande de Rock 95 Broadcasting Ltd. pour l’obtention d’une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale en vue de desservir Toronto (Ontario) à la frĂ©quence 88,1 MHz, canal 201A, avec une puissance apparente rayonnĂ©e moyenne de 532 watts;
Attendu que le gouverneur en conseil, à la suite de cette dĂ©cision, a reçu une requête en renvoi de cette dĂ©cision au Conseil pour rĂ©examen et nouvelle audience;
Attendu que, en examinant cette requête, le gouverneur en conseil a tenu compte de la partie VII de la Loi sur les langues officielles (voir rĂ©fĂ©rence a);
Attendu que le gouverneur en conseil, après avoir examinĂ© la requête, n’est pas convaincu que la dĂ©cision d’approuver cette demande ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion Ă©noncĂ©s au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir rĂ©fĂ©rence b),
À ces causes, sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion (voir rĂ©fĂ©rence c), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil refuse de renvoyer au Conseil pour rĂ©examen et nouvelle audience la dĂ©cision de radiodiffusion CRTC 2012-485 du 11 septembre 2012.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
De donner suite, avant le dĂ©lai rĂ©glementaire du 10 dĂ©cembre 2012, à une demande Ă©crite demandant au gouverneur en conseil de renvoyer la dĂ©cision de radiodiffusion CRTC 2012-485 au Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes (CRTC), pour rĂ©examen et nouvelle audience, conformĂ©ment à l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion.
Objectifs
- De communiquer que le gouvernement n’est pas convaincu que la dĂ©cision de radiodiffusion CRTC 2012-485 ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion Ă©noncĂ©s au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
- De permettre de procĂ©der au lancement d’un nouveau service de radio à Toronto.
Contexte
Le 28 septembre 2011, le CRTC a annoncĂ© qu’il avait reçu une demande de Dufferin Communications Inc. en vue de modifier la frĂ©quence de sa station CIRR-FM Toronto de 103,9 MHz à 88,1 MHz et d’augmenter la puissance de son Ă©metteur. Étant donnĂ© la raretĂ© des frĂ©quences FM dans le marchĂ© de Toronto, le CRTC a lancĂ© un appel de demandes à l’intention d’autres parties intĂ©ressĂ©es à obtenir une licence de radiodiffusion en vue de desservir la rĂ©gion de Toronto. Le CRTC a reçu 22 demandes concurrentes, chacune proposant l’utilisation de la frĂ©quence 88.1 MHz. Celles-ci ont Ă©tĂ© examinĂ©es lors d’une audience publique tenue à Toronto en mai 2012.
Dix-sept de ces demandes visaient la crĂ©ation de nouvelles stations de radio (trois stations commerciales à caractère ethnique, une station de campus communautaire de langue anglaise, une station spĂ©cialisĂ©e à caractère religieux de langue anglaise et 12 stations commerciales de langue anglaise).
Les cinq autres demandes visaient des modifications techniques concernant des stations existantes (par exemple l’installation de nouveaux Ă©metteurs ou le changement de frĂ©quence) dont trois provenaient de stations commerciales de langue anglaise, une d’une station de CBC/Radio-Canada de langue française, et une autre d’une station communautaire de langue française (CHOQ FM, exploitĂ©e par La CoopĂ©rative radiophonique de Toronto inc.).
Le 11 septembre 2012, le CRTC a rendu la dĂ©cision de radiodiffusion CRTC 2012-485, par laquelle il approuvait, par dĂ©cision majoritaire, la demande de Rock 95 Broadcasting Ltd. (Rock 95) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio commerciale de langue anglaise à Toronto au 88.1 MHz. Le CRTC a rejetĂ© les 21 autres demandes concurrentes.
Pour en arriver à sa dĂ©cision, le CRTC s’est penchĂ© sur deux principales questions : (1) le marchĂ© radiophonique de Toronto peut-il accueillir de nouvelles stations de radio? et (2) dans l’affirmative, quelles demandes devraient être approuvĂ©es à la lumière des critères suivants? : la qualitĂ© de la demande, la diversitĂ© des sources de nouvelles dans le marchĂ©, l’incidence sur le marchĂ© et la concurrence dans le marchĂ©. En ce qui concerne les changements techniques proposĂ©s aux stations existantes, le CRTC a aussi examinĂ© le besoin technique et Ă©conomique. Compte tenu de ce qui prĂ©cède, le CRTC a considĂ©rĂ© que le projet de Rock 95 d’offrir une station FM de musique indie, axĂ©e principalement sur les artistes canadiens Ă©mergents et indĂ©pendants, et ciblant un auditoire adulte âgĂ© de 18 à 34 ans, contribuera à la diversitĂ© musicale dans le marchĂ©. De plus, le CRTC a jugĂ© qu’à titre de nouveau joueur dans le marchĂ©, Rock 95 amĂ©liorera la diversitĂ© des sources de nouvelles tout en bĂ©nĂ©ficiant des synergies avec ses deux autres stations existantes à Barrie, CFJB-FM et CKMB-FM.
Le gouverneur en conseil a reçu une demande Ă©crite le 23 octobre 2012 lui demandant de renvoyer au CRTC, pour rĂ©examen et nouvelle audience, la dĂ©cision du CRTC du 11 septembre 2012, d’attribuer une licence de radiodiffusion à Rock 95 afin d’exploiter une nouvelle station de radio à Toronto au 88.1 MHz. La demande Ă©crite Ă©tait fondĂ©e sur des questions techniques, ainsi que sur des considĂ©rations liĂ©es à la Loi sur la radiodiffusion et à la Loi sur les langues officielles.
ConformĂ©ment à l’article 28 de la Loi sur la radiodiffusion, le gouverneur en conseil ne peut renvoyer une dĂ©cision au CRTC, pour rĂ©examen et nouvelle audience, que s’il est convaincu qu’elle ne va pas dans le sens des objectifs de politique Ă©noncĂ©s dans la Loi sur la radiodiffusion. Dans le cas prĂ©sent, après un examen attentif de la demande Ă©crite et après avoir tenu compte de la partie VII de la Loi sur les langues officielles, le gouverneur en conseil n’Ă©tait pas convaincu que la dĂ©cision n’allait pas dans le sens de ces objectifs. Par consĂ©quent, le gouverneur en conseil a refusĂ© de renvoyer la dĂ©cision de radiodiffusion CRTC 2012-485 au CRTC visant l’attribution d’une licence de radiodiffusion à Rock 95 afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale à Toronto.
Répercussions
En tant que telle, la dĂ©cision du CRTC est maintenue, ce qui permettra à Rock 95 de procĂ©der au lancement d’un nouveau service de radio dans le marchĂ© de Toronto.
Personne-ressource du ministère
Scott Shortliffe
Directeur général adjoint
Direction générale de la radiodiffusion et des communications numériques
Ministère du Patrimoine canadien
Téléphone : 819-997-9058
- Référence a
L.R., ch. 31 (4e suppl.) - Référence b
L.C. 1991, ch. 11 - Référence c
L.C. 1991, ch. 11