Vol. 146, no 25 — Le 5 dĂ©cembre 2012

Enregistrement

DORS/2012-247 Le 23 novembre 2012

LOI SUR LES BREVETS

Règles de pratique et de procĂ©dure du Conseil d’examen du prix des mĂ©dicaments brevetĂ©s

C.P. 2012-1547 Le 22 novembre 2012

Sur recommandation de la ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 96(2) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur les brevets (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil agrĂ©e l’Ă©tablissement des Règles de pratique et de procĂ©dure du Conseil d’examen du prix des mĂ©dicaments brevetĂ©s, ci-après, par le Conseil d’examen du prix des mĂ©dicaments brevetĂ©s.

En vertu du paragraphe 96(2) (voir rĂ©fĂ©rence c) de la Loi sur les brevets (voir rĂ©fĂ©rence d), le Conseil d’examen du prix des mĂ©dicaments brevetĂ©s Ă©tablit les Règles de pratique et de procĂ©dure du Conseil d’examen du prix des mĂ©dicaments brevetĂ©s, ci-après.

Ottawa, le 30 octobre 2012

La prĂ©sidente du Conseil d’examen du
prix des médicaments brevetés
MARY CATHERINE LINDBERG

RÈGLES DE PRATIQUE ET DE PROCÉDURE DU CONSEIL D’EXAMEN DU PRIX DES MÉDICAMENTS BREVETÉS

DÉFINITIONS

1. Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent aux prĂ©sentes règles.

« audience »
hearing

« audience » S’entend notamment d’une confĂ©rence tenue en vertu des prĂ©sentes règles.

« conseiller juridique »
counsel

« conseiller juridique » Tout membre du barreau d’une province.

« intimĂ© »
respondent

« intimĂ© » Le brevetĂ© ou l’ancien brevetĂ© à l’Ă©gard duquel le Conseil entend rendre une ordonnance en vertu de la Loi.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi sur les brevets.

« ministre intĂ©ressĂ© »
concerned minister

« ministre intĂ©ressĂ© » Ministre fĂ©dĂ©ral ou provincial visĂ© au paragraphe 86(2) de la Loi, selon le contexte.

« partie »
party

« partie » Selon le cas :

  • a) l’intimĂ©;

  • b) le personnel du Conseil;

  • c) un ministre intĂ©ressĂ©;

  • d) toute personne à qui l’autorisation d’intervenir a Ă©tĂ© accordĂ©e en vertu de la règle 20.

« personne »
person

« personne » Est assimilĂ© à une personne l’entitĂ© ou l’organisme non dotĂ© de la personnalitĂ© morale.

« prĂ©sident »
Chairperson

« prĂ©sident » Le prĂ©sident du Conseil dĂ©signĂ© en application du paragraphe 93(1) de la Loi.

« secrĂ©taire »
Secretary

« secrĂ©taire » Le directeur du secrĂ©tariat du Conseil ou toute personne agissant en son nom.

CONSEIL

Composition

2. Pour l’application des prĂ©sentes règles, les conseillers chargĂ©s par le prĂ©sident de traiter d’une affaire, au titre du paragraphe 93(2) de la Loi, constituent le Conseil.

CHAMP D’APPLICATION

Champ d’application

3. Les prĂ©sentes règles s’appliquent à toute instance devant le Conseil.

QUORUM

Quorum

4. Dans toute instance devant le Conseil, le quorum est constitué de deux membres.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Vice de forme ou de procédure

5. (1) Un vice de forme ou de procĂ©dure n’entraîne pas la nullitĂ© de tout ou partie de l’instance.

Questions de procédures non prévues

(2) Les questions de procĂ©dure qui ne sont pas prĂ©vues par la Loi, ses règlements ou les prĂ©sentes règles sont traitĂ©es de la manière qu’ordonne le Conseil pour assurer le dĂ©roulement Ă©quitable et expĂ©ditif de l’instance.

Discrétion du Conseil

(3) Le Conseil peut, afin d’assurer le dĂ©roulement Ă©quitable et expĂ©ditif de l’instance, modifier ou Ă©toffer les prĂ©sentes règles ou en suspendre l’application.

PROCÉDURE ET PREUVE

Pouvoirs du Conseil

6. (1) Dans le cadre de toute instance, le Conseil peut :

  • a) recevoir les Ă©lĂ©ments de preuve qu’il juge indiquĂ©s;

  • b) prendre connaissance des faits qui peuvent être admis d’office et de tout fait, renseignement ou avis scientifique ou technique gĂ©nĂ©ralement reconnu concernant les mĂ©dicaments brevetĂ©s;

  • c) permettre à une partie, à toute Ă©tape de l’instance, de s’y joindre;

  • d) permettre la modification des documents dĂ©posĂ©s auprès du secrĂ©taire;

  • e) trancher toute question de procĂ©dure.

Ordonnances — renseignements, documents et faits

(2) Le Conseil peut ordonner :

  • a) qu’une partie fournisse les renseignements ou documents, en format papier ou Ă©lectronique, qu’il juge pertinents à l’Ă©gard de l’instance;

  • b) que certains des faits soient Ă©tablis par affidavit.

Affidavits

(3) Les affidavits sont dĂ©posĂ©s auprès du secrĂ©taire.

Témoins comparaissant devant le Conseil

7. Les tĂ©moins qui comparaissent devant le Conseil peuvent être interrogĂ©s par la partie qui les convoque et contre-interrogĂ©s par les parties ayant des intĂ©rêts opposĂ©s; ils tĂ©moignent sous serment ou sous affirmation solennelle.

TÉMOINS EXPERTS

Preuve admissible

8. (1) La preuve d’un tĂ©moin expert n’est pas admissible dans une instance devant le Conseil à l’Ă©gard d’une question en litige sauf si celle-ci a Ă©tĂ© soulevĂ©e dans les actes de procĂ©dure ou dans une ordonnance rendue à l’issue d’une confĂ©rence prĂ©paratoire à l’audience, ou si la preuve est prĂ©sentĂ©e afin de rĂ©futer la preuve d’un tĂ©moin expert prĂ©sentĂ©e par une autre partie.

Nombre maximal

(2) Une partie ne peut appeler plus de deux témoins experts, par question, sans la permission du Conseil.

Rapport, déclaration et disponibilité

(3) La partie qui a l’intention de prĂ©senter à l’instance devant le Conseil la preuve d’un tĂ©moin expert :

  • a) dĂ©pose auprès du secrĂ©taire et signifie à chacune des parties, conformĂ©ment à l’Ă©chĂ©ancier des procĂ©dures du Conseil, un rapport du tĂ©moin expert, appuyĂ© par un affidavit, qui comprend :
    • (i) un Ă©noncĂ© des questions traitĂ©es,

    • (ii) une description des compĂ©tences de l’expert quant aux questions traitĂ©es,

    • (iii) un curriculum vitæ du tĂ©moin expert en annexe,

    • (iv) les faits et les hypothèses sur lesquels les opinions sont fondĂ©es,

    • (v) un rĂ©sumĂ© des opinions exprimĂ©es,

    • (vi) dans le cas où le rapport est produit en rĂ©ponse au rapport d’un autre expert, une mention des points sur lesquels les deux tĂ©moins experts sont en accord et en dĂ©saccord,

    • (vii) les motifs à l’appui de chaque opinion exprimĂ©e,

    • (viii) les ouvrages ou documents expressĂ©ment invoquĂ©s à l’appui des opinions,

    • (ix) un rĂ©sumĂ© de la mĂ©thode sur laquelle l’expert se fonde;
  • b) dĂ©pose auprès du secrĂ©taire et signifie à chacune des parties la dĂ©claration signĂ©e du tĂ©moin expert Ă©tablie selon le formulaire 1 de l’annexe;

  • c) veille à ce que le tĂ©moin expert soit disponible pour interrogatoire et contre-interrogatoire à l’audience.

DurĂ©e de l’interrogatoire principal

(4) L’interrogatoire principal de tout tĂ©moin expert ne peut dĂ©passer quatre-vingt-dix minutes, sauf avec le consentement du Conseil.

DÉLAIS

Calcul des délais

9. (1) Le dĂ©lai prĂ©vu par les prĂ©sentes règles qui expire un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© est prorogĂ© jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Signification réputée

(2) Tout document qui est signifiĂ© après 17 h, heure locale du destinataire, est rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© signifiĂ© à 9 h le jour ouvrable suivant.

AVIS ET SIGNIFICATION

Modes de signification

10. (1) Sauf disposition contraire des prĂ©sentes règles, la remise d’un avis ou la signification d’un document en application de celles-ci se fait :

  • a) soit par signification à personne conformĂ©ment à la règle 11;

  • b) soit par messagerie, auquel cas la signification est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© faite à la date de livraison du document;

  • c) soit par transmission Ă©lectronique d’une copie du document à l’adresse de signification, auquel cas la signification est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© faite à la date de la transmission;

  • d) soit de toute autre manière ordonnĂ©e par le Conseil.

DĂ©pôt de la preuve de signification

(2) Dans le cas où le dĂ©pôt d’un document est exigĂ© par les prĂ©sentes règles ou les instructions du Conseil, sauf dans le cadre d’une requête ex parte, la personne qui dĂ©pose le document en signifie en même temps une copie à chacune des personnes qui sont à ce moment parties à l’instance.

Signification d’un document dĂ©posĂ©

(3) À la demande du Conseil, la preuve de signification de tout document dont la signification est obligatoire est dĂ©posĂ©e auprès du secrĂ©taire.

Signification à l’intimĂ© rĂ©sidant à l’extĂ©rieur du Canada

(4) Dans le cas où les prĂ©sentes règles exigent ou permettent la remise d’un avis ou la signification d’un document à un intimĂ© qui ne rĂ©side pas ou n’exerce pas d’activitĂ© à une adresse spĂ©cifiĂ©e au Canada, la remise de l’avis ou la signification du document peut être faite auprès du reprĂ©sentant de l’intimĂ© dĂ©signĂ© conformĂ©ment à l’article 29 de la Loi.

SIGNIFICATION À PERSONNE

Signification à personne

11. La signification à personne d’un document se fait par remise d’une copie du document :

  • a) dans le cas d’une personne physique, à celle-ci;

  • b) dans le cas d’une sociĂ©tĂ© de personnes, à l’un des associĂ©s;

  • c) dans le cas d’une personne morale, à l’un de ses dirigeants ou administrateurs;

  • d) dans le cas d’un ministre intĂ©ressĂ©, à celui-ci ou à la personne qui semble être responsable de son bureau;

  • e) dans le cas d’une personne visĂ©e à l’un des alinĂ©as a) à d) si son conseiller juridique a dĂ©posĂ© un avis de comparution en son nom, au conseiller juridique.

ADRESSE DE SIGNIFICATION

Adresse de signification

12. L’adresse de signification est :

  • a) dans le cas où la partie est reprĂ©sentĂ©e par un conseiller juridique, l’adresse commerciale de ce dernier indiquĂ©e sur le dernier document dĂ©posĂ© par lui;

  • b) dans le cas où la partie n’est pas reprĂ©sentĂ©e par un conseiller juridique :
    • (i) s’il s’agit d’un ministre intĂ©ressĂ©, l’adresse de son bureau,

    • (ii) s’il s’agit d’une autre personne, l’adresse de celle-ci figurant dans l’avis d’audience;
  • c) dans le cas où un avis de changement de l’adresse de signification a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©, la nouvelle adresse.

CONSEILLER JURIDIQUE

Avis de comparution

13. (1) Le conseiller juridique doit dĂ©poser un avis de comparution auprès du secrĂ©taire avant de reprĂ©senter une partie devant le Conseil.

Début de la représentation

(2) Le conseiller juridique devient le conseiller juridique de cette partie devant le Conseil à la date du dĂ©pôt de l’avis de comparution.

Avis — remplacement du conseiller juridique

(3) Toute personne peut remplacer son conseiller juridique en dĂ©posant auprès du Conseil un avis à cet effet accompagnĂ© d’une preuve de sa signification à ce conseiller juridique et aux autres parties.

Avis — dĂ©sistement du conseiller juridique

(4) Le conseiller juridique peut se dĂ©sister de l’instance en dĂ©posant auprès du Conseil un avis de dĂ©sistement, accompagnĂ© d’une preuve de sa signification à toutes les parties.

Partie qui n’est pas une personne physique

(5) La partie qui n’est pas une personne physique est reprĂ©sentĂ©e par un conseiller juridique dans toutes les instances.

DÉPÔT

Modes de dĂ©pôt

14. (1) Le dĂ©pôt d’un document auprès du Conseil se fait au secrĂ©taire :

  • a) soit par signification à personne;

  • b) soit par expĂ©dition par messagerie ou par courrier recommandĂ© ou certifiĂ©;

  • c) soit par transmission Ă©lectronique.

DĂ©pôt de documents Ă©lectroniques

(2) Les documents dĂ©posĂ©s par voie Ă©lectronique doivent respecter les exigences suivantes :

  • a) les versions papier et Ă©lectronique des documents ont la même couverture, la même table des matières et la même pagination;

  • b) le nom de fichier, selon le cas :
    • (i) indique le nom du mĂ©dicament brevetĂ© ou, si l’audience ne se rapporte pas à un mĂ©dicament brevetĂ© prĂ©cis, le nom de la sociĂ©tĂ©, et le nom de la partie qui dĂ©pose le document, le titre et la date apparaissant sur le document,

    • (ii) est conforme aux autres exigences Ă©ventuellement Ă©tablies par le secrĂ©taire;
  • c) ils doivent être dĂ©posĂ©s en fichiers PDF (format de document portable) ou en tout autre format autorisĂ© par le secrĂ©taire.

Date de dĂ©pôt rĂ©putĂ©e

(3) La date de rĂ©ception inscrite sur un document par le secrĂ©taire est rĂ©putĂ©e être celle à laquelle il a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© auprès de celui-ci.

Copies

(4) Trois copies papier de tout document signifiĂ© par une partie doivent être dĂ©posĂ©es auprès du secrĂ©taire. Si le document a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© par voie Ă©lectronique, les trois copies doivent être dĂ©posĂ©es dans les quarante-huit heures de ce dĂ©pôt.

Confirmation de dĂ©pôt

(5) Le secrĂ©taire remet sur demande à la partie ou à toute personne intĂ©ressĂ©e qui dĂ©pose un document auprès du secrĂ©taire une confirmation du dĂ©pôt.

Documents confidentiels

(6) La mention « CONFIDENTIEL/ CONFIDENTIAL » doit apparaître en Ă©vidence sur la couverture de tout document et sur les pages du document qui contiennent des renseignements confidentiels.

AVIS D’AUDIENCE

Avis d’audience signĂ©

15. (1) L’instance est engagĂ©e par la dĂ©livrance d’un avis d’audience signĂ© par le secrĂ©taire.

Signification à personne

(2) L’avis d’audience est signifiĂ© à personne, conformĂ©ment à la règle 11, à l’intimĂ© et aux ministres intĂ©ressĂ©s et à toute autre personne dĂ©signĂ©e par le Conseil.

Exposé des allégations et avis de demande

(3) L’avis d’audience est accompagnĂ© :

  • a) dans le cas d’une allĂ©gation portant que l’intimĂ© a vendu un mĂ©dicament brevetĂ© à un prix excessif, d’un exposĂ© des allĂ©gations, divisĂ© en paragraphes numĂ©rotĂ©s consĂ©cutivement, qui contient les faits pertinents, les allĂ©gations et l’ordonnance demandĂ©e par le personnel du Conseil à l’instance;

  • b) dans le cas d’une allĂ©gation portant que l’intimĂ© a omis de fournir les renseignements et documents sur un mĂ©dicament brevetĂ©, d’un avis de demande, divisĂ© en paragraphes numĂ©rotĂ©s consĂ©cutivement, qui contient un exposĂ© du redressement demandĂ© par le personnel du Conseil, les motifs du redressement et les faits pertinents que ce dernier a l’intention d’invoquer.

Contenu de l’avis d’audience

16. (1) L’avis d’audience dĂ©livrĂ© par le Conseil doit :

  • a) prĂ©ciser l’heure et le lieu de la tĂ©lĂ©confĂ©rence visĂ©e à la règle 22;

  • b) contenir un exposĂ© de l’objet de l’audience;

  • c) prĂ©ciser que l’audience sera publique sauf si le Conseil est convaincu, à la suite d’observations faites par un intimĂ©, que la divulgation des renseignements ou des documents relatifs à l’audience causerait directement à ce dernier un prĂ©judice rĂ©el et sĂ©rieux;

  • d) être accompagnĂ© d’un Ă©chĂ©ancier des procĂ©dures;

  • e) contenir tout autre renseignement que le Conseil juge indiquĂ©.

Avis public

(2) Le secrĂ©taire donne un avis public de chaque audience en le publiant dans la Gazette du Canada et de toute autre manière ordonnĂ©e par le prĂ©sident.

DOSSIER DE L’INSTANCE

Contenu

17. Sous rĂ©serve de l’article 87 et du paragraphe 88(4) de la Loi, lorsque le Conseil donne un avis de l’audience, le secrĂ©taire constitue un dossier de l’instance qui comprend les documents suivants :

  • a) l’avis d’audience;

  • b) les documents dĂ©posĂ©s auprès du secrĂ©taire par les parties relativement à l’instance;

  • c) les instructions, dĂ©cisions, avis et ordonnances du Conseil relatifs à l’instance;

  • d) la transcription de toute confĂ©rence prĂ©paratoire à l’audience;

  • e) la transcription de l’audience relative à l’instance;

  • f) tout autre document ou renseignement que le Conseil ordonne de verser au dossier de l’instance.

DÉFENSE

DĂ©pôt

18. (1) Si l’intimĂ© souhaite s’opposer à l’ordonnance demandĂ©e par le personnel du Conseil dans un Ă©noncĂ© des allĂ©gations ou dans un avis de demande, il dĂ©pose auprès du secrĂ©taire et signifie aux autres parties une dĂ©fense datĂ©e et signĂ©e par lui, au plus tard vingt jours après avoir reçu signification de l’avis d’audience.

Contenu

(2) La dĂ©fense est divisĂ©e en paragraphes numĂ©rotĂ©s consĂ©cutivement et contient les renseignements suivants :

  • a) la reconnaissance ou la dĂ©nĂ©gation de chacun des motifs ou des faits pertinents exposĂ©s dans l’Ă©noncĂ© des allĂ©gations ou dans l’avis de demande;

  • b) les motifs d’opposition au projet d’ordonnance et les faits pertinents sur lesquels se fonde l’intimĂ©;

  • c) les nom et adresse de la personne à qui les documents relatifs à l’instance peuvent être signifiĂ©s.

Absence de défense

(3) Dans le cas où l’intimĂ© ne dĂ©pose pas de dĂ©fense dans le dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe (1), le Conseil peut, s’il est convaincu qu’une copie de l’avis d’audience a Ă©tĂ© signifiĂ©e à l’intimĂ© et s’il a reçu les Ă©lĂ©ments de preuve qu’il a exigĂ©s, formuler la conclusion et rendre l’ordonnance qu’il juge indiquĂ©es en application de l’article 83 de la Loi.

RÉPONSE

DĂ©pôt

19. (1) Si le personnel du Conseil souhaite rĂ©pondre à la dĂ©fense, il dĂ©pose auprès du Conseil et signifie aux autres parties une rĂ©ponse datĂ©e et signĂ©e par lui, au plus tard vingt jours après avoir reçu signification de la dĂ©fense.

Contenu

(2) La réponse est divisée en paragraphes numérotés consécutivement et contient la reconnaissance ou la dénégation de chacun des motifs ou des faits pertinents exposés dans la défense.

Absence de réponse

(3) Si le personnel du Conseil ne dépose pas de réponse, il est réputé avoir nié chacun des motifs et des faits pertinents exposés dans la défense.

INTERVENTION

Requête — autorisation d’intervenir

20. (1) Toute personne qui prĂ©tend avoir un intĂ©rêt dans une question soulevĂ©e dans l’instance peut, par requête, dans le dĂ©lai et selon les conditions fixĂ©s par le Conseil, demander à celui-ci l’autorisation d’intervenir.

Contenu de la requête

(2) La requête pour obtenir l’autorisation d’intervenir contient les Ă©lĂ©ments suivants :

  • a) le nom et l’adresse de l’intervenant Ă©ventuel et de tout conseiller juridique le reprĂ©sentant;

  • b) un exposĂ© concis de la nature de son intĂ©rêt dans l’affaire et des raisons pour lesquelles l’intervention est nĂ©cessaire;

  • c) un exposĂ© concis des faits sur lesquels la requête est fondĂ©e;

  • d) les questions que l’intervenant se propose de soulever.

DĂ©pôt de la requête

(3) La requête pour obtenir l’autorisation d’intervenir est dĂ©posĂ©e auprès du Conseil et signifiĂ©e aux parties conformĂ©ment à la règle 10.

DĂ©pôt des observations

(4) Les parties auxquelles la requête pour obtenir l’autorisation d’intervenir est signifiĂ©e peuvent dĂ©poser auprès du Conseil leurs observations et en signifier copie à la personne qui demande l’autorisation d’intervenir.

Facteurs à considĂ©rer par le Conseil

(5) Sous rĂ©serve de l’article 87 de la Loi, lorsqu’une personne a demandĂ© par requête l’autorisation d’intervenir dans une instance, le Conseil peut autoriser ou refuser l’intervention et imposer des conditions ou restrictions à l’intervention qu’il juge indiquĂ©es après l’examen des facteurs pertinents, notamment :

  • a) la question de savoir si la personne a un intĂ©rêt dans l’instance qui est suffisant pour justifier l’intervention;

  • b) la question de savoir si l’intervention causera un prĂ©judice à une partie à l’instance;

  • c) la question de savoir si l’intervention portera atteinte au dĂ©roulement Ă©quitable et expĂ©ditif de l’instance.

COMPARUTION D’UN MINISTRE INTÉRESSÉ

DĂ©pôt d’un avis de comparution

21. (1) Tout ministre intĂ©ressĂ© qui a l’intention de comparaître et de prĂ©senter ses observations sur une question dont est saisi le Conseil dĂ©pose auprès de celui-ci et signifie à toutes les parties un avis de comparution datĂ© et signĂ© par lui, au plus tard vingt jours après avoir reçu signification de l’avis d’audience.

Contenu de l’avis de comparution

(2) L’avis de comparution indique les nom et adresse de la personne physique à qui les documents destinĂ©s à un ministre intĂ©ressĂ© peuvent être signifiĂ©s et est accompagnĂ© des Ă©lĂ©ments suivants :

  • a) un exposĂ© concis des observations que le ministre a l’intention de prĂ©senter et des faits pertinents sur lesquels il se fonde;

  • b) la liste des documents qui peuvent être utilisĂ©s à titre de preuve à l’appui des faits pertinents sur lesquels il se fonde.

Absence d’avis de comparution

(3) Un ministre intĂ©ressĂ© qui n’a pas dĂ©posĂ© d’avis de comparution dans le dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe (1) ne fait plus l’objet d’une signification de la part des parties.

CONFÉRENCE DE GESTION D’INSTANCE

Téléconférence

22. Le secrĂ©taire convoque les conseillers juridiques à une tĂ©lĂ©confĂ©rence devant se tenir au plus tard quarante-cinq jours après l’envoi d’un avis d’audience et ayant pour objet :

  • a) d’Ă©tablir le calendrier d’audience;

  • b) de dĂ©terminer la langue officielle que les parties souhaitent utiliser au cours de l’instance;

  • c) de discuter du dĂ©pôt des Ă©lĂ©ments de preuve par les parties;

  • d) d’examiner la procĂ©dure à suivre à l’audience et les moyens d’en accĂ©lĂ©rer le dĂ©roulement, notamment de dĂ©cider si des mĂ©moires seront prĂ©sentĂ©s par les parties;

  • e) de dĂ©terminer la durĂ©e probable de l’audience;

  • f) de faciliter l’Ă©change, entre les parties, des renseignements et documents à prĂ©senter à l’audience;

  • g) de dĂ©terminer toute autre question devant être tranchĂ©e.

CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’AUDIENCE

Objet

23. (1) Les parties comparaissent devant le Conseil aux date, heure et lieu qu’il fixe pour participer à une confĂ©rence prĂ©paratoire à l’audience ayant pour objet :

  • a) de dĂ©terminer ou de circonscrire les questions en litige;

  • b) de permettre au Conseil de recevoir et d’examiner les observations visĂ©es au paragraphe 86(1) de la Loi et de dĂ©cider si l’audience se tiendra à huis clos;

  • c) de rĂ©soudre toute autre question susceptible de contribuer au bon dĂ©roulement de l’audience.

Téléconférence ou mémoires

(2) Le Conseil peut ordonner que les questions mentionnĂ©es au paragraphe (1) soient traitĂ©es dans le cadre d’une tĂ©lĂ©confĂ©rence rĂ©unissant les parties ou au moyen de mĂ©moires à dĂ©poser auprès du secrĂ©taire de la manière fixĂ©e par le Conseil.

DĂ©pôt et contenu d’un mĂ©moire

(3) Le Conseil peut, avant ou pendant la confĂ©rence prĂ©paratoire, exiger de toute partie qui y participe qu’elle dĂ©pose et signifie, de la manière fixĂ©e par lui, un mĂ©moire qui contient les renseignements qu’il juge nĂ©cessaires pour accĂ©lĂ©rer le dĂ©roulement de l’instance, notamment un exposĂ© concis des questions de fond ou de procĂ©dure que la partie entend soulever à l’audience.

Report, suspension ou ajournement

(4) Le Conseil peut, au besoin, reporter, suspendre ou ajourner la confĂ©rence prĂ©paratoire et la convoquer de nouveau, aux conditions qu’il juge indiquĂ©es.

ASSIGNATIONS

DĂ©livrance d’une assignation

24. (1) Dans le cadre de l’instance, le Conseil peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, dĂ©livrer des assignations à comparaître ou à produire ou examiner des documents.

Motifs de l’assignation

(2) La partie qui demande au Conseil de dĂ©livrer une assignation expose les raisons de sa demande et Ă©numère les personnes et les documents ou renseignements qui doivent être mentionnĂ©s dans l’assignation, en prĂ©cisant en quoi ils sont pertinents à l’Ă©gard de l’instance.

Assignation délivrée et signée

(3) L’assignation dĂ©livrĂ©e par le Conseil est signĂ©e par le secrĂ©taire et signifiĂ©e à personne, conformĂ©ment à la règle 11, par le Conseil ou par la partie qui en a demandĂ© la dĂ©livrance, selon le cas, à l’intĂ©ressĂ©, au moins cinq jours avant le jour fixĂ© pour sa comparution.

REQUÊTE POUR REDRESSEMENT INTERLOCUTOIRE

Avis de requête

25. (1) Les questions interlocutoires sont introduites par voie d’avis de requête.

Contenu de l’avis de requête

(2) L’avis de requête :

  • a) Ă©nonce l’ordonnance demandĂ©e, les motifs de la requête et la ou les langues officielles que le requĂ©rant dĂ©sire utiliser à l’audience relative à la requête;

  • b) est accompagnĂ© d’un affidavit exposant les faits sur lesquels se fonde la requête et qui ne figurent pas au dossier de l’audience;

  • c) est accompagnĂ© d’un mĂ©moire rĂ©sumant les points en litige, d’un exposĂ© concis des observations et de l’ordonnance demandĂ©e ainsi que d’une liste des sources à consulter;

  • d) est signĂ© et datĂ© par le requĂ©rant.

Exigences de dĂ©pôt

(3) Le requĂ©rant dĂ©pose auprès du Conseil l’avis de requête, le mĂ©moire et l’affidavit et en signifie copie à chacune des parties conformĂ©ment à la règle 10.

Date de l’audience

(4) L’audience relative à la requête ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un dĂ©lai de deux jours après la date de signification des documents visĂ©s au paragraphe (3).

Témoignages par affidavit

26. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), les tĂ©moignages à l’audience relative à la requête portant sur une question interlocutoire sont prĂ©sentĂ©s au Conseil par affidavit.

Témoignage oral et contre-interrogatoire

(2) Le Conseil peut, avant ou pendant l’audience relative à la requête, autoriser :

  • a) la prĂ©sentation d’un tĂ©moignage oral relativement à toute question soulevĂ©e dans la requête;

  • b) le contre-interrogatoire de toute personne qui prĂ©sente un affidavit.

Conférence préparatoire

27. (1) Toute requête portant sur une question interlocutoire est prĂ©sentĂ©e dans le cadre de la confĂ©rence prĂ©paratoire à l’audience visĂ©e à la règle 23, si une telle confĂ©rence est prĂ©vue.

Requête entendue par le Conseil

(2) S’il n’y a pas de confĂ©rence prĂ©paratoire à l’audience ou que celle-ci prend fin avant le dĂ©pôt de l’avis de requête, la requête portant sur une question interlocutoire est entendue par le Conseil aux date, heure et lieu qu’il fixe.

AUDIENCES

Lieu des audiences

28. Les audiences ont lieu au siège du Conseil.

Report, suspension ou ajournement

29. (1) Le Conseil peut, au besoin, reporter, suspendre ou ajourner l’audience et la convoquer de nouveau.

Avis du report

(2) Dans le cas où le Conseil reporte une audience, il en avise les parties dès que possible.

MÉMOIRES

Mémoires

30. Le Conseil peut exiger des parties qu’elles prĂ©sentent un mĂ©moire en plus ou en remplacement des plaidoiries et peut donner les instructions pertinentes au dĂ©lai qu’il juge utiles.

INSTRUCTIONS, DÉCISIONS ET ORDONNANCES

Nouvelle audience

31. Le Conseil peut convoquer de nouveau une audience afin de recueillir des Ă©lĂ©ments de preuve additionnels concernant l’objet de l’audience initiale ou il peut entendre de nouveau toute question, en tout ou en partie, avant de donner des instructions, de prendre une dĂ©cision ou de rendre une ordonnance relativement à l’audience.

Forme des instructions, décisions et ordonnances

32. Le Conseil peut donner des instructions et rendre des dĂ©cisions et des ordonnances en la forme qu’il juge indiquĂ©e.

Motifs par écrit

33. (1) Si le Conseil rend une ordonnance en vertu de la Loi, il en donne les motifs par Ă©crit, dans la mesure du possible, au plus cent quatre-vingts jours après la fin de l’audience sur le fond.

Publication

(2) Les ordonnances rendues par le Conseil en vertu de la Loi sont publiĂ©es dans la Gazette du Canada et peuvent être publiĂ©es dans toute autre publication dĂ©signĂ©e par le prĂ©sident.

Date d’entrĂ©e en vigueur

34. Les instructions, dĂ©cisions et ordonnances du Conseil entrent en vigueur à la date à laquelle elles sont donnĂ©es, prises ou rendues, selon le cas, ou à une date ultĂ©rieure fixĂ©e par le Conseil.

Instruction, dĂ©cision ou ordonnance d’ordre procĂ©dural et irrĂ©gularitĂ©s techniques

35. Le Conseil peut :

  • a) modifier ou annuler toute instruction, dĂ©cision ou ordonnance d’ordre procĂ©dural donnĂ©e, prise ou rendue, selon le cas, conformĂ©ment aux prĂ©sentes règles;

  • b) remĂ©dier aux irrĂ©gularitĂ©s techniques contenues dans toute instruction, dĂ©cision ou ordonnance donnĂ©e, prise ou rendue, selon le cas, par le Conseil.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement

36. Les prĂ©sentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

ANNEXE

FORMULAIRE 1
(Règle 8)

CONSEIL D’EXAMEN DU PRIX DES MÉDICAMENTS BREVETÉS

DÉCLARATIONDU TÉMOIN EXPERT

(Intitulé)

Je, ..................................................... (nom), rĂ©sidant à ................................. (ville), dans la/le ............................. (province/territoire) de l’/de la/du ........................... (nom de la province ou du territoire), dĂ©clare :

  • a) que j’ai Ă©tĂ© engagĂ©(e) par ..................................................... (nom de la partie/des parties) ou en son nom/leur nom pour tĂ©moigner dans le cadre de la cause ................................... (intitulĂ©);

  • b) qu’il m’incombe de tĂ©moigner dans le cadre de la prĂ©sente instance comme il suit :
    • (i) en rendant un tĂ©moignage d’opinion qui soit objectif et impartial,

    • (ii) en rendant un tĂ©moignage d’opinion qui ne porte que sur des questions qui relèvent de mon domaine de compĂ©tence,

    • (iii) en fournissant l’aide supplĂ©mentaire que le Conseil peut raisonnablement exiger pour trancher une question en litige;
  • c) que les obligations mentionnĂ©es ci-dessus l’emporte sur toute obligation que je peux avoir envers toute partie qui m’a engagĂ©(e) ou au nom de laquelle j’ai Ă©tĂ© engagĂ©(e).

Fait à ....................................................................... (localitĂ© et province ou territoire), le ................................................... 20 ................

_____________________
(Signature)

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE
D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie des Règles.)

Question

Le Conseil d’examen du prix des mĂ©dicaments brevetĂ©s (le Conseil) a pour mandat de veiller à ce que le prix auquel les brevetĂ©s vendent leurs mĂ©dicaments brevetĂ©s au Canada ne soit pas excessif et de faire rapport au Parlement au sujet des tendances des prix des mĂ©dicaments et des dĂ©penses au titre des activitĂ©s de recherche et dĂ©veloppement dans le domaine pharmaceutique. Le Conseil est un organisme indĂ©pendant qui dĂ©tient des pouvoirs quasi judiciaires créé par le Parlement en 1987 en vertu de la Loi sur les brevets (la Loi), et sa capacitĂ© de bien exercer son mandat dĂ©pend de la pertinence et de l’efficacitĂ© de ses Lignes directrices sur les prix excessifs (les Lignes directrices) et de sa capacitĂ© de tenir des audiences lorsque les circonstances d’une affaire le justifient.

L’article 96 de la Loi octroie au Conseil certains pouvoirs, droits et privilèges d’une cour supĂ©rieure. Le Conseil Ă©value le prix auquel les brevetĂ©s vendent les mĂ©dicaments brevetĂ©s et peut, à la suite d’une audience publique, dĂ©cerner une ordonnance corrective lorsqu’un prix excessif a Ă©tĂ© fixĂ©. Le Conseil peut aussi rendre une ordonnance pour obliger un brevetĂ© à produire l’information prescrite ou pour aborder la question du non-respect d’une ordonnance antĂ©rieure du Conseil.

La Loi stipule que le Conseil peut, avec l’agrĂ©ment du gouverneur en conseil, Ă©tablir des règles pour rĂ©gir la pratique et la procĂ©dure relatives aux audiences du Conseil. Jusqu’ici, des avis d’audience ont Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©s dans 25 affaires et, dans le cadre de ces audiences, le Conseil a appliquĂ© les règles provisoires qui ont Ă©tĂ© rĂ©visĂ©es et examinĂ©es pour la dernière fois par la Section de la rĂ©glementation du ministère de la Justice en avril 2002. Afin de s’assurer qu’il continue de rĂ©aliser efficacement cette composante essentielle de son mandat, le Conseil a soumis les Règles de pratique et de procĂ©dure du Conseil d’examen du prix des mĂ©dicaments brevetĂ©s (les Règles) au gouverneur en conseil pour approbation officielle. Ces règles constituent un ensemble publiĂ© de procĂ©dures Ă©tablies à l’intention de toutes les parties participant à des instances devant le Conseil.

Le Conseil joue un rôle important dans la contribution au rĂ©gime de soins de santĂ© et à la protection des intĂ©rêts des consommateurs. Selon le Rapport annuel 2011 du Conseil, depuis 1993, le Conseil a approuvĂ© un total de 87 Engagements de conformitĂ© volontaire et a convoquĂ© 25 audiences publiques. Ces mesures ont donnĂ© lieu à des rĂ©ductions de prix des produits mĂ©dicamenteux brevetĂ©s et au remboursement des recettes excessives au moyen de paiements versĂ©s à la Couronne et de rĂ©ductions supplĂ©mentaires de prix.

Rendre le processus d’audience encore plus transparent et plus efficace a Ă©tĂ© cernĂ© comme une prioritĂ© opĂ©rationnelle du Conseil au cours des dernières annĂ©es parce que le nombre et la complexitĂ© des audiences se sont accrus considĂ©rablement. Dans toute la mesure du possible, le Conseil encourage la conformitĂ© volontaire, une avenue qui se rĂ©vèle moins longue et moins onĂ©reuse pour toutes les parties. Cependant, la capacitĂ© de tenir des audiences publiques au besoin est une composante fondamentale du mandat et des pouvoirs du Conseil. Les Règles sont plus dĂ©taillĂ©es et tiennent compte de l’expĂ©rience du Conseil en matière d’audiences, ainsi que de l’Ă©volution qui s’est produite relativement aux instances judiciaires et quasi judiciaires au cours de la dernière dĂ©cennie.

Objectifs

En sa qualitĂ© d’organisme indĂ©pendant qui dĂ©tient des pouvoirs quasi judiciaires, le Conseil assure aux parties l’accès à une audience juste qui se tient dans des dĂ©lais raisonnables, au besoin. Les Règles rĂ©giront la pratique et la procĂ©dure relatives aux audiences du Conseil et favoriseront :

  • la transparence des activitĂ©s du Conseil;
  • l’uniformitĂ© de l’exercice de ses pouvoirs officiels;
  • l’Ă©quitĂ© pour toutes les parties qui comparaissent devant le Conseil;
  • la rĂ©alisation opportune des audiences.

Description

L’administration efficace des affaires, rendue possible par l’application des Règles, facilite la rĂ©alisation des objectifs globaux de la Loi, y compris l’objectif visĂ© au paragraphe 97(1) de la Loi, selon lequel toutes les instances devant le Conseil seront traitĂ©es de la manière la plus informelle et expĂ©ditive possible, dans la mesure où les circonstances et l’Ă©quitĂ© le permettent. Les prĂ©sentes Règles permettront au Conseil de codifier les pratiques dĂ©jà adoptĂ©es au cours de rĂ©centes instances, d’incorporer les pratiques pertinentes introduites dans d’autres instances judiciaires et quasi judiciaires et de faciliter la gestion d’instance.

Les Règles permettront de codifier la terminologie ou les pratiques dĂ©jà adoptĂ©es de façon informelle par le Conseil, notamment :

  • la dĂ©signation du « secrĂ©taire » du Conseil en tant que directeur du secrĂ©tariat du Conseil;
  • d’Ă©tablir les documents devant accompagner l’avis d’audience;
  • prĂ©voir expressĂ©ment un droit de rĂ©ponse pour le personnel du Conseil;
  • les progrès technologiques (par exemple dĂ©pôt de copies de documents Ă©lectroniques en plus de copies papier);
  • le traitement de documents confidentiels.

Les Règles se sont modelĂ©es sur des règles des cours provinciales et fĂ©dĂ©rales, pour apporter des amĂ©liorations dans des secteurs comme les tĂ©moins experts et la gestion d’instance, dont :

  • l’obligation pour les tĂ©moins experts qui comparaissent devant le Conseil de signer le formulaire de DĂ©claration du tĂ©moin expert pour reconnaître qu’il leur incombe de tĂ©moigner en rendant un tĂ©moignage d’opinion qui soit objectif et impartial;
  • les règles rĂ©gissant les affidavits et les rapports de tĂ©moins experts;
  • les restrictions sur la portĂ©e de la preuve d’expert et une nouvelle limite sur le nombre de tĂ©moins experts qui peuvent être appelĂ©s par une partie, par question, sans la permission du Conseil;
  • la dĂ©termination et la signification de documents;
  • la coordination des audiences et la gestion d’instance au moyen de l’utilisation par le secrĂ©taire du Conseil de tĂ©lĂ©confĂ©rences au dĂ©but du processus d’audience.

Les Règles introduisent ou modifient Ă©galement certains calendriers pour diverses Ă©tapes d’une instance. Ces calendriers sont conformes à l’objectif consistant à terminer ces instances de la manière la plus rapide et expĂ©ditive possible. NĂ©anmoins, les Règles accorderont au Conseil la possibilitĂ© de modifier ces exigences. Ces changements comprennent notamment :

  • un calendrier de dĂ©pôt des actes de procĂ©dure;
  • une confĂ©rence de gestion d’instance devant se tenir dans les 45 jours suivant l’envoi d’un avis d’audience;
  • une nouvelle exigence selon laquelle le Conseil doit s’efforcer de donner les motifs par Ă©crit au plus 180 jours après la fin de l’audience sur le fond.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

La Loi exige la tenue d’une audience publique et la possibilitĂ© pour les parties touchĂ©es de prĂ©senter leurs observations avant que le Conseil formule une conclusion et rende une ordonnance corrective. Bien que le Conseil puisse Ă©tablir des procĂ©dures pour chaque audience au cas par cas, l’Ă©tablissement de règles de pratique et de procĂ©dure gĂ©nĂ©rales est prĂ©fĂ©rable puisque cela permettra d’amĂ©liorer la transparence des activitĂ©s de Conseil et l’uniformitĂ© de l’exercice de ses pouvoirs officiels. Les Règles ont Ă©tĂ© prĂ©publiĂ©es dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada en 2001 et ont Ă©tĂ© utilisĂ©es depuis afin de guider la pratique et la procĂ©dure relatives aux audiences du Conseil. BĂ©nĂ©ficiant de plus d’expĂ©rience en matière d’audience, le Conseil a maintenant Ă©tablit les règles rĂ©visĂ©es qui tiennent compte des pratiques actuelles et facilitent la gestion d’instance.

Avantages et coûts

Les prĂ©sentes règles serviront l’intĂ©rêt des personnes comparaissant devant le Conseil et l’intĂ©rêt public, et permettront de s’assurer que le Conseil continue de tenir ses instances officielles conformĂ©ment aux exigences du droit administratif et de la Loi. L’Ă©tablissement des Règles n’entraînera aucun coût additionnel pour l’industrie, le public ou le gouvernement. Dans de nombreux cas, les Règles ne font que codifier la pratique actuelle devant le Conseil et apportent des modifications visant à contribuer à rationaliser ou à accĂ©lĂ©rer le processus d’audience tout en prĂ©servant l’Ă©quitĂ© et les droits des parties touchĂ©es à prĂ©senter leurs observations.

Justification

L’Ă©tablissement des Règles profitera au public canadien, puisqu’elle amĂ©liorera l’efficience et l’efficacitĂ© globales des audiences du Conseil. Les Règles fourniront une orientation plus claire et plus transparente sur les pratiques et procĂ©dures du Conseil aux parties et à leurs conseillers juridiques qui comparaissent devant le Conseil, de même qu’aux membres du Conseil qui rendent des dĂ©cisions dans les affaires. Cette orientation permettra en outre de s’assurer que les parties comparaissent devant le Conseil et y prĂ©sentent leur affaire d’une façon uniforme, ce qui facilitera le traitement administratif efficace des affaires.

L’efficacitĂ© du processus de conformitĂ© du Conseil se maintient. Bien que les brevetĂ©s continuent de recourir à des Engagements de conformitĂ© volontaire afin de rĂ©gler des diffĂ©rends, la capacitĂ© de tenir des audiences publiques au besoin demeure une composante fondamentale du mandat et des pouvoirs du Conseil et un droit du brevetĂ© de prĂ©senter ses observations. Au moment de la publication du Rapport annuel 2011 du Conseil, il existait 1 282 produits mĂ©dicamenteux brevetĂ©s. Parmi ceux-ci, 68 faisaient l’objet d’une enquête et 3, d’une instance quasi judiciaire devant le Conseil. Trois dĂ©cisions du Conseil faisaient Ă©galement l’objet d’un contrôle judiciaire devant la Cour fĂ©dĂ©rale.

Consultation

Les Règles ont Ă©tĂ© publiĂ©es au prĂ©alable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 9 mai 1998, pour une pĂ©riode de commentaires du public. Le Conseil a reçu et examinĂ© avec soin quatre mĂ©moires, en majoritĂ© de nature technique. En consĂ©quence, le Conseil a apportĂ© des changements mineurs aux dispositions gĂ©nĂ©rales et à certaines dispositions rĂ©gissant les intervenants et la signification à personne de documents. Les Règles ont ensuite Ă©tĂ© publiĂ©es au prĂ©alable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada pour une deuxième fois le 2 juin 2001. Un seul mĂ©moire a Ă©tĂ© reçu en rĂ©ponse à la publication de 2001.

En grande partie grâce à la politique de conformitĂ© du Conseil, seuls cinq avis d’audience ont Ă©tĂ© envoyĂ©s par le Conseil dans quatre affaires en 2001. En consĂ©quence, même si certaines autres modifications mineures ont Ă©tĂ© apportĂ©es à la version des règles rĂ©visĂ©e et examinĂ©e par la Section de la rĂ©glementation du ministère de la Justice en avril 2002, sur laquelle se fonde le Conseil, ce dernier a conclu qu’il devrait attendre d’avoir plus d’expĂ©rience en matière d’audience avant d’Ă©tablir les Règles.

Après avoir acquis une expĂ©rience prĂ©cieuse dans la tenue d’audiences, dont le nombre et la complexitĂ© avaient augmentĂ©, le Conseil a entrepris au cours des dernières annĂ©es des consultations informelles sur les Règles. Six conseillers juridiques qui comparaissaient rĂ©gulièrement dans les instances tenues devant le Conseil ont formulĂ© des commentaires en dĂ©cembre 2010 et en janvier 2011. La notification du projet de règles a ensuite Ă©tĂ© publiĂ©e dans La Nouvelle d’avril 2011 du Conseil, et des Avis et commentaires ont Ă©tĂ© Ă©mis par le Conseil le 16 mai 2011. Ces deux documents sont affichĂ©s sur le site Web du Conseil. Un seul mĂ©moire a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© par une association de sociĂ©tĂ©s pharmaceutiques en rĂ©ponse à l’invitation de prĂ©senter des commentaires Ă©crits aux Règles au plus tard le 30 juin 2011. Le seul mĂ©moire appuyait l’idĂ©e de rĂ©gler des affaires devant le Conseil de la manière la plus informelle et expĂ©ditive possible et appuyait les objectifs des Règles qui consistaient à trouver l’Ă©quilibre appropriĂ© pour rationaliser et accĂ©lĂ©rer le processus d’audience, tout en prĂ©servant l’Ă©quitĂ© et les droits d’un brevetĂ© de prĂ©senter ses observations.

Lors des consultations informelles, les intervenants touchĂ©s par ces changements de procĂ©dure qui ont formulĂ© des commentaires appuyaient universellement ce projet de règles. Le Conseil a examinĂ© avec soin et, le cas Ă©chĂ©ant, a donnĂ© suite aux commentaires reçus dans le cadre des consultations. Le Conseil est d’avis que le calendrier prĂ©vu par les Règles est suffisant, juste et conforme à l’objectif de tenir les instances de la manière la plus expĂ©ditive possible. En outre, il sera loisible aux parties comparaissant devant le Conseil de demander des dĂ©lais plus longs ou la modification de l’application stricte des Règles dans des cas individuels s’il y a lieu, puisque le Conseil aura toujours la possibilitĂ© de modifier les Règles afin d’assurer le dĂ©roulement Ă©quitable et expĂ©ditif de l’instance.

Les Règles ont Ă©tĂ© publiĂ©es au prĂ©alable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 16 juin 2012; aucun commentaire n’a Ă©tĂ© reçu au cours de la pĂ©riode de 30 jours rĂ©servĂ©e à cet effet.

Dès la publication prĂ©alable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, et dans le cadre des procĂ©dures de consultation et de communication habituelles du Conseil, le Conseil en outre :

  1. a communiquĂ© directement avec les praticiens en droit administratif qui comparaissent rĂ©gulièrement devant le Conseil pour les aviser du processus de consultation et les inviter à y participer, a aussi affichĂ© les Règles sur son site Web et a avisĂ© les abonnĂ©s aux publications Ă©lectroniques du calendrier de consultation. Parmi les abonnĂ©s, on compte les brevetĂ©s, les associations de l’industrie, les parties rĂ©glementaires, les reprĂ©sentants des associations de consommateurs et les principaux groupes de dĂ©fense des patients;
  2. a publiĂ© un article dans la publication trimestrielle La Nouvelle du Conseil pour inviter les parties intĂ©ressĂ©es à participer au processus de consultation.

Mise en œuvre, application et normes de service

La mise en œuvre des Règles commencera à la suite de leur entrĂ©e en vigueur à leur date d’enregistrement pour ensuite être appliquĂ©es lors d’audiences futures. La mise en œuvre comprendra la communication des Règles aux intervenants au moyen du site Web du Conseil, de la publication trimestrielle La Nouvelle et du rapport annuel.

Le Conseil a les pouvoirs, droits et privilèges d’une cour supĂ©rieure en ce qui a trait à la participation, à l’assermentation et à l’interrogation des tĂ©moins, à la production et à l’inspection de documents, à l’application de ses ordonnances et à toute autre matière nĂ©cessaire ou appropriĂ©e à l’exercice rĂ©gulier de sa compĂ©tence.

De plus, conformĂ©ment à l’article 99 de la Loi, les ordonnances du Conseil peuvent être assimilĂ©es à des ordonnances de la Cour fĂ©dĂ©rale ou d’une cour supĂ©rieure provinciale; le cas Ă©chĂ©ant, leur exĂ©cution s’effectue selon les mêmes modalitĂ©s.

Il sera possible de mettre en œuvre et d’appliquer les Règles sans qu’il n’en coûte davantage à l’industrie, au public et au gouvernement.

Personne-ressource

Sylvie Dupont
Directrice
Secrétariat du Conseil et communications
Conseil d’examen du prix des mĂ©dicaments brevetĂ©s
Centre Standard Life
333, avenue Laurier Ouest, bureau 1400
Ottawa (Ontario)
K1P 1C1
TĂ©lĂ©phone : 613-954-8299
TĂ©lĂ©copieur : 613-952-7626
Courriel : sylvie.dupont@pmprb-cepmb.gc.ca

Référence a
L.C. 1993, ch. 2 art. 7

Référence b
L.R., ch. P-4

Référence c
L.C. 1993, ch. 2 art. 7

Référence d
L.R., ch. P-4