Vol. 146, no 25 — Le 5 dĂ©cembre 2012

Enregistrement

DORS/2012-245 Le 23 novembre 2012

LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (modification no 11)

C.P. 2012-1545 Le 22 novembre 2012

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 30(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir rĂ©fĂ©rence b), le projet de règlement intitulĂ© Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (modification no 11), conforme en substance au texte ci-après, a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ le 10 mars 2012 et que les intĂ©ressĂ©s ont eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations à cet Ă©gard au ministre des Transports,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 27 (voir rĂ©fĂ©rence c) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir rĂ©fĂ©rence d), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (modification no 11), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES (MODIFICATION N o 11)

MODIFICATIONS

1. (1) L’entrĂ©e de l’article 1.32 dans la table des matières de la partie 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ©e par ce qui suit :

Exemption relative à la classe 2, Gaz, ou à l’ammoniac en solution (classe 8), dans des machines frigorifiques..........1.32

(2) L’entrĂ©e de l’article 1.32.2 dans la table des matières de la partie 1 du même règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

Classe 2, Gaz, pression absolue comprise entre 101,3 kPa et 280 kPa..........1.32.2

2. Le deuxième paragraphe du passage en italique suivant le sous-alinĂ©a 1.3(2)j)(ii) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Un autre exemple serait des marchandises dangereuses placĂ©es dans un emballage combinĂ© conforme à la Loi et au prĂ©sent règlement, tel qu’un contenant de type 1A pour les matières infectieuses. L’emballage extĂ©rieur est le contenant minimal exigĂ©, car, si cet emballage et tous les autres contenants dans lesquels cet emballage est placĂ© Ă©taient enlevĂ©s, les marchandises dangereuses ne seraient plus dans un contenant conforme à la Loi et au prĂ©sent règlement.

3. Le passage des articles 16 et 17 du tableau de l’article 1.3.1 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Forme abrégée

Colonne 2


Norme de sĂ©curitĂ© ou règle de sĂ©curitĂ©

16
(15)

CSA B339

Norme nationale du Canada CAN/CSA B339-02, « Bouteilles et tubes utilisĂ©s pour le transport des marchandises dangereuses », juin 2003, modifiĂ©e en novembre 2003 et en fĂ©vrier 2005, et publiĂ©e par l’Association canadienne de normalisation (CSA)

17
(16)

CSA B340

Norme nationale du Canada CAN/CSA B340-02, « SĂ©lection et utilisation de bouteilles, tubes et autres rĂ©cipients utilisĂ©s pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2 », juin 2003, modifiĂ©e en janvier 2004 et en fĂ©vrier 2005, et publiĂ©e par l’Association canadienne de normalisation (CSA)

4. (1) Le passage en italique suivant la dĂ©finition de « masse brute », à l’article 1.4 du même règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

La rĂ©fĂ©rence au contenant minimal exigĂ© (voir l’alinĂ©a 1.3(2)j)) prĂ©cise que, lorsque des marchandises dangereuses sont dans des citernes portables exigĂ©es ou autorisĂ©es en vertu de la partie 5, Contenants, et que ces citernes portables sont transportĂ©es dans un conteneur ISO ou dans un wagon couvert, la masse brute des marchandises dangereuses inclut les marchandises dangereuses et la citerne portable mais n’inclut ni la masse du conteneur ISO ni celle du wagon couvert.

(2) La dĂ©finition de « personne », à l’article 1.4 du même règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

personne
(extrait de la Loi)

Personne physique ou organisation. (person)

(3) L’article 1.4 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

organisation
(La prĂ©sente dĂ©finition reproduit la dĂ©finition de « organisation », à l’article 2 du Code criminel, telle qu’elle est incorporĂ©e à l’article 2 de la Loi.)

Selon le cas :

  • a) corps constituĂ©, personne morale, sociĂ©tĂ©, compagnie, sociĂ©tĂ© de personnes, entreprise, syndicat professionnel ou municipalitĂ©;

  • b) association de personnes qui, à la fois :
    • (i) est formĂ©e en vue d’atteindre un but commun,

    • (ii) est dotĂ©e d’une structure organisationnelle,

    • (iii) se prĂ©sente au public comme une association de personnes. (organization)

5. L’alinĂ©a 1.8a) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • a) en contact direct avec un grand contenant, sauf lorsque les explosifs sont destinĂ©s à être transportĂ©s à bord d’un vĂ©hicule routier en quantitĂ©s autorisĂ©es pour les explosifs figurant à l’article 9.5 de la partie 9, Transport routier, à l’annexe 1 ou dans l’une des dispositions particulières de l’annexe 2;

6. Le passage de l’article 1.9 du même règlement suivant le titre est remplacĂ© par ce qui suit :

  • Lorsque le prĂ©sent règlement exige ou permet qu’une personne se conforme, en tout ou en partie, aux Instructions techniques de l’OACI, au Code IMDG ou au 49 CFR, celle-ci peut se conformer à la version la plus rĂ©cente de ces documents plutôt qu’à celle qui est mentionnĂ©e au tableau de l’article 1.3.1 et aux dĂ©finitions de l’article 1.4.

7. (1) Le sous-alinĂ©a 1.15(1)a)(i) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placĂ©es dans un ou plusieurs petits contenants conformes aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prĂ©vues à la partie 5, Contenants, sauf que, dans le cas de marchandises dangereuses qui sont UN1950, AÉROSOLS, l’exigence du paragraphe 5.11(6) selon laquelle les bombes aĂ©rosols doivent être bien empaquetĂ©es dans une boîte en bois, en carton ou en plastique ne s’applique pas à un utilisateur ou à un acheteur qui transporte au plus six bombes aĂ©rosols,
  • À noter que le paragraphe 5.11(6) inclut deux exigences, l’une concernant un capuchon de protection de la soupape et l’autre le moyen de confinement, et que l’exception concernant les bombes aĂ©rosols du sous-alinĂ©a (i) s’applique uniquement aux exigences relatives au confinement de ce paragraphe; l’exigence relative au capuchon de protection de la soupape continue de s’appliquer.

(2) L’alinĂ©a 1.15(2)f) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • f) celles qui sont incluses dans la classe 4, Solides inflammables; matières sujettes à l’inflammation spontanĂ©e; matières qui, au contact de l’eau, dĂ©gagent des gaz inflammables (matières hydrorĂ©actives); et dans le groupe d’emballage I;

8. (1) Le passage de l’alinĂ©a 1.16(1)e) du même règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

  • e) l’un des documents visĂ©s à l’alinĂ©a d), à l’exclusion du document d’expĂ©dition, comporte les renseignements suivants dans l’ordre indiquĂ© :

(2) L’alinĂ©a 1.16(2)f) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • f) celles qui sont incluses dans la classe 4, Solides inflammables; matières sujettes à l’inflammation spontanĂ©e; matières qui, au contact de l’eau, dĂ©gagent des gaz inflammables (matières hydrorĂ©actives); et dans le groupe d’emballage I;

9. Le passage de l’alinĂ©a 1.18a) du même règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

  • a) d’un appareil mĂ©dical, d’un fauteuil roulant ou d’un article mĂ©dical si, selon le cas :

10. Le titre de l’article 1.32 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • 1.32 Exemption relative à la classe 2, Gaz, ou à l’ammoniac en solution (classe 8) dans des machines frigorifiques

11. (1) Le passage du paragraphe 1.32.1(1) de la version anglaise du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (1) The following dangerous goods may be identified by the UN number UN1075 and the shipping name LIQUEFIED PETROLEUM GASES instead of the UN number and shipping name identified for them:

(2) Les paragraphes 1.32.1(2) et (3) de la version anglaise du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

  • (2) The shipping name of the dangerous goods listed in paragraphs (1)(a) to (f) may be shown on the shipping document, in parentheses, following the words LIQUEFIED PETROLEUM GASES.
  • (3) If either UN1077, PROPYLENE, or UN1978, PROPANE, is to be transported on a road vehicle or railway vehicle on board a ship and is identified as LIQUEFIED PETROLEUM GASES on the shipping document in accordance with subsection (1), the shipping name PROPYLENE or PROPANE, as appropriate, must be shown on the shipping document, in parentheses, following the words LIQUEFIED PETROLEUM GASES.

12. L’article 1.32.2 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • 1.32.2 Classe 2, Gaz, pression absolue comprise entre 101,3 kPa et 280 kPa
  • À l’exception des gaz inclus dans la classe 2.1 ou la classe 2.3, il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter, à bord d’un vĂ©hicule routier, d’un vĂ©hicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intĂ©rieur, des gaz dont la pression absolue est comprise entre 101,3 kPa et 280 kPa à 20°C comme classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques. Dans ce cas, les exigences du prĂ©sent règlement visant les gaz inclus dans la classe 2.2 doivent être respectĂ©es.

13. L’alinĂ©a 1.32.3c) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • c) la masse brute des marchandises dangereuses est infĂ©rieure ou Ă©gale à 500 kg;

14. Le passage de l’article 1.47 du même règlement suivant le titre et prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

  • Les alinĂ©as 5.10(1)a), b) et d) et le paragraphe 5.10(2) de la partie 5, Contenants, ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de UN1044, EXTINCTEURS, à bord d’un vĂ©hicule routier, d’un vĂ©hicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intĂ©rieur si les extincteurs satisfont aux conditions suivantes :

15. L’entrĂ©e de l’appendice 3 dans la table des matières de la partie 2 du même règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

APPENDICE 3     Guide d’affectation à la CatĂ©gorie A et à la CatĂ©gorie B

16. Le sous-alinĂ©a 2.29(2)c)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (i) Packing Group I if the LC50 (inhalation) is less than or equal to 0.2 mg/L,

17. Le passage de l’article 3 du tableau intitulĂ© «  BactĂ©ries  » sous le titre « UN2814, CatĂ©gorie A — Virus et bactĂ©ries », à l’appendice 3 de la partie 2 de la version anglaise du même règlement, figurant dans la colonne 3, est remplacĂ© par ce qui suit :

Item

Column 1

Family

Column 2

Genus

Column 3

Species

3 (3)

 

Burkholderia

  • (a) mallei (formerly: pseudomonas mallei) (Glanders)
  • (b) pseudomallei (formerly: pseudomonas pseudomallei)

18. L’article 4.1 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

4.1 Exigences visant les indications de dangermarchandises dangereuses

Il est interdit de demander de transporter, de transporter ou d’importer un contenant dans lequel sont placĂ©es des marchandises dangereuses, à moins que n’y soit apposĂ©e, conformĂ©ment à la prĂ©sente partie, chacune des indications de danger — marchandises dangereuses exigĂ©es par la prĂ©sente partie et illustrĂ©es à l’appendice de la prĂ©sente partie ou aux chapitres 5.2 ou 5.3 des Recommandations de l’ONU.

19. L’article 5.5 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

5.5 Limites de remplissage

  • (1) Il est interdit Ă  la personne qui remplit un contenant de marchandises dangereuses de dĂ©passer la quantitĂ© maximale mentionnĂ©e dans une norme de sĂ©curitĂ© ou une règle de sĂ©curitĂ© applicable Ă  ce contenant.
  • (2) Si la quantitĂ© maximale applicable Ă  un contenant n’est pas mentionnĂ©e dans une norme de sĂ©curitĂ© ou une règle de sĂ©curitĂ©, la personne qui remplit le contenant de marchandises dangereuses :
    • a) ne doit pas dĂ©passer la quantitĂ© maximale applicable à ce contenant Ă©tablie par le fabricant;
    • b) doit veiller à ce que le contenant ne puisse être rempli entièrement de liquide à toute tempĂ©rature infĂ©rieure ou Ă©gale à 55 °C.

20. Le sous-alinĂ©a 5.10(1)d)(ii) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (ii) la norme CSA B622 et, malgrĂ© toute indication contraire dans la norme CSA B620, l’appendice B de la norme CSA B620,

21. Le sous-alinĂ©a 5.14(1)a)(ii) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (ii) la norme CSA B621 et, malgrĂ© toute indication contraire dans la norme CSA B620, l’appendice B de la norme CSA B620,

22. Le passage de l’article 5.14.1 du même règlement suivant le titre et prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Pour l’application des sous-alinĂ©as 5.14(1)a)(ii) et d)(iii) :

23. Le paragraphe 9.3(3) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (3) Lorsque des marchandises dangereuses sont transportĂ©es dans un grand contenant vers un navire, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent ĂŞtre apposĂ©es sur le grand contenant conformĂ©ment Ă  la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, ou au Code IMDG.

24. Le passage en italique suivant est ajoutĂ© après le paragraphe 9.4(1) du même règlement :

Si les marchandises dangereuses ne sont pas rĂ©glementĂ©es au Canada, l’apposition des plaques sur le grand contenant n’est pas obligatoire.

25. Le paragraphe 10.3(3) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (3) Lorsque des marchandises dangereuses sont transportĂ©es dans un grand contenant vers un navire, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent ĂŞtre apposĂ©es sur le grand contenant conformĂ©ment Ă  la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, ou au Code IMDG.

26. Le passage en italique suivant est ajoutĂ© après le paragraphe 10.4(1) du même règlement :

Si les marchandises dangereuses ne sont pas rĂ©glementĂ©es au Canada, l’apposition des plaques sur le grand contenant n’est pas obligatoire.

27. L’annexe 1 du même règlement est modifiĂ©e par adjonction, après le numĂ©ro UN3358, de ce qui suit :

Col. 1


Numéro UN

Col. 2

Appellation réglementaire et description

Col. 3



Classe

Col. 4

Groupe d’emballage / CatĂ©gorie

Col. 5


Dispositions particulières

UN3373

MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B

6.2

CatĂ©gorie B

 

Col. 6

QuantitĂ© limite d’explosifs et indice de quantitĂ© limitĂ©e

Col. 7




Indice PIU

Col. 8



Indice navire de passagers

Col. 9

Indice véhicule routier de passagers ou véhicule ferroviaire de passagers

Col. 10



Polluant marin

0

 

4

4

 

28. Le passage du paragraphe (2) de la disposition particulière 16 de l’annexe 2 du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (2) MalgrĂ© le paragraphe (1), il n’est pas nĂ©cessaire que l’appellation technique des marchandises dangereuses ci-après figure sur un document d’expĂ©dition ou sur un petit contenant si les lois du Canada sur le transport intĂ©rieur ou une convention internationale sur le transport international interdisent la divulgation de cette appellation technique :

29. La disposition particulière 80 de l’annexe 2 du même règlement et le passage en italique sont remplacĂ©s par ce qui suit :

  • 80  MalgrĂ© l’article 1.17 de la partie 1, EntrĂ©e en vigueur, abrogation, interprĂ©tation, dispositions gĂ©nĂ©rales et cas spĂ©ciaux, il est interdit de demander de transporter ou de transporter ces marchandises dangereuses à moins qu’elles ne soient placĂ©es dans un contenant conforme à l’article 5.11 de la partie 5, Contenants, sauf que l’exigence du paragraphe 5.11(6) selon laquelle les bombes aĂ©rosols doivent être bien empaquetĂ©es dans une boîte en bois, en carton ou en plastique ne s’applique pas à un utilisateur ou à un acheteur qui transporte au plus six bombes aĂ©rosols.
  • À noter que le paragraphe 5.11(6) inclut deux exigences, l’une concernant un capuchon de protection de la soupape et l’autre le moyen de confinement, et que l’exception concernant les bombes aĂ©rosols de la disposition particulière 80 s’applique uniquement aux exigences relatives au confinement de ce paragraphe; l’exigence relative au capuchon de protection de la soupape continue de s’appliquer.
  • Voir le sous-alinĂ©a 1.15(1)a)(i) de la partie 1, EntrĂ©e en vigueur, abrogation, interprĂ©tation, dispositions gĂ©nĂ©rales et cas spĂ©ciaux, qui contient une règle similaire en ce qui a trait aux bombes aĂ©rosols.

UN1950

DISPOSITION TRANSITOIRE

30. Toute personne peut, durant les six mois qui commencent à la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, se conformer au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses dans sa version antĂ©rieure à cette date.

ENTRÉE EN VIGUEUR

31. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

En fĂ©vrier 2008, la modification no 6 (DORS/2008-34) au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement TMD) a donnĂ© lieu à certains changements au libellĂ© du Règlement qui ont créé des incohĂ©rences et un manque de clartĂ©. Dans certains cas, les changements apportĂ©s au texte du Règlement TMD à la suite de la modification no 6 ont conduit à la dĂ©livrance de permis et à des exigences accrues d’apposition de plaques.

L’objectif de cette modification vise donc à apporter cohĂ©rence au texte rĂ©glementaire et clartĂ© aux exigences rĂ©glementaires.

Description et justification

La plupart des changements sont des modifications rédactionnelles et rétablissent généralement le libellé original du texte réglementaire qui était en vigueur avant la modification no 6.

Certains changements notables sont dĂ©crits dans les paragraphes ci-dessous :

  • La dĂ©finition de « personne » est changĂ©e pour en amĂ©liorer la clartĂ©, et une dĂ©finition d’« organisation » est ajoutĂ©e pour complĂ©ter la dĂ©finition de « personne » et harmoniser le Règlement TMD avec les rĂ©visions apportĂ©es à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi de 1992), qui a reçu la sanction royale en juin 2009. La formulation actuelle du Règlement TMD renvoie les lecteurs à la dĂ©finition de « personne » dans le Code criminel, mais ce mot est associĂ© à trois autres mots ayant la même dĂ©finition dans la version française du Code, ce qui le rend difficile à trouver.
  • L’article 1.15 est changĂ© pour autoriser le transport d’au plus six bombes aĂ©rosols qui contiennent un gaz de la classe 2 sans qu’elles ne soient emballĂ©es conformĂ©ment à la partie 5, Contenants. Ce changement sera particulièrement bĂ©nĂ©fique à certaines industries de service, œuvrant actuellement en vertu d’un permis, et qui transportent des bombes aĂ©rosols pour l’entretien des ordinateurs et autres appareils. Une modification correspondante est faite à la disposition particulière 80 pour assurer la cohĂ©rence du texte rĂ©glementaire. Avant la modification no 6, l’article 1.15 n’exigeait pas l’observation de la partie 5 pour les marchandises dangereuses de la classe 2 et les permis n’Ă©taient pas nĂ©cessaires.
  • L’article 5.5, Limites de remplissage, avant la modification no 6, imposait des limites de remplissage des contenants seulement lorsque les limites n’Ă©taient pas prĂ©cisĂ©es dans une norme de sĂ©curitĂ© ou une règle de sĂ©curitĂ©. L’intention Ă©tait de reconnaître les contenants non normalisĂ©s dont l’utilisation Ă©tait autorisĂ©e dans certains cas par le Règlement TMD mais où il n’y avait pas de limites de remplissage applicables prĂ©vues dans une norme de sĂ©curitĂ© ou dans une règle de sĂ©curitĂ©. Le libellĂ© de l’article 5.5 de la modification no 6 imposait une limite globale de remplissage quelles que soient les exigences prĂ©vues dans les normes de sĂ©curitĂ© ou dans les règles de sĂ©curitĂ©. Dans certains cas, les normes et les règles de sĂ©curitĂ© proposent des critères diffĂ©rents selon des situations donnĂ©es et des marchandises dangereuses prĂ©cises qui sont sĂ©curitaires et efficaces. Ces critères se trouveraient neutralisĂ©s par la teneur actuelle de l’article 5.5. Ceci cause de la confusion et de fausses interprĂ©tations des exigences de la part des parties intĂ©ressĂ©es et des difficultĂ©s d’interprĂ©tation pour le personnel d’application. Le libellĂ© de l’article 5.5 qui Ă©tait en vigueur avant la modification no 6 est rĂ©tabli dans la prĂ©sente modification.
  • La prĂ©sente modification rĂ©tablit, au paragraphe 9.3(3) de la partie 9, Transport routier, et au paragraphe 10.3(3) de la partie 10, Transport ferroviaire, l’option d’apposer les indications de danger — marchandises dangereuses exigĂ©es par le Code IMDG pour le transport vers ou en provenance d’un navire, d’une installation portuaire ou d’un terminal maritime qui avait Ă©tĂ© supprimĂ©e dans la modification no 6. Le changement Ă©liminera ainsi le besoin de changer les plaques sur les contenants. De plus, le texte en italique ajoutĂ© après les paragraphes 9.4(1) et 10.4(1) clarifie que, si les marchandises dangereuses ne sont pas rĂ©glementĂ©es au Canada, il n’est pas nĂ©cessaire d’apposer des plaques sur les grands contenants. Ce changement rĂ©duira la confusion chez les parties intĂ©ressĂ©es et chez le personnel d’application.

D’autres changements sont de nature rĂ©dactionnelle et incluent :

  • la correction de la date de publication de deux normes de sĂ©curitĂ© du tableau de l’article 1.3.1;
  • la correction d’erreurs typographiques ou de rĂ©fĂ©rence à d’autres exigences du Règlement TMD dans le texte en italique suivant la dĂ©finition de « masse brute », à l’alinĂ©a 1.8a), à l’article 1.9, à l’alinĂ©a 1.18a), au sous-alinĂ©a 5.10(1)d)(ii), et dans la version anglaise du sous-alinĂ©a 2.29(2)c)(i) où « 0.2 g/L » du texte actuel est corrigĂ© pour se lire « 0.2 mg/L »;
  • la correction du titre de la classe 4 aux articles 1.15 et 1.16;
  • la correction de l’alinĂ©a 1.16(1)e) afin d’exclure le document d’expĂ©dition;
  • la correction du titre de l’article 1.32.2 pour l’harmoniser avec le texte;
  • la correction de la version française de l’alinĂ©a 1.32.3c) pour l’harmoniser avec le texte en anglais;
  • la correction de l’appellation rĂ©glementaire des gaz de pĂ©trole liquĂ©fiĂ©s dans la version anglaise de l’article 1.32.1;
  • la correction du mode d’insertion de UN3373 dans l’annexe 1;
  • la correction de la disposition particulière 16 pour en harmoniser le paragraphe (2) avec le paragraphe (1);
  • la correction de la table des matières de la partie 2, Classification, pour y remplacer « Guide d’affectation à un groupe de risque » par « Guide d’affectation à la CatĂ©gorie A et à la CatĂ©gorie B »;
  • la correction dans la version anglaise de l’article 3 du tableau « Bacteria » dans l’appendice 3 de la partie 2, Classification, pour y substituer « formerly » à « formally ».

Consultation

La consultation visait à cerner les questions et les prĂ©occupations dĂ©coulant de la modification no 6. La clartĂ© et la prĂ©sentation du texte, les coûts et avantages, les solutions de rechange et les politiques d’application ont Ă©tĂ© discutĂ©s avec des groupes et organismes responsables de la sĂ©curitĂ© publique. Les modifications proposĂ©es ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es aux groupes suivants :

  • Groupe de travail fĂ©dĂ©ral/provincial/territorial sur les marchandises dangereuses, printemps 2009 et 2010;
  • ComitĂ© consultatif sur la politique gĂ©nĂ©rale relative au transport des marchandises dangereuses, printemps 2009 et 2010;
  • Multi-Association Committee on Transportation of Dangerous Goods (MACTDG) [ComitĂ© des associations sur le transport des marchandises dangereuses], printemps 2009 et 2010;
  • le grand public par l’intermĂ©diaire du site Web de Transport des marchandises dangereuses, printemps 2009 et 2010;
  • les cinq bureaux rĂ©gionaux de TMD, printemps 2009 et 2010.

Des observations ont Ă©tĂ© reçues de la part des autoritĂ©s provinciales, des transporteurs, de l’industrie et du personnel d’application.

Les groupes qui ont formulĂ© des commentaires ont appuyĂ© les modifications proposĂ©es, bien que quelques-uns d’entre eux aient demandĂ© des Ă©claircissements à propos du libellĂ© du document de consultation. Cette modification reflète les observations reçues à la suite de la consultation informelle.

Les modifications proposĂ©es ont fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 10 mars 2012, suivie d’un dĂ©lai de 75 jours. Sept observations ont Ă©tĂ© reçues — cinq d’entre elles appuyaient la modification intĂ©gralement et les deux autres, tout en soutenant la modification, nous suggĂ©raient d’apporter des prĂ©cisions à la version française de l’article 1.15. Celles-ci ont Ă©tĂ© ajoutĂ©es à la rĂ©glementation.

Mise en œuvre, application et normes de service

La vĂ©rification du respect de la Loi de 1992 et du Règlement TMD est rĂ©alisĂ©e au moyen du rĂ©seau de vĂ©rification existant au Canada. Le rĂ©seau inclut les organismes d’application fĂ©dĂ©rale et des provinces qui inspectent tous les modes de transport et tous les expĂ©diteurs de marchandises dangereuses. Cette modification inclut une pĂ©riode de transition de six mois permettant à toute personne de se conformer au Règlement TMD dans la version antĂ©rieure à sa publication dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.

Personne-ressource

Pour plus de renseignements au sujet des modifications au Règlement TMD, veuillez communiquer avec :

Geneviève Sansoucy
Analyste
Direction des affaires réglementaires
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Ministère des Transports
Place de Ville, Tour C, 9e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
TĂ©lĂ©phone : 613-990-5766
TĂ©lĂ©copieur : 613-993-5925
Courriel : TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire@tc.gc.ca

Référence a
L.C. 2009, ch. 9, par. 29(1)

Référence b
L.C. 1992, ch. 34

Référence c
L.C. 2009, ch. 9, art. 25

Référence d
L.C. 1992, ch. 34

Référence 1
DORS/2001-286