Vol. 146, no 25 — Le 5 dĂ©cembre 2012
Enregistrement
DORS/2012-240 Le 19 novembre 2012
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir rĂ©fĂ©rence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (voir rĂ©fĂ©rence c), créé Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada;
Attendu que Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sont habilitĂ©s à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformĂ©ment à cette proclamation;
Attendu que, conformĂ©ment à l’article 6 (voir rĂ©fĂ©rence d) de l’annexe de cette proclamation, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada ont appliquĂ© le système de contingentement prĂ©vu à l’annexe B de l’Entente fĂ©dĂ©rale-provinciale sur les œufs d’incubation de poulet de chair;
Attendu que le projet de règlement intitulĂ© Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement relève d’une catĂ©gorie à laquelle s’applique l’alinĂ©a 7(1)d) (voir rĂ©fĂ©rence e) de cette loi, conformĂ©ment à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir rĂ©fĂ©rence f), et a Ă©tĂ© soumis au Conseil national des produits agricoles, conformĂ©ment à l’alinĂ©a 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinĂ©a 7(1)d) (voir rĂ©fĂ©rence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, Ă©tant convaincu que le projet de règlement est nĂ©cessaire à l’exĂ©cution du plan de commercialisation que Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sont habilitĂ©s à mettre en œuvre, a approuvĂ© ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinĂ©a 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir rĂ©fĂ©rence h) et du paragraphe 5(1) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (voir rĂ©fĂ©rence i), Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada prennent le Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement, ci-après.
Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2012
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DES PRODUCTEURS D’ŒUFS D’INCUBATION DU CANADA SUR LE CONTINGENTEMENT
MODIFICATIONS
1. (1) L’annexe du Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ©e par l’annexe figurant à l’annexe 1 du prĂ©sent règlement.
(2) L’annexe du même règlement est remplacĂ©e par l’annexe figurant à l’annexe 2 du prĂ©sent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. (1) Le paragraphe 1(1) entre en vigueur à la date d’enregistrement du prĂ©sent règlement.
(2) Le paragraphe 1(2) entre en vigueur le 1er janvier 2013.
ANNEXE 1
(paragraphe 1(1))
ANNEXE
(articles 2, 5 et 6)
LIMITES D’ŒUFS D’INCUBATION DE POULET DE CHAIR
Pour la pĂ©riode commençant le 1er janvier 2012 et se terminant le 31 dĂ©cembre 2012
| Article |
Province |
Nombre d’œufs d’incubation de poulet de chair |
|
|---|---|---|---|
| Colonne I |
Colonne II |
||
1. |
Ontario |
207 173 334 |
0 |
2. |
Québec |
175 427 963 |
0 |
3. |
Manitoba |
32 838 615 |
0 |
4. |
Colombie-Britannique |
101 798 273 |
0 |
ANNEXE 2
(paragraphe 1(2))
ANNEXE
(articles 2, 5 et 6)
LIMITES D’ŒUFS D’INCUBATION DE POULET DE CHAIR
Pour la pĂ©riode commençant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 dĂ©cembre 2013
| Article |
Province |
Nombre d’œufs d’incubation de poulet de chair |
|
|---|---|---|---|
| Colonne I |
Colonne II |
||
1. |
Ontario |
209 793 221 |
0 |
2. |
Québec |
177 642 196 |
0 |
3. |
Manitoba |
33 253 889 |
0 |
4. |
Colombie-Britannique |
103 085 605 |
0 |
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
Les modifications fixent les limites dĂ©finitives pour l’annĂ©e 2012 et les limites initiales pour l’annĂ©e 2013 d’œufs d’incubation de poulet de chair applicables dans les provinces signataires.
Référence a
L.C. 2011, ch. 25, art. 35
Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
Référence c
DORS/87-40; DORS/2007-196
Référence d
DORS/87-544
Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Référence f
C.R.C., c. 648
Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
DORS/87-40; DORS/2007-196
Référence 1
DORS/87-209; DORS/2008–8