Vol. 146, no 23 — Le 7 novembre 2012
Enregistrement
DORS/2012-227 Le 25 octobre 2012
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s
C.P. 2012-1390 Le 25 octobre 2012
Attendu que le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration, conformĂ©ment au paragraphe 5(2) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (voir rĂ©fĂ©rence b), a fait dĂ©poser le projet de règlement intitulĂ© Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 5(1) et de l’article 32 de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (voir rĂ©fĂ©rence c), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
MODIFICATION
1. Le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ© par adjonction après l’article 72 de ce qui suit :
SECTION 8
CONDITION APPLICABLE À CERTAINS RÉSIDENTS PERMANENTS
Condition
72.1 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (5) et (6), le rĂ©sident permanent visĂ© au paragraphe (2) est assujetti à la condition de cohabiter dans une relation conjugale avec le rĂ©pondant pour une pĂ©riode continue de deux ans, à compter du jour suivant la date où il devient rĂ©sident permanent.
Résident permanent visé par la condition
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le rĂ©sident permanent est une personne qui Ă©tait un Ă©tranger et qui, à la fois :
- a) est devenu rĂ©sident permanent après avoir prĂ©sentĂ© une demande à cet effet au titre de la catĂ©gorie du regroupement familial ou une demande de sĂ©jour au Canada à titre de rĂ©sident permanent dans la catĂ©gorie des Ă©poux ou conjoints de fait au Canada, selon le cas;
- b) Ă©tait l’Ă©poux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du rĂ©pondant, selon le cas, depuis deux ans ou moins au moment du dĂ©pôt de la demande de parrainage visĂ©e à l’alinĂ©a 130(1)c) le concernant;
- c) n’avait pas d’enfant dont lui et le rĂ©pondant Ă©taient les parents au moment du dĂ©pôt de la demande de parrainage visĂ©e à l’alinĂ©a 130(1)c) le concernant.
Exclusion
(3) Ne sont pas des demandes visĂ©es à l’alinĂ©a (2)a) les demandes qui ont Ă©tĂ© reçues avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article.
Preuve du respect de la condition
(4) Le rĂ©sident permanent est tenu de fournir à l’agent la preuve qu’il se conforme à la condition prĂ©vue au paragraphe (1) si, selon le cas :
- a) l’agent lui en fait la demande parce ce qu’il a des motifs de croire que le rĂ©sident permanent ne respecte pas ou n’a pas respectĂ© cette condition;
- b) l’agent lui en fait la demande dans le cadre d’une Ă©valuation, faite au hasard, quant au degrĂ© de conformitĂ© global à la condition des rĂ©sidents permanents qui y sont ou y ont Ă©tĂ© assujettis.
Exception – dĂ©cès du rĂ©pondant
(5) La condition ne s’applique plus au rĂ©sident permanent s’il fournit la preuve que son rĂ©pondant est dĂ©cĂ©dĂ© au cours de la pĂ©riode de deux ans, et qu’un agent conclut, sur la base de la preuve fournie par le rĂ©sident permanent ou de toute autre preuve pertinente, que ce dernier et le rĂ©pondant cohabitaient dans une relation conjugale jusqu’au dĂ©cès.
Exception – violence ou nĂ©gligence
(6) La condition ne s’applique plus au rĂ©sident permanent si, dans l’un ou l’autre des cas ci-après, un agent conclut, sur la base de la preuve fournie par le rĂ©sident permanent ou de toute autre preuve pertinente, que :
- a) le résident permanent :
- (i) d’une part, n’est pas en mesure de respecter la condition pendant la pĂ©riode de deux ans parce qu’il, ou son enfant ou celui du rĂ©pondant, ou une personne apparentĂ©e au rĂ©sident permanent ou au rĂ©pondant qui rĂ©side habituellement avec le mĂ©nage, subit de la violence ou de la nĂ©gligence visĂ©e au paragraphe (7) par le rĂ©pondant durant cette pĂ©riode,
- (ii) d’autre part, a continuĂ© à cohabiter dans une relation conjugale avec le rĂ©pondant pendant la pĂ©riode de deux ans jusqu’au moment où la cohabitation a cessĂ© en raison de la violence ou de la nĂ©gligence;
- (i) d’une part, n’est pas en mesure de respecter la condition pendant la pĂ©riode de deux ans parce qu’il, ou son enfant ou celui du rĂ©pondant, ou une personne apparentĂ©e au rĂ©sident permanent ou au rĂ©pondant qui rĂ©side habituellement avec le mĂ©nage, subit de la violence ou de la nĂ©gligence visĂ©e au paragraphe (7) par le rĂ©pondant durant cette pĂ©riode,
- b) le résident permanent :
- (i) d’une part, n’est pas en mesure de respecter la condition pendant la pĂ©riode de deux ans parce que le rĂ©pondant n’a pas protĂ©gĂ©, durant cette pĂ©riode, le rĂ©sident permanent ou son enfant ou celui du rĂ©pondant, ou une personne apparentĂ©e au rĂ©sident permanent ou au rĂ©pondant qui rĂ©side habituellement avec le mĂ©nage, contre la violence ou la nĂ©gligence visĂ©e au paragraphe (7) commise par une personne qui est apparentĂ©e au rĂ©pondant, qu’elle rĂ©side ou non avec le mĂ©nage,
- (ii) d’autre part, a continuĂ© à cohabiter dans une relation conjugale avec le rĂ©pondant pendant la pĂ©riode de deux ans jusqu’au moment où la cohabitation a cessĂ© en raison de la violence ou de la nĂ©gligence.
- (i) d’une part, n’est pas en mesure de respecter la condition pendant la pĂ©riode de deux ans parce que le rĂ©pondant n’a pas protĂ©gĂ©, durant cette pĂ©riode, le rĂ©sident permanent ou son enfant ou celui du rĂ©pondant, ou une personne apparentĂ©e au rĂ©sident permanent ou au rĂ©pondant qui rĂ©side habituellement avec le mĂ©nage, contre la violence ou la nĂ©gligence visĂ©e au paragraphe (7) commise par une personne qui est apparentĂ©e au rĂ©pondant, qu’elle rĂ©side ou non avec le mĂ©nage,
Violence et négligence
(7) Pour l’application du paragraphe (6) :
- a) la notion de violence vise, selon le cas :
- (i) la violence physique, notamment les voies de fait et la séquestration,
- (ii) la violence sexuelle, notamment les contacts sexuels sans consentement,
- (iii) la violence psychologique, notamment les menaces et l’intimidation,
- (iv) l’exploitation financière, notamment la fraude et l’extorsion;
- (i) la violence physique, notamment les voies de fait et la séquestration,
- b) la nĂ©gligence est le fait d’omettre de fournir les choses nĂ©cessaires à l’existence, comme les aliments, les vêtements, les soins mĂ©dicaux ou un abri, ou toute autre omission qui risquerait d’occasionner des dommages sĂ©rieux.
Personne apparentée
(8) Pour l’application des paragraphes (6) et (7), une personne apparentĂ©e est une personne qui est liĂ©e au rĂ©sident permanent ou au rĂ©pondant par les liens de filiation, le mariage ou une relation de conjoints de fait ou de partenaires conjugaux.
Condition pour un membre de la famille qui accompagne
72.2 (1) Le rĂ©sident permanent qui est devenu rĂ©sident permanent à titre de membre de la famille accompagnant une personne visĂ©e au paragraphe 72.1(1) est assujetti à la condition du respect par cette personne de la condition prĂ©vue à ce paragraphe.
Exception pour le membre de la famille qui accompagne
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au rĂ©sident permanent qui est devenu rĂ©sident permanent à titre de membre de la famille accompagnant une personne visĂ©e au paragraphe 72.1(1) si cette personne est visĂ©e par une des exceptions prĂ©vues aux paragraphes 72.1(5) et (6).
Condition pour la personne parrainĂ©e et les membres de la famille qui l’accompagnent
72.3 (1) Le rĂ©sident permanent qui est devenu rĂ©sident permanent après avoir Ă©tĂ© parrainĂ© par une personne visĂ©e au paragraphe 72.1(1), durant ou après la pĂ©riode prĂ©vue à ce paragraphe, est assujetti au respect par cette personne de la condition qui y est prĂ©vue.
Exception pour la personne parrainĂ©e et les membres de la famille qui l’accompagnent
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au rĂ©sident permanent qui est devenu rĂ©sident permanent après avoir Ă©tĂ© parrainĂ© par une personne visĂ©e au paragraphe 72.1(1) si cette personne est visĂ©e par une des exceptions prĂ©vues aux paragraphes 72.1(5) et (6).
Éclaircissement
72.4 Il est entendu que, pour l’application du paragraphe 27(2) de la Loi, le dĂ©faut de respecter la condition prĂ©vue au paragraphe 72.1(1) peut être constatĂ© durant ou après la pĂ©riode prĂ©vue à ce paragraphe.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Question : Le parrainage d’un Ă©poux, d’un conjoint de fait ou d’un partenaire conjugal peut faire l’objet d’utilisation frauduleuse lorsque des personnes s’engagent dans des relations de complaisance afin de faciliter leur entrĂ©e au Canada. Il n’existe pas de chiffres exacts sur l’ampleur de la fraude relative au mariage. Toutefois, on sait que des 46 300 demandes d’immigration visant des Ă©poux, des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux qui ont Ă©tĂ© traitĂ©es en 2010, environ 16 % ont Ă©tĂ© refusĂ©es et l’on estime que la plupart de ces refus Ă©taient motivĂ©s par l’existence d’une relation frauduleuse. D’autres pays, comme l’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni, utilisent une forme de statut conditionnel afin de dissuader le recours aux mariages frauduleux. L’absence d’une mesure comparable rend le Canada vulnĂ©rable à ce type d’activitĂ© illicite.
Description : CitoyennetĂ© et Immigration Canada (CIC) propose d’apporter au Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (le Règlement) des modifications prĂ©cisant que l’Ă©poux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal qui entretient une relation depuis deux ans ou moins avec son rĂ©pondant et qui n’avait avec lui aucun enfant en commun lors de la prĂ©sentation de la demande de parrainage serait assujetti à une pĂ©riode de rĂ©sidence permanente conditionnelle. Il serait ainsi tenu de cohabiter dans une relation conjugale avec son rĂ©pondant pendant une pĂ©riode de deux ans après avoir obtenu le statut de rĂ©sident permanent. L’Ă©poux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal pourrait être accompagnĂ©, à son arrivĂ©e au Canada, des membres de sa famille et pourrait Ă©galement parrainer, après son arrivĂ©e au Canada, des membres de la catĂ©gorie du regroupement familial (ainsi que les membres de la famille accompagnant ces derniers). Le statut de rĂ©sident permanent des membres de la famille qui accompagnent le rĂ©pondant à son arrivĂ©e au Canada ainsi que celui des membres de la catĂ©gorie du regroupement familial parrainĂ©s par la suite serait subordonnĂ© au respect de la condition par le rĂ©pondant. L’obligation de respecter la condition reprĂ©senterait la seule diffĂ©rence entre la rĂ©sidence permanente conditionnelle et la rĂ©sidence permanente. Le statut de rĂ©sident permanent pourrait être rĂ©voquĂ© (ce qui enclencherait une procĂ©dure de renvoi) si la condition n’Ă©tait pas respectĂ©e pendant la pĂ©riode conditionnelle de deux ans.
Compte tenu des prĂ©occupations soulevĂ©es au sujet de la vulnĂ©rabilitĂ© des Ă©poux, des conjoints de fait et des partenaires conjugaux parrainĂ©s qui vivent dans une situation de violence, la condition proposĂ©e cesserait de s’appliquer dans le cas où il y aurait preuve de violence ou de nĂ©gligence de la part du rĂ©pondant, ou preuve de l’absence de protection, durant la pĂ©riode conditionnelle, de la part de ce dernier dans les situations où la violence ou la nĂ©gligence est commise par une personne qui lui est apparentĂ©e (que cette dernière rĂ©side ou non avec le mĂ©nage). Serait Ă©galement exigĂ©e la preuve que l’Ă©poux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal parrainĂ© a cohabitĂ© dans une relation conjugale avec son rĂ©pondant jusqu’à ce que la cohabitation cesse en raison de la violence ou de la nĂ©gligence subies. La condition cesserait de s’appliquer dans les cas où la violence ou la nĂ©gligence est survenue pendant la pĂ©riode conditionnelle et qu’elle visait l’Ă©poux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal parrainĂ©, un enfant du rĂ©pondant ou de l’Ă©poux, du conjoint de fait ou du partenaire parrainĂ©, ou encore une personne apparentĂ©e au rĂ©pondant ou à l’Ă©poux, au conjoint ou au partenaire parrainĂ© qui rĂ©side habituellement avec le mĂ©nage.
La condition cesserait Ă©galement de s’appliquer s’il y avait preuve que le rĂ©pondant est dĂ©cĂ©dĂ© pendant que l’Ă©poux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal parrainĂ© Ă©tait assujetti à la condition, et que cette personne avait cohabitĂ© dans une relation conjugale avec le rĂ©pondant jusqu’au dĂ©cès de ce dernier.
ÉnoncĂ© des coûts et avantages : D’après les estimations, les nouvelles dispositions rĂ©glementaires se traduiraient par un coût net global sur le plan monĂ©taire, en raison des ressources nĂ©cessaires pour adopter la condition proposĂ©e, enquêter sur les allĂ©gations de fraude, et prendre les mesures prĂ©vues par la loi à l’Ă©gard des personnes qui n’auront pas respectĂ© la condition. L’accroissement prĂ©vu du nombre d’enquêtes et d’appels nĂ©cessitera Ă©galement des ressources. Selon les projections, il en coûterait en tout environ 11 millions de dollars pour mettre en œuvre la mesure visant à introduire le statut de rĂ©sident permanent conditionnel pendant la pĂ©riode visĂ©e par l’analyse (2012-2021) et les avantages qui en rĂ©sulteraient reprĂ©senteraient une somme totale de 5,6 millions de dollars, principalement en raison de la diminution du nombre de demandes frauduleuses visant les Ă©poux, conjoints de fait et partenaires conjugaux. Après comparaison des coûts et avantages chiffrĂ©s des deux scĂ©narios, il ressort que les modifications entraîneraient un coût monĂ©taire estimatif de l’ordre de 5,3 millions de dollars pendant la pĂ©riode visĂ©e par l’analyse. Même si l’analyse des coûts avantages fait ressortir un coût monĂ©taire net, il convient de mettre ce coût en balance avec les avantages qualitatifs qui devraient dĂ©couler de la mesure proposĂ©e, comme le renforcement de l’intĂ©gritĂ© globale du système d’immigration du Canada grâce aux moyens à long terme qui permettront de mieux dĂ©tecter et de dĂ©courager les mariages frauduleux. Le gouvernement du Canada assumerait la plus grande part des coûts entraînĂ©s par l’Ă©laboration et l’adoption de la mesure, mais il est entendu que les Ă©poux, les conjoints de fait et les partenaires conjugaux parrainĂ©s auraient à prendre en charge certaines dĂ©penses liĂ©es à l’obtention et à la communication de la preuve dans les cas de violence ou de nĂ©gligence.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Les mesures ne devraient pas avoir d’incidence sur les entreprises et les consommateurs.
Coordination et coopĂ©ration à l’Ă©chelle nationale et internationale : L’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni imposent tous une forme de mesure conditionnelle aux Ă©poux et conjoints qui sont parrainĂ©s. Chaque rĂ©gime varie quant aux dĂ©tails, mais ils ont tous pour objectif de dissuader les mariages de complaisance et de renforcer l’intĂ©gritĂ© globale des programmes d’immigration. Grâce à l’imposition d’une pĂ©riode de rĂ©sidence permanente conditionnelle de deux ans visant à dissuader les mariages frauduleux, le Canada ne devrait plus être considĂ©rĂ© comme une cible vulnĂ©rable par les individus tentĂ©s de contracter un mariage de complaisance afin de contourner la loi canadienne sur l’immigration. Cette mesure reprĂ©senterait par ailleurs un autre moyen de faire respecter la loi dans les cas de mariages frauduleux.
Question
La Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (la Loi) a notamment pour objectif de faciliter la rĂ©unification des familles. La Loi permet ainsi aux citoyens canadiens et aux rĂ©sidents permanents de parrainer des Ă©poux, des conjoints de fait et des partenaires conjugaux, des enfants et des parents ainsi que d’autres membres de la famille prĂ©vus par règlement.
À la diffĂ©rence du programme d’immigration Ă©conomique, le programme de regroupement familial n’est assorti d’aucune exigence liĂ©e au marchĂ© du travail telle que la scolaritĂ©, l’expĂ©rience professionnelle ou la connaissance de l’une des langues officielles du Canada. Les rĂ©pondants sont tenus d’assumer la responsabilitĂ© financière des personnes qu’ils parrainent. Les demandes de parrainage visant un Ă©poux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal ne sont pas Ă©tudiĂ©es à la lumière des exigences relatives au revenu minimum qui s’appliquent aux autres groupes de la catĂ©gorie du regroupement familial, et elles sont traitĂ©es en prioritĂ©.
Si la majoritĂ© des Ă©poux, des conjoints de fait et des partenaires conjugaux parrainĂ©s à des fins d’immigration entretiennent une relation lĂ©gitime avec leur rĂ©pondant, il n’en demeure pas moins que ce type de parrainage peut faire l’objet d’utilisation frauduleuse lorsque des relations de complaisance sont conclues afin de faciliter l’entrĂ©e au Canada. Dans certains cas, les deux parties se sont consciemment engagĂ©es dans la relation aux fins de l’immigration. Dans d’autres cas, par contre, une partie croit que la relation est lĂ©gitime tandis que l’autre entend rompre la relation peu après avoir obtenu le statut de rĂ©sident permanent. Pour le rĂ©pondant, être victime de ce genre de fraude peut être très Ă©prouvant.
On ne dispose pas de chiffres exacts sur l’ampleur du problème des relations de complaisance. On sait toutefois qu’environ 46 300 demandes d’immigration visant des Ă©poux, des conjoints de fait et des partenaires conjugaux ont Ă©tĂ© traitĂ©es en 2010 (39 800 à l’Ă©tranger et 6 500 au Canada même). De ce nombre, environ 16 % (8 % des demandes prĂ©sentĂ©es au pays et 17 % de celles prĂ©sentĂ©es à l’Ă©tranger) ont Ă©tĂ© rejetĂ©es. La plupart de ces refus auraient Ă©tĂ© motivĂ©s par l’existence d’une relation frauduleuse. Les motifs invoquĂ©s dans d’autres cas concernent la criminalitĂ©, la sĂ©curitĂ©, la santĂ© et la non-admissibilitĂ© des rĂ©pondants.
Mesures prises par d’autres pays
D’autres pays, comme l’Australie et les États-Unis, imposent une forme de pĂ©riode conditionnelle d’environ deux ans, afin de dissuader les personnes tentĂ©es de contracter un mariage frauduleux. Quant au Royaume-Uni, il a prolongĂ© cette pĂ©riode de deux à cinq ans le 9 juillet 2012. Ces trois pays exigent que l’Ă©poux ou le conjoint parrainĂ© entretienne une relation lĂ©gitime avec son rĂ©pondant pendant toute la durĂ©e de la pĂ©riode conditionnelle prĂ©vue.
L’Australie impose une pĂ©riode conditionnelle aux Ă©poux qui entretiennent une relation avec leur rĂ©pondant depuis moins de trois ans (ou deux ans lorsque des enfants sont issus de cette relation). Le statut conditionnel est imposĂ© aux Ă©poux qui entretiennent une relation depuis moins de deux ans aux États-Unis, que des enfants soient ou non issus de la relation entre le parrain et l’individu parrainĂ©. Jusqu’à tout rĂ©cemment, le Royaume-Uni imposait ce statut conditionnel aux Ă©poux qui entretiennent une relation avec leur rĂ©pondant depuis moins de quatre ans. Toutefois, depuis le 9 juillet 2012, ce statut conditionnel est imposĂ© à tous les Ă©poux dĂ©sirant s’installer de façon permanente au Royaume-Uni. En Australie et au Royaume-Uni, les Ă©poux visĂ©s par le statut conditionnel obtiennent un statut temporaire. Aux États-Unis, ils reçoivent un statut de rĂ©sident permanent conditionnel, mais ils doivent prĂ©senter une demande pour faire lever cette condition et conserver leur statut de rĂ©sident permanent. Avant la mise en œuvre des modifications rĂ©glementaires relatives à la rĂ©sidence permanente conditionnelle, aucune mesure dissuasive comparable n’existait au Canada.
Objectifs
La condition vise principalement à dĂ©courager les mariages de complaisance, ce qui permettrait de renforcer l’intĂ©gritĂ© globale du programme canadien d’immigration, tout en prĂ©servant l’esprit de la rĂ©unification des familles grâce au regroupement des Ă©poux, des conjoints de fait et des partenaires conjugaux lĂ©gitimes. Cette mesure permettrait Ă©galement d’harmoniser davantage les politiques du Canada avec celles d’autres pays, comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie. En renforçant la capacitĂ© du Canada de dĂ©courager les mariages de complaisance, on s’attend à ce qu’il ne soit plus considĂ©rĂ© comme une « cible vulnĂ©rable » par les individus tentĂ©s de contracter un mariage de complaisance afin de contourner la loi canadienne sur l’immigration. La condition offrirait enfin un autre moyen de faire respecter la loi dans les cas de mariages frauduleux, notamment par la possibilitĂ© de prendre une mesure de renvoi au motif de non-respect de la condition; cette mesure pourrait conduire au renvoi de l’Ă©poux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal frauduleux.
Description
Les modifications au Règlement prĂ©ciseraient que l’Ă©poux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal, au titre de la catĂ©gorie du regroupement familial ou de la catĂ©gorie des Ă©poux ou des conjoints de fait au Canada, qui entretient avec son rĂ©pondant une relation depuis deux ans ou moins et qui n’avait pas d’enfant en commun avec ce dernier lors de la prĂ©sentation de la demande de parrainage, serait assujetti à une pĂ©riode de rĂ©sidence permanente conditionnelle pendant deux ans. Aux termes de cette pĂ©riode conditionnelle, il serait tenu de cohabiter dans une relation conjugale avec son rĂ©pondant pendant une pĂ©riode de deux ans après avoir obtenu le statut de rĂ©sident permanent au Canada.
L’Ă©poux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal parrainĂ© peut être accompagnĂ© de membres de sa famille à son arrivĂ©e au Canada. Il peut Ă©galement parrainer, après son arrivĂ©e au Canada, des membres de la catĂ©gorie du regroupement familial ainsi que les membres de la famille accompagnant ces derniers. Dans ces cas, le statut de rĂ©sident permanent des membres de la famille qui accompagnent à l’arrivĂ©e au Canada ainsi que celui des membres de la catĂ©gorie du regroupement familial parrainĂ©s par la suite serait subordonnĂ© au respect de la condition par le rĂ©pondant. Seule l’obligation de remplir cette condition distinguerait le statut de rĂ©sident permanent conditionnel du statut de rĂ©sident permanent.
Le statut de rĂ©sident permanent pourrait être rĂ©voquĂ© (ce qui enclencherait une procĂ©dure de renvoi) si l’Ă©poux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal parrainĂ© ne respecte pas la condition de cohabiter dans une relation conjugale pendant la pĂ©riode de deux ans, que cela soit confirmĂ© pendant cette pĂ©riode ou à tout moment après cette pĂ©riode. Comme c’est actuellement le cas, un certain nombre de facteurs seraient Ă©tudiĂ©s pour dĂ©terminer le caractère lĂ©gitime de la relation conjugale, que la personne ait Ă©tĂ© parrainĂ©e à titre d’Ă©poux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal du rĂ©pondant. La personne parrainĂ©e serait tenue de fournir la preuve qu’elle se conforme à la condition sur demande de l’agent lorsque ce dernier a des motifs de croire que le rĂ©sident permanent ne respecte pas ou n’a pas respectĂ© cette condition ou s’il en fait la demande dans le cadre d’une Ă©valuation du degrĂ© de conformitĂ© global à la condition sur la base de cas sĂ©lectionnĂ©s au hasard.
Il existe deux exceptions à la mesure conditionnelle :
a) Situation de violence ou de négligence
Compte tenu des prĂ©occupations soulevĂ©es au sujet de la vulnĂ©rabilitĂ© des Ă©poux, des conjoints de fait et des partenaires conjugaux qui vivent dans une situation de violence, la condition cesserait de s’appliquer dans les cas où il y aurait preuve de violence (c’est-à-dire la violence physique, sexuelle, ou psychologique, ou l’exploitation financière) ou de nĂ©gligence (en privant l’intĂ©ressĂ© des choses nĂ©cessaires à l’existence) de la part du rĂ©pondant ou de l’absence de protection, durant la pĂ©riode conditionnelle, de la part de ce dernier contre la violence ou la nĂ©gligence commise par une autre personne qui lui est apparentĂ©e (que cette dernière rĂ©side ou non avec le mĂ©nage). Serait aussi exigĂ©e la preuve que l’Ă©poux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal parrainĂ© cohabitait dans une relation conjugale avec son rĂ©pondant jusqu’à ce que la cohabitation cesse en raison de la violence ou de la nĂ©gligence.
La condition cesserait de s’appliquer si la violence ou la nĂ©gligence est survenue pendant la pĂ©riode conditionnelle et qu’elle visait l’Ă©poux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal parrainĂ©, un enfant du rĂ©pondant ou de l’Ă©poux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal parrainĂ©, ou encore une personne apparentĂ©e au rĂ©pondant ou à l’Ă©poux, au conjoint ou au partenaire conjugal parrainĂ© qui rĂ©side habituellement avec le mĂ©nage.
La condition cesserait de s’appliquer si l’agent concluait, en se fondant sur la preuve, que : (1) le rĂ©pondant a utilisĂ© la violence ou a fait preuve de nĂ©gligence, ou n’a pas offert de protection contre la violence ou la nĂ©gligence pendant la pĂ©riode conditionnelle; (2) l’Ă©poux, le conjoint de fait ou le partenaire parrainĂ© a cohabitĂ© dans une relation conjugale avec le rĂ©pondant jusqu’à ce que celle-ci cesse en raison de la violence ou de la nĂ©gligence. Des directives visant à aider les agents dans le traitement des cas impliquant des allĂ©gations de violence ou de nĂ©gligence et des renseignements confidentiels qui s’y rapportent ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©es en consultation avec divers groupes, dont des organisations non gouvernementales possĂ©dant des compĂ©tences dans le domaine de la violence conjugale et des organismes d’exĂ©cution de la loi. Ces directives sont disponibles sur la page Web de CitoyennetĂ© et Immigration Canada (CIC) à l’adresse suivante : www.cic.gc.ca.
Après la publication prĂ©alable du projet rĂ©glementaire, une modification a Ă©tĂ© apportĂ©e à l’interprĂ©tation de l’expression « personnes apparentĂ©es » mentionnĂ©e aux paragraphes dĂ©crivant l’exception relative à la violence et à la nĂ©gligence. L’expression « par les liens du sang » a Ă©tĂ© remplacĂ©e par « par les liens de filiation » afin d’inclure les personnes issues des techniques de procrĂ©ation assistĂ©e. Cette modification vise à ce que les lois fĂ©dĂ©rales reflètent avec exactitude le droit interne canadien et, dans le contexte de la mesure conditionnelle, à Ă©viter les situations où des personnes apparentĂ©es aux termes du droit canadien ne soient pas reconnues comme telles aux fins de l’application de l’exception relative à la violence et à la nĂ©gligence.
b) DĂ©cès du rĂ©pondant
La condition cesserait Ă©galement de s’appliquer s’il y avait preuve que le rĂ©pondant est dĂ©cĂ©dĂ© pendant que l’Ă©poux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal parrainĂ© Ă©tait assujetti à la condition, et que cette personne avait cohabitĂ© dans une relation conjugale avec le rĂ©pondant jusqu’au dĂ©cès de ce dernier.
Disposition modificative
Des incertitudes ont Ă©tĂ© soulevĂ©es à savoir si les modifications proposĂ©es, telles qu’elles ont Ă©tĂ© publiĂ©es dans la Partie Ⅰ de la GazetteduCanada le 10 mars 2012, pourraient être interprĂ©tĂ©es comme s’appliquant aux personnes dont la demande a Ă©tĂ© reçue, mais est en attente d’une dĂ©cision. Pour Ă©viter toute fausse interprĂ©tation, une disposition modificative a Ă©tĂ© ajoutĂ©e aux modifications rĂ©glementaires, laquelle prĂ©cise que la mesure conditionnelle ne s’appliquera qu’aux demandes reçues à compter de la date d’entrĂ©e en vigueur des modifications rĂ©glementaires.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Un certain nombre de mesures rĂ©glementaires et non rĂ©glementaires ont Ă©tĂ© adoptĂ©es dans le but de contrer le problème des mariages frauduleux. Le 30 septembre 2010, CIC a modifiĂ© l’article 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s pour clarifier le critère appliquĂ© afin de dĂ©terminer si une relation familiale est de mauvaise foi. Cette clarification vise à prĂ©server l’intĂ©gritĂ© du système d’immigration et à offrir un moyen plus systĂ©matique d’Ă©valuer et de dĂ©tecter les relations de complaisance en permettant de conclure que la relation n’est pas de bonne foi si elle n’est pas authentique ou qu’elle vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi. Évaluer la bonne foi d’une relation avant d’attribuer un statut au regard de l’immigration demeure le moyen le plus efficace et le plus important de dissuader les mariages frauduleux.
Dans le cadre d’un autre projet de modification rĂ©glementaire, CIC a adoptĂ© une mesure visant à interdire à une personne qui a obtenu le statut de rĂ©sident permanent à titre d’Ă©poux, de conjoint de fait ou de partenaire conjugal de parrainer à son tour un Ă©poux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal pendant les cinq annĂ©es qui suivent la date d’obtention de la rĂ©sidence permanente. Cette modification rĂ©glementaire vise principalement à dissuader les individus parrainĂ©s comme Ă©poux, conjoints de fait et partenaires conjugaux de se servir d’une relation de complaisance pour se soustraire aux lois canadiennes en matière d’immigration, en abandonnant leur rĂ©pondant peu après leur arrivĂ©e au pays pour ensuite tenter de parrainer un nouvel Ă©poux, conjoint ou partenaire conjugal. La modification rĂ©glementaire concernant cette mesure est entrĂ©e en vigueur le 2 mars 2012.
Du point de vue opĂ©rationnel, et plus particulièrement dans certains bureaux à l’Ă©tranger où le nombre de mariages frauduleux est Ă©levĂ©, CIC mise sur les entrevues avec les demandeurs à titre d’Ă©poux, de conjoints de fait et de partenaires conjugaux pour dĂ©tecter les demandes impliquant des mariages frauduleux et dissuader le recours à ce type de fraude. Bien qu’elles nĂ©cessitent des ressources, les entrevues se sont rĂ©vĂ©lĂ©es un moyen efficace de dĂ©tecter et de dissuader la fraude relative au mariage.
Au printemps 2011, CIC a fait campagne contre la fraude en immigration dans les mĂ©dias, notamment en affichant sur sa page Web de la publicitĂ© et des documents d’information pour dĂ©noncer les mariages frauduleux et, sur des sites de mĂ©dias sociaux, une courte vidĂ©o à ce sujet. CIC a relancĂ© cette campagne en 2012 et compte diffuser, en 2013, d’autres messages visant à lutter contre la fraude en immigration, notamment contre les mariages frauduleux.
Bien que les mesures nouvelles ou en cours contribuent à dissuader le recours aux mariages frauduleux au tout dĂ©but du processus de parrainage, c’est-à-dire avant que la rĂ©sidence permanente soit accordĂ©e, elles ne sont pas très utiles à la dĂ©tection de ce genre de fraude et à l’exĂ©cution des mesures de renvoi contre les Ă©poux ou les partenaires frauduleux qui ont rĂ©ussi à se rendre au Canada. Les modifications rĂ©glementaires donneraient au gouvernement un autre moyen de faire respecter la loi dans les cas de mariages frauduleux.
Avantages et coûts
Une analyse des coûts et des avantages de la mesure a Ă©tĂ© complĂ©tĂ©e et est disponible sur demande. Cette analyse utilise comme point de comparaison un scĂ©nario où les Ă©poux, les conjoints de fait et les partenaires conjugaux nouvellement parrainĂ©s ne sont pas soumis à une condition. Ce scĂ©nario a ensuite Ă©tĂ© comparĂ© à ce qui se produirait si la condition relative à la rĂ©sidence permanente Ă©tait appliquĂ©e. D’après les rĂ©sultats de cette comparaison, on estime que la modification rĂ©glementaire devrait entraîner un coût net global du point de vue monĂ©taire, en raison des ressources nĂ©cessaires pour adopter la condition, enquêter sur les cas d’allĂ©gations de fraude, et prendre les mesures prĂ©vues par la loi à l’Ă©gard des personnes qui n’auront pas respectĂ© la condition. Des ressources seraient par ailleurs nĂ©cessaires pour faire face à l’augmentation prĂ©vue des enquêtes et des appels. D’après les estimations, il coûterait en tout environ 11 millions de dollars pour mettre en œuvre la condition pendant la pĂ©riode visĂ©e par l’analyse (2012-2021). À la suite de la publication prĂ©alable des modifications rĂ©glementaires relatives à la mesure conditionnelle dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 10 mars 2012, la prĂ©sence d’une erreur de calcul entraînant une lĂ©gère sous-Ă©valuation du montant estimatif des avantages a Ă©tĂ© constatĂ©e. Une fois la correction apportĂ©e, le montant total estimatif des avantages correspondants est passĂ© de la somme prĂ©vue initialement, soit 5,5 millions de dollars, à 5,6 millions de dollars. Si l’on compare les coûts et avantages chiffrĂ©s des deux scĂ©narios, les modifications entraîneraient selon les estimations un coût monĂ©taire de l’ordre de 5,3 millions de dollars pendant la pĂ©riode visĂ©e par l’analyse, plutôt que de 5,5 millions comme le prĂ©voyait l’estimation initiale. Ces modifications entraîneraient toutefois des avantages non monĂ©taires, qui consisteraient notamment à :
- amĂ©liorer l’intĂ©gritĂ© par suite de la rĂ©duction de la fraude au sein du programme canadien d’immigration;
- renforcer la capacitĂ© du gouvernement de dĂ©tecter les relations de complaisance et de renvoyer les individus ayant contractĂ© un mariage frauduleux afin de se soustraire à la loi canadienne sur l’immigration;
- rendre les Canadiens moins vulnĂ©rables aux projets frauduleux d’Ă©trangers, en raison des politiques actuelles en matière d’immigration;
- épargner aux répondants éventuels les dommages et le stress que subissent les victimes de mariages frauduleux.
Analyse des coûts et avantages — RĂ©sultats et tableau sommaire
| Coûts, avantages et rĂ©partition |
Année de base 2012 |
Année cinq 2017 |
Dernière annĂ©e 2021 |
Total |
Moyenne annuelle |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Incidences chiffrées en millions de dollars, selon la valeur actualisée (en dollars de 2012) |
||||||
Avantages |
Intervenants |
|
|
|
|
|
Le fait d’empêcher la fraude chez les Ă©poux, les conjoints et les partenaires conjugaux procure un avantage sur le plan du traitement des demandes. |
Gouvernement fédéral |
0,0 |
0,6 |
0,3 |
5,5 |
0,6 |
Le fait d’empêcher la fraude chez les Ă©poux, les conjoints et les partenaires conjugaux permet de rĂ©duire les obligations financières des rĂ©pondants. |
Répondants canadiens |
0,00 |
0,02 |
0,0 |
0,14 |
0,01 |
Avantages totaux |
0,00 |
0,6 |
0,3 |
5,6 |
0,6 |
|
Coûts |
Intervenants |
|
|
|
|
|
Les coûts administratifs concernent les Ă©lĂ©ments suivants : la transition (mise à jour des formulaires, des communications, la formation, etc.), les services consultatifs du Ministère et le tĂ©lĂ©centre, en raison de l’augmentation prĂ©vue des appels. |
CIC / Gouvernement du Canada |
0,6 |
0,2 |
0,07 |
1,7 |
0,2 |
Sur le plan du traitement des demandes et de l’exĂ©cution de la loi, les coûts sont entraînĂ©s par : l’augmentation des enquêtes de niveau I (rĂ©alisĂ©es à partir du bureau) et de niveau II (sur le terrain), la hausse du nombre d’audiences à la Section de l’immigration (SI) et à la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de rĂ©fugiĂ© (CISR) au sujet des mesures de renvoi, les renvois et la dĂ©tention et la vĂ©rification des allĂ©gations de violence ou de nĂ©gligence. |
CIC, ASFC(voir référence 2), CISR |
0,0 |
1,2 |
0,9 |
8,6 |
0,9 |
Coût liĂ© à l’obligation de fournir des preuves pour les exceptions. |
Titulaires du statut de résident permanent conditionnel |
0,00 |
0,07 |
0,06 |
0,7 |
0,07 |
Coût total |
0,6 |
1,5 |
1,0 |
11,0 |
1,1 |
|
Avantages nets (VAN) |
–5,3 |
–0,5 |
||||
B. Incidences qualitatives |
||||||
| Avantages |
Description du coût ou de l’avantage |
|||||
Renforcer les outils disponibles pour dĂ©tecter les relations de complaisance et prendre des mesures d’exĂ©cution. |
On s’attend à ce que la condition offre un moyen de faire respecter la loi et à ce qu’elle aide au fil du temps le gouvernement fĂ©dĂ©ral à comprendre le phĂ©nomène des mariages frauduleux en amĂ©liorant le suivi et la dĂ©tection des mariages frauduleux. |
|||||
AmĂ©liorer l’intĂ©gritĂ© grâce à la rĂ©duction de la fraude au sein du programme canadien d’immigration. |
On prĂ©voit que l’adoption d’une condition constituerait un avantage pour les rĂ©pondants, les membres de leur famille et la sociĂ©tĂ© canadienne en permettant de dĂ©courager les mariages de complaisance et de renforcer ainsi l’intĂ©gritĂ© globale du programme canadien d’immigration. |
|||||
Contribuer à Ă©pargner aux rĂ©pondants Ă©ventuels le stress et les dommages qu’ils subiraient s’ils Ă©taient victimes d’un mariage frauduleux. Cette mesure rend les Canadiens moins vulnĂ©rables aux mariages frauduleux. |
On prĂ©voit que le fait d’empêcher la fraude chez les Ă©poux, conjoints de fait et partenaires conjugaux grâce à l’imposition d’une condition contribuerait à rendre les Canadiens moins vulnĂ©rables à cette forme de fraude ainsi qu’à prĂ©venir les dommages et le stress qui pourraient en dĂ©couler pour les rĂ©pondants Ă©ventuels. |
|||||
Coûts |
Description du coût ou de l’avantage |
|||||
InquiĂ©tudes soulevĂ©es par la vulnĂ©rabilitĂ© accrue à la violence conjugale. |
Certains craignent que le statut conditionnel accentue la vulnĂ©rabilitĂ© de certains Ă©poux, conjoints de fait et partenaires conjugaux parrainĂ©s face à la violence conjugale, puisque les demandeurs pourraient croire (à tort) qu’ils seraient tenus de demeurer dans une relation de violence pour conserver leur statut de rĂ©sident permanent dans le cadre de la mesure conditionnelle proposĂ©e. Pour attĂ©nuer ces prĂ©occupations, la condition cesserait de s’appliquer dans les cas où il existerait des preuves de violence ou de nĂ©gligence de la part du rĂ©pondant, ou des preuves que celui-ci n’a pas mis la personne parrainĂ©e à l’abri de la violence ou de la nĂ©gligence. Des directives visant à aider les agents dans le traitement des cas impliquant des allĂ©gations de violence ou de nĂ©gligence et des renseignements confidentiels qui s’y rapportent seraient Ă©laborĂ©es en consultation avec divers groupes, dont les organisations non gouvernementales possĂ©dant des compĂ©tences dans le domaine de la violence conjugale. |
|||||
Coûts des autres recours. |
Dans les cas où un mariage de complaisance est constatĂ©, la SI de la CISR peut tenir une enquête et dĂ©terminer s’il y a lieu de prendre une mesure de renvoi. Les mesures de renvoi peuvent faire l’objet d’un appel à la SAI. Lorsque cette dernière maintient la dĂ©cision de la SI de prendre une mesure de renvoi, celle-ci peut être mise à exĂ©cution. La personne visĂ©e peut alors chercher d’autres moyens de demeurer au Canada. Le coût de cette activitĂ© n’a pas Ă©tĂ© chiffrĂ© faute de donnĂ©es fiables. |
|||||
Exception en raison du dĂ©cès du rĂ©pondant. |
La condition cesserait Ă©galement de s’appliquer s’il existait des preuves que le rĂ©pondant est dĂ©cĂ©dĂ© pendant que la personne parrainĂ©e Ă©tait assujettie à la condition, et que cette personne avait cohabitĂ© dans une relation conjugale avec le rĂ©pondant jusqu’au dĂ©cès de ce dernier. Étant donnĂ© le petit nombre des demandes d’exception prĂ©vues par suite du dĂ©cès du rĂ©pondant et le faible montant des dĂ©penses qui en dĂ©couleraient, en ce qui concerne les preuves que l’Ă©poux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal doit rassembler, ces coûts sont envisagĂ©s du point de vue qualitatif aux fins de l’analyse des coûts et avantages. |
|||||
Justification
Tel qu’il est mentionnĂ© ci-dessus, CIC a pris des initiatives rĂ©glementaires et non rĂ©glementaires pour contrer les mariages frauduleux. Si ces dernières sont conformes à l’engagement pris par le gouvernement, dans le discours du Trône de 2011, de prĂ©server l’intĂ©gritĂ© du système canadien d’immigration grâce, entre autres, à l’adoption de diverses mesures pour contrer les mariages frauduleux, elles sont par contre insuffisantes. Dans le cadre du règlement actuel, le gouvernement dispose de peu de moyens efficaces pour dĂ©tecter la fraude relative au mariage et exĂ©cuter les mesures de renvoi contre les Ă©poux et partenaires frauduleux une fois que ces derniers ont obtenu la rĂ©sidence permanente au Canada. En maintenant le statu quo, on croit que le nombre de mariages de complaisance au Canada continuerait de prĂ©senter un risque à l’intĂ©gritĂ© du programme d’immigration et, dans certains cas, que les rĂ©pondants canadiens et leurs familles continueraient d’en faire les frais. Les modifications rĂ©glementaires donneraient au gouvernement non seulement un autre outil de dissuasion contre les mariages frauduleux, mais Ă©galement un autre moyen de faire respecter la loi dans ces situations de fraude.
Les modifications entraîneraient un coût net global du point de vue monĂ©taire; cependant, ces coûts seraient largement compensĂ©s par les avantages non monĂ©taires qui en dĂ©couleraient. Le projet de règlement, combinĂ© aux initiatives non rĂ©glementaires, viendrait renforcer l’intĂ©gritĂ© du programme d’immigration canadien de parrainage des Ă©poux et partenaires.
CitoyennetĂ© et Immigration Canada est conscient des prĂ©occupations soulevĂ©es au sujet de la vulnĂ©rabilitĂ© des Ă©poux et partenaires qui vivent dans une situation de violence et a portĂ© une attention particulière à l’Ă©laboration de l’exception à la condition pour les Ă©poux et partenaires dans ces situations expressĂ©ment pour Ă©viter d’exposer davantage ces personnes aux risques de violence.
Consultation
Le ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration a tenu diverses sĂ©ances de discussion publique à l’automne 2010, afin de recueillir le point de vue de la population sur les relations de complaisance ainsi que sur la façon d’y faire face. Pendant ces sĂ©ances, le ministre a entendu le tĂ©moignage de nombreux rĂ©pondants qui ont Ă©tĂ© trompĂ©s par un Ă©tranger les ayant quittĂ©s peu après avoir obtenu son statut de rĂ©sident permanent.
À l’automne 2010, CIC a Ă©galement tenu des consultations en ligne afin d’obtenir le point de vue de la population sur les mariages de complaisance. À la suite de ces consultations, CIC a obtenu environ 2 400 rĂ©ponses de la part du grand public et 90 de la part de personnes ayant dĂ©clarĂ© reprĂ©senter des organisations intĂ©ressĂ©es. De façon gĂ©nĂ©rale, les trois quarts (77 %) des rĂ©pondants considĂ©raient que les relations de complaisance reprĂ©sentaient une menace « grave » ou « très grave » pour l’intĂ©gritĂ© du système canadien d’immigration. Il est ressorti des consultations que l’adoption de mesures visant à sĂ©vir contre les mariages de complaisance bĂ©nĂ©ficiait d’un appui considĂ©rable. Il en a Ă©tĂ© de même pour la proposition de crĂ©er une pĂ©riode de rĂ©sidence permanente conditionnelle : en effet, plus des deux tiers des rĂ©pondants se sont prononcĂ©s en faveur d’une telle mesure.
Un avis d’intention dĂ©crivant la pĂ©riode de rĂ©sidence permanente conditionnelle proposĂ©e a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 26 mars 2011. Le public a Ă©tĂ© invitĂ© à faire connaître ses observations dans les 30 jours suivant la publication de cet avis. CIC a reçu 84 rĂ©ponses Ă©manant pour la plupart de fournisseurs de services sociaux (par exemple fournisseurs de services d’aide à l’Ă©tablissement et personnes travaillant dans des refuges) et de spĂ©cialistes de l’immigration (par exemple avocats et universitaires). La majoritĂ© de ces rĂ©pondants ont exprimĂ© la crainte que l’adoption d’une pĂ©riode de rĂ©sidence permanente conditionnelle ne rende les Ă©poux, conjoints de fait et partenaires conjugaux parrainĂ©s plus vulnĂ©rables à la violence conjugale.
CitoyennetĂ© et Immigration Canada a Ă©galement consultĂ© les provinces et les territoires au sujet de la proposition d’imposer cette condition. Les provinces et les territoires ont convenu que des mesures supplĂ©mentaires devraient être prises pour sĂ©vir contre les mariages de complaisance, mais ont Ă©galement exprimĂ© la crainte que la mesure proposĂ©e ne rende les Ă©poux, conjoints de fait et partenaires conjugaux parrainĂ©s plus vulnĂ©rables à la violence conjugale.
CitoyennetĂ© et Immigration Canada a consultĂ© d’autres ministères fĂ©dĂ©raux au cours de l’Ă©laboration de la prĂ©sente trousse rĂ©glementaire, y compris l’Agence des Services Frontaliers du Canada, puisque cette agence assume des responsabilitĂ©s partagĂ©es en vertu de la Loi, Condition fĂ©minine Canada et la Gendarmerie royale du Canada. D’autres pays où une mesure conditionnelle existe ont Ă©galement Ă©tĂ© consultĂ©s.
Commentaires formulĂ©s en rĂ©ponse à la publication prĂ©alable
Trente-cinq commentaires ont Ă©tĂ© formulĂ©s en rĂ©ponse à la publication prĂ©alable des modifications rĂ©glementaires dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 10 mars 2012. De ce nombre, 7 Ă©taient favorables à la proposition rĂ©glementaire du gouvernement, 13 s’y opposaient et 15 Ă©taient neutres ou ne se rapportaient pas aux dispositions considĂ©rĂ©es.
La majoritĂ© des commentaires ont Ă©tĂ© formulĂ©s par le grand public; toutefois, un certain nombre d’entre eux ont Ă©tĂ© formulĂ©s par des intervenants et des professionnels de domaines liĂ©s aux dispositions rĂ©glementaires. Il s’agit notamment des intervenants suivants : l’Association du Barreau canadien (ABC), le Conseil canadien pour les rĂ©fugiĂ©s (CCR), l’Ethiopian Society of Winnipeg, LEGIT-Vancouver, le Metropolitan Action Committee on Violence Against Women and Children (METRAC), la Metro Toronto Chinese & Southeast Asian Legal Clinic, l’Ontario Association of Interval and Transition Houses (OAITH) et l’Ontario Council of Agencies Serving Immigrants (OCASI).
Parmi les sept commentaires favorables reçus, lesquels ont tous Ă©tĂ© formulĂ©s par des membres du public, deux d’entre eux ont simplement indiquĂ© leur appui à l’Ă©gard des dispositions rĂ©glementaires proposĂ©es, et les cinq autres ont Ă©galement fourni des recommandations supplĂ©mentaires, comme l’accroissement de la durĂ©e de la pĂ©riode conditionnelle.
Diverses questions ont été abordées dans les 13 commentaires défavorables. Toutefois, un certain nombre de préoccupations ont été systématiquement soulevées par les intervenants. Ces préoccupations sont :
- la remise en question de la nĂ©cessitĂ© et de l’efficacitĂ© de la mesure;
- le manque de preuves visant à confirmer que les mariages de complaisance posent problème;
- le manque de preuves concluantes de l’efficacitĂ© des mesures conditionnelles dans d’autres pays;
- la vulnérabilité des époux et des enfants parrainés;
- des considĂ©rations relatives à l’intĂ©rêt supĂ©rieur de l’enfant;
- l’accroissement du pouvoir du rĂ©pondant;
- le manque d’Ă©quitĂ© de la mesure conditionnelle envers les femmes et les couples homosexuels.
En ce qui concerne les 15 autres commentaires, la plupart ont Ă©tĂ© formulĂ©s par des victimes de mariages frauduleux qui demandaient de l’aide ou par des personnes souhaitant communiquer des renseignements au sujet d’un mariage de complaisance. Certains membres du public et des professionnels de domaines liĂ©s aux dispositions rĂ©glementaires se sont interrogĂ©s sur l’application de la mesure aux demandes dĂ©jà dans la file d’attente ou ont soulevĂ© des prĂ©occupations à cet Ă©gard. D’autres ont soulevĂ© des prĂ©occupations à l’Ă©gard des processus actuels de CIC ou demandaient d’autres types de prĂ©cisions sur les dispositions rĂ©glementaires proposĂ©es.
À la suite de l’examen et de l’analyse des commentaires reçus, CIC a conclu qu’il Ă©tait nĂ©cessaire d’imposer les dispositions rĂ©glementaires proposĂ©es afin de prĂ©venir les mariages frauduleux de façon efficace et de prendre des mesures à cet Ă©gard. Les prĂ©occupations soulevĂ©es lors de la publication prĂ©alable en avril 2012 reflètent celles soulevĂ©es lors de la publication de l’avis d’intention en mars 2011 et le ministère a tenu compte de la plupart de ces dernières dans l’Ă©laboration du Règlement et des lignes directrices correspondantes. Pour ces raisons, outre l’ajout d’une disposition modificative et la modification à l’interprĂ©tation de l’expression « personnes apparentĂ©es », aucun autre changement n’a Ă©tĂ© apportĂ© aux dispositions rĂ©glementaires.
Mise en œuvre, application et normes de service
Des directives visant à aider les agents à traiter les cas impliquant des allĂ©gations de violence ou de nĂ©gligence et les renseignements confidentiels qui s’y rapportent ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©es en consultation avec divers groupes, dont des organisations non gouvernementales possĂ©dant des compĂ©tences dans le domaine de la violence conjugale et des organismes d’exĂ©cution de la loi. Ces directives sont disponibles sur le site Web de CIC à l’adresse suivante : www.cic.gc.ca.
Par suite de l’adoption de la rĂ©sidence permanente conditionnelle, un plus grand nombre d’enquêtes (par exemple vĂ©rification des dossiers enregistrĂ©s dans les systèmes internes, vĂ©rification des antĂ©cĂ©dents, recherche et appels tĂ©lĂ©phoniques au rĂ©pondant ou au titulaire d’un statut de rĂ©sident permanent conditionnel et entrevues) pourraient être menĂ©es dans les cas où il existe des raisons de croire que la condition n’est pas ou n’a pas Ă©tĂ© respectĂ©e. CIC pourrait Ă©galement mener ce genre d’enquêtes dans le cadre d’Ă©valuations du degrĂ© de conformitĂ© global à la condition à partir de cas sĂ©lectionnĂ©s au hasard sur une base continuelle. Ces activitĂ©s pourraient entraîner une augmentation du nombre de rapports d’interdiction de territoire rĂ©digĂ©s annuellement par l’ASFC et CIC par suite du non-respect de la condition proposĂ©e. Ces rapports pourraient par ailleurs amener la Section de l’immigration de la CISR à prendre des mesures de renvoi.
CitoyennetĂ© et Immigration Canada a l’intention de surveiller l’efficacitĂ© de la mesure, une fois mise en œuvre, afin d’Ă©valuer son impact dans le contexte canadien.
Personne-ressource
Caroline Riverin Beaulieu
Directrice adjointe
Politique et programmes sociaux
Direction gĂ©nĂ©rale de l’immigration
Citoyenneté et Immigration Canada
Téléphone : 613-954-3483
Télécopieur : 613-941-9014
Courriel : Caroline.RiverinBeaulieu@cic.gc.ca
Référence a
L.C. 2008, ch. 3, art. 2
Référence b
L.C. 2001, ch. 27
Référence c
L.C. 2001, ch. 27
Référence 1
DORS/2002-227
Référence 2
ASFC : Agence des services frontaliers du Canada