Vol. 146, no 22 — Le 24 octobre 2012
Enregistrement
DORS/2012-222 Le 5 octobre 2012
LOI SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS
Règlement sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs
C.P. 2012-1347 Le 4 octobre 2012
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 76 de la Loi sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs (voir rĂ©fĂ©rence a), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le RĂ©glement sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent règlement.
« action avec droit de vote »
“voting share”
« action avec droit de vote » Action d’une personne morale comportant — quelle qu’en soit la catĂ©gorie — un droit de vote en tout Ă©tat de cause ou en raison soit de la survenance d’un fait qui perdure, soit de la rĂ©alisation d’une condition.
« apparentĂ© »
“related party”
« apparentĂ© » À l’Ă©gard d’un RPAC, se dit à l’Ă©gard des personnes suivantes :
- a) un dirigeant, un administrateur, un employĂ© ou un membre du conseil d’administration de l’administrateur du RPAC;
- b) la personne chargĂ©e de dĂ©tenir ou d’investir l’actif du RPAC ou un dirigeant, un administrateur ou un employĂ© de cette personne;
- c) un participant du RPAC;
- d) l’Ă©poux ou conjoint de fait ou l’enfant de toute personne visĂ©e à l’un des alinĂ©as a) à c);
- e) la personne morale contrôlĂ©e directement ou indirectement par une personne visĂ©e à l’un des alinĂ©as a) à d);
- f) l’entitĂ© dans laquelle une personne visĂ©e aux alinĂ©as a) ou b), l’Ă©poux ou conjoint de fait ou l’enfant d’une telle personne a un intĂ©rêt de groupe financier;
- g) l’entitĂ© qui a un intĂ©rêt de groupe financier dans l’administrateur du RPAC.
Sont exclus de la prĂ©sente dĂ©finition Sa MajestĂ© du chef du Canada ou d’une province et ses organismes, ainsi que toute banque, sociĂ©tĂ© de fiducie ou autre institution financière qui dĂ©tient l’actif du RPAC sans être l’administrateur du RPAC.
« coûts »
“costs”
« coûts » Ensemble des frais, prĂ©lèvements et autres dĂ©penses rĂ©duisant le rendement des placements, à l’exception de ceux attribuables aux dĂ©cisions prises par un participant à l’Ă©gard d’un RPAC.
« enfant »
“child”
« enfant » À l’Ă©gard d’une personne :
- a) l’individu dont la personne est lĂ©galement le père ou la mère;
- b) un individu qui est entièrement à la charge de la personne et dont celle-ci a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou les avait juste avant que cet individu ait atteint l’âge de 19 ans;
- c) un enfant de l’Ă©poux ou conjoint de fait de la personne;
- d) le conjoint d’un enfant de la personne.
« entitĂ© »
“entity”
« entitĂ© »
- a) Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds ou tout organisme ou association non doté de la personnalité morale;
- b) Sa MajestĂ© du chef du Canada ou d’une province, le gouvernement d’un pays Ă©tranger ou de l’une de ses subdivisions politiques, ou un organisme de l’un ou l’autre.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs.
« marchĂ© »
“marketplace”
« marchĂ© » Selon le cas :
- a) une bourse;
- b) un système de cotation et de dĂ©claration des transactions;
- c) une entité, autre que celle visée aux a) et b), qui remplit les conditions suivantes :
- (i) elle Ă©tablit, maintient ou offre un marchĂ© ou un mĂ©canisme qui sert d’intermĂ©diaire entre les acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de produits dĂ©rivĂ©s,
- (ii) elle regroupe les ordres de nombreux acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de produits dĂ©rivĂ©s,
- (iii) elle utilise des mĂ©thodes Ă©prouvĂ©es, non discrĂ©tionnaires, selon lesquelles les ordres interagissent et les acheteurs et les vendeurs qui passent des ordres s’entendent sur les conditions d’une transaction.
- (i) elle Ă©tablit, maintient ou offre un marchĂ© ou un mĂ©canisme qui sert d’intermĂ©diaire entre les acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de produits dĂ©rivĂ©s,
« personne »
“person”
« personne » Est assimilĂ©e à une personne l’entitĂ©.
« prêt »
“loan”
« prêt » Sont assimilĂ©s au prêt le dĂ©pôt, le crĂ©dit-bail, le contrat de vente conditionnelle, la convention de rachat et tout autre arrangement semblable pour obtenir des fonds ou du crĂ©dit. La prĂ©sente dĂ©finition ne vise pas les placements dans les valeurs mobilières, les acceptations, les endossements et autres mĂ©canismes de garantie.
« RPAC »
“PRPP”
« RPAC » RĂ©gime de pension agréé collectif.
« titre » ou « valeur mobilière »
“security”
« titre » ou « valeur mobilière »
- a) Dans le cas d’une personne morale, action de toute catĂ©gorie ou titre de crĂ©ance sur cette dernière, ainsi que le bon de souscription correspondant, mais à l’exclusion des dĂ©pôts effectuĂ©s auprès d’une institution financière ou des documents les attestant;
- b) dans le cas de toute autre entité, titre de participation ou titre de créance y afférents.
« titre de crĂ©ance »
“debt obligation”
« titre de crĂ©ance » Tout document attestant l’existence d’une crĂ©ance sur une entitĂ© et notamment une obligation, une dĂ©benture ou un billet.
« valeur marchande »
“market value”
« valeur marchande » À l’Ă©gard d’un Ă©lĂ©ment d’actif, le prix qui serait obtenu lors de sa vente ou de son achat sur un marchĂ© libre dans les conditions nĂ©cessaires à une transaction Ă©quitable entre des parties sans lien de dĂ©pendance qui agissent prudemment, en toute libertĂ© et en pleine connaissance de cause.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Détention indirecte
2. Pour l’application du prĂ©sent règlement, les cas où l’administrateur du RPAC, pour le compte du RPAC, fait, dĂ©tient ou acquiert indirectement un placement, dĂ©tient ou acquiert indirectement un bien ou en est indirectement le propriĂ©taire, ou prête indirectement des sommes comportent ceux où l’entitĂ© qui, effectivement, fait, dĂ©tient ou acquiert le placement, dĂ©tient ou acquiert le bien ou en est propriĂ©taire, ou prête les sommes, est une caisse commune, un fonds commun, un fonds distinct ou un fonds en fiducie dans lesquels les fonds dĂ©tenus dans le compte du participant ont Ă©tĂ© investis.
Contrôle
3. (1) Pour l’application du prĂ©sent règlement :
- a) a le contrôle d’une personne morale la personne ou l’administrateur d’un RPAC qui dĂ©tient la propriĂ©tĂ© effective de titres de la personne morale lui confĂ©rant plus de 50 % des droits de vote dont l’exercice lui permet d’Ă©lire la majoritĂ© des administrateurs de la personne morale;
- b) a le contrôle d’une entitĂ© non constituĂ©e en personne morale, à l’exception d’une sociĂ©tĂ© en commandite, la personne ou l’administrateur du RPAC qui en dĂ©tient, à titre de vĂ©ritable propriĂ©taire, plus de 50 % des titres de participation et qui a la capacitĂ© d’en diriger tant les activitĂ©s commerciales que les affaires internes;
- c) a le contrôle d’une sociĂ©tĂ© en commandite le commanditĂ©;
- d) a le contrôle d’une fiducie le fiduciaire.
Contrôle rĂ©putĂ©
(2) Pour l’application du prĂ©sent règlement, la personne ou l’administrateur du RPAC qui contrôle une entitĂ© contrôle toute autre entitĂ© contrôlĂ©e par celle-ci.
Groupe
4. Pour l’application du prĂ©sent règlement, sont du même groupe les entitĂ©s dont l’une est contrôlĂ©e par l’autre ou les entitĂ©s qui sont contrôlĂ©es par la même personne.
IntĂ©rêt de groupe financier
5. Pour l’application du prĂ©sent règlement, une personne ou l’administrateur d’un RPAC a un intĂ©rêt de groupe financier :
- a) dans une entitĂ© non constituĂ©e en personne morale, si l’un ou l’autre ou une entitĂ© qu’il contrôle dĂ©tient la propriĂ©tĂ© effective de plus de 25 % de l’ensemble des titres de participation de l’entitĂ© non constituĂ©e en personne morale;
- b) dans une personne morale, si l’un ou l’autre ou une entitĂ© qu’il contrôle dĂ©tient la propriĂ©tĂ© effective :
- (i) soit d’un nombre total d’actions avec droit de vote de la personne morale comportant plus de 10 % des droits de vote attachĂ©s à l’ensemble des actions avec droit de vote en circulation de celle-ci,
- (ii) soit d’un nombre total d’actions de la personne morale reprĂ©sentant plus de 25 % de l’avoir des actionnaires de celle-ci.
- (i) soit d’un nombre total d’actions avec droit de vote de la personne morale comportant plus de 10 % des droits de vote attachĂ©s à l’ensemble des actions avec droit de vote en circulation de celle-ci,
Associé
6. Pour l’application du prĂ©sent règlement, une personne ou l’administrateur d’un RPAC est associĂ©, selon le cas :
- a) à toute personne morale qu’il contrôle et à toutes les entitĂ©s membres du groupe de cette personne morale;
- b) à toute personne qui le contrôle;
- c) à tout associĂ© qui a un intĂ©rêt de groupe financier dans une sociĂ©tĂ© de personnes dans laquelle la personne ou l’administrateur du RPAC a un intĂ©rêt de groupe financier;
- d) à toute fiducie ou succession dans laquelle il a un intĂ©rêt de groupe financier ou pour laquelle il agit comme fiduciaire ou assume des fonctions analogues;
- e) à son Ă©poux ou conjoint de fait;
- f) à ses frères, sœurs, enfants ou autres descendants ou à leur Ă©poux ou conjoint de fait.
PERMIS D’ADMINISTRATEUR
Conditions réglementaires
7. Pour l’application du paragraphe 11(1) de la Loi, le surintendant peut, sur demande, dĂ©livrer un permis d’administrateur à toute personne morale qui satisfait aux conditions suivantes :
- a) elle lui soumet un plan d’affaires quinquennal comportant les Ă©lĂ©ments suivants :
- (i) les raisons pour lesquelles elle croit que les RPAC qu’elle prĂ©voit administrer seront viables pendant toute la durĂ©e du plan,
- (ii) le nombre de rĂ©gimes qu’elle compte agrĂ©er à titre de RPAC,
- (iii) une description de la façon dont elle entend remplir les exigences pour offrir un RPAC peu coûteux aux participants,
- (iv) une Ă©valuation des coûts, des frais, des prĂ©lèvements et des autres dĂ©penses pouvant dĂ©couler des dĂ©cisions prises par un participant;
- (i) les raisons pour lesquelles elle croit que les RPAC qu’elle prĂ©voit administrer seront viables pendant toute la durĂ©e du plan,
- b) elle possède les ressources financières nĂ©cessaires pour gĂ©rer un RPAC;
- c) elle a mis en place des moyens suffisants pour dĂ©terminer, gĂ©rer et contrôler les risques liĂ©s au RPAC;
- d) elle possède les ressources matĂ©rielles pour gĂ©rer un RPAC;
- e) ses dirigeants et ses administrateurs jouissant d’une bonne rĂ©putation, ayant fait preuve d’un comportement honnête, intègre et Ă©thique dans toutes leurs activitĂ©s professionnelles;
- f) elle fournit au surintendant, à sa demande, tout autre document ou renseignement dont il a besoin pour vĂ©rifier le respect des exigences prĂ©vues aux alinĂ©as b) à e).
PLACEMENTS AUTORISÉS
Placements permis
8. (1) Tout RPAC prĂ©voit que les fonds dĂ©tenus dans le compte d’un participant sont placĂ©s :
- a) conformĂ©ment aux articles 9 à 14;
- b) selon le cas :
- (i) sous un nom qui indique clairement que le placement est dĂ©tenu en fiducie pour le compte du RPAC, lequel placement est enregistrĂ© sous ce nom, s’il est de nature à être enregistrĂ©,
- (ii) sous le nom d’une institution financière ou de son reprĂ©sentant, aux termes d’un accord ou d’une convention de fiducie conclue avec l’institution financière pour le compte du RPAC, lequel accord ou convention indique clairement que le placement est dĂ©tenu pour le compte du RPAC,
- (iii) sous le nom de Services de dĂ©pôt et de compensation CDS inc. ou de son reprĂ©sentant, aux termes d’un accord ou d’une convention de fiducie conclue avec une institution financière pour le compte du RPAC, lequel accord ou convention indique clairement que le placement est dĂ©tenu pour le compte du RPAC.
- (i) sous un nom qui indique clairement que le placement est dĂ©tenu en fiducie pour le compte du RPAC, lequel placement est enregistrĂ© sous ce nom, s’il est de nature à être enregistrĂ©,
Accord de fiducie
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’accord de fiducie prĂ©cise qu’un placement effectuĂ© ou dĂ©tenu pour le compte du RPAC aux termes de celui-ci ne doit jamais constituer un actif du fiduciaire ou de son reprĂ©sentant.
Total de 10 %
9. (1) L’administrateur d’un RPAC ne peut, directement ou indirectement, prêter ou effectuer des placements totalisant plus de 10 % de la valeur marchande des fonds dĂ©tenus dans le compte d’un participant auprès des personnes suivantes :
- a) une seule personne;
- b) des personnes associées;
- c) des personnes morales faisant partie du même groupe.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fonds dĂ©tenus dans le compte du participant par une banque, une sociĂ©tĂ© de fiducie ou une autre institution financière si ces fonds sont entièrement assurĂ©s par la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pôts du Canada, par Assuris ou par un organisme provincial analogue constituĂ© pour fournir une assurance contre les risques de perte des dĂ©pôts auprès de sociĂ©tĂ©s de fiducie ou d’autres institutions financières.
Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements effectuĂ©s :
- a) dans des fonds distincts, des caisses communes ou des fonds communs qui satisfont aux exigences prĂ©vues aux articles 10 à 14;
- b) dans un fonds gĂ©nĂ©ral non rĂ©parti d’une personne autorisĂ©e à effectuer des transactions d’assurance-vie au Canada;
- c) conformĂ©ment aux articles 12 à 14 de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension;
- d) dans des titres ou des valeurs mobilières Ă©mis ou entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;
- e) dans un fonds composĂ© de titres hypothĂ©caires entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;
- f) dans un fonds dont la composition ressemble à celle d’un indice gĂ©nĂ©ralement reconnu comptant une vaste gamme de titres nĂ©gociĂ©s sur un marchĂ©;
- g) dans l’achat d’un contrat ou d’un accord dont le rendement est fondĂ© sur un indice gĂ©nĂ©ralement reconnu comptant une vaste gamme de titres nĂ©gociĂ©s sur un marchĂ©.
Droits de vote
10. (1) L’administrateur d’un RPAC ne peut, directement ou indirectement, investir l’actif du RPAC dans les titres d’une personne morale comportant plus de 30 % des droits de vote requis pour Ă©lire les administrateurs de cette personne morale.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements effectuĂ©s conformĂ©ment aux articles 12 à 14 de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
DĂ©finition — « transaction »
(3) Pour l’application des articles 11 à 13, « transaction » vise notamment :
- a) tout placement dans des valeurs mobilières;
- b) l’acquisition, notamment par cession, d’un prêt consenti par un tiers;
- c) la constitution d’une sûretĂ© sur des titres;
- d) la modification, le renouvellement ou la prolongation d’une transaction antĂ©rieure.
Toutefois, ne sont pas visés par la présente définition le versement de paiements variables et le transfert ou le retrait de fonds dans le compte du participant.
Transactions entre apparentés
11. Pour l’application des articles 12 et 13 :
- a) lorsque le RPAC, ou quiconque agit pour le compte de celui-ci, prend part à une transaction avec une personne dont l’administrateur, ou quiconque agit pour celui-ci, sait qu’elle deviendra apparentĂ©e au RPAC, cette personne est rĂ©putĂ©e y être apparentĂ©e en ce qui touche la transaction;
- b) l’exĂ©cution d’une obligation liĂ©e à une transaction, y compris le paiement d’intĂ©rêts sur un prêt ou un dĂ©pôt, fait partie de celle-ci et ne constitue pas une transaction distincte.
Interdictions — transactions entre apparentĂ©s
12. (1) Sous rĂ©serve des articles 13 et 14, l’administrateur d’un RPAC ne peut, directement ou indirectement :
- a) prêter les fonds dĂ©tenus dans le compte d’un participant à un apparentĂ© ou les investir dans les valeurs mobilières de ce dernier;
- b) prendre part à une transaction avec un apparentĂ© pour le compte du RPAC.
Délai de douze mois
(2) Sous rĂ©serve des articles 13 et 14, l’administrateur d’un RPAC ne peut, directement ou indirectement, dans les douze mois suivant la date où une personne cesse d’être apparentĂ©e au RPAC :
- a) prêter les fonds dĂ©tenus dans le compte d’un participant à cette personne ou les investir dans les valeurs mobilières de celle-ci;
- b) prendre part à une transaction avec cette personne pour le compte du RPAC.
Exception : services d’un apparentĂ©
13. (1) L’administrateur d’un RPAC peut recourir aux services d’un apparentĂ© pour l’administration et le fonctionnement d’un RPAC à des conditions au moins aussi favorables que celles — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intĂ©rêt — qui sont normales pour une transaction semblable sur un marchĂ© libre dans les conditions nĂ©cessaires à une transaction Ă©quitable entre des parties sans lien de dĂ©pendance qui agissent prudemment, en toute libertĂ© et en pleine connaissance de cause.
Exception : valeurs mobilières d’un apparentĂ©
(2) L’administrateur d’un RPAC peut investir dans les valeurs mobilières d’un apparentĂ© si ces valeurs sont :
- a) dĂ©tenues dans une caisse commune, un fonds commun ou un fonds distinct qui satisfait aux exigences prĂ©vues aux articles 10 à 14 et qui est offert aux investisseurs autres que l’administrateur et les entitĂ©s faisant partie de son groupe et dans lequel d’autres investisseurs ont des placements;
- b) dĂ©tenues dans un fonds dont la composition ressemble à celle d’un indice gĂ©nĂ©ralement reconnu comptant une vaste gamme de titres nĂ©gociĂ©s sur un marchĂ©;
- c) des titres Ă©mis ou entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes.
Exceptions
14. Les articles 9 à 13 ne s’appliquent pas :
- a) aux placements dans une personne morale qui sont dĂ©tenus par un RPAC ou pour son compte dans le cadre d’un arrangement — au sens du paragraphe 192(1) de la Loi canadienne sur les sociĂ©tĂ©s par actions — de rĂ©organisation ou de liquidation de la personne morale ou d’une convention de fusion de la personne morale avec une autre, s’ils doivent être Ă©changĂ©s contre des actions ou des titres de crĂ©ance;
- b) aux Ă©lĂ©ments d’actif qui sont acquis par le RPAC ou pour son compte par l’effet de la rĂ©alisation d’une sûretĂ© dĂ©tenue par le RPAC ou pour son compte, et qui sont dĂ©tenus pendant une pĂ©riode maximale de deux ans suivant la date de leur acquisition.
Option de placement par défaut
CHOIX DE PLACEMENT
15. L’option de placement par dĂ©faut prĂ©vue au paragraphe 23(3) de la Loi s’applique à l’Ă©gard du compte de tout participant n’ayant pas exercĂ© le choix prĂ©vu au paragraphe 23(1) de la Loi dans les soixante jours suivant l’avis Ă©crit prĂ©vu à l’alinĂ©a 41(2)a) de la Loi.
Option de placement par défaut
16. (1) L’option de placement par dĂ©faut est la même pour tous les RPAC administrĂ©s par un même administrateur.
CaractĂ©ristiques de l’option de placement par dĂ©faut
(2) L’option prĂ©voit :
- a) un fonds équilibré;
- b) un portefeuille de placements tenant compte de l’âge du participant.
Choix d’options de placement
17. L’administrateur d’un RPAC offre :
- a) au plus six options de placement, dont l’option de placement par dĂ©faut;
- b) les mêmes options de placement à tous les participants.
Abandon d’option de placement
18. (1) L’administrateur avise le participant par Ă©crit dès que possible après que l’administrateur prenne connaissance de l’abandon d’une option de placement de celui-ci.
Option par défaut
(2) Si le participant ne choisit pas de nouvelle option de placement dans les soixante jours suivant l’avis, l’administrateur du RPAC place ses fonds dans une option semblable à l’option initiale ou dans l’option de placement par dĂ©faut.
Transfert de fonds
(3) Le transfert de fonds du compte du participant dans une nouvelle option de placement ne peut faire l’objet d’aucun frais, prĂ©lèvement ni autre dĂ©pense.
INCITATIFS AUTORISÉS
Incitatifs autorisés
19. Un administrateur peut donner, offrir ou convenir de donner ou d’offrir à un employeur un incitatif pour l’amener à conclure un contrat avec lui en vue d’offrir un RPAC et l’employeur peut exiger, accepter, convenir ou offrir d’accepter de l’administrateur un incitatif pour conclure un contrat avec ce dernier à cette même fin, dans les cas suivants :
- a) l’incitatif — sous forme d’un produit ou d’un service — est plus avantageux que ne l’aurait Ă©tĂ© ce même service ou produit sans la conclusion d’une entente de RPAC et l’avantage est le même pour tout employĂ© admissible au RPAC;
- b) s’agissant du transfert des actifs du RPAC gĂ©rĂ© par l’administrateur, une somme Ă©gale ou infĂ©rieure aux coûts liĂ©s au transfert dans le nouveau RPAC est consentie.
RÉGIME PEU COÛTEUX
Critères
20. Les critères ci-après doivent servir à Ă©tablir si un RPAC offert aux participants est peu coûteux :
- a) les coûts sont Ă©gaux ou infĂ©rieurs à ceux des rĂ©gimes à cotisations dĂ©terminĂ©es visant cinq cents personnes ou plus et offrant des choix de placements;
- b) les coûts sont les mêmes pour tous les participants.
TAUX DE COTISATION À 0 %
Condition
21. (1) Tout participant cotisant à un RPAC depuis plus de douze mois peut Ă©tablir le taux de ses cotisations à 0 %.
Période
(2) Le taux de cotisation à 0 % peut être Ă©tabli pour une pĂ©riode de trois à soixante mois et aucune limite n’est fixĂ©e quant au nombre de fois qu’il peut en être ainsi.
Contenu de l’avis
(3) Le participant prĂ©sente par Ă©crit à l’administrateur du RPAC l’avis prĂ©vu au paragraphe 45(2) de la Loi, comportant les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnĂ©es du participant et le nom de l’employeur;
- b) la pĂ©riode pendant laquelle s’applique le taux de cotisation à 0 %.
Obligations de l’administrateur du RPAC
(4) L’administrateur du RPAC prend les mesures suivantes :
- a) dans les soixante jours suivant l’avis donnĂ© à l’administrateur au titre du paragraphe 45(2) de la Loi :
- (i) il transmet au participant une attestation de la date à laquelle les cotisations seront Ă©tablies à 0 % et de celle à laquelle elles seront rĂ©tablies,
- (ii) il s’assure que l’employeur Ă©tablit le taux de cotisation à 0 %;
- (i) il transmet au participant une attestation de la date à laquelle les cotisations seront Ă©tablies à 0 % et de celle à laquelle elles seront rĂ©tablies,
- b) dans les quatre-vingt-dix jours précédant le rétablissement des cotisations, il transmet au participant un avis indiquant la date de la reprise des cotisations et leurs taux.
DROIT À L’INFORMATION
Renseignements à fournir
22. Pour l’application du sous-alinĂ©a 57(1)a)(ii) de la Loi, le RPAC prĂ©voit que tout participant et tout employeur participant doit recevoir les renseignements suivants :
- a) sur un site Web ou, à la demande du participant, personnellement :
- (i) une description de chaque option de placement offerte, notamment :
- (A) l’objectif de placement,
- (B) le type d’investissement et le niveau de risque associĂ© à l’option,
- (C) les dix placements les plus importants, selon leur valeur marchande,
- (D) l’historique de rendement de l’option de placement,
- (E) la mention prĂ©cisant que l’historique de rendement de l’option n’est pas nĂ©cessairement un indice du rendement futur,
- (F) une rĂ©fĂ©rence qui illustre le mieux l’option,
- (G) le coût liĂ© à l’option exprimĂ© en pourcentage ou selon un montant dĂ©terminĂ©,
- (H) les cibles de rĂ©partition des actifs de l’option;
- (A) l’objectif de placement,
- (ii) une description des options de transfert d’actifs offertes et des coûts liĂ©s à chacune de ces options,
- (iii) une description des frais, prĂ©lèvements et autres dĂ©penses attribuables aux dĂ©cisions prises par le participant;
- (i) une description de chaque option de placement offerte, notamment :
- b) sur demande du participant, les dĂ©tails de toute transaction rĂ©alisĂ©e au cours d’une annĂ©e dans le compte de celui-ci, y compris tous frais, prĂ©lèvements et autres dĂ©penses.
Contenu du relevé
23. Pour l’application du sous-alinĂ©a 57(1)b)(ii) de la Loi, les renseignements ci-après figurent au relevĂ© transmis au participant :
- a) l’option de placement du participant;
- b) l’information sur le solde du compte, notamment le solde d’ouverture, les cotisations, la variation dans la valeur des placements — dĂ©duction faite des coûts — et le solde de fermeture, pour l’annĂ©e;
- c) un rĂ©sumĂ© de toute transaction effectuĂ©e dans l’annĂ©e;
- d) le nom et la description de l’indice de rĂ©fĂ©rence qui reflète le mieux le contenu de l’option de placement ainsi qu’une explication du choix de cet indice de rĂ©fĂ©rence;
- e) l’historique de rendement de l’option de placement pour une, trois, cinq et dix annĂ©es, comparativement à celui de l’indice de rĂ©fĂ©rence;
- f) le niveau de risque que prĂ©sente l’option de placement;
- g) une dĂ©claration selon laquelle l’historique de rendement de l’option de placement n’est pas nĂ©cessairement une indication de son rendement futur;
- h) les coûts, exprimĂ©s en taux fixe ou en pourcentage;
- i) les frais, les prĂ©lèvements et les autres dĂ©penses dĂ©coulant des dĂ©cisions prises par le participant;
- j) une indication des moyens d’obtenir les renseignements visĂ©s au prĂ©sent article;
- k) le taux de contribution du participant et celui de l’employeur, exprimĂ©s en pourcentage.
Renseignements sur l’Ă©tat relatif au RPAC
24. Pour l’application du paragraphe 58(1) de la Loi, l’Ă©tat relatif au RPAC contient les renseignements suivants :
- a) la liste des options de placement, y compris l’option de placement par dĂ©faut dûment identifiĂ©e;
- b) le rendement de chacune des options de placement;
- c) les coûts liĂ©s à chacune des options de placement;
- d) les frais, prĂ©lèvements et autres dĂ©penses dĂ©coulant des dĂ©cisions prises par le participant;
- e) une mention de la somme totale de l’actif du RPAC et de sa rĂ©partition dans chacune des options de placement;
- f) une mention de l’actif de chacune des options et la liste du portefeuille de placements de chacune d’entre elles;
- g) le taux de cotisation par dĂ©faut Ă©tabli par l’administrateur du RPAC;
- h) la liste des employeurs qui contribuent ou ont contribué au RPAC;
- i) le nombre de participants du RPAC;
- j) un rapport d’un vĂ©rificateur relativement à l’actif du RPAC;
- k) une attestation de l’administrateur, ou de toute personne recueillant et dĂ©clarant les renseignements pour le compte de celui-ci, selon laquelle les renseignements transmis au surintendant sont vĂ©ridiques.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
25. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de l’entrĂ©e en vigueur de la Loi sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs, chapitre 16 des Lois du Canada (2012).
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux et objectifs
En dĂ©cembre 2010, les ministres fĂ©dĂ©ral, provinciaux et territoriaux des finances ont convenu d’aller de l’avant avec les rĂ©gimes de pension agréés collectifs (RPAC) en tant que moyen efficace et adĂ©quat pour combler les lacunes existantes dans le système de revenu de retraite.
La Loi sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs (« la Loi ») met en œuvre le volet fĂ©dĂ©ral du cadre d’Ă©tablissement et d’administration des RPAC. Les RPAC seront des rĂ©gimes de pension à cotisation dĂ©terminĂ©e gĂ©rĂ©s professionnellement qui s’adressent aux salariĂ©s et aux travailleurs autonomes n’ayant pas accès à un rĂ©gime de pension offert au travail. En 2010, plus de 5 millions de Canadiens travaillaient au sein de petites entreprises et plus de 2,5 millions de Canadiens Ă©taient des travailleurs autonomes. Les RPAC pourraient mettre en commun les fonds dans les comptes des salariĂ©s et des travailleurs autonomes participants (c’est-à-dire les participants) pour abaisser les frais de gestion des investissements et d’administration du rĂ©gime. Les RPAC comporteront des caractĂ©ristiques qui Ă©limineront les obstacles habituels qui, auparavant, ont pu faire en sorte que certains employeurs — notamment les petites et moyennes entreprises — choisissaient de ne pas offrir de rĂ©gime de pension à leurs employĂ©s. Plus particulièrement, les obligations fiduciaires liĂ©es à la gestion du rĂ©gime pour le compte des participants passeront de l’employeur aux administrateurs autorisĂ©s. En outre, les responsabilitĂ©s liĂ©es à la gestion professionnelle du rĂ©gime seront assumĂ©es par l’administrateur autorisĂ©.
La Loi s’applique aux RPAC qui relèvent des secteurs de compĂ©tence lĂ©gislative fĂ©dĂ©rale, par exemple les RPAC offerts aux employĂ©s des secteurs des tĂ©lĂ©communications, des banques et du transport interprovincial. La Loi s’applique Ă©galement aux personnes employĂ©es au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, et inclut les travailleurs autonomes. Comme pour les rĂ©gimes de pension agréés de juridiction fĂ©dĂ©rale, le surintendant des institutions financières sera chargĂ© de la supervision des RPAC de juridiction fĂ©dĂ©rale. Des lois habilitantes provinciales devront Ă©galement être mises en œuvre pour que tous les employeurs, employĂ©s et travailleurs autonomes du Canada aient accès aux RPAC.
La Loi confère un pouvoir de rĂ©glementation au gouverneur en conseil relativement aux RPAC de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale. Des règlements doivent être pris afin de dĂ©terminer les dĂ©tails de l’application de diverses dispositions de la Loi nĂ©cessaires pour la mise en œuvre et l’administration des RPAC.
L’objectif du Règlement sur les rĂ©gimes de pension agréés collectifs (« le Règlement ») consiste à traiter des dispositions de la Loi concernant :
- les conditions que doit remplir une personne morale pour pouvoir obtenir un permis l’autorisant à être un administrateur des RPAC;
- les placements autorisĂ©s des fonds d’un participant qui sont faits par des administrateurs et la façon dont le compte d’un participant doit être dĂ©tenu;
- le processus par lequel un administrateur offre des options de placement à un participant et la façon dont ce dernier fait un choix, ainsi que les dĂ©tails sur les options de placement;
- les dĂ©tails sur les incitatifs qui seront autorisĂ©s en vertu du Règlement;
- les conditions permettant de dĂ©terminer si un RPAC offert aux participants est peu coûteux, comme l’exige la Loi;
- les conditions dans lesquelles un participant à un RPAC est autorisĂ© à Ă©tablir son taux de cotisation à 0 %;
- l’information que doivent divulguer les administrateurs du rĂ©gime aux participants du rĂ©gime, aux employeurs et au surintendant des institutions financières.
Suivront d’autres dispositions rĂ©glementaires sur le transfert de fonds d’un compte de participant, sur la façon d’effectuer les versements et leur frĂ©quence, sur la forme et le contenu des avis, sur les règles relatives à l’immobilisation des cotisations, sur les paiements variables, sur les communications Ă©lectroniques, ainsi que sur d’autres règles techniques concernant la mise en œuvre du cadre.
Description et justification
Permis
La Loi prĂ©voit que le surintendant des institutions financières peut dĂ©livrer un permis à toute personne morale canadienne qui entend gĂ©rer un RPAC et qui satisfait aux conditions prĂ©vues dans le Règlement lorsque ladite personne morale prĂ©sente une demande en vue de devenir administrateur. Le Règlement exige que la personne morale prĂ©sente un plan d’affaires quinquennal, Ă©tablisse qu’elle dispose des ressources financières et des ressources matĂ©rielles requises pour administrer un RPAC, dĂ©montre que les dirigeants et les administrateurs jouissent d’une bonne rĂ©putation, et fournisse toute autre information exigĂ©e par le surintendant des institutions financières à examiner en regard des critères.
Le surintendant des institutions financières percevra des droits de recouvrement des coûts auprès des administrateurs pour la dĂ©livrance de permis et la surveillance continue des RPAC. La Loi sur le surintendant des institutions financières confère au surintendant des institutions financières le pouvoir de recouvrer des coûts.
Placements autorisés
Le Règlement comprend des règles sur les placements qui prĂ©voient des mesures minimales de protection des intĂ©rêts des participants au rĂ©gime et qui donnent aux administrateurs la souplesse d’Ă©tablir la meilleure façon de s’acquitter de leurs obligations prĂ©vues par la Loi en vue de placer de manière prudente les fonds dĂ©tenus dans les comptes des participants. Le Règlement prĂ©voit une limite quantitative applicable aux avoirs afin de restreindre le risque de concentration (c’est-à-dire qu’un maximum de 10 % de l’actif d’un participant peut être placĂ© dans une entitĂ© ou dans des entitĂ©s qui y sont associĂ©es), une limite quantitative applicable au contrôle des sociĂ©tĂ©s (c’est-à-dire un maximum de 30 % des droits de vote à l’Ă©lection des administrateurs), et limite les placements des administrateurs dans les apparentĂ©s. Le Règlement exige Ă©galement que les fonds dans les comptes des participants soient dĂ©tenus sous un nom qui indique clairement que les placements sont dĂ©tenus en fiducie pour le rĂ©gime ou au nom d’une institution financière conformĂ©ment à une entente de fiducie conclue au nom du rĂ©gime (c’est-à-dire une entente prĂ©voyant que les fonds des participants sont placĂ©s au nom de ces derniers et que la propriĂ©tĂ© peut être associĂ©e aux participants en tout temps).
Choix de placement
La Loi exige que les administrateurs soient tenus de fournir aux participants une option de placement par dĂ©faut et puissent offrir des choix de placement aux participants au rĂ©gime. Le Règlement exige que les administrateurs puissent fournir aux participants au rĂ©gime un maximum de six options de placement (dont l’option de placement par dĂ©faut). La limite de six options de placement a pour but d’accorder suffisamment de souplesse aux administrateurs du rĂ©gime pour offrir des options comportant divers niveaux de risque et de rendement escomptĂ©. Le Règlement prĂ©voit que si un administrateur offre un choix de placement, les options doivent être les mêmes pour tous les participants à un rĂ©gime, et un participant disposera de 60 jours pour communiquer son choix; si ce dĂ©lai n’est pas respectĂ©, l’option de placement par dĂ©faut s’appliquera automatiquement. Le Règlement prĂ©voit en outre qu’un administrateur doit offrir la même option de placement par dĂ©faut pour tous les rĂ©gimes qu’il administre. L’option de placement par dĂ©faut doit être constituĂ©e d’un portefeuille de placements qui tient compte de l’âge du participant (par exemple, un fonds de placement selon les Ă©tapes de la vie dans le cadre duquel l’âge est utilisĂ© comme facteur principal pour Ă©tablir la composition d’actifs appropriĂ©e pour un participant) ou un fonds Ă©quilibrĂ© (par exemple, une composition de placements qui tient compte des caractĂ©ristiques du groupe de salariĂ©s pris globalement).
Incitatifs autorisés
Sous rĂ©serve du Règlement, la Loi interdit aux administrateurs des RPAC d’offrir et à un employeur d’accepter des incitatifs dans le but de conclure un contrat pour Ă©tablir un RPAC. Le Règlement permet nĂ©anmoins à l’administrateur d’offrir certains incitatifs et à l’employeur de les accepter. Plus particulièrement, l’administrateur est autorisĂ© à offrir un produit ou un service dans des conditions plus favorables si ceux-ci profitent Ă©galement aux salariĂ©s de cet employeur qui sont admissibles à devenir participants au RPAC. Afin de promouvoir la concurrence, le Règlement autorise Ă©galement l’administrateur à verser à l’employeur un paiement n’excĂ©dant pas les frais engagĂ©s par l’employeur qui sont liĂ©s au transfert des Ă©lĂ©ments d’actif d’un RPAC à un autre.
Faible coût
La Loi exige que les RPAC offerts aux participants soient peu coûteux. Le Règlement exige que les coûts se situent à un niveau Ă©gal ou infĂ©rieur à ceux qui sont imputĂ©s aux participants aux rĂ©gimes à cotisation dĂ©terminĂ©e qui offrent des options de placement à des groupes de 500 participants ou plus. Les coûts doivent comprendre tous les frais, prĂ©lèvements ou autres dĂ©penses qui rĂ©duisent le rendement du placement d’un participant, outre ceux qui dĂ©coulent des dĂ©cisions prises par le participant. Les coûts d’un RPAC imputĂ©s par l’administrateur aux participants qui sont des travailleurs autonomes doivent être les mêmes que ceux qui sont imputĂ©s aux salariĂ©s d’un employeur qui participe à un RPAC.
Taux de cotisation à 0 %
La Loi prĂ©voit que sous rĂ©serve du Règlement, un participant peut Ă©tablir son taux de cotisation à 0 % après en avoir informĂ© l’administrateur. Le Règlement prĂ©voit que les participants peuvent fixer leur taux de cotisation à 0 % en tout temps après une pĂ©riode de 12 mois suivant le dĂ©but des cotisations à leur compte de RPAC. Le Règlement prĂ©voit en outre que le taux de cotisation peut être fixĂ© à 0 % pour une pĂ©riode de 3 mois à 5 ans. De plus, il n’y a pas de limite au nombre de fois que le taux de cotisation peut être Ă©tabli à 0 %. L’administrateur serait chargĂ© de veiller à ce que les cotisations du participant soient Ă©tablies à 0 %, et devrait fournir au participant au rĂ©gime une attestation Ă©crite de la date de l’Ă©tablissement de ce taux de cotisation à 0 % et de la reprise des cotisations. En outre, au moins 90 jours avant la date prĂ©vue de reprise des cotisations, l’administrateur doit donner au participant au rĂ©gime un prĂ©avis Ă©crit de la date de reprise et du taux de cotisation à la reprise.
Droits à l’information
La Loi exige que les participants aux RPAC et le surintendant des institutions financières reçoivent l’information rĂ©glementaire. Afin de faciliter la transparence et la comparabilitĂ© entre les RPAC, les exigences de communication de renseignements appliquent les normes de l’industrie qui ont trait à la communication des rĂ©gimes de fonds communs de placement et d’accumulation du capital, selon le cas. Les administrateurs sont tenus de fournir de l’information dans un site Internet et sur la demande d’un participant ou d’un employeur portant notamment sur la description de chaque option de placement, le relevĂ© des options de transfert qui s’offrent aux participants au rĂ©gime et la description des frais, prĂ©lèvements ou autres dĂ©penses dĂ©coulant des dĂ©cisions du participant. Le Règlement exige en outre que les participants reçoivent un relevĂ© annuel qui comprend notamment de l’information comme l’option de placement retenue par le participant, des donnĂ©es sur le solde du compte, un sommaire des opĂ©rations, ainsi que des renseignements prĂ©cis sur l’option de placement du participant. Le Règlement exige par ailleurs que les administrateurs fournissent un rapport annuel au surintendant des institutions financières ou à d’autres intervalles Ă©tablis par le surintendant. Le rapport comprendra de l’information comme les options offertes aux participants, la ventilation des coûts exigĂ©s des participants pour chaque option de placement, les frais dĂ©coulant des dĂ©cisions prises par les participants, l’actif total sous le rĂ©gime et le taux de cotisation par dĂ©faut Ă©tabli par l’administrateur.
Consultation
Le Règlement a fait l’objet d’un examen et de discussions concertĂ©es avec des reprĂ©sentants provinciaux et territoriaux. Les associations qui reprĂ©sentent les petites entreprises, les employĂ©s, les fonds de pension, les institutions financières et d’autres intervenants ont Ă©galement fait part de leurs points de vue afin que ceux-ci soient pris en compte tout au long de l’Ă©laboration du cadre des RPAC et du Règlement.
Les intervenants ont formulĂ© des commentaires lors de la consultation publique sur l’instauration du cadre des RPAC, de même que des observations Ă©crites et des Ă©lĂ©ments de dialogue tout au long de l’Ă©laboration du Règlement. Le ministre d’État (Finances) a Ă©galement rencontrĂ© des propriĂ©taires de petites entreprises et des reprĂ©sentants de Chambres de commerce partout au pays pour rĂ©pondre à des questions et demander de la rĂ©troaction sur les RPAC. Dans l’ensemble, la rĂ©action des intervenants et des employeurs de divers secteurs de l’industrie aux RPAC s’est rĂ©vĂ©lĂ©e favorable.
Dans le cadre de la dernière phase de la consultation, le Règlement a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 11 août 2012, pour une pĂ©riode de commentaires de 30 jours. Le ministère des Finances a reçu 12 soumissions Ă©crites provenant de caisses de retraite, d’institutions financières, d’associations de l’industrie, d’associations d’employĂ©s, ainsi que de sociĂ©tĂ©s d’experts-conseils. Un certain nombre de commentaires provenant de l’industrie portaient sur les efforts requis pour obtenir des permis d’administrateur des RPAC. Aucun changement n’a Ă©tĂ© apportĂ© à la dĂ©marche en matière de permis, puisque l’exigence selon laquelle tous les administrateurs prospectifs doivent satisfaire aux mêmes critères assure un niveau de protection supplĂ©mentaire aux membres et aux employeurs à la recherche d’un administrateur appropriĂ©. Quelques intervenants avaient des opinions divergentes quant à savoir si le point de repère pour dĂ©terminer si les RPAC Ă©taient peu coûteux (c’est-à-dire un rĂ©gime à cotisations dĂ©terminĂ©es comptant 500 membres ou plus) Ă©tait suffisant. Aucun changement n’a Ă©tĂ© apportĂ© puisque ce point repère assure un Ă©quilibre entre la souplesse, pour veiller à ce que la concurrence et la divulgation diminuent les prix, et la mise en place d’un comparateur transparent que peuvent utiliser les administrateurs et le surintendant des institutions financières pour dĂ©terminer ce qui constitue un faible coût. Certaines prĂ©cisions d’ordre technique ont Ă©tĂ© apportĂ©es au Règlement en ce qui concerne les placements autorisĂ©s, les choix de placement et les droits à l’information, en rĂ©ponse aux commentaires prĂ©cis sur la formulation provenant des intervenants. Les changements d’ordre technique comprennent : la mise à jour des rĂ©fĂ©rences de la section sur les placements autorisĂ©s qui n’Ă©taient pas exactes; des changements apportĂ©s au paragraphe « Transfert de fonds » de la section sur les choix de placement pour prĂ©ciser que ce paragraphe ne s’applique que dans les cas où un choix de placement n’est plus disponible; et l’obligation de divulguer les taux de cotisation du membre et de l’employeur dans le relevĂ© annuel du membre.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, puisqu’il n’entraîne aucun changement dans les coûts administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement, puisque la participation des employeurs aux RPAC est facultative.
Justification
Le Règlement doit donner des dĂ©tails sur l’application de diverses dispositions de la Loi nĂ©cessaires dans le cadre de la mise en œuvre et de l’administration des RPAC. Le Règlement exige que tous les administrateurs potentiels satisfassent aux mêmes critères en matière de permis ce qui assure une protection supplĂ©mentaire aux particuliers et aux employeurs qui souhaitent adhĂ©rer à un RPAC. Les dispositions sur les placements autorisĂ©s fournissent des mesures de protection minimales pour protĂ©ger les intĂ©rêts des membres du rĂ©gime. Les dispositions concernant les choix de placement visent à fournir aux administrateurs du rĂ©gime suffisamment de souplesse pour offrir aux membres des options de placement comptant divers niveaux de risques et taux de rendement prĂ©vu. Pour rĂ©duire le risque de conflits d’intĂ©rêts entre les administrateurs et les employeurs, le Règlement prĂ©cise que les incitatifs ne sont permis que si l’avantage est le même pour les employĂ©s ou pour couvrir le coût du transfert des actifs d’un RPAC à un autre afin de promouvoir la concurrence. Le point de repère pour dĂ©terminer si un rĂ©gime est peu coûteux (c’est-à-dire un rĂ©gime à cotisations dĂ©terminĂ©es comptant 500 membres ou plus) assure un Ă©quilibre entre la souplesse, pour veiller à ce que la concurrence et la divulgation diminue les prix, et la mise en place d’un comparateur transparent que peuvent utiliser les administrateurs et le surintendant des institutions financières pour dĂ©terminer ce qui constitue un faible coût. Pour faciliter la transparence et la comparabilitĂ© des RPAC, le Règlement met en application les normes de l’industrie en ce qui concerne la divulgation aux membres d’information sur les RPAC.
Mise en œuvre, application et normes de services
Le Règlement s’appliquera aux RPAC sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale. Sous l’autoritĂ© du ministre des Finances, le surintendant des institutions financières est chargĂ© de l’application de la Loi. Le surintendant des institutions financières est chargĂ© de dĂ©livrer des permis aux administrateurs et possède le pouvoir de rendre obligatoire la communication de renseignements, de donner une directive et de mettre fin à un RPAC comme le prĂ©voit la Loi. En vertu d’ententes bilatĂ©rales ou multilatĂ©rales conclues avec les provinces qui adoptent des lois similaires, le gouvernement fĂ©dĂ©ral pourrait autoriser le surintendant des institutions financières à exercer des pouvoirs de supervision d’une province dĂ©signĂ©e, et autoriser une autoritĂ© de supervision d’une province dĂ©signĂ©e à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs du surintendant prĂ©vus par la Loi.
Personne-ressource
Leah Anderson
Directrice
Division du secteur financier
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier, Tour Est, 20e Ă©tage
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-6516
Télécopieur : 613-943-8436
Courriel : leah.anderson@fin.gc.ca
Référence a
L. C. 2012, ch. 16