Vol. 146, no 22 — Le 24 octobre 2012
Enregistrement
DORS/2012-220 Le 5 octobre 2012
LOI SUR LA PREUVE AU CANADA
DĂ©cret modifiant l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada
C.P. 2012-1332 Le 4 octobre 2012
Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 38.01(8) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur la preuve au Canada (voir rĂ©fĂ©rence b), son Excellence le Gouverneur en conseil prend le DĂ©cret modifiant l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada ci-après.
DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LA PREUVE AU CANADA
MODIFICATION
1. Les articles 19 à 21 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada (voir rĂ©fĂ©rence 1) sont remplacĂ©s par ce qui suit :
19. Le commissaire à l’intĂ©gritĂ© du secteur public, pour l’application des articles 26 à 35 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes rĂ©prĂ©hensibles
20. Le commissaire du Centre de la sĂ©curitĂ© des tĂ©lĂ©communications, sauf dans les cas où l’audience ou la procĂ©dure est ouverte au public
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
1. Contexte
L’article 38.01 de la Loi sur la preuve au Canada (la Loi) prĂ©cise les situations où un fonctionnaire ou un participant à une instance, comme les dĂ©finit la Loi, doit aviser le procureur gĂ©nĂ©ral du Canada (PGC) par Ă©crit lorsqu’il prĂ©voit la divulgation de renseignements sensibles ou de renseignements potentiellement prĂ©judiciables dans le cadre de cette instance. On dĂ©finit ces renseignements comme ceux qui pourraient être prĂ©judiciables pour les relations internationales ou la dĂ©fense nationale ou la sĂ©curitĂ© nationale. Ces dispositions relatives aux avis ont Ă©tĂ© conçues pour faire en sorte que le gouvernement soit au fait de ces questions et puisse prendre des mesures proactives dans les circonstances appropriĂ©es. Par exemple, il se peut que le gouvernement veuille protĂ©ger les renseignements ou autoriser leur divulgation en tout ou en partie.
L’alinĂ©a 38.01(6)d) de la Loi prĂ©cise que les exigences relatives aux avis ne s’appliquent pas aux entitĂ©s mentionnĂ©es à l’annexe de la Loi. En d’autres mots, les entitĂ©s mentionnĂ©es à l’annexe ne sont pas tenues d’aviser le PGC. Les prĂ©sentes modifications ajoutent le commissaire du Centre de la sĂ©curitĂ© des tĂ©lĂ©communications (le commissaire du CST) à l’annexe et retirent trois commissions d’enquête qui ont terminĂ© leurs travaux.
2. Enjeux/problèmes
Cette annexe doit être mise à jour de façon à reflĂ©ter la nature du travail du commissaire du CST de même que la conclusion des travaux de commissions d’enquête antĂ©rieures.
3. Objectifs
Ces modifications visent à permettre au commissaire du CST d’exercer ses fonctions rapidement et à s’assurer que l’annexe est tenue à jour en fonction des entitĂ©s existantes.
4. Description
Le DĂ©cret modifiant l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada ajoute le commissaire du CST et supprime Ă©galement les trois commissions d’enquête suivantes, qui ont conclu leurs travaux :
- La Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar (Commission Arar);
- La Commission d’enquête relative aux mesures d’investigation prises à la suite de l’attentat à la bombe commis contre le vol 182 d’Air India (Commission Air India);
- L’Enquête interne sur les actions des responsables canadiens relativement à Abdullah Almalki, Ahmad Abou-Elmaati et Muayyed Nureddin (Enquête Iacobucci).
5. Consultation
Étant donnĂ© la nature des modifications, aucune consultation publique n’a Ă©tĂ© effectuĂ©e.
6. Justification
Le Centre de la sĂ©curitĂ© des tĂ©lĂ©communications (CST) est l’organisme national de cryptologie du Canada. Il fournit au gouvernement des services relativement aux renseignements Ă©lectromagnĂ©tiques Ă©trangers à l’appui de la dĂ©fense et de la politique Ă©trangère ainsi qu’à la protection des renseignements et des rĂ©seaux Ă©lectroniques utilisĂ©s par d’autres ministères et organismes gouvernementaux. Le commissaire du CST assure un examen autonome des activitĂ©s du CST pour s’assurer qu’elles respectent la loi. Pour rĂ©pondre à des plaintes, le commissaire du CST peut entreprendre les enquêtes jugĂ©es nĂ©cessaires. Dans le cadre de ses fonctions, le commissaire a tous les pouvoirs d’un commissaire prĂ©vus à la Partie Ⅱ de la Loi sur les enquêtes, qui comprennent le pouvoir d’exiger la production de renseignements.
Étant donnĂ© la nature des fonctions du commissaire du CST, dont bon nombre nĂ©cessitent l’examen de renseignements sensibles et potentiellement prĂ©judiciables, et Ă©tant donnĂ© le contexte dans lequel ces fonctions sont exĂ©cutĂ©es, il n’est pas nĂ©cessaire d’aviser le PGC. Aucun prĂ©judice à des relations internationales ou à la dĂ©fense nationale ou à la sĂ©curitĂ© nationale ne devrait dĂ©couler de la divulgation de ces renseignements dans le cadre de toute instance devant le commissaire du CST Ă©tant donnĂ© les mesures de protection mises en place pour protĂ©ger ces renseignements.
Parmi les mesures de protection mises en place qui justifient que l’on prĂ©voit une exemption en matière d’avis, mentionnons le fait que les instances du commissaire du CST sont tenues à huis clos; elles ne sont pas publiques. En outre, le commissaire du CST et son personnel ont les cotes de sĂ©curitĂ© adĂ©quates en ce qui a trait à l’accès aux renseignements en question. De plus, à la suite d’un examen par le commissaire du CST, les rapports à l’intention du ministre de la DĂ©fense nationale, qui contiennent des renseignements sensibles et potentiellement prĂ©judiciables, sont classifiĂ©s et dûment traitĂ©s. Finalement, le rapport annuel public du commissaire du CST ne contient pas de renseignements sensibles ou potentiellement prĂ©judiciables.
Toutefois, si le commissaire du CST devait, en tant qu’entitĂ© inscrite à l’annexe, rendre une ordonnance qui entraînerait la divulgation de renseignements sensibles ou potentiellement prĂ©judiciables, il ne pourrait les divulguer ou les faire divulguer avant que le PGC ait Ă©tĂ© avisĂ© de ce fait conformĂ©ment au paragraphe 38.02(1.1) de la Loi.
7. Personne-ressource
Douglas Breithaupt
Directeur et avocat général
Section de la politique en matière de droit pĂ©nal
Ministère de la Justice
Édifice commĂ©moratif de l’Est
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 613-957-4743
Télécopieur : 613-941-9310
Référence a
L.C. 2001, ch. 41, art. 43
Référence b
L.R., ch. C-5
Référence 1
L.R., ch. C-5