Vol. 146, no 21 — Le 10 octobre 2012

Enregistrement

DORS/2012-199 Le 28 septembre 2012

LOI SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS

Décret modifiant l’annexe 2 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations,
n2012-2 (six bandes manitobaines)

C.P. 2012-1142 Le 27 septembre 2012

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 29 (voir référence a) de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret modifiant l’annexe 2 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, no 2012-2 (six bandes manitobaines), ci-après.

DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE 2 DE LA LOI SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS, No 2012-2 (SIX BANDES MANITOBAINES)

MODIFICATION

1. L’annexe 2 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Colonne 1



Bande

Colonne 2



Conseil de bande

Colonne 3



Réserves

Colonne 4

Province visée

Ebb and Flow

Conseil de Ebb and Flow

Réserve de Ebb and Flow

Manitoba

Nation Crie de Bunibonibee

Conseil de la Nation Crie de Bunibonibee

Réserves de la Nation Crie de Bunibonibee

Manitoba

Nation Crie O-Pipon-na-Piwin

Conseil de la Nation Crie O-Pipon-na-Piwin

Réserve de la Nation Crie O-Pipon-na-Piwin

Manitoba

Nation Crie de Opaskwayak

Conseil de la Nation Crie de Opaskwayak

Réserves de la Nation Crie de Opaskwayak

Manitoba

Peguis

Conseil de Peguis

Réserves de Peguis

Manitoba

Première Nation de Kinonjeoshtegon

Conseil de la Première Nation de Kinonjeoshtegon

Réserves de la Première Nation de Kinonjeoshtegon

Manitoba

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Question et objectifs

Six bandes indiennes du Manitoba ont demandé que leur nom soit ajouté à l’annexe 2 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (la Loi). La province du Manitoba appuie cette demande. L’article 29 de la Loi permet que l’annexe 2 soit modifiée par décret à cette fin. Le Décret qui fait l’objet du présent résumé permettra aux bandes en cause d’exercer dans leurs réserves, avec l’accord du Manitoba, des pouvoirs de taxation semblables aux pouvoirs de taxation provinciaux.

Description et justification

Le Décret modifie l’annexe 2 de la Loi par l’ajout du nom du Manitoba, du nom des six bandes indiennes, du nom du conseil de chaque bande et de la description des réserves de chaque bande au Manitoba où la bande pourra imposer une taxe semblable à une taxe provinciale. Les six bandes indiennes en causes sont les suivantes :

  • Nation Crie de Bunibonibee, située sur la rive du lac Oxford;
  • Ebb and Flow, située sur la rive du lac Ebb and Flow;
  • Première Nation de Kinonjeoshtegon, située sur la rive du lac Winnipeg;
  • Nation Crie O-Pipon-Na-Piwin, située sur la rive du lac Southern Indian;
  • Nation Crie de Opaskwayak, située près de The Pas;
  • Peguis, située au nord de Winnipeg.

Le fait de modifier ainsi l’annexe 2 de la Loi permet au conseil de chacune des bandes, avec l’accord du Manitoba, d’édicter un texte législatif imposant dans ses réserves visées à cette annexe une taxe directe analogue à une taxe provinciale, comme la taxe du Manitoba sur le tabac. La modification permet aussi au Manitoba et à chacune des six bandes de conclure un accord d’application concernant ce texte législatif.

L’ajout du nom des bandes et de la province du Manitoba à l’annexe 2 est une mesure habilitante qui permet à la bande d’établir des taxes de type provincial. Cet ajout n’oblige pas la bande ou la province à conclure un accord visant l’application du texte législatif de la bande. Si les bandes et le Manitoba vont de l’avant, la taxe de type provincial de chaque bande sera mise en œuvre qu’une fois qu’elle et la province auront conclu un accord d’application aux termes duquel la province accepte d’appliquer le texte législatif de la bande et de percevoir la taxe pour elle.

Dans l’éventualité où une bande indienne mentionnée à l’annexe 2 édictait un texte législatif imposant une taxe analogue à une taxe du Manitoba et concluait avec le Manitoba un accord d’application relatif à ce texte, la bande disposerait, conformément aux dispositions de l’accord, d’une source de revenus qu’elle pourrait affecter à ses propres fins.

Consultation

Chacune des bandes a demandé que l’annexe 2 de la Loi soit modifiée afin que son nom, le nom de son conseil et la description des réserves où sa taxe de type provincial pourrait s’appliquer. Le Manitoba appuie les demandes voulant que l’annexe 2 soit modifiée afin que les bandes en cause puissent exercer des pouvoirs de taxation de type provincial dans leurs réserves. La modification est conforme aux demandes des six bandes et du Manitoba.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Décret ne crée pas de nouvelles obligations en matière d’application et d’administration pour le gouvernement du Canada. Il incombera à chacune des bandes et à la province du Manitoba de mettre en œuvre les arrangements rendus possibles par le Décret, y compris ceux visant l’administration, l’application et la perception de toute taxe de type provincial imposée par la bande.

Personne-ressource

Roch Vézina
Section de la politique fiscale autochtone
Ministère des Finances
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-995-3648

Référence a
L.C. 2006, ch. 4, art. 96

Référence b
L.C. 2003, ch. 15, art. 67

Référence 1
L.C. 2003, ch. 15, art. 67