Vol. 146, no 21 — Le 10 octobre 2012

Enregistrement

DORS/2012-198 Le 28 septembre 2012

LOI SUR LES CONTRAVENTIONS

Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions

C.P. 2012-1141 Le 27 septembre 2012

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 8 (voir référence a) de la Loi sur les contraventions (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS

MODIFICATION

1. Les articles 61 et 62 de la partie Ⅱ de l’annexe II.1 du Règlement sur les contraventions (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :

Article

Colonne I

Disposition du Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

Colonne II




Description abrégée

Colonne III




Amende ($)

61.

35(2)b)

Pratiquer la pêche sportive des espèces inscrites autrement qu’à la ligne en utilisant un engin autre qu’un engin visé

200

62.

35(2)c)

  • a) Pratiquer la pêche sportive des espèces inscrites autrement qu’à la ligne pendant une période de fermeture

  • b) Prendre autrement qu’à la ligne des espèces inscrites pendant une période de fermeture et les garder

200





200 plus 50 par poisson

62.1

35(2)d)

  • a) Pratiquer la pêche sportive des espèces inscrites autrement qu’à la ligne dans des eaux non mentionnées

  • b) Prendre des espèces inscrites autrement qu’à la ligne dans des eaux non mentionnées et les garder

200




200

62.2

35(2)e)

  • a) Pratiquer la pêche sportive des espèces non inscrites autrement qu’à la ligne

  • b) Prendre des espèces non inscrites autrement qu’à la ligne et les garder

200



200

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

1. Contexte

La Loi sur les contraventions (la Loi) a été adoptée en octobre 1992 afin d’instaurer une alternative à la procédure sommaire prévue au Code criminel pour la poursuite de certaines infractions fédérales, lesquelles sont qualifiées de « contraventions » par règlement. Cette procédure simplifiée permet à un agent de l’autorité de la loi d’intenter une poursuite relative à une contravention au moyen d’un procès-verbal, lequel peut être payé volontairement ou contesté par un défendeur.

Sans cette procédure simplifiée, les agents de l’autorité de la loi devraient avoir recours à la procédure criminelle, même pour les violations mineures. Une telle procédure peut s’avérer très longue et coûteuse pour l’individu et le gouvernement. Le régime de contraventions constitue une approche plus raisonnable pour l’application de ces infractions mineures au moyen de la délivrance d’un procès-verbal à un contrevenant, ce dernier pouvant choisir de plaider coupable et de payer une amende sans avoir à comparaître en cour. Cette procédure est susceptible d’économiser de précieuses ressources au niveau des tribunaux et des organismes chargés de l’application de la loi, lesquelles pourraient être consacrées à des infractions plus graves.

Pris en application de l’article 8 de la Loi, le Règlement sur les contraventions identifie les infractions fédérales qualifiées de contraventions, en fournit les descriptions abrégées et prescrit les amendes applicables.

Le Règlement de pêche de l’Ontario (2007), lequel contient déjà des infractions qualifiées de contraventions, a été modifié en 2011 (DORS/2011-154), ne modifiant que certaines dispositions existantes. La modification a permis de préciser le texte du paragraphe 35(2) et de créer de nouvelles infractions pour veiller à ce que les méthodes de pêche sportive autrement qu’à la ligne soient restreintes à certaines espèces de poissons, types d’engin, saisons et zones d’eaux, tel que le prévoit l’annexe 6. Les dispositions modifiées permettent ainsi de mieux contrôler les méthodes de pêche sportive autrement qu’à la ligne (c’est-à-dire fusils à arpon, épuisettes, poissons appâts, sennes ou l’arc et la flèche) pour des espèces de poissons ne figurant pas sur la liste.

2. Enjeux/problèmes

Les infractions contenues dans le Règlement de pêche de l’Ontario (2007) sont appliquées au moyen du régime de procès-verbal prévu par la Loi sur les contraventions. Les modifications apportées au Règlement de pêche de l’Ontario (2007) ne sont pas encore reflétées dans le Règlement sur les contraventions, ce qui pourrait entraîner des problèmes d’interprétation et d’application. Les modifications doivent être prévues à la partie Ⅱ de l’annexe II.1 du Règlement sur les contraventions afin de refléter le nouveau texte des infractions actuelles et la qualification de ces deux nouvelles infractions de contraventions.

Sans ces modifications, les agents de l’autorité de la loi de l’Ontario devront avoir recours à la procédure criminelle pour l’institution de poursuites relatives à des nouvelles infractions crées en vertu du paragraphe 35(2) du Règlement de pêche de l’Ontario (2007), lesquelles sont des infractions relativement mineures, de nature réglementaire. Une telle avenue peut s’avérer très longue et coûteuse du point de vue de la poursuite et imposer à l’individu accusé un fardeau additionnel.

3. Objectifs

Le Règlement sur les contraventions constitue un élément essentiel de la poursuite des trois objectifs qui sous-tendent la Loi : décriminaliser certaines infractions fédérales, alléger la charge de travail des tribunaux et permettre de mieux appliquer la législation fédérale. Cette modification au Règlement n’impose pas de nouvelles restrictions ni de nouveaux obstacles aux particuliers ou aux entreprises. Elle fait partie d’un système en vertu duquel l’application des infractions qualifiées de contraventions sera moins pénible pour le contrevenant et plus proportionnée et appropriée par rapport à la gravité de l’infraction. Bien qu’aucune donnée ne permette d’établir des comparaisons, les principaux intervenants s’entendent pour dire que le fait de qualifier certaines infractions de contraventions se traduit par des économies pour le système judiciaire et procure aux citoyens une procédure plus rapide et plus pratique de traitement des infractions fédérales.

Les modifications au Règlement sur les contraventions permettent de faire en sorte que les modifications apportées au Règlement de pêche de l’Ontario (2007) aient des dispositions correspondantes dans le Règlement sur les contraventions. Les modifications apportées au Règlement sur les contraventions font en sorte que les agents de l’autorité de la loi en Ontario disposent de l’outil le plus efficace pour appliquer les infractions mineures liées à la pêche en Ontario et éliminent une ambiguïté potentielle en assurant l’uniformité entre les deux règlements.

4. Description

Les modifications apportées aux articles 61 et 62 de la partie Ⅱ de l’annexe II.1 du Règlement sur les contraventions modifient deux descriptions abrégées existantes et ajoutent deux nouvelles descriptions abrégées ainsi que le montant des amendes connexes (articles 62.1 et 62.2). Les modifications aux articles 61 et 62 précisent qu’il s’agit de contraventions liées à des « espèces inscrites » et adoptent un texte qui correspond davantage aux paragraphes modifiés du Règlement de pêche de l’Ontario (2007). Elles prévoient aussi l’adjonction des articles 62.1 et 62.2 en vue d’y décrire deux nouvelles et récentes infractions pour (i) pratiquer la pêche sportive ou prendre et garder autrement qu’à la ligne des espèces inscrites dans les eaux non mentionnées; et (ii) pratiquer la pêche sportive ou prendre et garder autrement des espèces non inscrites. La peine pour ces nouvelles infractions est la même que pour les infractions actuelles, soit 200 $.

5. Consultation

Puisque ces modifications visent à harmoniser les dispositions d’un règlement existant avec celles du Règlement sur les contraventions, il n’y a pas eu de consultation du public. En 2011, Pêches et Océans Canada a clarifié le libellé du paragraphe 35(2) du Règlement de pêche de l’Ontario (2007) en se basant sur les consultations menées en 2005-2006 qui indiquaient un appui général du public à l’égard de l’intention de gestion des méthodes de pêches autres qu’à la ligne et à l’égard de la gestion des pêches en Ontario afin d’en assurer la durabilité.

6. Justification

Il s’agit de modifications corrélatives aux modifications apportées au Règlement de pêche de l’Ontario (2007).

Ces modifications n’entraînent aucun nouveau coût pour les Canadiens qui sont déjà assujettis à la Loi sur les pêches et à son règlement d’application, et pourraient se voir assujettis aux procédures sous le régime de la Loi sur les contraventions ainsi qu’à son règlement d’application. Les amendes prévues pour ces contraventions correspondent à celles déjà énumérées au paragraphe 35(2), et elles sont sensiblement inférieures à celles qu’un tribunal imposerait à un défendeur déclaré coupable d’une infraction du Code criminel punissable par voie de procédure sommaire. Le fait de permettre à un contrevenant de plaider coupable et de payer une amende sans avoir à comparaître devant le tribunal est susceptible d’entraîner l’économie des précieuses ressources des tribunaux et des organismes chargés de l’application de la loi, lesquelles pourraient être consacrées à des infractions plus graves. Ces modifications n’augmentent pas les coûts d’exploitation des organismes provinciaux chargés de l’application de la loi déjà consacrés aux activités d’application de la loi, relatives au Règlement de pêche de l’Ontario (2007).

7. Mise en œuvre, application et normes de service

Ces modifications ne créent pas de nouvelles infractions. Elles offrent aux agents de l’autorité de la loi et aux utilisateurs des précisions sur les dispositions et les infractions applicables.

8. Personne-ressource

Marie-Claude Gervais
Avocate
Mise en œuvre de la Loi sur les contraventions
Direction des innovations, de l’analyse et de l’intégration
Secteur des politiques
Ministère de la Justice Canada
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-941-4880
Courriel : mgervais@justice.gc.ca

Référence a
L.C. 1996, ch. 7, art. 4

Référence b
L.C. 1992, ch. 47

Référence 1
DORS/96-313