Vol. 146, no 21 — Le 10 octobre 2012

Enregistrement

DORS/2012-191 Le 20 septembre 2012

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Règlement no 3 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH

C.P. 2012-1127 Le 20 septembre 2012

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 236.01 (voir rĂ©fĂ©rence a), 277 (voir rĂ©fĂ©rence b) et 277.1 (voir rĂ©fĂ©rence c) de la Loi sur la taxe d’accise (voir rĂ©fĂ©rence d), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement no 3 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH, ci-après.

RÈGLEMENT No 3 MODIFIANT DIVERS RÈGLEMENTS RELATIFS À LA TPS/TVH

PARTIE 1

RÈGLEMENT SUR LA TVH APPLICABLE À LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

1. Les articles 1 à 4 du Règlement sur la TVH applicable à la Colombie-Britannique (voir rĂ©fĂ©rence 1) sont remplacĂ©s par ce qui suit :

DĂ©finition de « Loi »

1. Dans le prĂ©sent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur la taxe d’accise.

TAUX DE TAXE

Taux de taxe applicable à la Colombie-Britannique

2. Pour l’application de l’alinĂ©a a) de la dĂ©finition de « taux de taxe » au paragraphe 123(1) de la Loi, le taux applicable à la Colombie-Britannique s’Ă©tablit à 0 %.

RÈGLES TRANSITOIRES

Teneur en taxe — biens en Colombie-Britannique

3. (1) Pour le calcul, après le 16 fĂ©vrier 2012, de la teneur en taxe d’un immeuble situĂ© en Colombie-Britannique ou d’un bien meuble corporel habituellement situĂ© dans cette province, la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie ⅠX de la Loi n’entre pas dans le calcul, relativement à l’immeuble ou au bien, de la valeur des Ă©lĂ©ments A ou B de la formule figurant à l’alinĂ©a a) de la dĂ©finition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1) de la Loi ou de la valeur des Ă©lĂ©ments J ou K de la formule figurant à l’alinĂ©a b) de cette dĂ©finition.

Teneur en taxe — institutions financières dĂ©signĂ©es particulières

(2) Pour le calcul, après le 16 fĂ©vrier 2012, de la teneur en taxe du bien d’une personne qui est, ou Ă©tait à un moment donnĂ©, une institution financière dĂ©signĂ©e particulière, la description des Ă©lĂ©ments F et O des formules figurant respectivement au sous-alinĂ©a (v) de l’Ă©lĂ©ment A de la formule figurant à l’alinĂ©a a) de la dĂ©finition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1) de la Loi et au sous-alinĂ©a (vi) de l’Ă©lĂ©ment J de la formule figurant à l’alinĂ©a b) de cette dĂ©finition est adaptĂ©e, pour l’application de ces formules relativement à la Colombie-Britannique, de façon à avoir le libellĂ© « 0 %, ».

Teneur en taxe — immeubles

(3) Pour l’application des articles 193 ou 257 de la Loi relativement à la fourniture taxable d’un immeuble, les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si, selon le cas :

  • a) la fourniture est effectuĂ©e par une personne donnĂ©e au profit d’une autre personne, la personne donnĂ©e et l’autre personne n’ont entre elles aucun lien de dĂ©pendance ni ne sont associĂ©es l’une à l’autre et la taxe relative à la fourniture devient payable avant avril 2013;

  • b) la fourniture est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© effectuĂ©e en vertu de l’article 191 de la Loi et la taxe relative à la fourniture est rĂ©putĂ©e, en vertu de cet article, avoir Ă©tĂ© payĂ©e avant avril 2013.

Exception

(4) Si une personne donnĂ©e a droit à un crĂ©dit de taxe sur les intrants en vertu de l’article 193 de la Loi, ou au remboursement prĂ©vu à l’article 257 de la Loi, relativement à la fourniture d’un immeuble visĂ©e à l’alinĂ©a (3)a), que le montant du crĂ©dit ou du remboursement excède celui qui serait dĂ©terminĂ© en l’absence de cet alinĂ©a et que, dans l’annĂ©e suivant le moment où la taxe devient payable relativement à la fourniture, la personne donnĂ©e ou une autre personne avec laquelle celle-ci a un lien de dĂ©pendance ou à laquelle elle est associĂ©e acquiert un droit sur l’immeuble, la personne donnĂ©e est rĂ©putĂ©e, jusqu’à concurrence de l’excĂ©dent, ne jamais avoir eu droit au crĂ©dit ou au remboursement.

Taxe de transition sur les habitations neuves

4. Est visĂ©e pour l’application de l’article 154 de la Loi la taxe relative aux immeubles prĂ©vue par la partie 2 de la loi intitulĂ©e New Housing Transition Tax and Rebate Act, S.B.C. 2012, ch. 31.

Avantages aux salariĂ©s et aux actionnaires — 2013

5. (1) Pour l’application du paragraphe 173(1) de la Loi relativement à une fourniture effectuĂ©e au profit d’un particulier ou d’une personne qui lui est liĂ©e, l’Ă©lĂ©ment A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la Loi est adaptĂ© de façon à avoir le libellĂ© « reprĂ©sente 5,75 %, » si, selon le cas :

  • a) un montant donnĂ© relatif à la fourniture est à inclure, en application des alinĂ©as 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier tirĂ© d’une charge ou d’un emploi pour son annĂ©e d’imposition 2013 et le dernier Ă©tablissement de l’employeur auquel le particulier travaillait ou se prĂ©sentait habituellement en 2013 dans le cadre de cette charge ou de cet emploi est situĂ© en Colombie-Britannique;

  • b) un montant donnĂ© relatif à la fourniture est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier pour son annĂ©e d’imposition 2013 et celui-ci rĂ©side en Colombie-Britannique à la fin de 2013.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à une fourniture si l’article 37 du Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e s’applique au calcul d’un montant de taxe selon le sous-alinĂ©a 173(1)d)(ii) de la Loi au titre d’un montant qui comprend le montant donnĂ© visĂ© au paragraphe (1) relativement à la fourniture.

Cautionnements de bonne exécution

6. Si une fourniture est rĂ©putĂ©e, en vertu du sous-alinĂ©a 184.1(2)a)(i) de la Loi, avoir Ă©tĂ© effectuĂ©e en Colombie-Britannique par une caution qui exerce, à l’Ă©gard d’un immeuble situĂ© dans cette province, une activitĂ© de construction en exĂ©cution, même partielle, de ses obligations en vertu d’un cautionnement, qu’un paiement contractuel, au sens de l’alinĂ©a 184.1(2)a) de la Loi, relatif à l’activitĂ© de construction devient dû avant le 1er avril 2013 ou est payĂ© avant cette date sans être devenu dû et qu’un autre paiement contractuel relatif à cette activitĂ© devient dû à cette date ou par la suite et n’a pas Ă©tĂ© payĂ© avant cette date, ou est payĂ© à cette date ou par la suite sans être devenu dû, pour l’application du paragraphe 184.1(2) de la Loi relativement à l’activitĂ© de construction, la formule figurant à la division 184.1(2)d)(i)(A) de la Loi et la description de ses Ă©lĂ©ments sont adaptĂ©es de la façon suivante :

(A × B) + (C × D)

où :

A reprĂ©sente 12 %;

B le total des paiements contractuels, sauf ceux qui ne se rapportent pas à l’activitĂ© de construction, qui deviennent dus avant le 1er avril 2013 ou qui sont payĂ©s avant cette date sans être devenus dus;

C 5 %;

D le total des paiements contractuels, sauf ceux qui ne se rapportent pas à l’activitĂ© de construction, qui deviennent dus le 1er avril 2013 ou par la suite et qui n’ont pas Ă©tĂ© payĂ©s avant cette date, ou qui sont payĂ©s à cette date ou par la suite sans être devenus dus,

Paragraphe 218.1(1.2) de la Loi

7. La taxe payable par une personne en vertu du paragraphe 218.1(1.2) de la Loi pour son annĂ©e dĂ©terminĂ©e, au sens de l’article 217 de la Loi, qui comprend le 1er avril 2013 et pour la Colombie-Britannique correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A × (B⁄C)

où :

A reprĂ©sente le montant qui, en l’absence du prĂ©sent article, correspondrait à la taxe payable par la personne en vertu du paragraphe 218.1(1.2) de la Loi pour l’annĂ©e dĂ©terminĂ©e et pour cette province;

B le nombre de jours de l’annĂ©e dĂ©terminĂ©e qui sont antĂ©rieurs au 1er avril 2013;

C le nombre total de jours de l’annĂ©e dĂ©terminĂ©e.

2013 — paragraphe 253(1) de la Loi

8. (1) MalgrĂ© les paragraphes 39(1) à (6) du Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e, pour le calcul du montant d’un remboursement relatif à un bien ou à un service qui est payable en vertu du paragraphe 253(1) de la Loi pour l’annĂ©e civile 2013, le pourcentage qui entre dans le calcul de la valeur des Ă©lĂ©ments ci-après correspond à 1,75 % si la taxe visĂ©e à l’alinĂ©a 253(1)b) de la Loi comprend la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie ⅠX de la Loi, calculĂ©e au taux de taxe applicable à la Colombie-Britannique :

  • a) l’Ă©lĂ©ment F de la formule figurant à l’alinĂ©a b) de l’Ă©lĂ©ment A de la formule figurant au paragraphe 253(1) de la Loi;

  • b) l’Ă©lĂ©ment H de la formule figurant à l’alinĂ©a c) de l’Ă©lĂ©ment A de la formule figurant au paragraphe 253(1) de la Loi;

  • c) l’Ă©lĂ©ment E de la formule figurant à la division (B) de l’Ă©lĂ©ment A de la formule figurant au sous-alinĂ©a 253(2)a)(ii) de la Loi;

  • d) l’Ă©lĂ©ment G de la formule figurant à la division (C) de l’Ă©lĂ©ment A de la formule figurant au sous-alinĂ©a 253(2)a)(ii) de la Loi;

  • e) l’Ă©lĂ©ment E de la formule figurant à la division (B) de l’Ă©lĂ©ment A de la formule figurant au sous-alinĂ©a 253(2)c)(ii) de la Loi;

  • f) l’Ă©lĂ©ment G de la formule figurant à la division (C) de l’Ă©lĂ©ment A de la formule figurant au sous-alinĂ©a 253(2)c)(ii) de la Loi.

AnnĂ©es postĂ©rieures à 2013 — paragraphe 253(1) de la Loi

(2) MalgrĂ© les paragraphes 39(1) à (6) du Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e, pour le calcul du montant d’un remboursement relatif à un bien ou à un service qui est payable en vertu du paragraphe 253(1) de la Loi pour une annĂ©e civile postĂ©rieure à 2013, le pourcentage qui entre dans le calcul de la valeur des Ă©lĂ©ments ci-après correspond à 0 % si la taxe visĂ©e à l’alinĂ©a 253(1)b) de la Loi comprend la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie ⅠX de la Loi, calculĂ©e au taux de taxe applicable à la Colombie-Britannique :

  • a) l’Ă©lĂ©ment F de la formule figurant à l’alinĂ©a b) de l’Ă©lĂ©ment A de la formule figurant au paragraphe 253(1) de la Loi;

  • b) l’Ă©lĂ©ment H de la formule figurant à l’alinĂ©a c) de l’Ă©lĂ©ment A de la formule figurant au paragraphe 253(1) de la Loi;

  • c) l’Ă©lĂ©ment E de la formule figurant à la division (B) de l’Ă©lĂ©ment A de la formule figurant au sous-alinĂ©a 253(2)a)(ii) de la Loi;

  • d) l’Ă©lĂ©ment G de la formule figurant à la division (C) de l’Ă©lĂ©ment A de la formule figurant au sous-alinĂ©a 253(2)a)(ii) de la Loi;

  • e) l’Ă©lĂ©ment E de la formule figurant à la division (B) de l’Ă©lĂ©ment A de la formule figurant au sous-alinĂ©a 253(2)c)(ii) de la Loi;

  • f) l’Ă©lĂ©ment G de la formule figurant à la division (C) de l’Ă©lĂ©ment A de la formule figurant au sous-alinĂ©a 253(2)c)(ii) de la Loi.

Remboursement pour entités de gestion

9. Pour le calcul du montant de remboursement de pension provincial pour une pĂ©riode de demande d’une entitĂ© de gestion, au sens donnĂ© à ces termes par la partie ⅠX de la Loi, qui comprend le 1er avril 2013, l’Ă©lĂ©ment C de la formule figurant à l’alinĂ©a a) de la dĂ©finition de « montant de remboursement de pension provincial » au paragraphe 261.01(1) de la Loi est rĂ©putĂ© avoir le libellĂ© ci-après dans le cas où la province participante visĂ©e à cet alinĂ©a est la Colombie-Britannique :

C le pourcentage obtenu par la formule suivante :

7 % × (C1⁄C2)

où :

C1 reprĂ©sente le nombre de jours de la pĂ©riode de demande qui sont antĂ©rieurs au 1er avril 2013,

C2 le nombre total de jours de la pĂ©riode de demande,

ANTI-ÉVITEMENT

Application

10. Les articles 11 et 12 s’appliquent malgrĂ© les dispositions de la Loi.

Suppression — modification d’une convention

11. Dans le cas où les conditions ci-après sont rĂ©unies :

  • a) une convention portant sur la fourniture taxable d’un bien ou d’un service est conclue entre un fournisseur et un acquĂ©reur à un moment antĂ©rieur au 1er avril 2013,

  • b) à un moment postĂ©rieur, le fournisseur et l’acquĂ©reur, directement ou indirectement :
    • (i) ou bien modifient la convention portant sur la fourniture,

    • (ii) ou bien rĂ©silient la convention et concluent, entre eux ou avec d’autres personnes, une ou plusieurs nouvelles conventions dans le cadre de laquelle ou desquelles le fournisseur fournit et l’acquĂ©reur reçoit une ou plusieurs fournitures comprenant la totalitĂ© ou la presque totalitĂ© du bien ou du service visĂ© à l’alinĂ©a a),
  • c) le fournisseur, l’acquĂ©reur et Ă©ventuellement les autres personnes ont entre eux un lien de dĂ©pendance au moment où la convention visĂ©e à l’alinĂ©a a) est conclue ou au moment postĂ©rieur,

    d) la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie ⅠX de la Loi relativement à la fourniture visĂ©e à l’alinĂ©a a) aurait Ă©tĂ© calculĂ©e au taux de 7 % sur tout ou partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture attribuable au bien ou au service si la convention n’avait pas Ă©tĂ© modifiĂ©e ou rĂ©siliĂ©e,

    e) la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie ⅠX de la Loi relativement à la fourniture effectuĂ©e aux termes de la convention modifiĂ©e ou d’une ou de plusieurs des nouvelles conventions ne s’appliquerait pas, en l’absence du prĂ©sent article, à toute partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture — attribuable à une partie quelconque du bien ou du service — sur laquelle la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie ⅠX de la Loi relativement à la fourniture visĂ©e à l’alinĂ©a a) aurait Ă©tĂ© calculĂ©e au taux de 7 % si la convention n’avait pas Ă©tĂ© modifiĂ©e ou rĂ©siliĂ©e,

  • f) en ce qui concerne le fournisseur et l’acquĂ©reur, il n’est pas raisonnable de considĂ©rer que la modification de la convention ou la conclusion des nouvelles conventions a Ă©tĂ© principalement effectuĂ©e pour des objets vĂ©ritables — le fait de rĂ©duire, d’Ă©viter ou de reporter, directement ou indirectement, la taxe ou un autre montant payable en application de la partie ⅠX de la Loi ou le fait de tirer profit, directement ou indirectement, d’une quelconque façon de la suppression du nouveau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e en Colombie-Britannique n’Ă©tant pas considĂ©rĂ© comme un objet vĂ©ritable,

la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) ou à l’article 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie ⅠX de la Loi relativement à la fourniture effectuĂ©e aux termes de la convention modifiĂ©e ou de l’une ou de plusieurs des nouvelles conventions est calculĂ©e au taux de 7 % sur toute partie de la valeur de la contrepartie visĂ©e à l’alinĂ©a e) attribuable à une partie quelconque du bien ou du service.

Définitions

12. (1) Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent article.

« avantage fiscal »
“tax benefit”

« avantage fiscal » RĂ©duction, Ă©vitement ou report de taxe ou d’un autre montant payable en application de la partie ⅠX de la Loi ou augmentation d’un remboursement de taxe ou d’un autre montant en vertu de cette partie.

« opĂ©ration »
“transaction”

« opĂ©ration » S’entend au sens du paragraphe 274(1) de la Loi.

« personne »
“person”

« personne » Ne vise pas les consommateurs.

Suppression — opĂ©rations

(2) Dans le cas où les conditions ci-après sont rĂ©unies :

  • a) une opĂ©ration ou une sĂ©rie d’opĂ©rations portant sur un bien est effectuĂ©e entre plusieurs personnes qui ont entre elles un lien de dĂ©pendance au moment où l’une ou plusieurs des opĂ©rations sont effectuĂ©es,

  • b) en l’absence du prĂ©sent article, l’opĂ©ration, l’une des opĂ©rations de la sĂ©rie ou la sĂ©rie proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage fiscal pour une ou plusieurs des personnes en cause,

  • c) il n’est pas raisonnable de considĂ©rer que l’opĂ©ration ou la sĂ©rie d’opĂ©rations a Ă©tĂ© effectuĂ©e principalement pour des objets vĂ©ritables — le fait pour l’une ou plusieurs des personnes en cause d’obtenir un avantage fiscal par suite de la suppression du nouveau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e en Colombie-Britannique n’Ă©tant pas considĂ©rĂ© comme un objet vĂ©ritable,

tout montant de taxe, de taxe nette, de crĂ©dit de taxe sur les intrants ou de remboursement ou tout autre montant qui est payable par l’une ou plusieurs des personnes en cause, ou qui leur est remboursable, en application de la partie ⅠX de la Loi, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d’un tel montant, est dĂ©terminĂ© de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage fiscal en cause.

Suppression de l’avantage fiscal dĂ©coulant d’opĂ©rations

(3) Un avantage fiscal ne peut être supprimĂ© en vertu du paragraphe (2) qu’au moyen de l’Ă©tablissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplĂ©mentaire en vertu de la partie ⅠX de la Loi.

Demande de rajustement

(4) Dans les 180 jours suivant l’envoi d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplĂ©mentaire qui, en ce qui concerne une opĂ©ration, tient compte du paragraphe (2), toute personne (à l’exclusion du destinataire d’un tel avis) peut demander par Ă©crit au ministre d’Ă©tablir à son Ă©gard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplĂ©mentaire en application du paragraphe (2) relativement à l’opĂ©ration.

Obligations du ministre

(5) Sur rĂ©ception d’une demande prĂ©sentĂ©e par une personne conformĂ©ment au paragraphe (4), le ministre Ă©tablit, dès que possible, après avoir examinĂ© la demande et malgrĂ© les paragraphes 298(1) et (2) de la Loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplĂ©mentaire en vertu de la partie ⅠX de la Loi, en se fondant sur la demande. Toutefois, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplĂ©mentaire ne peut être Ă©tablie que s’il est raisonnable de considĂ©rer qu’elle concerne l’opĂ©ration visĂ©e au paragraphe (4).

2. L’article 4 du même règlement, Ă©dictĂ© par l’article 1, est abrogĂ©.

PARTIE 2

RÈGLEMENT SUR LES JEUX DE HASARD (TPS/TVH)

3. (1) La subdivision (i)(A)(III) de l’Ă©lĂ©ment E3 de la formule applicable figurant au paragraphe 7(7) du Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH) (voir rĂ©fĂ©rence 2) est abrogĂ©e.

(2) L’Ă©lĂ©ment E4 de la formule applicable figurant au paragraphe 7(7) du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :

  • (A.1) malgrĂ© la division (A), si l’avantage est Ă  inclure en application des alinĂ©as 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu et que le dernier Ă©tablissement auquel le particulier travaillait ou se prĂ©sentait habituellement au cours de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente dans le cadre de sa charge ou de son emploi auprès de l’administration est situĂ© en Colombie-Britannique, 5,75 %,

(3) La division (A.1) de l’Ă©lĂ©ment E4 de la formule applicable figurant au paragraphe 7(7) du même règlement, Ă©dictĂ©e par le paragraphe (2), est abrogĂ©e.

4. (1) L’Ă©lĂ©ment A de la formule figurant à l’article 8 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :

  • c) un montant qui doit être ajoutĂ©, en application de l’article 236.01 de la Loi, dans le calcul de sa taxe nette pour la pĂ©riode donnĂ©e, mais seulement dans la mesure où sa capacitĂ© d’inclure ce montant dans le total visĂ© à l’Ă©lĂ©ment B n’est pas limitĂ©e par l’effet du paragraphe 9(1);

(2) L’alinĂ©a a) de l’Ă©lĂ©ment B de la formule figurant à l’article 8 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (ii), de ce qui suit :

  • (iii) un montant qui peut ĂŞtre dĂ©duit, en application de l’article 236.01 de la Loi, dans le calcul de sa taxe nette pour la pĂ©riode donnĂ©e,

5. Le paragraphe 9(6) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Application

(6) Les articles 231 à 236.01 de la Loi ne s’appliquent pas au calcul de la taxe nette d’une administration provinciale de jeux et paris, sauf disposition contraire de la prĂ©sente partie.

PARTIE 3

RÈGLEMENT SUR LES FRAIS, DROITS ET TAXES (TPS/TVH)

6. La dĂ©finition de « taux gĂ©nĂ©ral de la taxe de vente », au paragraphe 2(1) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) (voir rĂ©fĂ©rence 3) , est modifiĂ©e par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

  • c.1) dans le cas de la Colombie-Britannique, le taux prĂ©vu au paragraphe 34(1) de la loi intitulĂ©e Provincial Sales Tax Act, S.B.C. 2012, ch. 35;

PARTIE 4

RÈGLEMENT SUR LES REMBOURSEMENTS AUX ORGANISMES DE SERVICES PUBLICS (TPS/TVH)

7. (1) Le sous-alinĂ©a 5a)(iv) du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) (voir rĂ©fĂ©rence 4) est abrogĂ©.

(2) La division 5c)(i)(D) du même règlement est abrogĂ©e.

(3) La division 5c)(ii)(C) du même règlement est abrogĂ©e.

(4) La division 5c)(iii)(C) du même règlement est abrogĂ©e.

(5) La division 5c)(iv)(C) du même règlement est abrogĂ©e.

(6) La division 5c)(v)(D) du même règlement est abrogĂ©e.

(7) Le sous-alinĂ©a 5c)(vi) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (vi) dans le cas d’une personne visĂ©e au sous-alinĂ©a b)(vi) qui rĂ©side en Ontario, 87 %.

8. L’alinĂ©a 5.4(2)j) du même règlement est abrogĂ©.

9. (1) Les alinĂ©as 7(1)a) à d) du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

  • a) le montant dĂ©terminant pour l’exercice de la personne qui comprend la pĂ©riode de demande ne dĂ©passe pas 1 000 000 $;

  • b) si le trimestre d’exercice de celle-ci qui comprend la pĂ©riode de demande n’est pas le premier de l’exercice, le montant dĂ©terminant pour le trimestre ne dĂ©passe pas 1 000 000 $;

  • c) le montant dĂ©terminant des achats pour l’exercice ne dĂ©passe pas 4 000 000 $;

  • d) il est raisonnable de s’attendre, au dĂ©but de la pĂ©riode de demande, à ce que le montant dĂ©terminant des achats pour son exercice subsĂ©quent ne dĂ©passe pas 4 000 000 $.

(2) Les alinĂ©as 7(2)a) à c) du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

  • a) si le montant dĂ©terminant pour un de ses exercices dĂ©passe 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice de celui-ci;

  • b) si le montant dĂ©terminant pour le deuxième ou troisième trimestre d’exercice au cours de l’un de ses exercices dĂ©passe 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice de celui-ci pour lequel ce montant dĂ©passe 1 000 000 $;

  • c) si le montant dĂ©terminant des achats pour un de ses exercices dĂ©passe 4 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice de celui-ci.

PARTIE 5

RÈGLEMENT SUR LES BIENS LIÉS À L’AGRICULTURE OU À LA PÊCHE (TPS/TVH)

10. Le titre intĂ©gral du Règlement sur les biens liĂ©s à l’agriculture ou à la pêche (TPS/TVH) (voir rĂ©fĂ©rence 5) est remplacĂ© par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LES BIENS LIÉS À L’AGRICULTURE OU À LA PÊCHE (TPS/TVH)

11. L’article 1 du même règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont abrogĂ©s.

12. Le sous-alinĂ©a 2(1)c)(iv) de l’annexe du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (iv) s’il s’agit de pĂŞche commerciale au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, un permis de pĂŞche commerciale dĂ©livrĂ© Ă  la personne par le ministère des PĂŞches et des OcĂ©ans;

PARTIE 6

RÈGLEMENT SUR LA COMPTABILITÉ ABRÉGÉE (TPS/TVH)

13. (1) La division 15(5)a)(i)(C) du Règlement sur la comptabilitĂ© abrĂ©gĂ©e (TPS/TVH) (voir rĂ©fĂ©rence 6) est abrogĂ©e.

(2) La division 15(5)a)(ii)(C) du même règlement est abrogĂ©e.

(3) Le sous-alinĂ©a 15(5)a)(iii) du même règlement est abrogĂ©.

(4) La division 15(5)a)(iv)(C) du même règlement est abrogĂ©e.

(5) La division 15(5)b)(i)(C) du même règlement est abrogĂ©e.

(6) La division 15(5)b)(ii)(C) du même règlement est abrogĂ©e.

(7) Le sous-alinĂ©a 15(5)b)(iii) du même règlement est abrogĂ©.

(8) La division 15(5)b)(iv)(C) du même règlement est abrogĂ©e.

14. (1) L’alinĂ©a 16(1)b) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • b) le montant dĂ©terminant total pour la pĂ©riode de dĂ©claration ne dĂ©passe pas 400 000 $;

(2) Les alinĂ©as 16(2)b) et c) du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

  • b) son exercice prĂ©cĂ©dant son premier exercice qui est une pĂ©riode de dĂ©claration pour laquelle le montant dĂ©terminant total dĂ©passe 400 000 $;

    c) son premier trimestre d’exercice comprenant une période de déclaration pour laquelle le montant déterminant total dépasse 400 000 $;

15. L’alinĂ©a e) de l’Ă©lĂ©ment C de la formule figurant au paragraphe 17(1) du même règlement est abrogĂ©.

16. (1) La division 19(3)a)(i)(C) du même règlement est abrogĂ©e.

(2) La division 19(3)a)(ii)(C) du même règlement est abrogĂ©e.

(3) La division 19(3)a)(iii)(C) du même règlement est abrogĂ©e.

(4) Le sous-alinĂ©a 19(3)a)(iv) du même règlement est abrogĂ©.

(5) La division 19(3)a)(v)(C) du même règlement est abrogĂ©e.

(6) La division 19(3)b)(i)(C) du même règlement est abrogĂ©e.

(7) La division 19(3)b)(ii)(C) du même règlement est abrogĂ©e.

(8) La division 19(3)b)(iii)(C) du même règlement est abrogĂ©e.

(9) Le sous-alinĂ©a 19(3)b)(iv) du même règlement est abrogĂ©.

(10) La division 19(3)b)(v)(C) du même règlement est abrogĂ©e.

(11) La subdivision 19(3)c)(i)(A)(III) du même règlement est abrogĂ©e.

(12) La subdivision 19(3)c)(i)(B)(III) du même règlement est abrogĂ©e.

(13) La subdivision 19(3)c)(i)(C)(III) du même règlement est abrogĂ©e.

(14) La division 19(3)c)(i)(D) du même règlement est abrogĂ©e.

(15) La subdivision 19(3)c)(i)(E)(III) du même règlement est abrogĂ©e.

(16) La subdivision 19(3)c)(ii)(A)(III) du même règlement est abrogĂ©e.

(17) La subdivision 19(3)c)(ii)(B)(III) du même règlement est abrogĂ©e.

(18) La subdivision 19(3)c)(ii)(C)(III) du même règlement est abrogĂ©e.

(19) La division 19(3)c)(ii)(D) du même règlement est abrogĂ©e.

(20) La subdivision 19(3)c)(ii)(E)(III) du même règlement est abrogĂ©e.

(21) La division 19(3)d)(i)(C) du même règlement est abrogĂ©e.

(22) La division 19(3)d)(ii)(C) du même règlement est abrogĂ©e.

(23) La division 19(3)d)(iii)(C) du même règlement est abrogĂ©e.

(24) Le sous-alinĂ©a 19(3)d)(iv) du même règlement est abrogĂ©.

(25) La division 19(3)d)(v)(C) du même règlement est abrogĂ©e.

(26) Le passage du sous-alinĂ©a 19(3)e)(i) du même règlement prĂ©cĂ©dant la division (A) est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (i) si l’inscrit effectue la fourniture par l’entremise de son Ă©tablissement stable situĂ© en Ontario :

(27) La division 19(3)e)(i)(C) du même règlement est abrogĂ©e.

(28) La division 19(3)e)(ii)(C) du même règlement est abrogĂ©e.

(29) La division 19(3)e)(iii)(C) du même règlement est abrogĂ©e.

(30) La division 19(3)e)(iv)(C) du même règlement est abrogĂ©e.

(31) La division 19(3)e)(v)(C) du même règlement est abrogĂ©e.

17. (1) Les alinĂ©as 21.2(1)a) à d) du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

  • a) le montant dĂ©terminant pour l’exercice de l’inscrit qui comprend la pĂ©riode de dĂ©claration ne dĂ©passe pas 1 000 000 $;

  • b) si le trimestre d’exercice de l’inscrit qui comprend la pĂ©riode de dĂ©claration n’est pas le premier de l’exercice, le montant dĂ©terminant pour le trimestre ne dĂ©passe pas 1 000 000 $;

  • c) le montant dĂ©terminant des achats pour l’exercice ne dĂ©passe pas 4 000 000 $;

  • d) si l’inscrit est un organisme de services publics, il est raisonnable de s’attendre, au dĂ©but de la pĂ©riode de dĂ©claration, à ce que le montant dĂ©terminant des achats pour son exercice subsĂ©quent ne dĂ©passe pas 4 000 000 $;

(2) Les alinĂ©as 21.2(2)a) à d) du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

  • a) si le montant dĂ©terminant pour le deuxième ou troisième trimestre d’exercice compris dans l’un de ses exercices dĂ©passe 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice compris dans cet exercice pour lequel ce montant dĂ©passe 1 000 000 $;

  • b) si le montant dĂ©terminant pour un de ses exercices dĂ©passe 1 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice de cet exercice;

  • c) s’il n’est pas un organisme de services publics et si le montant dĂ©terminant de ses achats pour un jour donnĂ© dĂ©passe 4 000 000 $, la fin du jour prĂ©cĂ©dent;

  • d) s’il est un organisme de services publics et si le montant dĂ©terminant des achats pour un de ses exercices dĂ©passe 4 000 000 $, la fin du premier trimestre d’exercice compris dans cet exercice;

PARTIE 7

RÈGLEMENT SUR LE REMBOURSEMENT FÉDÉRAL POUR LIVRES (TPS/TVH)

18. L’annexe du Règlement sur le remboursement fĂ©dĂ©ral pour livres (TPS/TVH) (voir rĂ©fĂ©rence 7) est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

A Book of My Own Literacy Campaign

COMQUAT inc.

PARTIE 8

RÈGLEMENT SUR LES AVANTAGES LIÉS AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT D’UNE AUTOMOBILE (TPS/TVH)

19. (1) Le passage de l’alinĂ©a 2c) du Règlement sur les avantages liĂ©s aux dĂ©penses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH) (voir rĂ©fĂ©rence 8) prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

  • c) 3,5 % si, selon le cas :

(2) L’alinĂ©a 2c) du même règlement, modifiĂ© par le paragraphe (1), est abrogĂ©.

PARTIE 9

RÈGLEMENT SUR LA DÉDUCTION POUR LE REMBOURSEMENT PROVINCIAL (TPS/TVH)

20. (1) Les dĂ©finitions de « carburant », « carburant d’aĂ©ronef », « carburant diesel » et « essence », à l’article 1 du Règlement sur la dĂ©duction pour le remboursement provincial (TPS/TVH) (voir rĂ©fĂ©rence 9) , sont abrogĂ©es.

(2) L’alinĂ©a d) de la dĂ©finition de « annexe provinciale », à l’article 1 du même règlement, est abrogĂ©.

21. L’annexe 4 du même règlement est abrogĂ©e.

PARTIE 10

RÈGLEMENT SUR LE NOUVEAU RÉGIME DE LA TAXE À VALEUR AJOUTÉE HARMONISÉE

22. Le Règlement sur le no u veau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e (voir rĂ©fĂ©rence 10) est modifiĂ© par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :

VĂ©hicules à moteur dĂ©terminĂ©s

33.1 Si une fourniture par vente d’un vĂ©hicule à moteur dĂ©terminĂ© est effectuĂ©e et que le fournisseur possède des preuves, que le ministre estime acceptables, Ă©tablissant que, au plus tard à la date qui suit de sept jours la date où le vĂ©hicule a Ă©tĂ© livrĂ© à l’acquĂ©reur de la fourniture, ou mis à sa disposition, dans une province participante, l’immatriculation du vĂ©hicule a Ă©tĂ© obtenue par l’acquĂ©reur ou pour son compte, autrement que temporairement, aux termes de la lĂ©gislation d’une autre province sur l’immatriculation de vĂ©hicules à moteur, la fourniture est effectuĂ©e dans cette autre province.

Services de contrôle

33.2 La fourniture d’un service de contrôle effectuĂ©e par un fournisseur de services de contrôle au profit de l’Administration, au sens donnĂ© à ces termes par l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûretĂ© du transport aĂ©rien, est effectuĂ©e dans une province si la totalitĂ© ou la presque totalitĂ© du service est exĂ©cutĂ©e à un aĂ©roport situĂ© dans la province.

PARTIE 11

RÈGLEMENT NO 2 SUR LE NOUVEAU RÉGIME DE LA TAXE À VALEUR AJOUTÉE HARMONISÉE

23. L’article 8 du Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e (voir rĂ©fĂ©rence 11) est remplacĂ© par ce qui suit :

Taxe provinciale dĂ©terminĂ©e — Ontario

8. Pour l’application de l’alinĂ©a d) de la dĂ©finition de « taxe provinciale dĂ©terminĂ©e » à l’article 220.01 de la Loi, est prĂ©vue, dans le cas d’un vĂ©hicule immatriculĂ© en Ontario, la taxe prĂ©vue par la Loi sur la taxe de vente au dĂ©tail, L.R.O. 1990, ch. R.31, et ses modifications successives.

24. Le passage de l’alinĂ©a 10b) de la version française du même règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

  • b) le total des montants, dont chacun reprĂ©sente un montant de taxe qui, en l’absence du prĂ©sent alinĂ©a et des alinĂ©as 11b) et 15b), deviendrait payable par la personne en vertu de la section IV.1 de la partie ⅠX de la Loi et à l’Ă©gard duquel le paragraphe 220.09(3) de la Loi ne s’appliquerait pas si cette taxe devenait payable par la personne, correspond à 25 $ ou moins au cours du mois civil qui comprend :

25. L’alinĂ©a 11b) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • b) le total des montants, dont chacun reprĂ©sente un montant de taxe qui, en l’absence du prĂ©sent alinĂ©a et des alinĂ©as 10b) et 15b), deviendrait payable par l’acquĂ©reur en vertu de la section IV.1 de la partie ⅠX de la Loi et à l’Ă©gard duquel le paragraphe 220.09(3) de la Loi ne s’appliquerait pas si cette taxe devenait payable par l’acquĂ©reur, correspond à 25 $ ou moins au cours du mois civil qui comprend le jour où le bien est livrĂ© à l’acquĂ©reur dans la province ou y est mis à sa disposition.

26. Le passage de l’alinĂ©a 23g) de la version anglaise du même règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (g) property that is brought into a participating province at a particular time by a person after having been used in and, at another time, removed from any participating province (in this paragraph referred to as the “specified province”) by the person if

27. (1) La dĂ©finition de « taux de rĂ©cupĂ©ration », à l’article 26 du même règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

« taux de rĂ©cupĂ©ration »
“recapture rate”

« taux de rĂ©cupĂ©ration » Taux applicable à un moment donnĂ© relativement à un crĂ©dit de taxe sur les intrants provincial dĂ©terminĂ©, à savoir :

  • a) s’agissant d’un crĂ©dit de taxe sur les intrants provincial dĂ©terminĂ© qui est un montant de rĂ©cupĂ©ration de la Colombie-Britannique :
    • (i) 100 %, si le moment est postĂ©rieur au 30 juin 2010 mais antĂ©rieur au 1er avril 2013,

    • (ii) 0 %, s’il est postĂ©rieur au 31 mars 2013;
  • b) dans les autres cas :
    • (i) 100 %, si le moment est postĂ©rieur au 30 juin 2010 mais antĂ©rieur au 1er juillet 2015,

    • (ii) 75 %, s’il est postĂ©rieur au 30 juin 2015 mais antĂ©rieur au 1er juillet 2016,

    • (iii) 50 %, s’il est postĂ©rieur au 30 juin 2016 mais antĂ©rieur au 1er juillet 2017,

    • (iv) 25 %, s’il est postĂ©rieur au 30 juin 2017 mais antĂ©rieur au 1er juillet 2018,

    • (v) 0 %, s’il est postĂ©rieur au 30 juin 2018.

(2) L’article 26 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

« moment dĂ©terminĂ© »
“specified time”

« moment dĂ©terminĂ© » Relativement à un crĂ©dit de taxe sur les intrants provincial dĂ©terminĂ© d’une personne attribuable à la taxe, relative à la fourniture, à l’importation ou au transfert dans une province d’un bien ou service dĂ©terminĂ©, qui devient payable par la personne, qui est payĂ©e par elle sans être devenue payable ou qui serait devenue payable par elle si les règles Ă©noncĂ©es aux alinĂ©as 29(1)a) à g) s’appliquaient relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert ou si le paragraphe 29(2) s’appliquait relativement au transfert, celui des jours ci-après qui est applicable :

  • a) dans le cas où cette taxe ne serait devenue payable par la personne que si les règles Ă©noncĂ©es aux alinĂ©as 29(1)a) à g) s’appliquaient relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert ou que si le paragraphe 29(2) s’appliquait relativement au transfert, le jour où cette taxe serait devenue payable par la personne;

  • b) dans les autres cas, le premier en date des jours suivants :
    • (i) le jour où cette taxe devient payable par la personne,

    • (ii) le 1er juillet 2010 ou, s’il est postĂ©rieur, le jour où cette taxe est payĂ©e par la personne.

« montant de rĂ©cupĂ©ration de la Colombie-Britannique »
British Columbia recapture amount

« montant de rĂ©cupĂ©ration de la Colombie-Britannique » CrĂ©dit de taxe sur les intrants provincial dĂ©terminĂ© relativement :

  • a) à l’acquisition d’un bien en Colombie-Britannique;

  • b) au transfert d’un bien en Colombie-Britannique;

  • c) à l’acquisition d’un service pour consommation ou utilisation en Colombie-Britannique.

28. Le paragraphe 27(11) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Personne qui cesse d’être une grande entreprise — addition

(11) Pour l’application de la dĂ©finition de « grande entreprise » au paragraphe 236.01(1) de la Loi, est une personne visĂ©e au moment prĂ©vu, Ă©tabli selon les articles 30 ou 32, relativement à un crĂ©dit de taxe sur les intrants provincial dĂ©terminĂ© de la personne au titre d’un bien ou d’un service dĂ©terminĂ© la personne qui a cessĂ© d’être une grande entreprise, à la fois :

  • a) avant le moment prĂ©vu;

  • b) après celui des moments ci-après qui est applicable :
    • (i) dans le cas d’un vĂ©hicule automobile admissible auquel l’article 32 s’applique, le moment où la personne commence à utiliser le vĂ©hicule autrement qu’exclusivement dans le but mentionnĂ© au sous-alinĂ©a 28(2)g)(i),

    • (ii) dans les autres cas, le moment dĂ©terminĂ© relativement au crĂ©dit de taxe sur les intrants provincial dĂ©terminĂ©.

29. (1) Le passage de l’article 30 du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Moment prévu

30. Dans le cas où une personne acquiert ou importe un bien ou service dĂ©terminĂ© ou le transfère dans une province dĂ©terminĂ©e et où la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie ⅠX de la Loi relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert devient payable par la personne, est payĂ©e par elle sans être devenue payable ou serait devenue payable par elle si les règles Ă©noncĂ©es aux alinĂ©as 29(1)a) à g) s’appliquaient relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert ou si le paragraphe 29(2) s’appliquait relativement au transfert, le moment prĂ©vu pour l’application du paragraphe 236.01(2) de la Loi relativement à un crĂ©dit de taxe sur les intrants provincial dĂ©terminĂ© de la personne au titre du bien ou service dĂ©terminĂ© correspond à celui des jours ci-après qui est applicable :

(2) Les alinĂ©as 30 c) et d) du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

  • c) dans le cas où cette taxe ne serait devenue payable par la personne que si les règles Ă©noncĂ©es aux alinĂ©as 29(1)a) à g) s’appliquaient relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert ou que si le paragraphe 29(2) s’appliquait relativement au transfert :
    • (i) le jour où cette taxe serait devenue payable par la personne dans le cas où :
      • (A) la pĂ©riode de dĂ©claration de la personne correspond à un exercice,

      • (B) la pĂ©riode de dĂ©claration de la personne correspond à un trimestre d’exercice et, selon le cas :
        • (I) ce jour fait partie d’un mois d’exercice qui n’est pas le dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice,

        • (II) ce jour fait partie du dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice, et la personne a ajoutĂ© à sa taxe nette un montant au titre du crĂ©dit de taxe sur les intrants provincial dĂ©terminĂ© pour sa pĂ©riode de dĂ©claration qui comprend ce jour,
      • (C) la pĂ©riode de dĂ©claration de la personne correspond à un mois d’exercice, et la personne a ajoutĂ© à sa taxe nette un montant au titre du crĂ©dit de taxe sur les intrants provincial dĂ©terminĂ© pour sa pĂ©riode de dĂ©claration qui comprend ce jour,
    • (ii) dans les autres cas, le premier jour de la pĂ©riode de dĂ©claration suivant celle qui comprend le jour où cette taxe serait devenue payable par la personne;
  • d) dans les autres cas, le premier en date des jours suivants :
    • (i) celui des jours ci-après qui est applicable :
      • (A) le jour oĂą cette taxe devient payable par la personne dans le cas oĂą :
        • (I) un crĂ©dit de taxe sur les intrants au titre de cette taxe est demandĂ© dans la dĂ©claration produite aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour la pĂ©riode de dĂ©claration qui comprend ce jour,
        • (II) la pĂ©riode de dĂ©claration de la personne correspond Ă  un exercice,
        • (III) la pĂ©riode de dĂ©claration de la personne correspond Ă  un trimestre d’exercice et, selon le cas :
          1. 1. ce jour fait partie d’un mois d’exercice qui n’est pas le dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice,
          2. 2. ce jour fait partie du dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice, et la personne a ajouté à sa taxe nette un montant au titre du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé pour sa période de déclaration qui comprend ce jour,
        • (IV) la pĂ©riode de dĂ©claration de la personne correspond Ă  un mois d’exercice, et la personne a ajoutĂ© Ă  sa taxe nette un montant au titre du crĂ©dit de taxe sur les intrants provincial dĂ©terminĂ© pour sa pĂ©riode de dĂ©claration qui comprend ce jour,
      • (B) dans les autres cas, le premier jour de la pĂ©riode de dĂ©claration suivant celle qui comprend le jour oĂą cette taxe devient payable par la personne,
    • (ii) le 1er juillet 2010 ou, s’il est postĂ©rieur, celui des jours ci-après qui est applicable :
      • (A) le jour où cette taxe est payĂ©e par la personne dans le cas où :
        • (I) un crĂ©dit de taxe sur les intrants au titre de cette taxe est demandĂ© dans la dĂ©claration produite aux termes de la section V de la partie ⅠX de la Loi pour la pĂ©riode de dĂ©claration qui comprend ce jour,

        • (II) la pĂ©riode de dĂ©claration de la personne correspond à un exercice,

        • (III) la pĂ©riode de dĂ©claration de la personne correspond à un trimestre d’exercice et, selon le cas :
          1. 1. ce jour fait partie d’un mois d’exercice qui n’est pas le dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice,
          2. 2. ce jour fait partie du dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice, et la personne a ajouté à sa taxe nette un montant au titre du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé pour sa période de déclaration qui comprend ce jour,
        • (IV) la pĂ©riode de dĂ©claration de la personne correspond Ă  un mois d’exercice, et la personne a ajoutĂ© Ă  sa taxe nette un montant au titre du crĂ©dit de taxe sur les intrants provincial dĂ©terminĂ© pour sa pĂ©riode de dĂ©claration qui comprend ce jour,
      • (B) dans les autres cas, le premier jour de la pĂ©riode de dĂ©claration suivant celle qui comprend le jour où cette taxe est payĂ©e par la personne.

30. (1) L’Ă©lĂ©ment B de la formule figurant au paragraphe 31(2) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B le taux de rĂ©cupĂ©ration applicable au moment dĂ©terminĂ© relativement au crĂ©dit de taxe sur les intrants provincial dĂ©terminĂ©.

(2) L’Ă©lĂ©ment B de la formule figurant au paragraphe 31(3) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B le taux de rĂ©cupĂ©ration applicable au moment dĂ©terminĂ© relativement au crĂ©dit de taxe sur les intrants provincial dĂ©terminĂ©.

(3) L’Ă©lĂ©ment B de la formule figurant au paragraphe 31(4) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B le taux de rĂ©cupĂ©ration applicable au moment dĂ©terminĂ© relativement au crĂ©dit de taxe sur les intrants provincial dĂ©terminĂ©.

(4) L’Ă©lĂ©ment B de la formule figurant au paragraphe 31(5) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B le taux de rĂ©cupĂ©ration applicable au moment dĂ©terminĂ© relativement au crĂ©dit de taxe sur les intrants provincial dĂ©terminĂ©.

31. L’Ă©lĂ©ment B de la formule figurant au sous-alinĂ©a 32 b)(ii) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B le taux de rĂ©cupĂ©ration applicable le dernier jour de l’exercice relativement au crĂ©dit de taxe sur les intrants provincial dĂ©terminĂ©.

32. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :

Restriction

34.1 L’article 34 ne s’applique pas relativement à la fourniture d’un vĂ©hicule automobile admissible, ni au retrait d’un tel vĂ©hicule de la Colombie-Britannique, effectuĂ© par une personne après mars 2013 si la personne a ajoutĂ© un montant en application du paragraphe 236.01(2) de la Loi relativement à la dernière acquisition ou au dernier transfert du vĂ©hicule par elle et que ce montant se rapporte à un montant de rĂ©cupĂ©ration de la Colombie-Britannique.

33. (1) Le passage du paragraphe 36(1) du même règlement prĂ©cĂ©dant la formule est remplacĂ© par ce qui suit :

Effet du choix

36. (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 236.01(4)a) de la Loi et malgrĂ© les articles 31 et 32, si le choix fait par une personne selon le paragraphe 35(1) est en vigueur au cours d’une pĂ©riode d’acomptes, le montant à ajouter à la taxe nette de la personne pour chacune de ses pĂ©riodes de dĂ©claration donnĂ©es — au cours desquelles elle est une grande entreprise — se terminant à un moment de la pĂ©riode d’acomptes où le choix est en vigueur correspond au total des montants dont chacun s’obtient, relativement à un crĂ©dit de taxe sur les intrants provincial dĂ©terminĂ©, par la formule suivante :

(2) Le passage de l’Ă©lĂ©ment A de la formule figurant au paragraphe 36(1) du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

A reprĂ©sente la totalitĂ© ou une partie du crĂ©dit de taxe sur les intrants provincial dĂ©terminĂ© qui aurait Ă©tĂ© à ajouter en application du paragraphe 236.01(2) de la Loi pour chaque pĂ©riode de dĂ©claration de la personne se terminant dans son dernier exercice qui prend fin avant le dĂ©but de la pĂ©riode d’acomptes si, à la fois :

(3) L’Ă©lĂ©ment D de la formule figurant au paragraphe 36(1) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

D le taux de rĂ©cupĂ©ration applicable le dernier jour de la pĂ©riode de dĂ©claration donnĂ©e relativement au crĂ©dit de taxe sur les intrants provincial dĂ©terminĂ©.

34. (1) Le passage du paragraphe 41(3) du même règlement prĂ©cĂ©dant la formule est remplacĂ© par ce qui suit :

Remboursement en Colombie-Britannique

(3) Dans le cas où un particulier a droit au remboursement prĂ©vu au paragraphe 254(2) de la Loi relativement à un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriĂ©tĂ© acquis en vue de servir en Colombie-Britannique de rĂ©sidence habituelle du particulier ou de son proche, ou aurait droit à ce remboursement si la contrepartie totale, au sens de l’alinĂ©a 254(2)c) de la Loi, relative à l’immeuble Ă©tait infĂ©rieure à 450 000 $, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le particulier est une personne visĂ©e et le montant du remboursement versĂ© au titre de l’immeuble selon ce paragraphe est Ă©gal au montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 42 500 $ :

(2) Le paragraphe 41(3) du même règlement, modifiĂ© par le paragraphe (1), est abrogĂ©.

(3) Les paragraphes 41(4) et (5) du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Demande de remboursement

(4) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe (2) doit être demandĂ© dans les deux ans suivant la date où la propriĂ©tĂ© de l’immeuble est transfĂ©rĂ©e au particulier.

Restriction

(5) Le remboursement dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe (2) n’est pas versĂ© à un particulier en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre d’un immeuble s’il a demandĂ© au titre de l’immeuble le remboursement prĂ©vu au paragraphe 256(2) de la Loi.

(4) L’alinĂ©a 41(6) b) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • b) tout particulier qui est une personne visĂ©e aux termes du paragraphe (2) relativement à l’immeuble est un particulier faisant partie d’une catĂ©gorie rĂ©glementaire;

(5) Le sous-alinĂ©a 41(6) c)(ii) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (ii) le constructeur convient de verser au particulier, ou de porter Ă  son crĂ©dit, un remboursement visĂ© au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe (2), qui est payable au particulier au titre de l’immeuble,

35. L’alinĂ©a 42 d) du même règlement est abrogĂ©.

36. (1) Le paragraphe 43(2) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Remboursement en Colombie-Britannique

(2) Dans le cas où un particulier a droit au remboursement prĂ©vu au paragraphe 254.1(2) de la Loi relativement à tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est situĂ©e une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation en Colombie-Britannique, ou aurait droit à ce remboursement si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment où la possession de l’immeuble lui est transfĂ©rĂ©e aux termes du contrat portant sur la fourniture de l’immeuble à son profit, Ă©tait infĂ©rieure à 504 000 $, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le particulier est une personne visĂ©e et le montant du remboursement versĂ© au titre de l’immeuble selon ce paragraphe est Ă©gal au montant correspondant à 4,47 % de la contrepartie totale, au sens de l’alinĂ©a 254.1(2)h) de la Loi, relative à l’immeuble, jusqu’à concurrence de 42 500 $.

(2) Le paragraphe 43(2) du même règlement, Ă©dictĂ© par le paragraphe (1), est abrogĂ©.

(3) Le paragraphe 43(3) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Demande de remboursement

(3) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe (1) doit être demandĂ© dans les deux ans suivant la date où la possession de l’immeuble est transfĂ©rĂ©e au particulier.

(4) L’alinĂ©a 43(4) b) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • b) tout particulier qui est une personne visĂ©e aux termes du paragraphe (1) relativement à l’immeuble est un particulier faisant partie d’une catĂ©gorie rĂ©glementaire;

(5) Le sous-alinĂ©a 43(4) c)(ii) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  • (ii) le constructeur convient de verser au particulier, ou de porter Ă  son crĂ©dit, un remboursement visĂ© au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe (1), qui est payable au particulier au titre de l’immeuble,

37. L’alinĂ©a 44 d) du même règlement est abrogĂ©.

38. (1) Le passage du paragraphe 45(3) du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Remboursement en Colombie-Britannique

(3) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dans le cas où les conditions ci-après sont rĂ©unies, le particulier en cause est une personne visĂ©e et le montant du remboursement versĂ© selon ce paragraphe au titre d’une part du capital social d’une coopĂ©rative d’habitation est Ă©gal au montant correspondant à 4,47 % de la contrepartie totale visĂ©e à l’alinĂ©a c), jusqu’à concurrence de 42 500 $ :

(2) Le paragraphe 45(3) du même règlement, modifiĂ© par le paragraphe (1), est abrogĂ©.

(3) Le paragraphe 45(4) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Demande de remboursement

(4) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe (2) doit être demandĂ© dans les deux ans suivant la date où la propriĂ©tĂ© de la part est transfĂ©rĂ©e au particulier.

Demande de remboursement

(5) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe (3) doit être demandĂ© dans les deux ans suivant la date où la propriĂ©tĂ© de la part est transfĂ©rĂ©e au particulier mais au plus tard le 31 mars 2017.

(4) Le paragraphe 45(5) du même règlement, Ă©dictĂ© par le paragraphe (3), est abrogĂ©.

39. (1) Les alinĂ©as 46(3) c) et d) du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

  • c) si la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à la fourniture par vente, effectuĂ©e au profit du particulier, du fonds qui fait partie de l’immeuble ou d’un droit sur ce fonds, le montant correspondant à 71,43 % du total de la taxe relative à la province, jusqu’à concurrence de 42 500 $;

  • d) dans les autres cas, le montant correspondant Ă  71,43 % du total de la taxe relative Ă  la province, jusqu’à concurrence de 28 475 $.

(2) Le paragraphe 46(3) du même règlement, modifiĂ© par le paragraphe (1), est abrogĂ©.

(3) Le paragraphe 46(4) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Occupation d’une habitation lors de sa construction ou rĂ©novation

(4) La taxe qui se rapporte aux amĂ©liorations qu’un particulier acquiert relativement à un immeuble d’habitation mentionnĂ© au paragraphe (2) et qui devient payable par lui plus de deux ans après le jour où l’immeuble est occupĂ© pour la première fois de la manière prĂ©vue au sous-alinĂ©a 256(2)d)(i) de la Loi n’entre pas dans le calcul du total de la taxe relative à la province visĂ©e au l’alinĂ©a (2)b).

(4) Les alinĂ©as 46(5) a) à c) du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

  • a) il achète ou importe la maison, ou la transfère en Ontario, à un moment donnĂ©, laquelle n’a jamais Ă©tĂ© utilisĂ©e ni occupĂ©e à ce moment à titre rĂ©sidentiel ou d’hĂ©bergement au Canada;

  • b) il ne demande pas au ministre ou au fournisseur de remboursement concernant la maison aux termes des articles 254 ou 254.1 de la Loi ni de remboursement la concernant aux termes de l’article 256.21 de la Loi dont le montant est dĂ©terminĂ© selon les paragraphes 41(2) ou 43(1);

  • c) il acquiert ou importe la maison, ou la transfère en Ontario, pour qu’elle lui serve de rĂ©sidence habituelle ou serve ainsi à son proche;

(5) Le paragraphe 46(6) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Demande de remboursement

(6) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement au titre d’un immeuble d’habitation, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon les paragraphes (2) ou (3), doit être demandĂ© au plus tard à celle des dates ci-après qui est applicable :

  • a) la date (appelĂ©e « date d’Ă©chĂ©ance » au prĂ©sent paragraphe) qui correspond au premier en date des jours suivants :
    • (i) le jour qui suit de quatre ans la date où l’immeuble est occupĂ© pour la première fois de la manière prĂ©vue au sousalinĂ©a 256(2)d)(i) de la Loi,

    • (ii) le jour qui suit de deux ans la date où la propriĂ©tĂ© est transfĂ©rĂ©e de la manière prĂ©vue au sous-alinĂ©a 256(2)d)(ii) de la Loi,

    • (iii) le jour qui suit de deux ans la date où la construction ou les rĂ©novations majeures de l’immeuble sont achevĂ©es en grande partie;
  • b) toute date postĂ©rieure à la date d’Ă©chĂ©ance qui est fixĂ©e par le ministre en application de l’alinĂ©a 256(3)b) de la Loi relativement au remboursement prĂ©vu à l’article 256 de la Loi au titre de l’immeuble;

  • c) si l’alinĂ©a b) ne s’applique pas, toute date postĂ©rieure à la date d’Ă©chĂ©ance qui figure dans une demande Ă©crite prĂ©sentĂ©e au ministre par le particulier mentionnĂ© aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas, et que le ministre estime acceptable.

(6) Le passage du paragraphe 46(6) du même règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a), Ă©dictĂ© par le paragraphe (5), est remplacĂ© par ce qui suit :

Demande de remboursement

(6) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement au titre d’un immeuble d’habitation, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe (2), doit être demandĂ© au plus tard à celle des dates ci-après qui est applicable :

(7) L’alinĂ©a 46(6) c) du même règlement, Ă©dictĂ© par le paragraphe (5), est remplacĂ© par ce qui suit :

  • c) si l’alinĂ©a b) ne s’applique pas, toute date postĂ©rieure à la date d’Ă©chĂ©ance qui figure dans une demande Ă©crite prĂ©sentĂ©e au ministre par le particulier mentionnĂ© au paragraphe (2) et que le ministre estime acceptable.

40. (1) Le passage du paragraphe 47(4) du même règlement prĂ©cĂ©dant la formule est remplacĂ© par ce qui suit :

Fonds et bâtiments — Colombie-Britannique

(4) Sous rĂ©serve des paragraphes (13) à (15), dans le cas où une personne a droit au remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.2(3) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation, d’un droit sur un tel immeuble ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, situĂ© en Colombie-Britannique, ou aurait droit à ce remboursement si la juste valeur marchande de l’immeuble ou de l’adjonction Ă©tait infĂ©rieure à 450 000 $, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la personne est une personne visĂ©e et le montant du remboursement versĂ© au titre de l’immeuble, du droit ou de l’adjonction, selon le cas, selon ce paragraphe correspond au total des montants dont chacun reprĂ©sente un montant, relatif à chaque habitation qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction et qui est une habitation admissible de la personne au moment considĂ©rĂ© — soit le moment auquel la taxe relative à l’immeuble, au droit ou à l’adjonction, selon le cas, devient payable pour la première fois relativement à l’achat auprès du fournisseur, au sens du sous-alinĂ©a 256.2(3)a)(i) de la Loi, ou est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© payĂ©e par la personne relativement à l’achat prĂ©sumĂ©, au sens du sous-alinĂ©a 256.2(3)a)(ii) de la Loi — Ă©gal au montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 42 500 $ :

(2) Le paragraphe 47(4) du même règlement, modifiĂ© par le paragraphe (1), est abrogĂ©.

(3) Le passage de l’Ă©lĂ©ment A, au paragraphe 47(6) du même règlement, prĂ©cĂ©dant la formule est remplacĂ© par ce qui suit :

A reprĂ©sente le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 42 500 $ :

(4) Le paragraphe 47(6) du même règlement, modifiĂ© par le paragraphe (3), est abrogĂ©.

(5) Le passage de l’Ă©lĂ©ment A, au paragraphe 47(8) du même règlement, prĂ©cĂ©dant la formule est remplacĂ© par ce qui suit :

A reprĂ©sente le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 42 500 $ :

(6) Le paragraphe 47(8) du même règlement, modifiĂ© par le paragraphe (5), est abrogĂ©.

(7) Le passage de l’alinĂ©a 47(10) a) du même règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

  • a) s’il s’agit de la fourniture d’un emplacement dans un parc à roulottes rĂ©sidentiel ou d’une adjonction à un tel parc, le produit de 14 025 $ par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction, selon le cas, ou, s’il est moins Ă©levĂ© :

(8) Le passage de l’alinĂ©a 47(10) b) du même règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

  • b) dans les autres cas, 14 025 $ ou, s’il est moins Ă©levĂ© :

(9) Le paragraphe 47(10) du même règlement, modifiĂ© par les paragraphes (7) et (8), est abrogĂ©.

(10) Le paragraphe 47(11) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Demande de remboursement

(11) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, tout remboursement dont le montant est dĂ©terminĂ© selon les paragraphes (3), (5), (7) ou (9) doit être demandĂ© dans les deux ans suivant celui des moments ci-après qui est applicable :

  • a) s’agissant d’un remboursement au titre d’une habitation dont le montant est dĂ©terminĂ© selon les paragraphes (3) ou (5), la fin du mois au cours duquel la taxe devient payable pour la première fois par la personne, ou est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© payĂ©e par elle, relativement à l’habitation ou au droit sur l’habitation ou relativement à l’immeuble d’habitation ou à l’adjonction, ou au droit sur ceux-ci, dans lequel l’habitation est situĂ©e;

  • b) s’agissant d’un remboursement dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe (7), la fin du mois au cours duquel la personne effectue la fourniture exonĂ©rĂ©e mentionnĂ©e à ce paragraphe;

  • c) s’agissant d’un remboursement dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe (9), la fin du mois au cours duquel la personne est rĂ©putĂ©e avoir payĂ© la taxe mentionnĂ©e à ce paragraphe.

Demande de remboursement

(11.1) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, tout remboursement dont le montant est dĂ©terminĂ© selon les paragraphes (4), (6), (8) ou (10) doit être demandĂ© :

  • a) s’agissant d’un remboursement au titre d’une habitation dont le montant est dĂ©terminĂ© selon les paragraphes (4) ou (6), dans les deux ans suivant la fin du mois au cours duquel la taxe devient payable pour la première fois par la personne, ou est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© payĂ©e par elle, relativement à l’habitation ou au droit sur l’habitation ou relativement à l’immeuble d’habitation ou à l’adjonction, ou au droit sur ceux-ci, dans lequel l’habitation est situĂ©e;

  • b) s’agissant d’un remboursement dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe (8), dans les deux ans suivant la fin du mois au cours duquel la personne effectue la fourniture exonĂ©rĂ©e mentionnĂ©e à ce paragraphe, mais au plus tard le 31 mars 2017;

  • c) s’agissant d’un remboursement dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe (10), dans les deux ans suivant la fin du mois au cours duquel la personne est rĂ©putĂ©e avoir payĂ© la taxe mentionnĂ©e à ce paragraphe.

(11) Le paragraphe 47(11.1) du même règlement, Ă©dictĂ© par le paragraphe (10), est abrogĂ©.

(12) L’article 47 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

Application du paragraphe 256.2(9) de la Loi

(12.1) Dans le cas où, en l’absence du prĂ©sent paragraphe, le remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre d’un immeuble ne serait pas payable à une personne du seul fait que la totalitĂ© ou une partie de la taxe incluse dans le calcul du montant d’un remboursement donnĂ© prĂ©vu à l’article 256.2 de la Loi au titre de l’immeuble serait incluse par ailleurs dans le calcul du montant d’un remboursement qui lui serait accordĂ© en vertu de l’article 259 de la Loi, la personne est rĂ©putĂ©e, pour l’application du prĂ©sent article relativement à l’immeuble, avoir droit au remboursement donnĂ©.

Restriction

(12.2) La personne qui a le droit d’inclure un montant de taxe dans le calcul, prĂ©vu au prĂ©sent article, du montant d’un remboursement donnĂ© payable en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre d’un immeuble et qui en inclut la totalitĂ© ou une partie dans le calcul du montant d’un remboursement prĂ©vu à l’article 259 de la Loi qu’elle demande à un moment donnĂ© est rĂ©putĂ©e, pour l’application de l’article 256.21 de la Loi relativement à l’immeuble, ne jamais avoir eu le droit d’inclure le montant de taxe dans le calcul du montant du remboursement donnĂ©.

(13) Le paragraphe 47(15) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception — personne visĂ©e

(15) La personne qui, en l’absence du prĂ©sent paragraphe, serait, selon le paragraphe (3), une personne visĂ©e pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à une habitation admissible, sauf une habitation situĂ©e dans un immeuble d’habitation à logements multiples, et qui, dans l’annĂ©e suivant la première occupation de l’habitation à titre rĂ©sidentiel, une fois achevĂ©es en grande partie sa construction ou les dernières rĂ©novations majeures dont elle a fait l’objet, effectue la fourniture par vente de l’habitation, sauf une fourniture rĂ©putĂ©e par les articles 183 ou 184 de la Loi avoir Ă©tĂ© effectuĂ©e, au profit d’un acheteur qui ne l’acquiert pas pour qu’elle lui serve de rĂ©sidence habituelle ou serve ainsi à son proche est rĂ©putĂ©e ne jamais avoir Ă©tĂ©, selon le paragraphe (3), une personne visĂ©e pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à l’habitation admissible.

41. (1) L’article 52 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Exception

(1.1) Pour l’application de l’alinĂ©a (1)e) relativement à la fourniture taxable d’un logement en copropriĂ©tĂ© effectuĂ©e en Colombie-Britannique, le passage « au premier en date du jour où la propriĂ©tĂ© du logement est transfĂ©rĂ©e à la personne et du jour où la possession du logement lui est transfĂ©rĂ©e aux termes du contrat, un montant de taxe calculĂ© selon la section II de la partie ⅠX de la Loi » à cet alinĂ©a est remplacĂ© par « au moment où la taxe prĂ©vue à la section II de la partie ⅠX de la Loi est payable relativement à la fourniture donnĂ©e, un montant de taxe calculĂ© selon cette section ».

(2) Le paragraphe 52(1.1) du même règlement, Ă©dictĂ© par le paragraphe (1), est abrogĂ©.

42. (1) L’article 57 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Restriction

(5) Une personne n’a pas droit au remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation situĂ© en Colombie-Britannique — dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe (4) — si la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(1) de la Loi n’est pas devenue payable par elle relativement à une fourniture de l’immeuble.

(2) Le paragraphe 57(5) du même règlement, Ă©dictĂ© par le paragraphe (1), est abrogĂ©.

43. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 75, de ce qui suit :

PARTIE 11

SUPPRESSION — COLOMBIE-BRITANNIQUE

76. MalgrĂ© la partie 10 :

  • a) le paragraphe 51(1) ne s’applique pas relativement à la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation à logement unique effectuĂ©e en Colombie-Britannique si la taxe relative à la fourniture devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;

  • b) le paragraphe 51(2) ne s’applique pas relativement au contrat visĂ© à l’alinĂ©a 51(1)a) concernant un immeuble d’habitation à logement unique situĂ© en Colombie-Britannique si la taxe relative à la fourniture taxable par vente de l’immeuble effectuĂ©e aux termes du contrat devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;

  • c) le paragraphe 51(4) ne s’applique pas relativement à la première revente, visĂ©e au paragraphe 51(3), d’un immeuble d’habitation à logement unique effectuĂ©e en Colombie-Britannique si la taxe relative à cette revente devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;

  • d) le paragraphe 51(5) ne s’applique pas relativement à la fourniture donnĂ©e, visĂ©e à ce paragraphe, d’un immeuble d’habitation à logement unique effectuĂ©e en Colombie-Britannique si la taxe relative à la fourniture devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;

  • e) le paragraphe 51(7) ne s’applique pas relativement à la revente subsĂ©quente, visĂ©e au paragraphe 51(6), d’un immeuble d’habitation à logement unique effectuĂ©e en Colombie-Britannique si la taxe relative à cette revente devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;

  • f) le paragraphe 52(1) ne s’applique pas relativement à la fourniture taxable par vente d’un logement en copropriĂ©tĂ© effectuĂ©e en Colombie-Britannique si la taxe relative à la fourniture devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;

  • g) le paragraphe 52(2) ne s’applique pas relativement au contrat visĂ© à l’alinĂ©a 52(1)a) concernant un logement en copropriĂ©tĂ© situĂ© en Colombie-Britannique si la taxe relative à la fourniture taxable par vente du logement effectuĂ©e aux termes du contrat devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;

  • h) le paragraphe 52(4) ne s’applique pas relativement à la première revente, visĂ©e au paragraphe 52(3), d’un logement en copropriĂ©tĂ© effectuĂ©e en Colombie-Britannique si la taxe relative à cette revente devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;

  • i) le paragraphe 52(5) ne s’applique pas relativement à la fourniture donnĂ©e, visĂ©e à ce paragraphe, d’un logement en copropriĂ©tĂ© effectuĂ©e en Colombie-Britannique si la taxe relative à la fourniture devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;

  • j) le paragraphe 52(7) ne s’applique pas relativement à la revente subsĂ©quente, visĂ©e au paragraphe 52(6), d’un logement en copropriĂ©tĂ© effectuĂ©e en Colombie-Britannique si la taxe relative à cette revente devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;

  • k) le paragraphe 53(1) ne s’applique pas relativement à la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation en copropriĂ©tĂ© effectuĂ©e en Colombie-Britannique si la taxe relative à la fourniture devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;

  • l) le paragraphe 53(2) ne s’applique pas relativement au contrat visĂ© à l’alinĂ©a 53(1)a) concernant un immeuble d’habitation en copropriĂ©tĂ© situĂ© en Colombie-Britannique si la taxe relative à la fourniture taxable par vente de l’immeuble effectuĂ©e aux termes du contrat devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;

  • m) le paragraphe 53(4) ne s’applique pas relativement à la première revente, visĂ©e au paragraphe 53(3), d’un immeuble d’habitation en copropriĂ©tĂ© ou d’un logement en copropriĂ©tĂ© situĂ© dans un tel immeuble effectuĂ©e en Colombie-Britannique si la taxe relative à cette revente devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;

  • n) le paragraphe 53(5) ne s’applique pas relativement à la fourniture donnĂ©e, visĂ©e à ce paragraphe, d’un immeuble d’habitation en copropriĂ©tĂ© ou d’un logement en copropriĂ©tĂ© situĂ© dans un tel immeuble effectuĂ©e en Colombie-Britannique si la taxe relative à la fourniture devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;

  • o) le paragraphe 53(7) ne s’applique pas relativement à la revente subsĂ©quente, visĂ©e au paragraphe 53(6), d’un immeuble d’habitation en copropriĂ©tĂ© ou d’un logement en copropriĂ©tĂ© situĂ© dans un tel immeuble effectuĂ©e en Colombie-Britannique si la taxe relative à cette revente devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;

  • p) le paragraphe 53(9) ne s’applique pas relativement à la revente subsĂ©quente, visĂ©e au paragraphe 53(8), d’un logement en copropriĂ©tĂ© situĂ© dans un immeuble d’habitation en copropriĂ©tĂ© effectuĂ©e en Colombie-Britannique si la taxe relative à cette revente devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;

  • q) l’article 57 ne s’applique pas relativement à un immeuble d’habitation dĂ©terminĂ© situĂ© en Colombie-Britannique si la taxe relative à la première fourniture taxable de l’immeuble effectuĂ©e par le constructeur visĂ© à l’alinĂ©a 57(1)a) devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013 ou est rĂ©putĂ©e, en vertu de l’article 191 de la Loi, avoir Ă©tĂ© payĂ©e après ce mois; le prĂ©sent alinĂ©a ne s’applique pas si un remboursement dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe 57(4) est demandĂ© au ministre avant le 17 fĂ©vrier 2012.

PARTIE 12

RÈGLEMENT MODIFIANT DIVERS RÈGLEMENTS RELATIFS À LA TPS/TVH

44. L’article 13 du Règlement modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (voir rĂ©fĂ©rence 12) est remplacĂ© par ce qui suit :

13. Jusqu’au 31 dĂ©cembre 2011, les sièges d’auto visĂ©s par le Règlement sur la dĂ©duction pour le remboursement provincial (TPS/TVH) , modifiĂ© par les articles 9 à 11, peuvent, au lieu d’être conformes aux exigences du Règlement sur la sĂ©curitĂ© des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (vĂ©hicules automobiles) , être conformes aux exigences du Règlement sur la sĂ©curitĂ© des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (vĂ©hicules automobiles) , dans sa version au 11 mai 2010, avec les modifications apportĂ©es à son application prĂ©vues dans l’ ArrêtĂ© modifiant l’application du Règlement sur la sĂ©curitĂ© des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (vĂ©hicules automobiles) et du Règlement sur la sĂ©curitĂ© des vĂ©hicules automobiles, qui a pris effet le 1er mai 2009 et qui a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ le 9 mai 2009.

PARTIE 13

APPLICATION

45. L’article 2 du Règlement sur la TVH applicable à la Colombie-Britannique, Ă©dictĂ© par l’article 1, s’applique :

  • a) au calcul de la taxe relative à une fourniture, sauf la fourniture par vente d’un immeuble, effectuĂ©e avant avril 2013, mais seulement relativement à la partie de la taxe qui, selon le cas :
    • (i) devient payable après mars 2013 et n’a pas Ă©tĂ© payĂ©e avant avril 2013,

    • (ii) est payĂ©e après mars 2013 sans être devenue payable;
  • b) au calcul de la taxe relative à la fourniture par vente d’un immeuble effectuĂ©e avant avril 2013 relativement à laquelle la taxe devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013;

  • c) aux fins d’application de l’article 172.1 de la Loi relativement à un exercice d’une personne se terminant après mars 2013; toutefois, pour ce qui est de l’exercice d’une personne qui comprend le 1er avril 2013 :
    • (i) si la personne est un employeur participant à un rĂ©gime de pension, au sens donnĂ© à ces termes par la partie ⅠX de la Loi, qui acquiert un bien ou un service en vue de le fournir en tout ou en partie à une entitĂ© de gestion, au sens de cette partie, du rĂ©gime avant avril 2013, la valeur, pour la Colombie-Britannique, de l’Ă©lĂ©ment B de la formule figurant à l’alinĂ©a 172.1(5) c) de la Loi relativement à une fourniture taxable de tout ou partie du bien ou du service qui est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© effectuĂ©e en vertu de l’alinĂ©a 172.1(5) a) de la Loi est dĂ©terminĂ©e comme si le taux de taxe applicable à cette province le dernier jour de l’exercice s’Ă©tablissait à 7 %,

    • (ii) la valeur, pour la Colombie-Britannique, de l’Ă©lĂ©ment B de la formule figurant aux alinĂ©as 172.1(6) c) ou (7) c) de la Loi relativement à une fourniture taxable qui est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© effectuĂ©e en vertu des alinĂ©as 172.1(6) a) ou (7) a) de la Loi, selon le cas, est dĂ©terminĂ©e comme si le taux de taxe applicable à cette province le dernier jour de l’exercice correspondait au taux obtenu par la formule suivante :
    • 7 % × (A⁄B)
    • où :
    • A reprĂ©sente le nombre de jours de l’exercice qui sont antĂ©rieurs au 1er avril 2013,
    • B le nombre total de jours de l’exercice;
  • d) au calcul, selon l’article 181.1 de la Loi, de la taxe ou d’un crĂ©dit de taxe sur les intrants relativement Ă  la fourniture d’un bien ou d’un service au titre duquel la taxe est devenue payable après mars 2013;

  • e) aux fins d’application de l’Ă©lĂ©ment A de la formule figurant à la division 184.1(2) d)(i)(A) de la Loi relativement à une personne agissant à titre de caution en vertu d’un cautionnement de bonne exĂ©cution relatif à un contrat portant sur une fourniture taxable de services de construction, si un paiement contractuel, au sens de l’alinĂ©a 184.1(2) a) de la Loi, devient dû à la personne après le 31 mars 2013, ou lui est payĂ© après cette date sans être devenu dû, du fait qu’elle exerce l’activitĂ© de construction;

  • f) aux fins d’application de l’Ă©lĂ©ment A de la formule figurant à l’alinĂ©a 202(4) b) de la Loi relativement à une annĂ©e d’imposition d’un inscrit se terminant après mars 2013; toutefois, pour ce qui est de l’annĂ©e d’imposition de l’inscrit qui comprend le 1er avril 2013, la valeur de l’Ă©lĂ©ment A est dĂ©terminĂ©e comme si le taux de taxe applicable à la Colombie-Britannique le dernier jour de l’annĂ©e d’imposition s’Ă©tablissait à 1,75 %;

  • g) au calcul du taux de taxe applicable à la Colombie-Britannique qui entre dans le calcul du montant applicable à cette province qui, aux termes du paragraphe 225.2(2) de la Loi, doit être ajoutĂ© à la taxe nette, ou peut être dĂ©duit de cette taxe, pour une pĂ©riode de dĂ©claration d’une institution financière se terminant après mars 2013.

46. Les articles 3 et 5 à 9 du Règlement sur la TVH applicable à la Colombie-Britannique, Ă©dictĂ©s par l’article 1, le paragraphe 42(1) et l’article 43 sont rĂ©putĂ©s être entrĂ©s en vigueur le 17 fĂ©vrier 2012.

47. L’article 10 du Règlement sur la TVH applicable à la Colombie-Britannique, Ă©dictĂ© par l’article 1, est rĂ©putĂ© être entrĂ© en vigueur le 26 août 2011.

48. L’article 11 du Règlement sur la TVH applicable à la Colombie-Britannique, Ă©dictĂ© par l’article 1, s’applique aux conventions modifiĂ©es ou rĂ©siliĂ©es après le 25 août 2011 ainsi qu’aux nouvelles conventions conclues après cette date.

49. L’article 12 du Règlement sur la TVH applicable à la Colombie-Britannique, Ă©dictĂ© par l’article 1, s’applique aux opĂ©rations effectuĂ©es après le 25 août 2011.

50. L’article 2 entre en vigueur le 1er avril 2015.

51. Les paragraphes 3(1) et (3) s’appliquent relativement aux pĂ©riodes de dĂ©claration d’une administration provinciale de jeux et paris commençant après fĂ©vrier 2014.

52. Le paragraphe 3(2) s’applique relativement à la pĂ©riode de dĂ©claration d’une administration provinciale de jeux et paris qui comprend le 28 fĂ©vrier 2014.

53. Les articles 4 et 5, la dĂ©finition de « moment dĂ©terminĂ© » à l’article 26 du Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e , Ă©dictĂ©e par le paragraphe 27(2) et les articles 28 à 30 s’appliquent relativement à toute pĂ©riode de dĂ©claration d’une personne se terminant après juin 2010.

54. Les articles 6, 20, 21, 23 et 32 et les paragraphes 41(2) et 42(2) entrent en vigueur le 1er avril 2013.

55. Les articles 7 et 8 s’appliquent au calcul du remboursement d’une personne prĂ©vu à l’article 259 de la Loi pour toute pĂ©riode de demande se terminant après mars 2013. Toutefois, le remboursement est dĂ©terminĂ© comme si ces articles n’Ă©taient pas entrĂ©s en vigueur pour ce qui est du calcul du remboursement d’une personne pour sa pĂ©riode de dĂ©claration qui comprend le 1er avril 2013 relativement aux montants suivants :

  • a) un montant de taxe qui est devenu payable par la personne avant cette date;

  • b) un montant qui est rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© payĂ© ou perçu par la personne avant cette date;

  • c) un montant qui est à ajouter dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait :
    • (i) soit qu’une succursale ou une division de la personne est devenue une division de petit fournisseur avant cette date,

    • (ii) soit que la personne a cessĂ© d’être un inscrit avant cette date.

56. L’article 9 s’applique au calcul d’un remboursement prĂ©vu à l’article 259 de la Loi relativement à toute pĂ©riode de demande commençant après 2012.

57. L’article 12 est rĂ©putĂ© être entrĂ© en vigueur le 1er avril 1999.

58. L’article 13 s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les pĂ©riodes de dĂ©claration se terminant après mars 2013. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit dans le cadre de la mĂ©thode rapide pour sa pĂ©riode de dĂ©claration qui comprend le 1er avril 2013 et qui s’applique relativement à une fourniture correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payĂ©e ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable dans le cadre de cette mĂ©thode pour cette pĂ©riode de demande si cet article n’Ă©tait pas entrĂ© en vigueur.

59. Les articles 14 et 17 s’appliquent au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les pĂ©riodes de dĂ©claration commençant après 2012.

60. L’article 15 s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les pĂ©riodes de dĂ©claration se terminant après mars 2013, sauf s’il s’agit de la partie des fournitures dĂ©terminĂ©es nettes de l’inscrit, au sens du paragraphe 15(5.1) du Règlement sur la comptabilitĂ© abrĂ©gĂ©e (TPS/TVH), pour sa pĂ©riode de dĂ©claration qui comprend le 1er avril 2013 qui est attribuable à des fournitures effectuĂ©es avant cette date par l’intermĂ©diaire d’un Ă©tablissement stable de l’inscrit situĂ© en Colombie-Britannique.

61. L’article 16 s’applique au calcul de la taxe nette d’un inscrit pour les pĂ©riodes de dĂ©claration se terminant après mars 2013. Toutefois, le taux applicable à l’inscrit dans le cadre de la mĂ©thode rapide spĂ©ciale pour sa pĂ©riode de dĂ©claration qui comprend le 1er avril 2013 et qui s’applique relativement à une fourniture correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payĂ©e ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable dans le cadre de cette mĂ©thode pour cette pĂ©riode de demande si cet article n’Ă©tait pas entrĂ© en vigueur.

62. L’article 18 est rĂ©putĂ© être entrĂ© en vigueur :

  • a) le 30 mars 2012, pour ce qui est de l’organisme A Book of My Own Literacy Campaign;

  • b) à la date qui prĂ©cède de quatre ans la date de la publication du prĂ©sent règlement dans la Gazette du Canada, pour ce qui est de l’organisme COMQUAT inc.

63. Le paragraphe 19(1) s’applique relativement aux montants qui sont à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour son annĂ©e d’imposition 2013.

64. Le paragraphe 19(2) s’applique relativement aux montants qui sont à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour ses annĂ©es d’imposition 2014 et suivantes.

65. L’article 33.1 du Règlement sur le nouveau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e, Ă©dictĂ© par l’article 22, s’applique relativement à la fourniture par vente d’un vĂ©hicule à moteur dĂ©terminĂ© effectuĂ©e :

  • a) à la date de la publication du prĂ©sent règlement dans la Gazette du Canada ou par la suite;

  • b) après juin 2010 et avant la date de la publication du prĂ©sent règlement dans la Gazette du Canada si, à la fois :
    • (i) le vĂ©hicule a Ă©tĂ© livrĂ© ou rendu disponible dans une province participante et a Ă©tĂ© immatriculĂ© aux termes de la lĂ©gislation d’une autre province,

    • (ii) selon le cas :
      • (A) si l’autre province est une province participante, le fournisseur a exigĂ© ou perçu un montant au titre de la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture calculĂ© au taux de taxe applicable à l’autre province,

      • (B) sinon, le fournisseur n’a ni exigĂ© ni perçu un montant au titre de la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture.

66. L’article 33.2 du Règlement sur le nouveau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e, Ă©dictĂ© par l’article 22, s’applique relativement aux fournitures suivantes :

  • a) celles effectuĂ©es après dĂ©cembre 2011;

  • b) celles effectuĂ©es après avril 2010 et avant janvier 2012, sauf si le fournisseur a exigĂ© ou perçu la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture au taux de 8 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

67. Les articles 26 et 44 sont rĂ©putĂ©s être entrĂ©s en vigueur le 1er juillet 2010.

68. Le paragraphe 34(1) s’applique relativement aux fournitures d’immeubles d’habitation relativement auxquelles la taxe devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2012.

69. Les paragraphes 34(2) à (5) s’appliquent relativement aux fournitures d’immeubles d’habitation relativement auxquelles la taxe devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013.

70. L’article 35 et les paragraphes 36(2) à (5) s’appliquent relativement à un bâtiment, ou à une partie de bâtiment, dans lequel est situĂ©e une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si le constructeur de l’immeuble est rĂ©putĂ©, en vertu de l’article 191 de la Loi, avoir effectuĂ© une fourniture de l’immeuble après mars 2013.

71. Le paragraphe 36(1) s’applique relativement à un bâtiment, ou à une partie de bâtiment, dans lequel est situĂ©e une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si le constructeur de l’immeuble est rĂ©putĂ©, en vertu de l’article 191 de la Loi, avoir effectuĂ© une fourniture de l’immeuble après mars 2012.

72. L’article 37 et le paragraphe 38(2) s’appliquent relativement à la fourniture, effectuĂ©e par une coopĂ©rative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part du capital social de la coopĂ©rative si la taxe relative à la fourniture, mentionnĂ©e à l’alinĂ©a 255(2) a) de la Loi, de l’immeuble effectuĂ©e au profit de la coopĂ©rative devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013 ou est rĂ©putĂ©e, en vertu de l’article 191 de la Loi, avoir Ă©tĂ© payĂ©e après ce mois.

73. Le paragraphe 38(1) s’applique relativement à la fourniture, effectuĂ©e par une coopĂ©rative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part du capital social de la coopĂ©rative si la taxe relative à la fourniture, mentionnĂ©e à l’alinĂ©a 255(2) a) de la Loi, de l’immeuble effectuĂ©e au profit de la coopĂ©rative devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2012 ou est rĂ©putĂ©e, en vertu de l’article 191 de la Loi, avoir Ă©tĂ© payĂ©e après ce mois.

74. Les paragraphes 38(4) et 40(11) entrent en vigueur le 1er avril 2017.

75. Le paragraphe 39(1) s’applique à tout remboursement au titre d’un immeuble d’habitation dont la construction ou les rĂ©novations majeures sont achevĂ©es en grande partie après mars 2012 et à l’Ă©gard duquel une demande a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e au ministre du Revenu national après ce mois.

76. Les paragraphes 39(2) à (4), (6) et (7) s’appliquent au remboursement au titre d’un immeuble d’habitation à l’Ă©gard duquel une demande a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e au ministre du Revenu national après mars 2017.

77. Le paragraphe 40(1) s’applique relativement à un immeuble d’habitation, à un droit sur un tel immeuble ou à une adjonction à un tel immeuble à l’Ă©gard duquel le moment donnĂ© visĂ© à l’alinĂ©a 256.2(3) b) de la Loi est postĂ©rieur à mars 2012.

78. Les paragraphes 40(2) et (13) s’appliquent relativement à un immeuble d’habitation, à un droit sur un tel immeuble ou à une adjonction à un tel immeuble à l’Ă©gard duquel le moment donnĂ© visĂ© à l’alinĂ©a 256.2(3) b) de la Loi est postĂ©rieur à mars 2013.

79. Le paragraphe 40(3) s’applique relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble à l’Ă©gard duquel le moment donnĂ© visĂ© à l’alinĂ©a 256.2(4) c) de la Loi est postĂ©rieur à mars 2012.

80. Le paragraphe 40(4) s’applique relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble à l’Ă©gard duquel le moment donnĂ© visĂ© à l’alinĂ©a 256.2(4) c) de la Loi est postĂ©rieur à mars 2013.

81. Le paragraphe 40(5) s’applique relativement à une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la taxe relative à la fourniture, mentionnĂ©e aux sous-alinĂ©as 256.2(5) a)(i) ou (ii) de la Loi, de l’immeuble devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2012 ou est rĂ©putĂ©e, en vertu de l’article 191 de la Loi, avoir Ă©tĂ© payĂ©e après ce mois.

82. Le paragraphe 40(6) s’applique relativement à une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la taxe relative à la fourniture, mentionnĂ©e aux sous-alinĂ©as 256.2(5) a)(i) ou (ii) de la Loi, de l’immeuble devient payable par l’effet du paragraphe 168(5) de la Loi après mars 2013 ou est rĂ©putĂ©e, en vertu de l’article 191 de la Loi, avoir Ă©tĂ© payĂ©e après ce mois.

83. Les paragraphes 40(7) et (8) s’appliquent relativement à la fourniture exonĂ©rĂ©e d’un fonds effectuĂ©e par une personne et par suite de laquelle la personne est rĂ©putĂ©e avoir effectuĂ© la fourniture taxable du fonds visĂ©e au sousalinĂ©a 256.2(6) a)(ii) et avoir payĂ© la taxe relative à la fourniture après mars 2012.

84. Le paragraphe 40(9) s’applique relativement à la fourniture exonĂ©rĂ©e d’un fonds effectuĂ©e par une personne et par suite de laquelle la personne est rĂ©putĂ©e avoir effectuĂ© la fourniture taxable du fonds visĂ©e au sousalinĂ©a 256.2(6) a)(ii) et avoir payĂ© la taxe relative à la fourniture après mars 2013.

85. Le paragraphe 40(12) est rĂ©putĂ© être entrĂ© en vigueur le 1er juillet 2010. Toutefois, si une personne a produit une demande visant un remboursement prĂ©vu à l’article 259 de la Loi avant le 1er avril 2013 et qu’elle a inclus, dans le calcul du montant de ce remboursement, la totalitĂ© ou une partie du montant de taxe qu’elle aurait par ailleurs le droit d’inclure dans le calcul du montant d’un remboursement donnĂ© prĂ©vu au paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à un immeuble, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) le paragraphe 47(12.2) du Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e, Ă©dictĂ© par le paragraphe 40(12), ne s’applique pas relativement au remboursement donnĂ©;

  • b) la personne peut, malgrĂ© les paragraphes 47(11) et (11.1) de ce règlement, produire une demande visant le remboursement donnĂ© avant le 1er avril 2013;

  • c) dans le cas où, en l’absence du prĂ©sent alinĂ©a, le remboursement donnĂ© ne serait pas payable à la personne du seul fait que le paragraphe 256.2(7) de la Loi s’applique relativement à un autre remboursement prĂ©vu à l’article 256.2 de la Loi au titre de l’immeuble, la personne est rĂ©putĂ©e, pour l’application des paragraphes 47(3) à (10) de ce règlement relativement à l’immeuble, avoir droit à l’autre remboursement;

  • d) toute partie d’un remboursement prĂ©vu à l’article 259 de la Loi demandĂ© par une personne qui est attribuable à la taxe incluse dans le calcul du montant du remboursement donnĂ© est à dĂ©duire du montant de ce remboursement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÈGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le 26 août 2011, à la suite du rĂ©fĂ©rendum provincial portant sur l’Ă©limination de la taxe de vente harmonisĂ©e (TVH) en Colombie-Britannique (C.-B.), le gouvernement de cette province a annoncĂ© qu’il entreprendrait d’Ă©liminer la TVH en C.-B. pour revenir à l’application d’une taxe de vente provinciale (TVP) dans la province au plus tard le 1er avril 2013.

Afin de donner suite à la dĂ©cision de la C.-B. de se retirer du rĂ©gime de la TVH, il est nĂ©cessaire de mettre en place des règles transitoires pour Ă©tablir à quel moment et de quelle façon la TVH cessera de s’appliquer aux opĂ©rations qui chevauchent le 31 mars 2013, date de la fin de la TVH en C.-B. Le dĂ©tail de ces règles a Ă©tĂ© rendu public le 17 fĂ©vrier 2012 dans un communiquĂ© du ministère des Finances. Le Règlement no 3 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (le Règlement) codifie ces règles et leur donne force juridique.

Par ailleurs, le 17 fĂ©vrier 2012, la C.-B. a annoncĂ© son intention de bonifier les remboursements pour habitations neuves qu’elle accorde au titre de la composante provinciale de la TVH entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013 inclusivement. Le Règlement vise donc à mettre en œuvre cet Ă©lĂ©ment de la marge de manœuvre en matière de politique fiscale provinciale prĂ©vue par l’Entente intĂ©grĂ©e globale de coordination fiscale conclue entre le Canada et la C.-B.

En plus des règles annoncĂ©es antĂ©rieurement relatives au retrait de la C.-B. du rĂ©gime de la TVH, le Règlement comprend d’autres modifications dĂ©jà annoncĂ©es aux règlements pris en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (LTA). En outre, le Règlement met en œuvre deux nouvelles règles de la TVH sur le lieu de fourniture et comprend certaines modifications de forme visant à assurer le bon fonctionnement de certains règlements relatifs à la taxe sur les produits et services (TPS)/TVH.

Toutes les dispositions figurant dans le Règlement consistent en modifications touchant des règlements en vigueur relatifs à la TPS/TVH.

Description et justification

En adoptant la Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale le 15 dĂ©cembre 2009, le Parlement a approuvĂ© la mise en œuvre par voie rĂ©glementaire de mĂ©canismes qui facilitent l’application du rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e.

Le Règlement prĂ©voit des règles relatives au rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e et au rĂ©gime de la TPS. Plus prĂ©cisĂ©ment, il apporte des modifications aux règlements suivants :

  • le Règlement sur la TVH applicable à la Colombie-Britannique;
  • le Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH);
  • le Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH);
  • le Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH);
  • le Règlement sur les biens liĂ©s à l’agriculture ou à la pêche (TPS/TVH);
  • le Règlement sur la comptabilitĂ© abrĂ©gĂ©e (TPS/TVH);
  • le Règlement sur le remboursement fĂ©dĂ©ral pour livres (TPS/TVH);
  • le Règlement sur les avantages liĂ©s aux dĂ©penses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH);
  • le Règlement sur la dĂ©duction pour le remboursement provincial (TPS/TVH);
  • le Règlement sur le nouveau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e;
  • le Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e;
  • le Règlement modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH.

Règlement sur la TVH applicable à la Colombie-Britannique

Le 25 mai 2011, la C.-B. a annoncĂ© que le taux de la composante provinciale de la TVH serait rĂ©duit d’un point de pourcentage le 1er juillet 2012 (pour passer à 6 %) et d’un autre point le 1er juillet 2014 (pour passer à 5 %) si le rĂ©sultat du rĂ©fĂ©rendum portant sur la TVH en C.-B. penchait pour le maintien de cette taxe. Puisque le rĂ©sultat du rĂ©fĂ©rendum a Ă©tĂ© favorable à l’abolition de la TVH en C.-B., ce règlement ne s’est jamais appliquĂ©. Ses dispositions sont donc remplacĂ©es par des règles transitoires visant l’Ă©limination de la TVH en C.-B., qui prĂ©cisent à quel moment et de quelle façon la composante provinciale de 7 % de la TVH en C.-B. cesse de s’appliquer aux opĂ©rations qui chevauchent le 31 mars 2013, date de la fin de la TVH dans cette province. Le dĂ©tail de ces règles a Ă©tĂ© rendu public par le ministère des Finances le 17 fĂ©vrier 2012.

Les règles rendues publiques le 17 fĂ©vrier 2012 aux fins de consultation font l’objet d’une amĂ©lioration qui a trait au fait que la composante britanno-colombienne de la TVH n’a pas à être incluse, à compter de cette date, dans le calcul de la teneur en taxe d’immeubles ou de biens meubles corporels situĂ©s en C.-B. La teneur en taxe d’un bien est un montant qui sert à dĂ©terminer, dans diverses circonstances, la taxe à payer relativement au bien ou les remboursements le concernant. Ce montant reprĂ©sente, de façon gĂ©nĂ©rale, la taxe payĂ©e relativement au bien, diminuĂ©e d’un pourcentage de dĂ©prĂ©ciation fondĂ© sur la juste valeur marchande du bien. Selon la règle amĂ©liorĂ©e, lorsqu’il s’agit de dĂ©terminer le montant à inclure dans le calcul d’un remboursement ou d’un crĂ©dit de taxe sur les intrants relativement à un immeuble, la composante provinciale de la TVH pour la C.-B. continuerait, de façon gĂ©nĂ©rale, à faire partie de la teneur en taxe de l’immeuble dans le cas où celui-ci fait l’objet d’une vente assujettie à la TVH au plus tard le 31 mars 2013, date de la fin de la TVH en C.-B. Est Ă©galement exclue de l’assiette de la TPS/TVH par l’effet de ce règlement la taxe de transition de 2 % de la C.-B. qui est imposĂ©e relativement à certaines habitations neuves en vertu de la New Housing Transition Tax and Rebate Act de cette province.

Enfin, ce règlement prĂ©voit des règles qui ont pour objet d’empêcher quiconque de profiter indûment de l’Ă©limination de la TVH en C.-B. Les règles anti-Ă©vitement prĂ©vues par ce règlement s’appliquent dans le cas où des personnes ayant entre elles un lien de dĂ©pendance effectuent des opĂ©rations non pas principalement pour des objets vĂ©ritables mais dans le but de tirer un avantage fiscal de l’Ă©limination de la composante provinciale de la TVH de 7 % applicable à la C.-B., l’obtention d’un tel avantage n’Ă©tant pas un objet vĂ©ritable. Dans ces circonstances, ce règlement permet au ministre du Revenu national d’Ă©tablir des cotisations à l’Ă©gard des personnes prenant part à ces opĂ©rations afin que l’avantage fiscal leur soit refusĂ©.

Règlement sur les jeux de hasard (TPS/TVH)

Ce règlement prĂ©voit des règles spĂ©ciales concernant le calcul des versements de TPS/TVH des administrations provinciales de jeux et paris (par exemple les sociĂ©tĂ©s provinciales des loteries et les casinos).

Les modifications apportĂ©es à ce règlement font suite à la dĂ©cision de la C.-B. de se retirer du rĂ©gime de la TVH. Elles portent sur les règles qui obligent les administrations provinciales de jeux et paris à verser la TVH sur les avantages imposables offerts à leurs employĂ©s qui travaillent en C.-B. Pour 2013, la TVH à verser par ces administrations serait calculĂ©e aux taux transitoires applicables relativement à ces avantages. Pour les annĂ©es 2014 et suivantes, seule la TPS relative à ces avantages serait à verser par ces administrations.

Ce règlement est Ă©galement modifiĂ© de façon à prĂ©ciser que, conformĂ©ment aux annonces antĂ©rieures, les administrations provinciales de jeux et paris qui sont considĂ©rĂ©es comme des grandes entreprises sont assujetties à la rĂ©cupĂ©ration des crĂ©dits de taxe sur les intrants provinciaux dans certaines circonstances et peuvent dĂ©duire les crĂ©dits rĂ©cupĂ©rĂ©s antĂ©rieurement relativement à certains vĂ©hicules à moteur qu’elles vendent ou qu’elles retirent de l’Ontario ou de la C.-B.

Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH)

Ce règlement a pour effet d’exclure certaines taxes provinciales de l’assiette de la TPS/TVH. Il s’agit principalement des droits de cession immobilière, des TVP gĂ©nĂ©rales et de certaines taxes provinciales ad valorem qui sont imposĂ©es sur un bien ou un service au lieu d’une TVP gĂ©nĂ©rale.

La modification apportĂ©e à ce règlement consiste à ajouter la Provincial Sales Tax Act de la C.-B. à la liste d’exclusions de l’assiette de la TPS/TVH en raison de l’Ă©limination de la TVH dans cette province et de la mise en place d’une TVP.

Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)

Sous le rĂ©gime de la TPS/TVH, les organismes de services publics (OSP) — hôpitaux, Ă©coles, universitĂ©s, collèges publics, municipalitĂ©s, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif largement subventionnĂ©s — ont droit à un remboursement total ou partiel de la taxe payĂ©e sur leurs achats de biens et de services destinĂ©s à être utilisĂ©s dans le cadre d’activitĂ©s non commerciales. La lĂ©gislation relative à la TPS/TVH prĂ©voit les règles concernant ces remboursements et permet d’Ă©tablir par règlement les taux de remboursement applicables à la composante provinciale de la TVH pour chaque catĂ©gorie d’OSP, les biens et services qui ne donnent pas droit à un remboursement ainsi que les règles sur le calcul de ces remboursements. Ces taux et ces règles sont prĂ©vus dans ce règlement.

Les modifications apportĂ©es à ce règlement consistent à supprimer les taux de remboursement relatifs à la composante provinciale de la TVH applicable aux OSP en C.-B. par suite de la dĂ©cision de cette province de se retirer du rĂ©gime de la TVH.

Ce règlement est Ă©galement modifiĂ© de façon à mettre en œuvre une mesure, annoncĂ©e dans le budget de 2012, qui consiste à doubler les seuils auxquels les petites entreprises et les OSP peuvent choisir d’utiliser les mĂ©thodes de comptabilitĂ© abrĂ©gĂ©e, lesquelles facilitent l’observation des règles concernant la TPS/TVH. Ainsi, les OSP admissibles dont les ventes taxables annuelles s’Ă©lèvent à 1 000 000 $ ou moins (ce seuil s’Ă©tablit actuellement à 500 000 $) et les achats taxables annuels, à 4 000 000 $ ou moins (ce seuil s’Ă©tablit actuellement à 2 000 000 $) peuvent utiliser une mĂ©thode simplifiĂ©e pour calculer le remboursement auquel ils ont droit.

Règlement sur les biens liĂ©s à l’agriculture ou à la pêche (TPS/TVH)

Ce règlement a pour effet de soustraire l’achat de certains articles à l’application de la TPS/TVH. La liste d’articles non assujettis à la taxe se limite aux articles importants acquis exclusivement par les agriculteurs et les pêcheurs. Cette liste comprend la fourniture d’un bateau de pêche, à condition que l’acquĂ©reur du bateau fournisse le numĂ©ro de son permis de pêche. Ce règlement prĂ©voit que, en ce qui a trait à la pêche commerciale au Yukon ou aux Territoires du Nord-Ouest, est valide à cette fin tout permis de pêche commerciale qui a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© à l’acquĂ©reur par le ministère des Pêches et des OcĂ©ans.

Cette disposition remonte à une Ă©poque antĂ©rieure à la crĂ©ation du Nunavut — le 1er avril 1999 — et n’a jamais Ă©tĂ© mise à jour. Ce règlement est donc modifiĂ© de façon qu’il y soit fait mention du Nunavut, avec effet rĂ©troactif à la crĂ©ation de ce territoire, conformĂ©ment à l’esprit initial du Règlement.

Règlement sur la comptabilitĂ© abrĂ©gĂ©e (TPS/TVH)

Ce règlement permet aux petites entreprises et aux OSP admissibles de choisir de calculer leurs versements de TPS/TVH selon des mĂ©thodes simplifiĂ©es, soit la mĂ©thode rapide ou la mĂ©thode rapide spĂ©ciale. Selon ces mĂ©thodes, l’entreprise ou l’OSP peut verser un montant de taxe qui correspond à un pourcentage (le « taux de versement ») de ses ventes admissibles, TPS/TVH incluse. Ainsi, l’entitĂ© n’a pas à comptabiliser sĂ©parĂ©ment la TPS/ TVH payĂ©e sur les achats et celle perçue sur les ventes. Certaines opĂ©rations extraordinaires, comme la vente ou l’achat d’immeubles, sont exclues de ces règles. Dans ce cas, la taxe doit être comptabilisĂ©e sĂ©parĂ©ment selon les règles normales relatives à la TPS/TVH. À l’heure actuelle, la plupart des petites entreprises dont les ventes taxables annuelles, TPS/TVH incluse, s’Ă©lèvent à 200 000 $ ou moins peuvent utiliser la mĂ©thode rapide pour calculer leur versement de TPS/TVH nette. Selon la mĂ©thode rapide spĂ©ciale que les OSP peuvent gĂ©nĂ©ralement choisir d’utiliser, aucun seuil relatif aux ventes ne s’applique.

Ce règlement prĂ©voit Ă©galement la mĂ©thode abrĂ©gĂ©e fondĂ©e sur le crĂ©dit de taxe sur les intrants, processus simplifiĂ© de calcul des crĂ©dits de taxe sur les intrants qui est offert à la plupart des entreprises et des OSP dont les ventes taxables annuelles s’Ă©lèvent à 500 000 $ ou moins et les achats taxables annuels, à 2 000 000 $ ou moins.

Ce règlement est modifiĂ© de façon à mettre en œuvre une mesure, annoncĂ©e dans le budget de 2012, qui consiste à doubler les seuils de 200 000 $, de 500 000 $ et de 2 000 000 $ auxquels les petites entreprises et les OSP peuvent choisir d’utiliser la mĂ©thode rapide et la mĂ©thode abrĂ©gĂ©e fondĂ©e sur le crĂ©dit de taxe sur les intrants, pour les faire passer respectivement à 400 000 $, à 1 000 000 $ et à 4 000 000 $. D’autres modifications apportĂ©es à ce règlement consistent à changer les taux de versement applicables à la C.-B. selon les mĂ©thodes rapide et rapide spĂ©ciale en raison de la dĂ©cision de cette province de se retirer du rĂ©gime de la TVH.

Règlement sur le remboursement fĂ©dĂ©ral pour livres (TPS/TVH)

Ce règlement dresse la liste des organismes de bienfaisance et des organismes à but non lucratif admissibles — dont la principale mission est l’alphabĂ©tisation — qui ont droit au remboursement intĂ©gral de la TPS, ou de la composante fĂ©dĂ©rale de la TVH, payĂ©e sur les livres imprimĂ©s, les enregistrements sonores de livres imprimĂ©s et les versions imprimĂ©es de textes religieux.

La modification apportĂ©e à ce règlement consiste à ajouter A Book of My Own Literacy Campaign et COMQUAT Inc. à la liste des organismes de bienfaisance et des organismes à but non lucratif admissibles qui sont visĂ©s par règlement pour l’application du remboursement. Tous les organismes figurant sur la liste peuvent aussi avoir droit au remboursement de TPS au titre de livres offerts gratuitement, lequel a Ă©tĂ© annoncĂ© dans le budget de 2012 et adoptĂ© dans le cadre de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospĂ©ritĂ© durable.

Règlement sur les avantages liĂ©s aux dĂ©penses de fonctionnement d’une automobile (TPS/TVH)

Ce règlement prĂ©voit les taux de TPS/TVH qui s’appliquent à la valeur d’un avantage liĂ© aux dĂ©penses de fonctionnement d’une automobile, à savoir la partie des dĂ©penses de fonctionnement d’une automobile payĂ©es par les employeurs ou les sociĂ©tĂ©s qui reprĂ©sente l’utilisation personnelle et que l’employĂ© ou l’actionnaire dĂ©clare à titre de revenu aux fins d’impôt sur le revenu.

La modification apportĂ©e à ce règlement consiste à rĂ©viser les taux en raison de la dĂ©cision de la C.-B. de se retirer du rĂ©gime de la TVH.

Règlement sur la dĂ©duction pour le remboursement provincial (TPS/TVH)

Ce règlement a pour but de faciliter l’application du mĂ©canisme de remboursement au point de vente de la composante provinciale de la TVH offert par les provinces qui participent au rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e.

La modification apportĂ©e à ce règlement fait suite à la dĂ©cision de la C.-B. de se retirer du rĂ©gime de la TVH et consiste à supprimer de la liste des remboursements au point de vente ceux qui sont offerts en C.-B.

Règlement sur le nouveau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e

Ce règlement contient diverses règles relatives au rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e prĂ©vu par la LTA, dont les règles de la TVH sur le lieu de fourniture. Ces dernières permettent, de façon gĂ©nĂ©rale, d’Ă©tablir dans quelles circonstances et à quel taux la composante provinciale de la TVH doit être exigĂ©e relativement à une fourniture effectuĂ©e au Canada. La modification apportĂ©e à ce règlement consiste à ajouter deux nouvelles règles de la TVH sur le lieu de fourniture.

La première règle prĂ©voit que les vĂ©hicules à moteur qui sont livrĂ©s ou mis à disposition dans une province participant au rĂ©gime de la TVH mais qui sont immatriculĂ©s dans une autre province dans les sept jours suivant la livraison sont considĂ©rĂ©s comme ayant Ă©tĂ© fournis dans l’autre province, pourvu que le fournisseur possède des preuves de cette immatriculation. Par suite de cette modification, les concessionnaires d’automobiles dans les provinces participant au rĂ©gime de la TVH n’auraient pas à percevoir la composante provinciale de la TVH sur leurs ventes de vĂ©hicules devant être immatriculĂ©s dans une province non participante.

La seconde règle prĂ©voit que la fourniture d’un service de contrôle effectuĂ©e au profit de l’Administration canadienne de la sûretĂ© du transport aĂ©rien est considĂ©rĂ©e comme ayant Ă©tĂ© effectuĂ©e dans une province si la totalitĂ© ou la presque totalitĂ© du service est exĂ©cutĂ© à un aĂ©roport situĂ© dans la province.

Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e

Ce règlement contient Ă©galement diverses règles relatives au rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e prĂ©vu par la LTA. Il prĂ©voit notamment des règles concernant la rĂ©cupĂ©ration de la composante provinciale des crĂ©dits de taxe sur les intrants dans certaines circonstances, le remboursement de la composante provinciale de la TVH sur les achats d’habitations ou de logements locatifs neufs ou ayant fait l’objet de rĂ©novations majeures et de fonds louĂ©s à des fins rĂ©sidentielles, des règles transitoires applicables aux opĂ©rations immobilières ayant trait à la mise en œuvre de la TVH en Ontario et en C.-B., des règles concernant le transfert de biens et de services entre une province participant au rĂ©gime de la TVH et une autre province et diverses autres règles qui assurent la bonne application du rĂ©gime de la taxe à valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e.

Ce règlement est modifiĂ© de façon à mettre en œuvre les amĂ©liorations aux remboursements pour habitations neuves que la C.-B. a annoncĂ©es le 17 fĂ©vrier 2012 et qui s’appliquent, de façon gĂ©nĂ©rale, du 1er avril 2012 jusqu’au 31 mars 2013, date de la fin de la TVH dans cette province.

D’autres modifications apportĂ©es à ce règlement font suite à la dĂ©cision de la C.-B. de se retirer du rĂ©gime de la TVH. Ces modifications consistent notamment :

  • à supprimer la mention de la taxe provinciale de la C.-B. sur les ventes privĂ©es de vĂ©hicules de la liste des « taxes provinciales dĂ©terminĂ©es » prĂ©vues par règlement, qui sert à Ă©tablir la valeur d’un vĂ©hicule pour l’application de la composante britanno-colombienne de la TVH lorsqu’un vĂ©hicule est transfĂ©rĂ© en C.-B. d’un endroit situĂ© à l’extĂ©rieur de cette province;
  • à permettre aux grandes entreprises et aux institutions financières d’utiliser une mĂ©thode d’acomptes pour la rĂ©cupĂ©ration de la composante provinciale des crĂ©dits de taxe sur les intrants dans certaines circonstances pour calculer de nouveau, et Ă©ventuellement rĂ©duire, leurs acomptes afin que ceux-ci ne soient pas fondĂ©s sur des montants antĂ©rieurs de crĂ©dits de taxe sur les intrants de la C.-B. rĂ©cupĂ©rĂ©s pour les pĂ©riodes de dĂ©claration se terminant après le 31 mars 2013, date de la fin de la TVH dans cette province;
  • à supprimer les remboursements de la C.-B. pour habitations neuves en ce qui a trait à la composante britanno-colombienne de la TVH, de même que la taxe transitoire sur les habitations neuves et les remboursements transitoires pour habitations neuves qui ont Ă©tĂ© mis en œuvre dans le cadre des règles transitoires relatives à l’harmonisation de la C.-B.

Ce règlement est Ă©galement modifiĂ© de façon à accorder aux dĂ©clarants mensuels et trimestriels de TPS/TVH qui, dans certaines circonstances, sont assujettis à la rĂ©cupĂ©ration de la composante provinciale des crĂ©dits de taxe sur les intrants, une pĂ©riode de dĂ©claration additionnelle pour comptabiliser ces montants, conformĂ©ment aux propositions lĂ©gislatives rendues publiques par le ministère des Finances le 31 octobre 2011.

Ce règlement contient par ailleurs des modifications visant à prĂ©ciser que l’OSP qui construit ou achète un logement locatif neuf peut choisir de demander, le cas Ă©chĂ©ant, le remboursement de l’Ontario ou de la C.-B. pour immeubles d’habitation locatifs neufs ou le remboursement de l’Ontario ou de la C.-B. pour OSP au titre de la composante provinciale de la TVH, conformĂ©ment aux annonces de l’Ontario et de la C.-B. faites respectivement les 18 et 19 novembre 2009. Ce règlement est Ă©galement modifiĂ© de façon à prĂ©voir des règles qui s’appliquent dans le cas où les deux remboursements sont demandĂ©s.

Enfin, ce règlement fait l’objet de modifications de forme mineures qui assurent son bon fonctionnement continu.

Règlement modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH

Ce règlement comprend notamment des modifications au Règlement sur la dĂ©duction pour le remboursement provincial (TPS/TVH) pour la mise en œuvre des remboursements au point de vente de l’Ontario et de la C.-B.

Afin d’assurer le bon fonctionnement du mĂ©canisme qui facilite l’octroi du remboursement au point de vente au titre des sièges d’auto, la disposition transitoire de ce règlement est modifiĂ©e pour tenir compte de la dĂ©cision de Transport Canada d’accorder aux fabricants un dĂ©lai additionnel de 12 mois, soit jusqu’au 31 dĂ©cembre 2011, pour achever les essais, la recherche et l’homologation relativement aux sièges d’auto, conformĂ©ment aux nouveaux règlements pris pour l’application de la Loi sur la sĂ©curitĂ© des vĂ©hicules automobiles. Jusqu’à cette date, les sièges d’auto produits par les fabricants pouvaient être conformes soit aux nouvelles exigences rĂ©glementaires, soit aux anciennes.

Par consĂ©quent, le remboursement au point de vente au titre de la composante provinciale de la TVH applicable à l’Ontario et à la C.-B. s’appliquerait aux sièges d’auto vendus entre le 1er janvier et le 31 dĂ©cembre 2011 qui sont conformes à l’une ou l’autre sĂ©rie d’exigences rĂ©glementaires.

Consultation

La plupart des dispositions rĂ©glementaires portent sur le retrait de la C.-B. du rĂ©gime de la TPS/TVH et ont Ă©tĂ© mises au point en consultation avec le gouvernement de cette province. L’Agence du revenu du Canada a Ă©galement Ă©tĂ© consultĂ©e lors de la prĂ©paration du Règlement. Le Règlement est Ă©galement conçu de façon à tenir compte des règles relatives à la TPS/TVH qui ont Ă©tĂ© annoncĂ©es à diverses dates et que les intervenants ont eu l’occasion de commenter.

Personnes-ressources

Rob Ives
Division de la taxe de vente
Ministère des Finances
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
TĂ©lĂ©phone : 613-943-0619

Marcel Boivin
Direction de l’Accise et des DĂ©cisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
TĂ©lĂ©phone : 613-954-3772

Référence a
L.C. 2009, ch. 32, par. 23(1)

Référence b
L.C. 1993, ch. 27, par. 125(1)

Référence c
L.C. 2009, ch. 32, par. 37(1)

Référence d
L.R., ch. E-15

Référence 1
DORS/2011-121

Référence 2
DORS/91-28; DORS/98-440; DORS/2011-56

Référence 3
DORS/91-34; DORS/2006-280

Référence 4
DORS/91-37; DORS/2010-152

Référence 5
DORS/91-39; DORS/2000-68

Référence 6
DORS/91-51; DORS/2006-162

Référence 7
DORS/98-351

Référence 8
DORS/99-176

Référence 9
DORS/2001-65

Référence 10
DORS/2010-117

Référence 11
DORS/2010-151

Référence 12
DORS/2010-152