Vol. 146, no 21 — Le 10 octobre 2012
Enregistrement
DORS/2012-188 Le 20 septembre 2012
LOI SUR LES BANQUES
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Règlement modifiant le Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crĂ©dit (banques, banques Ă©trangères autorisĂ©es, sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prêt, associations de dĂ©tail, sociĂ©tĂ©s d’assurances canadiennes et sociĂ©tĂ©s d’assurances Ă©trangères)
C.P. 2012-1089 Le 20 septembre 2012
Sur recommandation du ministre des Finances, Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crĂ©dit (banques, banques Ă©trangères autorisĂ©es, sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prêt, associations de dĂ©tail, sociĂ©tĂ©s d’assurances canadiennes et sociĂ©tĂ©s d’assurances Ă©trangères), ci-après, en vertu :
- a) des articles 458.3 (voir référence a) et 575.1 (voir référence b) de la Loi sur les banques (voir référence c);
- b) de l’article 385.252 (voir rĂ©fĂ©rence d) de la Loi sur les associations coopĂ©ratives de crĂ©dit (voir rĂ©fĂ©rence e) L.C. 1991, ch. 48;
- c) des articles 488.1 (voir rĂ©fĂ©rence f) et 606.1 (voir rĂ©fĂ©rence g) de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances (voir rĂ©fĂ©rence h);
- d) de l’article 443.2 (voir rĂ©fĂ©rence i) de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prêt (voir rĂ©fĂ©rence j).
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRATIQUES COMMERCIALES EN MATIÈRE DE CRÉDIT (BANQUES, BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES, SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT, ASSOCIATIONS DE DÉTAIL, SOCIÉTÉS D’ASSURANCES CANADIENNES ET SOCIÉTÉS D’ASSURANCES ÉTRANGÈRES)
MODIFICATIONS
1. (1) L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 6 du Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crĂ©dit (banques, banques Ă©trangères autorisĂ©es, sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prêt, associations de dĂ©tail, sociĂ©tĂ©s d’assurances canadiennes et sociĂ©tĂ©s d’assurances Ă©trangères) (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ© par ce qui suit :
CONSENTEMENT À L’AUGMENTATION DE LA LIMITE DE CRÉDIT OU À LA FOURNITURE DE CHÈQUES DE CARTE DE CRÉDIT
(2) Le paragraphe 6(3) du même règlement est abrogĂ©.
2. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
6.1 (1) L’institution ne peut pas fournir de chèques à tirer au compte de la carte de crĂ©dit d’un emprunteur sans avoir prĂ©alablement obtenu son consentement exprès.
(2) Si l’emprunteur donne de vive voix son consentement à la fourniture de chèques de carte de crĂ©dit, l’institution lui fait parvenir une confirmation Ă©crite sur support papier ou Ă©lectronique au plus tard à la date du premier Ă©tat de compte suivant le consentement.
6.2 L’utilisation de tout service liĂ© au compte de la carte de crĂ©dit par l’emprunteur, notamment l’utilisation de la carte, ne constitue pas une preuve de consentement exprès pour l’application des articles 6 et 6.1.
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur neuf mois après la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Au Canada, l’approche adoptĂ©e à l’Ă©gard de la protection des consommateurs des institutions financières fĂ©dĂ©rales repose sur la concurrence, la communication de renseignements et l’accès à des mĂ©canismes de recours efficaces. Elle consiste à offrir un milieu concurrentiel et à imposer la communication de renseignements de façon à ce que les consommateurs soient en mesure d’exercer leur choix de même qu’à interdire, dans certains cas, des pratiques commerciales qui ne sont pas avantageuses pour les consommateurs. La concurrence offre plus de choix aux consommateurs et leur permet de trouver les produits et services financiers qui correspondent le mieux à leurs besoins, et ce, à des prix concurrentiels. La communication de renseignements fait en sorte que les consommateurs disposent de l’information pertinente pour prendre les meilleures dĂ©cisions en fonction des choix qui leur sont offerts.
Le gouvernement du Canada s’est efforcĂ© de faire en sorte que tous les Canadiens aient les connaissances et les outils dont ils ont besoin pour assimiler l’information mise à leur disposition et prendre les mesures qui s’imposent. Le gouvernement vise, à long terme, à amĂ©liorer la littĂ©ratie financière de la population canadienne, puisqu’elle est essentielle à la prise de dĂ©cisions financières judicieuses. La nature dynamique du secteur financier en intensifie la complexitĂ© et il est ainsi plus probable que les consommateurs comprennent mal les produits et services qui leur sont offerts ou qu’ils soient induits en erreur quant à la nature de ces produits et services.
Ces dernières annĂ©es, le gouvernement a adoptĂ© diverses mesures en matière de protection des consommateurs pour faire en sorte que ceux-ci soient mieux en mesure de prendre des dĂ©cisions financières Ă©clairĂ©es. En 2010, le gouvernement a renforcĂ© la communication de renseignements et les pratiques commerciales concernant les cartes de crĂ©dit en apportant des modifications au Règlement sur les coûts d’emprunt et en adoptant le Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crĂ©dit. Ces modifications comprennent notamment de nouvelles mesures relatives aux cartes de crĂ©dit visant à limiter les pratiques commerciales qui ne sont pas avantageuses pour les consommateurs, telle que l’exigence d’obtenir le consentement explicite des consommateurs avant d’augmenter la limite de leur crĂ©dit. Plus rĂ©cemment, le Règlement relatif à l’abonnement par dĂ©faut a Ă©tĂ© fixĂ© et entrera en vigueur en août 2012. ConformĂ©ment à ce règlement, les institutions financières fĂ©dĂ©rales seront tenues d’obtenir le consentement explicite du consommateur avant de lui offrir un nouveau produit ou service.
Certains Ă©metteurs de cartes de crĂ©dit offrent des chèques de cartes de crĂ©dit permettant de retirer des fonds directement d’une carte de crĂ©dit. Ces chèques sont rĂ©putĂ©s être des avances de fonds, ce qui entraîne habituellement des taux d’intĂ©rêt Ă©levĂ©s, des frais et aucun dĂ©lai de grâce sans intĂ©rêt. L’utilisation par les emprunteurs de ces chèques de cartes de crĂ©dit non sollicitĂ©s peut faire augmenter le niveau d’endettement des Canadiens.
Dans le budget de 2011, le gouvernement a continuĂ© à montrer sa dĂ©termination en vue d’aider les consommateurs à gĂ©rer leurs dettes de crĂ©dit et à être mieux informĂ©s pour prendre des dĂ©cisions financières plus avisĂ©es en proposant de bannir la distribution de chèques de cartes de crĂ©dit non sollicitĂ©s par les institutions financières fĂ©dĂ©rales. Le Règlement modifiant le Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crĂ©dit (banques, banques Ă©trangères autorisĂ©es, sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prêt, associations de dĂ©tail, sociĂ©tĂ©s d’assurances canadiennes et sociĂ©tĂ©s d’assurances Ă©trangères) [le Règlement] donne suite à l’engagement pris dans le cadre du budget de 2011.
Description et justification
Le Règlement modifie le Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crĂ©dit afin d’obliger les institutions financières fĂ©dĂ©rales à obtenir le consentement explicite des emprunteurs avant de leur distribuer des chèques de cartes de crĂ©dit.
Le Règlement stipule (1) qu’une institution financière fĂ©dĂ©rale ne peut remettre des chèques de cartes de crĂ©dit à un emprunteur sans avoir d’abord obtenu le consentement explicite de l’emprunteur; (2) que, si l’emprunteur consent de vive voix à recevoir des chèques de cartes de crĂ©dit, l’institution doit, au plus tard à la date du premier relevĂ© de compte qui est fourni après la date du consentement, confirmer ce consentement à l’emprunteur par Ă©crit, sur papier ou sur support Ă©lectronique.
Le Règlement s’appuie sur une approche bien comprise dĂ©jà instaurĂ©e à l’article 6 du Règlement sur les pratiques commerciales en matière de crĂ©dit qui prĂ©voit que la limite d’une carte de crĂ©dit ne peut être augmentĂ©e sans le consentement explicite de l’emprunteur.
Les institutions financières pourront choisir la façon de mettre en application le Règlement. Par exemple, elles pourront choisir le moyen par lequel elles obtiennent le consentement des consommateurs : par courrier, au tĂ©lĂ©phone ou lors d’une visite à une succursale. Les institutions financières auront probablement recours aux modes de communication et aux processus de consentement en place pour obtenir le consentement des emprunteurs avant de distribuer des chèques de cartes de crĂ©dit. Le fardeau administratif et les coûts pour les institutions financières devraient donc être nĂ©gligeables.
En ayant accès à de l’information leur permettant de mieux comprendre et gĂ©rer leurs dettes, les consommateurs sont en mesure de prendre des dĂ©cisions Ă©clairĂ©es. En outre, plus l’information est disponible, plus le marchĂ© est transparent, ce qui permet aux consommateurs de comparer les produits et les services avec davantage de prĂ©cision. Les consommateurs pourront activement choisir de recevoir des chèques de cartes de crĂ©dit, ce qui leur permettra de prendre des dĂ©cisions financières plus avisĂ©es.
Consultation
Le 10 mars 2012, le Règlement a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada pour une pĂ©riode de commentaires de 30 jours. Deux intervenants ont prĂ©sentĂ© des observations et ont proposĂ© des modifications au Règlement à l’Ă©gard du consentement explicite de l’emprunteur à recevoir des chèques de cartes de crĂ©dit. Ces modifications proposĂ©es seraient incompatibles avec la politique du gouvernement sur le consentement explicite, ce qui oblige d’obtenir le consentement au moment où il est le plus en mesure de considĂ©rer l’incidence de ce produit sur sa situation financière, au lieu d’obtenir un consentement thĂ©orique qui serait valide pour une certaine pĂ©riode.
Une modification technique du Règlement pour relier les chèques de cartes de crĂ©dit et le compte de carte de crĂ©dit de l’emprunteur auprès d’une institution financière a Ă©tĂ© apportĂ©e.
En rĂ©ponse aux prĂ©occupations des intervenants, la date d’entrĂ©e en vigueur du Règlement a aussi Ă©tĂ© modifiĂ©e à la date postĂ©rieure de neuf mois après son enregistrement, afin de donner aux intervenants touchĂ©s le temps de se conformer au Règlement.
Mise en œuvre, application et normes de service
La lĂ©gislation rĂ©gissant les institutions financières confère à l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC), qui surveille les questions de conformitĂ© à l’Ă©chelle de l’industrie et au sein de chaque institution financière et mène des enquêtes à ce sujet, un pouvoir d’exercer une surveillance rĂ©glementaire. L’ACFC s’efforce de veiller à ce que les banques ainsi que les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prêt, les sociĂ©tĂ©s d’assurance-vie, les associations de dĂ©tail et les sociĂ©tĂ©s d’assurances multirisques assujetties à la rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale respectent les dispositions relatives aux consommateurs, conformĂ©ment aux exigences Ă©noncĂ©es dans diverses lois s’appliquant aux institutions financières. L’ACFC dispose de certains outils pour promouvoir la conformitĂ© des membres de l’industrie des services financiers, notamment des examens sur place dans les institutions financières fĂ©dĂ©rales, des examens de la documentation au bureau et des ententes de conformitĂ©, ainsi que d’autres outils plus administratifs comme les lettres de prĂ©occupations. L’ACFC peut aussi prendre des mesures pertinentes d’application de la loi (constatation de violation, pĂ©nalitĂ©s) pour combler les lacunes au chapitre de la conformitĂ©.
L’ACFC applique ces outils de la manière qui convient aux problèmes de conformitĂ© cernĂ©s dans le but de parvenir à rĂ©gler rapidement les problèmes sur le marchĂ©. Dans ce but, elle aide les institutions financières dans leurs efforts en vue de rectifier les situations d’infraction et les encourage à mettre au point des politiques et des procĂ©dures leur permettant de se conformer aux dispositions visant les consommateurs auxquelles elles sont assujetties.
Personne-ressource
Jane Pearse
Directrice
Division des institutions financières
Ministère des Finances Canada
L’Esplanade Laurier, tour Est, 15e Ă©tage
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-1631
Télécopieur : 613-943-1334
Courriel : finlegis@fin.gc.ca
Référence a
L.C. 2009, ch. 2, art. 271
Référence b
L.C. 2009, ch. 2, art. 274
Référence c
L.C. 1991, ch. 46
Référence d
L.C. 2009, ch. 2, art. 278
Référence e
L.C. 1991, ch. 48
Référence f
L.C. 2009, ch. 2, art. 284
Référence g
L.C. 2009, ch. 2, art. 286
Référence h
L.C. 1991, ch. 47
Référence i
L.C. 2009, ch. 2, art. 291
Référence j
L.C. 1991, ch. 45
Référence 1
DORS/2009-257