Vol. 146, no 21 — Le 10 octobre 2012
Enregistrement
DORS/2012-183 Le 20 septembre 2012
LOI DE 2001 SUR L’ACCISE
Règlement modifiant le Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriquĂ© et de cigarettes
C.P. 2012-1084 Le 20 septembre 2012
Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l’alinĂ©a 304(1)o) de la Loi de 2001 sur l’accise (voir rĂ©fĂ©rence a), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriquĂ© et de cigarettes, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES APPELLATIONS COMMERCIALES DE TABAC FABRIQUÉ ET DE CIGARETTES
MODIFICATIONS
1. L’annexe 1 du Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriquĂ© et de cigarettes (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :
Adanac
Algonquin
Canadian
Canadian Aroma
Canadian Finest
Canadian Leaf
Canadian XL
Couture
Dynasty
Euro
Expo
First Nations
Free Man
Guru
Joe’s Con Filtro
Kingsboro
LD
1839, An American Heritage
Muskoka Special Blend
Northern
Northern Nights
Northern Sky
NorthLand
Polar Ice
Sands
Tribal
Westmount
Wings
2. L’annexe 2 du même règlement est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :
Camel
Winston
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
Contexte
La Loi de 2001 sur l’accise (la Loi) impose un droit d’accise sur les produits du tabac fabriquĂ©s au Canada et les produits du tabac importĂ©s pour consommation au Canada. Les produits du tabac fabriquĂ©s au Canada ou importĂ©s au Canada sont « estampillĂ©s » pour indiquer que le droit d’accise fĂ©dĂ©ral a Ă©tĂ© acquittĂ©.
Le tabac fabriquĂ© et les cigares non destinĂ©s au marchĂ© canadien des marchandises acquittĂ©es (par exemple les exportations) ne sont pas estampillĂ©s; par contre, ils doivent être placĂ©s dans un entrepôt d’accise et faire l’objet de « mentions obligatoires ».
En vertu du paragraphe 38(1) de la Loi, les contenants de tabac fabriquĂ© ou de cigares ne peuvent être dĂ©posĂ©s dans un entrepôt d’accise que si les mentions obligatoires et autres mentions prĂ©vues par règlement y sont imprimĂ©es ou apposĂ©es. Selon les circonstances, les mentions obligatoires prĂ©ciseront que le produit n’est pas destinĂ© à la vente au Canada ou n’est pas acquittĂ© de droits. La formulation prĂ©cise, le format et l’application des mentions obligatoires et des autres mentions prĂ©vues par règlement sont indiquĂ©s dans le Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac.
En vertu des paragraphes 38(3) et (4) de la Loi, certaines appellations commerciales de tabacs fabriquĂ©s et de cigarettes peuvent être exonĂ©rĂ©es des exigences en matière de mentions obligatoires. Aux fins de l’exemption, le tabac fabriquĂ© ne doit pas être communĂ©ment vendu au Canada ou, dans le cas des cigarettes, la prĂ©paration donnĂ©e de cigarettes ne doit jamais avoir Ă©tĂ© vendue au Canada. De plus, les appellations commerciales de tabacs fabriquĂ©s et de cigarettes doivent être visĂ©es par le Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriquĂ© et de cigarettes (le Règlement sur les appellations commerciales).
En plus d’être assujettis aux exigences en matière de mentions obligatoires, les produits du tabac fabriquĂ©s au Canada destinĂ©s à l’exportation sont Ă©galement assujettis à un droit spĂ©cial. Certaines appellations commerciales de produits du tabac et de cigarettes fabriquĂ©s au Canada destinĂ©s à l’exportation peuvent conditionnellement être exonĂ©rĂ©es du droit spĂ©cial qui s’appliquerait habituellement. Pour être exonĂ©rĂ©es, les appellations commerciales ne doivent pas être communĂ©ment vendues au Canada et doivent être visĂ©es par le Règlement exonĂ©rant certains produits du tabac du droit spĂ©cial (le Règlement relatif au droit spĂ©cial).
L’allègement prĂ©vu en vertu du rĂ©gime relatif aux mentions obligatoires opère en parallèle avec l’allègement en matière de droit spĂ©cial. Par consĂ©quent, les appellations commerciales visĂ©es par le Règlement sur les appellations commerciales correspondent exactement aux appellations commerciales visĂ©es par le Règlement relatif au droit spĂ©cial (« programme relatif aux appellations commerciales visĂ©es par règlement »).
En vertu du programme relatif aux appellations commerciales visĂ©es par règlement, les fabricants canadiens de tabac peuvent prĂ©senter une demande à l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans le but d’ajouter de nouvelles appellations commerciales aux listes visĂ©es par règlement, créées conformĂ©ment aux deux règlements mentionnĂ©s ci-dessus.
Enjeux
Le Règlement sur les appellations commerciales et le Règlement relatif au droit spĂ©cial doivent être mis à jour pĂ©riodiquement afin d’ajouter des appellations commerciales de tabac nouvellement admissibles aux listes visĂ©es par règlement.
Le programme relatif aux appellations commerciales visĂ©es par règlement offre un mĂ©canisme par lequel les exportations d’appellations commerciales de tabac qui ne sont pas habituellement vendues au Canada peuvent être exonĂ©rĂ©es des mentions obligatoires et des droits spĂ©ciaux de sorte à permettre la vente de ces produits sur les marchĂ©s Ă©trangers de manière plus concurrentielle.
L’ARC reconnaît que certains titulaires de licence de tabac possèdent des appellations commerciales prĂ©cises qui leur procurent des occasions d’affaires lĂ©gitimes sur les marchĂ©s Ă©trangers et qu’ils espèrent que ces appellations commerciales pourront être ajoutĂ©es à la liste visĂ©e par règlement afin de pouvoir rĂ©aliser leurs plans d’entreprise.
L’ARC a entrepris de procĂ©der à un examen administratif complet du programme relatif aux appellations commerciales visĂ©es par règlement afin de contrôler le nombre d’appellations commerciales ajoutĂ©es aux listes visĂ©es par règlement. Même si l’examen du programme n’est pas encore terminĂ©, retarder l’ajout de nouvelles appellations commerciales aux listes visĂ©es par règlement jusqu’à ce que soit terminĂ© l’examen du programme pourrait nuire aux titulaires de licence puisque certaines occasions d’affaires pourraient être manquĂ©es.
Par consĂ©quent, en septembre 2011, l’ARC a permis aux titulaires de licence de tabac de prĂ©senter un maximum de quatre appellations commerciales à Ă©valuer avant que ne soit terminĂ© l’examen du programme. Afin d’assurer l’intĂ©gritĂ© des listes visĂ©es par règlement, chaque demande devait être accompagnĂ©e d’un plan d’entreprise sommaire fournissant les dĂ©tails et, si possible, la preuve documentaire de ce qui suit :
- la façon dont la formulation du produit se distingue du produit au Canada en termes de caractĂ©ristiques physiques avant et pendant la consommation;
- les contrats relatifs aux marchĂ©s d’exportation en vigueur, en dĂ©veloppement, ou en cours de nĂ©gociation;
- les dĂ©tails relatifs au graphisme d’emballage du produit concernant le marchĂ© visĂ©;
- les pronostics d’affaires (volume, ventes, marchĂ©s).
Objectifs
Cette modification a pour objet d’ajouter 30 appellations commerciales aux listes visĂ©es par règlement, créées par le Règlement sur les appellations commerciales et le Règlement relatif au droit spĂ©cial. À ce jour, 280 appellations commerciales ont Ă©tĂ© visĂ©es par règlement, en vertu des deux règlements.
Cette initiative permet de tenir compte des plans d’entreprise lĂ©gitimes des exportateurs de tabac canadiens et vise à s’assurer que le programme relatif aux appellations commerciales visĂ©es par règlement continue de promouvoir les intĂ©rêts canadiens en matière d’exportation en mettant les fabricants canadiens de tabac dans une position concurrentielle sur les marchĂ©s Ă©trangers.
Description
L’ARC a reçu des demandes valides concernant 30 appellations commerciales de la part de 10 fabricants de tabac. Il en rĂ©sulte que la prĂ©sente mesure rĂ©glementaire modifie le Règlement sur les appellations commerciales et le Règlement relatif au droit spĂ©cial en ajoutant ces 30 nouvelles appellations commerciales aux 280 appellations commerciales qui apparaissent actuellement aux listes visĂ©es par règlement.
Consultation
L’ajout de 30 appellations commerciales aux listes visĂ©es par règlement s’explique par les demandes reçues des titulaires de licence de tabac qui ont rĂ©pondu à l’invitation qui avait Ă©tĂ© envoyĂ©e à tous les titulaires de licence de tabac. Pour que les demandes puissent être acceptĂ©es, elles devaient satisfaire à toutes les conditions prĂ©vues au programme relatif aux appellations commerciales visĂ©es par règlement, telles qu’elles sont dĂ©crites ci-dessus.
Justification
Ces modifications permettront aux titulaires de licence de gĂ©nĂ©rer des recettes supplĂ©mentaires des marchĂ©s d’exportation, alors que l’inaction entraînerait une perte de contrats Ă©ventuels et de recettes associĂ©es. Si de telles pertes devaient se produire, les titulaires de licence, leurs employĂ©s et les communautĂ©s dans lesquelles ils exploitent leurs entreprises pourraient en ressentir les effets à leur dĂ©triment.
Même si ces modifications constituent par nature un allègement et qu’elles pourraient crĂ©er de nouvelles occasions d’affaires, l’ajout de 30 nouvelles appellations commerciales aux listes visĂ©es par règlement n’entraîne ni coût supplĂ©mentaire ni Ă©conomie aux intervenants.
Mise en œuvre, application et normes de service
Ces modifications rĂ©glementaires entreront en vigueur à la date de leur enregistrement.
L’ARC a la responsabilitĂ© de s’assurer que les fabricants satisfont aux exigences de la Loi. Le tabac fabriquĂ© et les cigares qui ne remplissent pas les conditions Ă©tablies dans les textes lĂ©gislatifs ne sont pas admissibles aux allègements en matière de mentions obligatoires et d’autres mentions prĂ©vues au paragraphe 38(1). Lorsqu’un fabricant de tabac ne peut pas dĂ©montrer que les conditions ont Ă©tĂ© remplies, l’ARC imposera toute sanction prĂ©vue par la loi. En vertu de l’article 234 de la Loi, quiconque contrevient aux exigences en matière de mention indiquĂ©es à l’article 38 de la Loi est passible d’une sanction administrative pĂ©cuniaire maximale de 25 000 $.
Le tabac fabriquĂ© et les cigares visĂ©s par règlement doivent être exportĂ©s et vendus à l’extĂ©rieur du Canada. L’ARC effectue des visites de validation et de vĂ©rification auprès des fabricants de tabac afin de confirmer que les appellations commerciales visĂ©es par règlement sont rĂ©ellement exportĂ©es du Canada. L’ARC a Ă©galement conclu un Protocole d’entente et un Accord sur les niveaux de service avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en vertu desquels l’ASFC examine les envois destinĂ©s à l’exportation de produits d’appellations commerciales visĂ©es par règlement afin d’assister l’ARC dans ses efforts visant à faire le lien entre ces produits exportĂ©s et les renseignements recueillis au cours des vĂ©rifications menĂ©es auprès des fabricants de tabac au Canada. La Gendarmerie royale du Canada (GRC) est responsable de mener les activitĂ©s relatives à l’exĂ©cution en lien avec la possession, l’achat ou la vente illĂ©gale de tabac fabriquĂ© et de cigares visĂ©s par règlement au Canada.
Aucune ressource supplĂ©mentaire ne sera requise par l’ARC, l’ASFC ou la GRC concernant la mise en œuvre de ces modifications ou d’activitĂ©s liĂ©es à l’observation ou à l’exĂ©cution.
Personne-ressource
Monsieur Phil McLester
Directeur
Division des droits et des taxes d’accise
320, rue Queen
Place de ville, Tour A, 20e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613-954-0111
Télécopieur : 613-954-2226
Courriel : Phil.McLester@cra-arc.gc.ca
Référence a
L.C. 2002, ch. 22
Référence 1
DORS/2011-7