Vol. 146, no 21 — Le 10 octobre 2012
Enregistrement
DORS/2012-182 Le 20 septembre 2012
LOI SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
Règlement modifiant le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur
C.P. 2012-1083 Le 20 septembre 2012
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 40 (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
MODIFICATION
1. Le passage du paragraphe 5(1) du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur (voir rĂ©fĂ©rence 1) prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a ) est remplacĂ© par ce qui suit :
5. (1) Pour dĂ©terminer, au cours d’une enquête sur saisine menĂ©e en vertu de l’alinĂ©a 20a) de la Loi ou au cours d’une enquête sur une plainte visĂ©e aux alinĂ©as 27(1)a), a.1), a.2), a.4), a.5), a.61), a.9), a.91), a.92), a.93), a.94) ou b) de la Loi, si les marchandises faisant l’objet de la saisine ou de la plainte sont importĂ©es de la manière indiquĂ©e à l’alinĂ©a en cause, le Tribunal examine entre autres les facteurs suivants :
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 21 de la Loi sur la croissance Ă©conomique et la prospĂ©ritĂ© — Canada-Jordanie, chapitre 18 des Lois du Canada (2012).
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
L’Accord de libre-Ă©change Canada-Jordanie (ALÉCJ) a Ă©tĂ© signĂ© le 28 juin 2009, et la Loi sur la croissance Ă©conomique et la prospĂ©ritĂ© — Canada-Jordanie a reçu la sanction royale le 29 juin 2012. Des règlements sont requis pour que l’ALÉCJ puisse être mis en œuvre au Canada. L’ALÉCJ entrera en vigueur le 1er octobre 2012.
Le Règlement modifiant le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur permet d’appliquer les droits et obligations du Canada concernant les dispositions sur les mesures d’urgence bilatĂ©rales de l’ALÉCJ.
Description et justification
Les mesures d’urgence bilatĂ©rales constituent une caractĂ©ristique commune à tous les accords de libre-Ă©change que le Canada a conclus à ce jour. Ce genre de disposition reprĂ©sente une soupape de sĂ©curitĂ© temporaire dans l’Ă©ventualitĂ© où les producteurs canadiens subissent un dommage grave en raison d’importations provenant de partenaires d’un accord de libre-Ă©change pendant une pĂ©riode de transition prĂ©cise.
Dans le cadre de l’ALÉCJ, une mesure d’urgence bilatĂ©rale correspond soit à une suspension de la rĂ©duction du taux de droit pour un produit visĂ© ou soit à une augmentation du taux de droit de douane jusqu’à un niveau n’excĂ©dant pas le taux le moins Ă©levĂ© entre le taux de droit de la nation la plus favorisĂ©e (NPF) appliquĂ© au moment de la mesure d’urgence et le taux de droit de base prĂ©vu dans la liste de l’annexe 2.04 (Traitement national et accès aux marchĂ©s pour les produits — Élimination des droits de douane). Une telle mesure ne peut être prise que si le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur (le Tribunal) a menĂ© une enquête et Ă©tabli que l’augmentation des importations constitue à elle seule une cause principale du dommage grave aux producteurs nationaux, ou de la menace d’un tel dommage, selon les mesures d’urgence bilatĂ©rales de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur.
Le paragraphe 5(1) du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur est modifiĂ© pour garantir que le Tribunal tient compte des facteurs pertinents Ă©noncĂ©s à l’article 5 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur lorsqu’il mènera une enquête de mesures d’urgence bilatĂ©rales sur les produits provenant de la Jordanie.
Consultation
Ces modifications ont Ă©tĂ© rĂ©digĂ©es en consultation avec le Tribunal. Le gouvernement du Canada a lancĂ© les nĂ©gociations de l’accord de libre-Ă©change avec la Jordanie le 20 fĂ©vrier 2008. Les fabricants, les importateurs et les exportateurs canadiens ont participĂ© à de vastes consultations et ont Ă©tĂ© tenus informĂ©s de l’Ă©volution de la situation tout au long des nĂ©gociations de l’accord. Un large Ă©ventail d’intervenants canadiens appuie l’accord.
Personne-ressource
François Primeau
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-3454
Référence a
L.C. 2002, ch. 19, art. 6
Référence b
L.R., ch. 47 (4e Supp.)
Référence 1
DORS/89-35