Vol. 146, no 21 — Le 10 octobre 2012

Enregistrement

DORS/2012-175 Le 20 septembre 2012

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

ArrêtĂ© 2012-87-06-01 modifiant la Liste intĂ©rieure

Attendu que les substances figurant dans l’arrêtĂ© ci-après sont inscrites sur la Liste intĂ©rieure (voir rĂ©fĂ©rence a);

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la SantĂ© ont effectuĂ© une Ă©valuation prĂ©alable de chacune de ces substances en application de l’article 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence b);

Attendu que ces ministres sont convaincus que, au cours d’une annĂ©e civile, la substance acĂ©tate de 2-mĂ©thoxyĂ©thyle n’est ni fabriquĂ©e ni importĂ©e au Canada par une personne en une quantitĂ© supĂ©rieure à 100 kg;

Attendu que ces ministres sont convaincus que, au cours d’une annĂ©e civile, la substance 2- (2-mĂ©thoxyĂ©thoxy)Ă©thanol n’est pas fabriquĂ©e au Canada par une personne en une quantitĂ© supĂ©rieure à 100 kg, et n’y est importĂ©e en une telle quantitĂ© par une personne que pour un nombre limitĂ© d’utilisations;

Attendu que ces ministres sont convaincus que, au cours d’une annĂ©e civile, la substance 1-(4- mĂ©thyl-2-nitrophĂ©nylazo)-2-naphtol n’est fabriquĂ©e et importĂ©e au Canada par une personne en une quantitĂ© supĂ©rieure à 100 kg que pour un nombre limitĂ© d’utilisations;

Attendu que ces ministres soupçonnent que les renseignements concernant une nouvelle activitĂ© relative à l’une de ces substances peuvent contribuer à dĂ©terminer les circonstances dans lesquelles celle-ci peut être toxique ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence c),

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence d), le ministre de l’Environnement prend l’ArrêtĂ© 2012-87-06-01 modifiant la Liste intĂ©rieure, ci-après.

Gatineau, le 19 septembre 2012

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2012-87-06-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intĂ©rieure (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ©e par radiation de ce qui suit :

110-49-6
111-77-3
2425-85-6

2. La partie 2 de la même liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

110-49-6 S′

  1. Toute activitĂ© mettant en cause, au cours d’une annĂ©e civile, plus de 100 kg de la substance acĂ©tate de 2-mĂ©thoxyĂ©thyle.
  2. Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 180 jours avant que la quantitĂ© de la substance n’excède 100 kg au cours d’une annĂ©e civile :
    • a) la description de la nouvelle activitĂ© à l’Ă©gard de la substance;

    • b) la quantitĂ© projetĂ©e de substance devant être utilisĂ©e au cours de l’annĂ©e pour la nouvelle activitĂ©;

    • c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantitĂ© de la substance devrait, pour la nouvelle activitĂ©, être utilisĂ©e ou traitĂ©e, et la quantitĂ© estimĂ©e par site;

    • d) les renseignements prĂ©vus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

    • e) les renseignements prĂ©vus aux alinĂ©as 2d) à f) et 8a) à g) de l’annexe 5 de ce règlement;

    • f) les renseignements prĂ©vus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement;

    • g) un rĂ©sumĂ© de tous les autres renseignements ou donnĂ©es d’essai à l’Ă©gard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activitĂ©, ou auxquels elle a accès, et qui permettent d’identifier les dangers que prĂ©sente la substance pour l’environnement et la santĂ© humaine et le degrĂ© d’exposition de l’environnement et du public à la substance;

    • h) le nom des autres organismes publics, à l’Ă©tranger et au Canada, à qui ont Ă©tĂ© communiquĂ©s des renseignements relatifs à la substance par la personne proposant la nouvelle activitĂ©, le numĂ©ro de dossier fourni par l’organisme et les rĂ©sultats de l’Ă©valuation, s’ils sont connus et, le cas Ă©chĂ©ant, les mesures de gestion des risques imposĂ©es à l’Ă©gard de la substance par ces organismes;

    • i) les nom, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, et le cas Ă©chĂ©ant, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse de courriel de la personne proposant la nouvelle activitĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, de la personne autorisĂ©e à agir en son nom;

    • j) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, datĂ©e et signĂ©e par la personne proposant la nouvelle activitĂ© si elle rĂ©side au Canada ou, sinon, par la personne autorisĂ©e à agir en son nom.
  3. Les renseignements qui prĂ©cèdent sont Ă©valuĂ©s dans les 180 jours suivant leur rĂ©ception par le ministre.

111-77-3 S′

  1. Toute activitĂ© mettant en cause, au cours d’une annĂ©e civile, plus de 100 kg de la substance 2-(2-mĂ©thoxyĂ©thoxy)Ă©thanol, à l’exception des activitĂ©s liĂ©es à son utilisation :
    • a) dans de l’encre;

    • b) dans les revêtements pour emballages d’aliments;

    • c) comme additif pour le carburant d’aviation, le carburant diesel ou le biodiesel;

    • d) dans les teintures utilisĂ©es à des fins autres qu’industrielles ou commerciales, à une concentration maximale de 2 % en poids;

    • e) dans les agents de nettoyage, les enduits de sol ou les produits de calfeutrage utilisĂ©s à des fins autres qu’industrielles ou commerciales, à une concentration maximale de 1 % en poids;

    • f) dans les peintures ou les revêtements utilisĂ©s à des fins autres qu’industrielles ou commerciales, à une concentration maximale de 5 % en poids;

    • g) dans toute formulation utilisĂ©e à des fins industrielles ou commerciales;

    • h) dans le cadre d’une activitĂ© rĂ©gie par la Loi sur les produits antiparasitaires.
  2. Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 180 jours avant que la quantitĂ© de la substance n’excède 100 kg au cours d’une annĂ©e civile :
    • a) la description de la nouvelle activitĂ© à l’Ă©gard de la substance;

    • b) la quantitĂ© projetĂ©e de substance devant être utilisĂ©e au cours de l’annĂ©e pour la nouvelle activitĂ©;

    • c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantitĂ© de la substance devrait, pour la nouvelle activitĂ©, être utilisĂ©e ou traitĂ©e, et la quantitĂ© estimĂ©e par site;

    • d) les renseignements prĂ©vus aux articles 3 et 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

    • e) les renseignements prĂ©vus aux alinĂ©as 2d) à f) et 8a) à g) de l’annexe 5 de ce règlement;

    • f) les renseignements prĂ©vus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement;

    • g) un rĂ©sumĂ© de tous les autres renseignements ou donnĂ©es d’essai à l’Ă©gard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activitĂ©, ou auxquels elle a accès, et qui permettent d’identifier les dangers que prĂ©sente la substance pour l’environnement et la santĂ© humaine et le degrĂ© d’exposition de l’environnement et du public à la substance;

    • h) le nom des autres organismes publics, à l’Ă©tranger et au Canada, à qui ont Ă©tĂ© communiquĂ©s des renseignements relatifs à la substance par la personne proposant la nouvelle activitĂ©, le numĂ©ro de dossier fourni par l’organisme et les rĂ©sultats de l’Ă©valuation, s’ils sont connus et, le cas Ă©chĂ©ant, les mesures de gestion des risques imposĂ©es à l’Ă©gard de la substance par ces organismes;

    • i) les nom, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse de courriel de la personne proposant la nouvelle activitĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, de la personne autorisĂ©e à agir en son nom;

    • j) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, datĂ©e et signĂ©e par la personne proposant la nouvelle activitĂ© si elle rĂ©side au Canada ou, sinon, par la personne autorisĂ©e à agir en son nom.
  3. Les renseignements qui prĂ©cèdent sont Ă©valuĂ©s dans les 180 jours suivant leur rĂ©ception par le ministre.

2425-85-6 S′

  1. Toute activitĂ© mettant en cause, au cours d’une annĂ©e civile, plus de 100 kg de la substance 1-(4-mĂ©thyl-2-nitrophĂ©nylazo)-2-naphtol, à l’exception des activitĂ©s liĂ©es à son utilisation :
    • a) dans de la peinture-Ă©mail;

    • b) dans de l’encre d’impression industrielle ou commerciale;

    • c) dans les revêtements au polyurĂ©thane;

    • d) dans les produits textiles;

    • e) dans les produits en plastique;

    • f) dans le cadre d’une activitĂ© rĂ©gie par la Loi sur les produits antiparasitaires.
  2. Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 180 jours avant que la quantitĂ© de la substance n’excède 100 kg au cours d’une annĂ©e civile :
    • a) la description de la nouvelle activitĂ© à l’Ă©gard de la substance;

    • b) la quantitĂ© projetĂ©e de substance devant être utilisĂ©e au cours de l’annĂ©e pour la nouvelle activitĂ©;

    • c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantitĂ© de la substance devrait, pour la nouvelle activitĂ©, être utilisĂ©e ou traitĂ©e et la quantitĂ© estimĂ©e par site;

    • d) les renseignements prĂ©vus aux articles 3 et 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

    • e) les renseignements prĂ©vus aux alinĂ©as 2d) à f) et 8a) à g) de l’annexe 5 de ce règlement;

    • f) les renseignements prĂ©vus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement;

    • g) un rĂ©sumĂ© de tous les autres renseignements ou donnĂ©es d’essai à l’Ă©gard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activitĂ©, ou auxquels elle a accès, et qui permettent d’identifier les dangers que prĂ©sente la substance pour l’environnement et la santĂ© humaine et le degrĂ© d’exposition de l’environnement et du public à la substance;

    • h) le nom des autres organismes publics, à l’Ă©tranger et au Canada, à qui ont Ă©tĂ© communiquĂ©s des renseignements relatifs à la substance par la personne proposant la nouvelle activitĂ©, le numĂ©ro de dossier fourni par l’organisme et les rĂ©sultats de l’Ă©valuation, s’ils sont connus et, le cas Ă©chĂ©ant, les mesures de gestion des risques imposĂ©es à l’Ă©gard de la substance par ces organismes;

    • i) les nom, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse de courriel de la personne proposant la nouvelle activitĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, de la personne autorisĂ©e à agir en son nom;

    • j) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, datĂ©e et signĂ©e par la personne proposant la nouvelle activitĂ© si elle rĂ©side au Canada ou, sinon, par la personne autorisĂ©e à agir en son nom.
  3. Les renseignements qui prĂ©cèdent sont Ă©valuĂ©s dans les 180 jours suivant leur rĂ©ception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le prĂ©sent arrêtĂ© entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie de l’ArrêtĂ©.)

1. Contexte

Le 8 dĂ©cembre 2006, le gouvernement du Canada a annoncĂ© le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) pour gĂ©rer les produits chimiques nocifs pour la santĂ© humaine et l’environnement. Un Ă©lĂ©ment clĂ© du Plan de gestion des produits chimiques est l’initiative DĂ©fi, qui recueille des renseignements sur les propriĂ©tĂ©s et les utilisations des quelque 200 substances chimiques hautement prioritaires. Ces 200 substances chimiques ont Ă©tĂ© rĂ©parties en 12 lots de 10 à 20 substances chimiques chacun. Les trois substances qui font l’objet de cet arrêtĂ© (ci-après appelĂ©es « les trois substances ») figurent parmi les 18 substances qui ont Ă©tĂ© incluses dans le troisième lot du DĂ©fi et sont Ă©numĂ©rĂ©es ci-dessous :

  • l’acĂ©tate de 2-mĂ©thoxyĂ©thyle (numĂ©ro de registre du Chemical Abstracts Service [no CAS] 110-49-6);
  • le 2-(2-mĂ©thoxyĂ©thoxy) Ă©thanol (no CAS 111-77-3), ci-après appelĂ© EMDEG (Ă©ther monomĂ©thylique du diĂ©thylèneglycol);
  • le 1-(4-mĂ©thyl-2-nitrophĂ©nylazo)-2-naphtol (no CAS 2425-85-6), ci-après appelĂ© « Pigment Red 3 ».

SantĂ© Canada et Environnement Canada ont effectuĂ© des Ă©valuations prĂ©alables pour dĂ©terminer si une ou plusieurs des substances du troisième lot rencontre les critères spĂ©cifiĂ©s au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] (voir rĂ©fĂ©rence 2). Les rĂ©sumĂ©s des Ă©valuations prĂ©alables ont Ă©tĂ© publiĂ©s dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 7 mars 2009. Les Ă©valuations prĂ©alables ont permis de conclure que les trois substances satisfont aux critères Ă©tablis à l’alinĂ©a 64c) de la LCPE (1999), c’est-à-dire qu’elles sont potentiellement nocives pour la santĂ© humaine. À ce titre, un dĂ©cret pour ajouter les trois substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999) a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada le 16 fĂ©vrier 2011 pour permettre l’Ă©laboration d’instruments de gestion des risques et ainsi gĂ©rer les risques associĂ©s à ces trois substances (voir rĂ©fĂ©rence 3).

Dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) en vertu de la LCPE (1999)

Étant donnĂ© que les trois substances sont inscrites sur la Liste intĂ©rieure des substances, les nouvelles activitĂ©s en lien avec elles peuvent être effectuĂ©es par l’industrie sans aucune obligation d’aviser le gouvernement du Canada. Lorsque le gouvernement du Canada est prĂ©occupĂ© par le fait qu’une nouvelle activitĂ© relative à une substance pourrait faire en sorte que cette substance soit potentiellement nocive pour la santĂ© humaine ou l’environnement, le ministre de l’Environnement (le ministre) peut imposer des exigences en matière de dĂ©claration sur la nouvelle activitĂ© (voir rĂ©fĂ©rence 4). Le ministre de l’Environnement et le ministre de la SantĂ© (les ministres) Ă©valueront les renseignements fournis afin de dĂ©terminer si la nouvelle activitĂ© proposĂ©e pourrait faire en sorte que cette substance soit nocive ou potentiellement nocive pour la santĂ© humaine ou l’environnement. La modification de la Liste intĂ©rieure des substances afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activitĂ©s de la LCPE (1999) à une substance viendra complĂ©ter les mesures de gestion des risques existantes et s’assurer que les activitĂ©s futures sont soumises à une Ă©valuation plus approfondie.

Afin d’informer les intervenants de son intention d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activitĂ©s de la LCPE (1999), le ministre a publiĂ© le 2 avril 2011 un avis d’intention dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, proposant de modifier la Liste intĂ©rieure des substances afin de s’assurer que les dispositions relatives aux nouvelles activitĂ©s de la LCPE (1999) soient appliquĂ©es aux trois substances.

ActivitĂ©s de l’industrie en cours pour les trois substances

On ne connaît pas actuellement d’activitĂ©s impliquant l’acĂ©tate de 2-mĂ©thoxyĂ©thyle au Canada. Selon les renseignements recueillis aux termes d’une enquête publiĂ©e en application de l’article 71 de la LCPE (1999) [enquête de l’article 71], l’acĂ©tate de 2-mĂ©thoxyĂ©thyle n’a pas Ă©tĂ© fabriquĂ© ou importĂ© au Canada en une quantitĂ© supĂ©rieure au seuil de dĂ©claration de 100 kg en 2006. Toutefois, des importations en quantitĂ©s infĂ©rieures au seuil ont Ă©tĂ© signalĂ©es pour cette même annĂ©e de dĂ©claration. Les activitĂ©s associĂ©es à l’acĂ©tate de 2-mĂ©thoxyĂ©thyle ont Ă©tĂ© progressivement Ă©liminĂ©es ces dernières annĂ©es.

L’Ă©ther mĂ©thylique de diĂ©thylèneglycol est surtout utilisĂ© comme un additif dans le carburant pour avions (bien que les rejets provenant de cette source soient jugĂ©s faibles), comme additif dans le carburant diesel et le biodiesel et comme produit de formulation dans les produits antiparasitaires destinĂ©s à diverses applications, notamment dans l’industrie des pâtes et papiers. Il est utilisĂ© dans les produits de finition pour planchers, dans divers produits nettoyants et dĂ©graissants, dans les peintures et les dĂ©capants, dans certains fixatifs pour les cheveux, certaines crèmes et certains nettoyants pour la peau et à titre d’ingrĂ©dient de fragrance. De plus, cette substance peut être utilisĂ©e comme solvant dans la fabrication d’encres et dans des revêtements de couvercles de boîtes mĂ©talliques utilisĂ©s pour des aliments. Auparavant, il Ă©tait utilisĂ© dans des produits de nettoyage employĂ©s dans l’industrie alimentaire. Selon une enquête de l’article 71, aucune entreprise canadienne n’a dĂ©clarĂ© avoir fabriquĂ© cette substance dans une quantitĂ© Ă©gale ou supĂ©rieure au seuil de 100 kg en 2006. Toutefois, entre 1 000 000 et 10 000 000 kg de cette substance ont Ă©tĂ© importĂ©s au Canada au cours de la même annĂ©e de dĂ©claration.

Le Pigment Red 3 est utilisĂ© dans les peintures pour l’intĂ©rieur et pour l’extĂ©rieur, notamment dans les apprêts antirouille, dans les plastiques, les encres d’impression, les textiles et les revêtements au polyurĂ©thane. Les applications industrielles comprennent les peintures industrielles fabriquĂ©es ou importĂ©es aux fins d’utilisation sur des outils ou des Ă©quipements en mĂ©tal. Il sert Ă©galement au mĂ©lange et à la coloration de matières plastiques et à la fabrication d’encres d’imprimerie. Il y a Ă©galement des utilisations limitĂ©es de cette substance dans les produits cosmĂ©tiques. Selon une enquête de l’article 71, une entreprise a fabriquĂ© cette substance dans une quantitĂ© comprise entre 100 000 et 1 000 000 kg en 2006. Toutefois, toute cette quantitĂ©, à l’exception de 30 000 à 50 000 kg, a Ă©tĂ© exportĂ©e. En outre, sept entreprises ont importĂ© au total entre 10 000 et 100 000 kg de cette substance au Canada et neuf entreprises ont utilisĂ© environ 40 000 kg de cette substance au Canada.

Mesures de gestion actuelles au Canada

Ces trois substances figurent sur la Liste critique des ingrĂ©dients dont l’utilisation est restreinte ou interdite dans les cosmĂ©tiques de SantĂ© Canada, outil administratif visant à aviser les fabricants et autres personnes que certaines substances, lorsqu’elles sont utilisĂ©es dans les cosmĂ©tiques, peuvent nuire à la santĂ© des utilisateurs et contreviennent alors à l’article 16 de la Loi sur les aliments et drogues.

L’acĂ©tate de 2-mĂ©thoxyĂ©thyle fait l’objet de rapports dans le cadre de l’Inventaire national des rejets de polluants. En outre, le Pigment Red 3 et l’EMDEG figurent sur la liste 2 de la Liste des produits de formulation de la Loi sur les produits antiparasitaires, une liste de formulants potentiellement prĂ©occupants dont la réévaluation est hautement prioritaire (voir rĂ©fĂ©rence 5).

Les produits contenant de l’Ă©ther mĂ©thylique de diĂ©thylèneglycol sont assujettis au Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001), Ă©tabli en vertu de la Loi sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation. Ce règlement exige que les consommateurs de produits chimiques soient classĂ©s en fonction de critères basĂ©s sur des situations d’exposition de courte durĂ©e. Le rĂ©sultat dĂ©termine l’Ă©tiquetage appropriĂ© des produits et les exigences en matière d’emballage. De plus, en tant que composĂ© organique volatil, les produits applicables contenant de l’Ă©ther mĂ©thylique de diĂ©thylèneglycol peuvent être visĂ©s par le Règlement limitant la concentration en composĂ©s organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux et le Règlement limitant la concentration en composĂ©s organiques volatils (COV) des produits de finition automobile. En Ontario, il existe des lignes directrices pour la concentration maximale d’Ă©ther mĂ©thylique de diĂ©thylèneglycol dans l’air comme les lignes directrices pour le point d’impact et les critères de qualitĂ© de l’air ambiant. En outre, une limite de concentration d’EMDEG dans les revêtements de surface a Ă©tĂ© proposĂ©e par SantĂ© Canada aux fins de consultation (voir rĂ©fĂ©rence 6).

Mesures de gestion des risques dans d’autres instances internationales

L’Union europĂ©enne interdit l’utilisation de l’acĂ©tate de 2-mĂ©thoxyĂ©thyle dans les produits cosmĂ©tiques tandis qu’aux États-Unis, cette substance est assujettie aux normes de rendement des sources nouvelles et aux National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants adoptĂ©es en vertu de la Clean Air Act. Le règlement Significant New Use Rule adoptĂ© en vertu de la Toxic Substances Control Act (TSCA) s’applique aussi.

Dans l’Union europĂ©enne, l’Ă©ther monomĂ©thylique du diĂ©thylèneglycol (EMDEG) est interdit dans les produits cosmĂ©tiques et une concentration maximale de 0,1 % d’Ă©ther mĂ©thylique de diĂ©thylèneglycol est autorisĂ©e dans les peintures destinĂ©es au grand public, les dĂ©capants à peinture, les agents de nettoyage, les Ă©mulsions autolustrantes ou les produits de scellement (voir rĂ©fĂ©rence 7)(voir rĂ©fĂ©rence 8). Les Pays-Bas ont fixĂ© les limites maximales acceptables d’apport quotidien d’Ă©ther mĂ©thylique de diĂ©thylèneglycol dans les aliments et dans l’eau, et dans l’eau potable. Aux États-Unis, l’Ă©ther mĂ©thylique de diĂ©thylèneglycol figure en tant qu’ingrĂ©dient inerte pour pesticides non alimentaires en vertu de la Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act et figure à l’inventaire de la Toxic Substances Control Act. En tant que composĂ© organique volatil, l’Ă©ther mĂ©thylique de diĂ©thylèneglycol peut être assujetti aux normes nationales sur les Ă©missions de composĂ©s organiques volatils pour les produits de consommation de l’Environmental Protection Agency des États-Unis adoptĂ©es en vertu de la Clean Air Act. De même, la règle type de l’Ozone Transport Commission et les règles du California Air Resources Board Ă©tablissent les limites de concentration de composĂ©s organiques volatils dans les produits antisudorifiques, les dĂ©odorants et les produits de consommation.

Le Pigment Red 3 est interdit dans les cosmĂ©tiques aux États-Unis. En Europe, la substance est uniquement permise dans les produits cosmĂ©tiques qui ne restent que brièvement en contact avec la peau (voir rĂ©fĂ©rence 9).

2. Enjeux/problèmes

Compte tenu des effets sur le dĂ©veloppement et la reproduction de l’acĂ©tate de 2-mĂ©thoxyĂ©thyle et de l’Ă©ther mĂ©thylique de diĂ©thylèneglycol, combinĂ©s avec le potentiel d’exposition de la population gĂ©nĂ©rale, l’Ă©valuation scientifique a conclu que les deux substances Ă©taient nocives pour la santĂ© humaine. D’après la cancĂ©rogĂ©nicitĂ© du Pigment Red 3, combinĂ©e avec le potentiel d’exposition de la population gĂ©nĂ©rale, l’Ă©valuation scientifique a conclu que cette substance Ă©tait nocive pour la santĂ© humaine. Par consĂ©quent, les trois substances ont Ă©tĂ© ajoutĂ©es à l’annexe 1 de la LCPE (1999).

Les activitĂ©s actuelles liĂ©es aux trois substances qui pourraient prĂ©senter un risque pour la santĂ© humaine sont progressivement Ă©liminĂ©es ou contrôlĂ©es par l’entremise de mesures existantes, ce qui entraîne une exposition faible. Une autre mesure est Ă©galement proposĂ©e pour l’Ă©ther mĂ©thylique de diĂ©thylèneglycol, comme il a Ă©tĂ© mentionnĂ© plus haut. Toutefois, de nouvelles activitĂ©s liĂ©es aux trois substances pourraient entraîner une hausse des risques pour l’environnement et la santĂ© humaine et doivent donc faire l’objet d’une Ă©valuation.

3. Objectifs

L’objectif de l’ArrêtĂ© est de contribuer à la protection de la santĂ© humaine et de l’environnement en recueillant des renseignements sur les nouvelles activitĂ©s liĂ©es aux trois substances. Cela permettra au gouvernement du Canada de dĂ©terminer si d’autres mesures de gestion des risques portant sur les trois substances sont nĂ©cessaires.

4. Description

L’ArrêtĂ© retire les trois substances de la partie 1 de la Liste intĂ©rieure des substances (LIS) en retirant leur numĂ©ro de registre CAS, les ajoute à la partie 2 de la Liste intĂ©rieure des substances et indique, par l’ajout de la lettre « S′ » à la suite des numĂ©ros de registre CAS, que les trois substances sont assujetties aux dispositions relatives à une nouvelle activitĂ© de la LCPE (1999).

L’ArrêtĂ© impose à quiconque souhaite importer, utiliser ou fabriquer l’une des trois substances dĂ©passant le seuil de dĂ©claration de 100 kg par an de fournir un avis au ministre 180 jours à l’avance, à moins que l’activitĂ© soit exonĂ©rĂ©e. L’ArrêtĂ© dĂ©crit les exigences en matière de renseignements ainsi qu’une description des nouvelles activitĂ©s.

Les renseignements soumis seront examinĂ©s par Environnement Canada et SantĂ© Canada dans les 180 jours suivant leur rĂ©ception pour Ă©valuer les risques potentiels à l’environnement et à la santĂ© humaine associĂ©s à la nouvelle activitĂ© ou à son intensification et dĂ©terminer si la nouvelle activitĂ© ou son intensification exige des mesures de gestion de risques additionnelles.

Les activitĂ©s qui sont prĂ©sentement gĂ©rĂ©es de façon adĂ©quate par les mesures de gestion des risques existantes ou prĂ©vues ou les activitĂ©s qui sont peu prĂ©occupantes sont exemptĂ©es des exigences en matière de dĂ©claration. Ces exemptions sont dĂ©crites dans l’ArrêtĂ©.

L’ArrêtĂ© vient complĂ©ter les mesures de gestion des risques existantes. Il viendra aussi aider à gĂ©rer les risques potentiels associĂ©s aux nouvelles utilisations ou ceux associĂ©s à l’augmentation des utilisations actuelles de ces trois substances.

L’ArrêtĂ© entre en vigueur à la date de son enregistrement.

5. Consultation

Le 2 avril 2011, un avis d’intention pour modifier la Liste intĂ©rieure des substances a Ă©tĂ© publiĂ© pour une pĂ©riode de commentaires publics de 60 jours dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada (voir rĂ©fĂ©rence 10).

Le ComitĂ© consultatif national de la LCPE (1999) [CCN LCPE] a eu l’occasion de conseiller le ministre de l’Environnement et le ministre de la SantĂ© (les ministres) sur les preuves scientifiques à l’appui des conclusions des Ă©valuations prĂ©alables ainsi que sur l’avis d’intention. Le ComitĂ© consultatif national de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) n’a fait part d’aucun commentaire.

Trois soumissions de la part des intervenants de l’industrie et une soumission de la part d’une association industrielle ont Ă©tĂ© reçues sur l’avis d’intention. Parmi ces entitĂ©s, un intervenant de l’industrie appuie fortement l’utilisation des dispositions des nouvelles activitĂ©s. Tous les commentaires ont Ă©tĂ© considĂ©rĂ©s dans l’Ă©laboration de l’arrêtĂ© final. Un rĂ©sumĂ© des points de vue exprimĂ©s concernant l’avis d’intention pour les trois substances, ainsi que des rĂ©ponses à chacun, se trouvent ci-dessous.

  • Un intervenant de l’industrie a recommandĂ© que les dispositions des nouvelles activitĂ©s soient harmonisĂ©es avec celles du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (RRSN) pour faciliter la rĂ©ponse des intervenants.

RĂ©ponse : L’utilisation des dispositions relatives aux nouvelles activitĂ©s de la LCPE (1999) pour les substances inscrites à l’annexe 1 a Ă©tĂ© harmonisĂ©e avec le RRSN autant que possible et ce, tout en conservant une capacitĂ© à adapter l’arrêtĂ© relatif à la nouvelle activitĂ© (NAc) pour les substances en question. Au cours de la dĂ©termination des renseignements requis pour Ă©valuer les nouvelles activitĂ©s, la rĂ©fĂ©rence aux annexes du RRSN vise à fournir une prĂ©visibilitĂ© à l’industrie.

  • Un intervenant de l’industrie a fait observer que la logique et les critères utilisĂ©s par le gouvernement pour accorder des exemptions ne sont pas expliquĂ©s suffisamment.

RĂ©ponse : Le gouvernement a Ă©tĂ© mis au courant des diverses activitĂ©s entreprises avec les substances grâce aux rĂ©sultats de l’enquête menĂ©e en application de l’article 71 pour chacun des lots du DĂ©fi de même que par l’entremise des intervenants, des Ă©tudes et recherches supplĂ©mentaires et des commentaires du public au cours de la pĂ©riode de commentaires de 60 jours relative à l’avis annonçant l’intention d’adopter l’ArrêtĂ©. Lorsque les activitĂ©s seront gĂ©rĂ©es de façon adĂ©quate par l’entremise de mesures existantes ou prĂ©vues ou lorsqu’elles gĂ©nèrent un faible niveau de prĂ©occupation pour la santĂ© humaine ou l’environnement, une exemption peut être créée pour s’assurer que les dispositions relatives aux nouvelles activitĂ©s n’entravent pas les activitĂ©s.

  • Un intervenant de l’industrie a soulignĂ© que la dĂ©claration de l’utilisation du Pigment Red 3 dans les nouveaux produits cosmĂ©tiques ou les nouveaux produits pour enfants constituait une bonne approche de gestion des risques s’il n’y avait pas de perturbations inutiles des industries commerciales de production de peinture, de plastique et d’encre.

RĂ©ponse : Les exclusions fournies pour la substance Pigment Red 3 ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©es afin de reconnaître les utilisations actuelles de la substance qui sont gĂ©rĂ©es de façon adĂ©quate par l’entremise de mesures existantes ou prĂ©vues ou qui prĂ©sentent un faible niveau de prĂ©occupation pour la santĂ© humaine ou l’environnement. Par consĂ©quent, toute nouvelle activitĂ© doit être signalĂ©e au gouvernement aux fins d’Ă©valuation et de gestion des risques supplĂ©mentaires Ă©ventuels.

  • Un intervenant et une association de l’industrie ont mentionnĂ© que la dĂ©finition du terme « Ă©mail » à utiliser dans l’ArrêtĂ©, aurait avantage à être clarifiĂ© afin de dĂ©terminer les exclusions des activitĂ©s existantes dans l’arrêtĂ© relatif à une nouvelle activitĂ©.

RĂ©ponse : Le gouvernement a Ă©tĂ© mis au courant des diverses activitĂ©s entreprises avec des substances grâce aux rĂ©sultats de l’enquête menĂ©e en application de l’article 71 pour chacun des lots du DĂ©fi, de même que par l’entremise de l’engagement des intervenants et des Ă©tudes supplĂ©mentaires. La dĂ©finition du terme « Ă©mail », tel qu’il est dĂ©crit par la norme D16-11 de l’American Society for Testing and Materials intitulĂ©e « Standard Terminology for Paint, Related Coatings, Materials and Applications » est appropriĂ©e pour dĂ©terminer les peintures Ă©mail qui sont exclues dans la dĂ©finition d’une nouvelle activitĂ© (voir rĂ©fĂ©rence 11).

6. Justification

Les Ă©valuations prĂ©alables ont montrĂ© que ces trois substances constituent un danger pour la santĂ© humaine. Par consĂ©quent, les trois substances ont Ă©tĂ© ajoutĂ©es à l’annexe 1 de la LCPE (1999). L’article 92 de la LCPE (1999) exige que le ministre propose et publie dans la Gazette du Canada des instruments de contrôle prĂ©ventif en lien avec les substances inscrites à l’annexe 1 de la LCPE (1999).

Les trois substances font soit actuellement, soit prochainement, l’objet d’une gestion des risques associĂ©s à leurs activitĂ©s existantes. Cependant, Ă©tant donnĂ© que les trois substances sont inscrites à la partie 1 de la Liste intĂ©rieure des substances, les activitĂ©s les concernant ne nĂ©cessitent pas d’avis et de dĂ©claration au ministre. Compte tenu de la nature potentiellement dangereuse de ces substances, le fait de permettre des utilisations futures sans qu’elles fassent l’objet d’une Ă©valuation par le gouvernement pourrait engendrer un risque pour la santĂ© humaine et pour l’environnement. Si les activitĂ©s futures ne sont pas Ă©valuĂ©es, les risques associĂ©s à ces activitĂ©s ne peuvent être gĂ©rĂ©s de façon appropriĂ©e. Par consĂ©quent, le maintien du statu quo n’a pas Ă©tĂ© retenu comme option de gestion des risques.

La modification de la Liste intĂ©rieure des substances afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activitĂ©s permet au gouvernement d’être informĂ© des nouvelles utilisations ou des utilisations accrues des trois substances. Les renseignements fournis aideront le gouvernement du Canada à Ă©valuer les risques posĂ©s par ces activitĂ©s pour l’environnement et la santĂ© des Canadiens. Cela permettra aux ministres de prendre des mesures de gestion des risques appropriĂ©es en lien avec ces risques. Pour ces raisons, les ministres ont jugĂ© que l’application des dispositions des nouvelles activitĂ©s aux trois substances est la meilleure option.

L’ArrêtĂ© contribue à la protection de l’environnement et de la santĂ© humaine en limitant la fabrication, l’importation et la nouvelle utilisation des trois substances jusqu’à ce que les nouveaux profils d’activitĂ© des substances soient Ă©valuĂ©s. Les activitĂ©s permises, telles qu’elles sont Ă©noncĂ©es dans l’ArrêtĂ©, sont sujettes à d’autres mesures prĂ©vues ou devraient entraîner une exposition faible aux trois substances. À ce titre, l’ArrêtĂ© permet que de telles activitĂ©s se poursuivent tout en assurant qu’un avis soit transmis pour toute augmentation de ces dernières ou pour toute nouvelle activitĂ©.

Les entreprises qui utiliseront ou importeront ces trois substances dans des quantitĂ©s infĂ©rieures au seuil spĂ©cifiĂ© ne seront pas touchĂ©es dans le cadre de l’ArrêtĂ©. Si des activitĂ©s associĂ©es à ces trois substances dans des quantitĂ©s Ă©gales ou supĂ©rieures au seuil spĂ©cifiĂ© sont entreprises et qu’elles ne sont pas exemptĂ©es de l’ArrêtĂ©, des coûts de production des donnĂ©es et des autres renseignements à fournir au ministre seront engagĂ©s. Étant donnĂ© que le coût de production des donnĂ©es dĂ©pend de chaque cas, il n’est pas possible de donner une estimation du coût à l’industrie pour satisfaire aux exigences de notification.

Toutefois, grâce aux consultations et aux commentaires reçus à la suite de l’avis d’intention, les entreprises fabriquent, utilisent ou importent les substances en deçà du seuil ou ne sont pas assujetties à l’ArrêtĂ©. Il n’y avait aucune indication permettant de conclure que leurs profils actuels d’activitĂ© ou que les quantitĂ©s des activitĂ©s allaient changer à l’avenir. À ce titre, on ne s’attend pas à ce que l’ArrêtĂ© ait des rĂ©percussions sur l’industrie, y compris sur les petites entreprises.

En cas de dĂ©claration, le gouvernement du Canada devra assumer des coûts pour le traitement de l’information à l’Ă©gard de la nouvelle activitĂ© et pour l’Ă©valuation des risques potentiels pour la santĂ© et l’environnement. En outre, le gouvernement du Canada devra assumer les coûts pour s’assurer de la conformitĂ© avec l’ArrêtĂ© par l’exĂ©cution d’activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© et d’application de la loi. On s’attend à ce que les coûts annuels affĂ©rents à ces activitĂ©s soient faibles, mais ceux-ci ne peuvent être estimĂ©s avec prĂ©cision, Ă©tant donnĂ© le manque d’information sur les activitĂ©s futures potentielles.

En conclusion, même s’il a Ă©tĂ© impossible d’estimer quantitativement les avantages et les coûts de l’ArrêtĂ©, on s’attend à ce que son impact global soit positif.

7. Mise en œuvre, application et normes de service

Mise en œuvre

L’ArrêtĂ© entrera en vigueur à la date de son enregistrement. Les activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© qui doivent être exĂ©cutĂ©es dans le cadre de la mise en œuvre de l’ArrêtĂ© comprendront l’Ă©laboration et la distribution de matĂ©riel promotionnel, les rĂ©ponses aux demandes de la part des intervenants et la rĂ©alisation d’activitĂ©s visant à accroître la sensibilisation des intervenants de l’industrie à l’Ă©gard des exigences de l’ArrêtĂ©.

Application

Puisque l’ArrêtĂ© est Ă©mis en vertu de la LCPE (1999), les agents de l’autoritĂ© appliqueront, lorsqu’ils vĂ©rifieront la conformitĂ© aux exigences de l’ArrêtĂ©, la politique d’observation et d’application mise en œuvre en vertu de la LCPE (1999). La politique d’observation et d’application Ă©tablit l’Ă©ventail des interventions qui pourront être faites en cas d’infractions : avertissements, directives, ordres d’exĂ©cution en matière de protection de l’environnement, contraventions, arrêtĂ©s ministĂ©riels, injonctions, poursuites et autres mesures de protection de l’environnement [qui peuvent remplacer un procès, une fois que des accusations ont Ă©tĂ© portĂ©es pour une infraction prĂ©sumĂ©e à la LCPE (1999)]. De plus, la politique dĂ©crit les circonstances dans lesquelles Environnement Canada peut recourir à des poursuites au civil intentĂ©es par la Couronne pour le recouvrement de certains frais.

Si, après une inspection ou une enquête, un agent d’application de la loi a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a Ă©tĂ© commise, la mesure à prendre sera dĂ©terminĂ©e en fonction des critères suivants :

  • Nature de l’infraction prĂ©sumĂ©e : Il convient notamment de dĂ©terminer la gravitĂ© des dommages, s’il y a eu action dĂ©libĂ©rĂ©e de la part du contrevenant, s’il s’agit d’une rĂ©cidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs et les exigences de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
  • EfficacitĂ© du moyen employĂ© pour obliger le contrevenant à obtempĂ©rer : Le but est de faire respecter la Loi dans les meilleurs dĂ©lais tout en empêchant les rĂ©cidives. Il faut entre autres tenir compte du dossier du contrevenant concernant l’observation de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), de la volontĂ© du contrevenant à coopĂ©rer avec les agents d’application de la loi ainsi que de la preuve que des mesures correctives ont Ă©tĂ© prises.
  • UniformitĂ© dans l’application : Les agents de l’autoritĂ© tiendront compte de ce qui a Ă©tĂ© fait dans des cas semblables pour dĂ©cider des mesures à prendre afin de faire appliquer la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Normes de service

Le ministère Ă©valuera tous les renseignements prĂ©sentĂ©s dans le cadre des avis de nouvelle activitĂ© et communiquera les rĂ©sultats au dĂ©clarant 180 jours après la rĂ©ception des renseignements.

8. Personnes-ressources

Greg Carreau
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’Ă©laboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (extérieur du Canada)
TĂ©lĂ©copieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

Markes Cormier
Bureau de gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 613-957-8166
TĂ©lĂ©copieur : 613-952-8857
Courriel : markes.cormier@hc-sc.gc.ca

Référence a
DORS/94-311

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence c
L.C. 1999, ch. 33

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/94-311

Référence 2
Les critères Ă©noncĂ©s à l’article 64 de la LCPE (1999) consistent à dĂ©terminer si une substance pĂ©nètre ou peut pĂ©nĂ©trer dans l’environnement en une quantitĂ© ou concentration ou dans des conditions de nature à:

  1. a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;

  2. b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;

  3. c) constituer ou pouvoir constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.

Référence 3
http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2011/2011-02-16/html/sor-dors26-fra.html

Référence 4
Comme le stipule l’article 80 de la LCPE (1999), une nouvelle activitĂ© s’entend notamment de toute activitĂ© qui donne ou peut donner lieu: a) soit à la pĂ©nĂ©tration ou au rejet d’une substance dans l’environnement en une quantitĂ© ou concentration qui, de l’avis des ministres, est sensiblement plus grande qu’antĂ©rieurement; b) soit à la pĂ©nĂ©tration ou au rejet d’une substance dans l’environnement, ou à l’exposition rĂ©elle ou potentielle de celui-ci à une substance, dans des circonstances et d’une manière qui, de l’avis des ministres, sont sensiblement diffĂ©rentes.

Référence 5
Un formulant est un composĂ© d’un produit antiparasitaire ajoutĂ© intentionnellement au produit sans être un ingrĂ©dient actif.

Référence 6
Un document de consultation sur ce projet de mesure réglementaire a été publié afin de recueillir les commentaires du public en 2011: www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/legislation/consultation/_2011degme/index-fra.php.

Référence 7
L’Ă©ther mĂ©thylique de diĂ©thylèneglycol figure à l’annexe I de la directive 76/769/CEE.

Référence 8
La limite de concentration est conforme à la décision 1348/2008/EC.

Référence 9
Cette interdiction est conforme à la directive 76/768/CEE du Conseil, partie ⅠV de l’annexe I.

Référence 10
L’avis d’intention est disponible à l’adresse http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2011/2011-04-02/html/notice-avis-fra.html#d110.

Référence 11
Les dĂ©tails concernant la norme D16-11 de l’American Society for Testing and Materials sont disponibles à l’adresse www.astm.org/Standards/D16.htm.