Vol. 146, no 21 — Le 10 octobre 2012

Enregistrement

DORS/2012-175 Le 20 septembre 2012

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2012-87-06-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que les substances figurant dans l’arrêté ci-après sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence a);

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de chacune de ces substances en application de l’article 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b);

Attendu que ces ministres sont convaincus que, au cours d’une année civile, la substance acétate de 2-méthoxyéthyle n’est ni fabriquée ni importée au Canada par une personne en une quantité supérieure à 100 kg;

Attendu que ces ministres sont convaincus que, au cours d’une année civile, la substance 2- (2-méthoxyéthoxy)éthanol n’est pas fabriquée au Canada par une personne en une quantité supérieure à 100 kg, et n’y est importée en une telle quantité par une personne que pour un nombre limité d’utilisations;

Attendu que ces ministres sont convaincus que, au cours d’une année civile, la substance 1-(4- méthyl-2-nitrophénylazo)-2-naphtol n’est fabriquée et importée au Canada par une personne en une quantité supérieure à 100 kg que pour un nombre limité d’utilisations;

Attendu que ces ministres soupçonnent que les renseignements concernant une nouvelle activité relative à l’une de ces substances peuvent contribuer à déterminer les circonstances dans lesquelles celle-ci peut être toxique ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c),

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2012-87-06-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 19 septembre 2012

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2012-87-06-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

110-49-6
111-77-3
2425-85-6

2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

110-49-6 S′

  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance acétate de 2-méthoxyéthyle.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 180 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :
    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;

    • b) la quantité projetée de substance devant être utilisée au cours de l’année pour la nouvelle activité;

    • c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait, pour la nouvelle activité, être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par site;

    • d) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

    • e) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8a) à g) de l’annexe 5 de ce règlement;

    • f) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement;

    • g) un résumé de tous les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui permettent d’identifier les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine et le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;

    • h) le nom des autres organismes publics, à l’étranger et au Canada, à qui ont été communiqués des renseignements relatifs à la substance par la personne proposant la nouvelle activité, le numéro de dossier fourni par l’organisme et les résultats de l’évaluation, s’ils sont connus et, le cas échéant, les mesures de gestion des risques imposées à l’égard de la substance par ces organismes;

    • i) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone, et le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, le cas échéant, de la personne autorisée à agir en son nom;

    • j) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne autorisée à agir en son nom.
  3. Les renseignements qui précèdent sont évalués dans les 180 jours suivant leur réception par le ministre.

111-77-3 S′

  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol, à l’exception des activités liées à son utilisation :
    • a) dans de l’encre;

    • b) dans les revêtements pour emballages d’aliments;

    • c) comme additif pour le carburant d’aviation, le carburant diesel ou le biodiesel;

    • d) dans les teintures utilisées à des fins autres qu’industrielles ou commerciales, à une concentration maximale de 2 % en poids;

    • e) dans les agents de nettoyage, les enduits de sol ou les produits de calfeutrage utilisés à des fins autres qu’industrielles ou commerciales, à une concentration maximale de 1 % en poids;

    • f) dans les peintures ou les revêtements utilisés à des fins autres qu’industrielles ou commerciales, à une concentration maximale de 5 % en poids;

    • g) dans toute formulation utilisée à des fins industrielles ou commerciales;

    • h) dans le cadre d’une activité régie par la Loi sur les produits antiparasitaires.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 180 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :
    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;

    • b) la quantité projetée de substance devant être utilisée au cours de l’année pour la nouvelle activité;

    • c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait, pour la nouvelle activité, être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par site;

    • d) les renseignements prévus aux articles 3 et 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

    • e) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8a) à g) de l’annexe 5 de ce règlement;

    • f) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement;

    • g) un résumé de tous les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui permettent d’identifier les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine et le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;

    • h) le nom des autres organismes publics, à l’étranger et au Canada, à qui ont été communiqués des renseignements relatifs à la substance par la personne proposant la nouvelle activité, le numéro de dossier fourni par l’organisme et les résultats de l’évaluation, s’ils sont connus et, le cas échéant, les mesures de gestion des risques imposées à l’égard de la substance par ces organismes;

    • i) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, le cas échéant, de la personne autorisée à agir en son nom;

    • j) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne autorisée à agir en son nom.
  3. Les renseignements qui précèdent sont évalués dans les 180 jours suivant leur réception par le ministre.

2425-85-6 S′

  1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance 1-(4-méthyl-2-nitrophénylazo)-2-naphtol, à l’exception des activités liées à son utilisation :
    • a) dans de la peinture-émail;

    • b) dans de l’encre d’impression industrielle ou commerciale;

    • c) dans les revêtements au polyuréthane;

    • d) dans les produits textiles;

    • e) dans les produits en plastique;

    • f) dans le cadre d’une activité régie par la Loi sur les produits antiparasitaires.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 180 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :
    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;

    • b) la quantité projetée de substance devant être utilisée au cours de l’année pour la nouvelle activité;

    • c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait, pour la nouvelle activité, être utilisée ou traitée et la quantité estimée par site;

    • d) les renseignements prévus aux articles 3 et 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

    • e) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8a) à g) de l’annexe 5 de ce règlement;

    • f) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement;

    • g) un résumé de tous les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui permettent d’identifier les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine et le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;

    • h) le nom des autres organismes publics, à l’étranger et au Canada, à qui ont été communiqués des renseignements relatifs à la substance par la personne proposant la nouvelle activité, le numéro de dossier fourni par l’organisme et les résultats de l’évaluation, s’ils sont connus et, le cas échéant, les mesures de gestion des risques imposées à l’égard de la substance par ces organismes;

    • i) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, le cas échéant, de la personne autorisée à agir en son nom;

    • j) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne autorisée à agir en son nom.
  3. Les renseignements qui précèdent sont évalués dans les 180 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

1. Contexte

Le 8 décembre 2006, le gouvernement du Canada a annoncé le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) pour gérer les produits chimiques nocifs pour la santé humaine et l’environnement. Un élément clé du Plan de gestion des produits chimiques est l’initiative Défi, qui recueille des renseignements sur les propriétés et les utilisations des quelque 200 substances chimiques hautement prioritaires. Ces 200 substances chimiques ont été réparties en 12 lots de 10 à 20 substances chimiques chacun. Les trois substances qui font l’objet de cet arrêté (ci-après appelées « les trois substances ») figurent parmi les 18 substances qui ont été incluses dans le troisième lot du Défi et sont énumérées ci-dessous :

  • l’acétate de 2-méthoxyéthyle (numéro de registre du Chemical Abstracts Service [no CAS] 110-49-6);
  • le 2-(2-méthoxyéthoxy) éthanol (no CAS 111-77-3), ci-après appelé EMDEG (éther monométhylique du diéthylèneglycol);
  • le 1-(4-méthyl-2-nitrophénylazo)-2-naphtol (no CAS 2425-85-6), ci-après appelé « Pigment Red 3 ».

Santé Canada et Environnement Canada ont effectué des évaluations préalables pour déterminer si une ou plusieurs des substances du troisième lot rencontre les critères spécifiés au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] (voir référence 2). Les résumés des évaluations préalables ont été publiés dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 7 mars 2009. Les évaluations préalables ont permis de conclure que les trois substances satisfont aux critères établis à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999), c’est-à-dire qu’elles sont potentiellement nocives pour la santé humaine. À ce titre, un décret pour ajouter les trois substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999) a été publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada le 16 février 2011 pour permettre l’élaboration d’instruments de gestion des risques et ainsi gérer les risques associés à ces trois substances (voir référence 3).

Dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) en vertu de la LCPE (1999)

Étant donné que les trois substances sont inscrites sur la Liste intérieure des substances, les nouvelles activités en lien avec elles peuvent être effectuées par l’industrie sans aucune obligation d’aviser le gouvernement du Canada. Lorsque le gouvernement du Canada est préoccupé par le fait qu’une nouvelle activité relative à une substance pourrait faire en sorte que cette substance soit potentiellement nocive pour la santé humaine ou l’environnement, le ministre de l’Environnement (le ministre) peut imposer des exigences en matière de déclaration sur la nouvelle activité (voir référence 4). Le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) évalueront les renseignements fournis afin de déterminer si la nouvelle activité proposée pourrait faire en sorte que cette substance soit nocive ou potentiellement nocive pour la santé humaine ou l’environnement. La modification de la Liste intérieure des substances afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE (1999) à une substance viendra compléter les mesures de gestion des risques existantes et s’assurer que les activités futures sont soumises à une évaluation plus approfondie.

Afin d’informer les intervenants de son intention d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE (1999), le ministre a publié le 2 avril 2011 un avis d’intention dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, proposant de modifier la Liste intérieure des substances afin de s’assurer que les dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE (1999) soient appliquées aux trois substances.

Activités de l’industrie en cours pour les trois substances

On ne connaît pas actuellement d’activités impliquant l’acétate de 2-méthoxyéthyle au Canada. Selon les renseignements recueillis aux termes d’une enquête publiée en application de l’article 71 de la LCPE (1999) [enquête de l’article 71], l’acétate de 2-méthoxyéthyle n’a pas été fabriqué ou importé au Canada en une quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg en 2006. Toutefois, des importations en quantités inférieures au seuil ont été signalées pour cette même année de déclaration. Les activités associées à l’acétate de 2-méthoxyéthyle ont été progressivement éliminées ces dernières années.

L’éther méthylique de diéthylèneglycol est surtout utilisé comme un additif dans le carburant pour avions (bien que les rejets provenant de cette source soient jugés faibles), comme additif dans le carburant diesel et le biodiesel et comme produit de formulation dans les produits antiparasitaires destinés à diverses applications, notamment dans l’industrie des pâtes et papiers. Il est utilisé dans les produits de finition pour planchers, dans divers produits nettoyants et dégraissants, dans les peintures et les décapants, dans certains fixatifs pour les cheveux, certaines crèmes et certains nettoyants pour la peau et à titre d’ingrédient de fragrance. De plus, cette substance peut être utilisée comme solvant dans la fabrication d’encres et dans des revêtements de couvercles de boîtes métalliques utilisés pour des aliments. Auparavant, il était utilisé dans des produits de nettoyage employés dans l’industrie alimentaire. Selon une enquête de l’article 71, aucune entreprise canadienne n’a déclaré avoir fabriqué cette substance dans une quantité égale ou supérieure au seuil de 100 kg en 2006. Toutefois, entre 1 000 000 et 10 000 000 kg de cette substance ont été importés au Canada au cours de la même année de déclaration.

Le Pigment Red 3 est utilisé dans les peintures pour l’intérieur et pour l’extérieur, notamment dans les apprêts antirouille, dans les plastiques, les encres d’impression, les textiles et les revêtements au polyuréthane. Les applications industrielles comprennent les peintures industrielles fabriquées ou importées aux fins d’utilisation sur des outils ou des équipements en métal. Il sert également au mélange et à la coloration de matières plastiques et à la fabrication d’encres d’imprimerie. Il y a également des utilisations limitées de cette substance dans les produits cosmétiques. Selon une enquête de l’article 71, une entreprise a fabriqué cette substance dans une quantité comprise entre 100 000 et 1 000 000 kg en 2006. Toutefois, toute cette quantité, à l’exception de 30 000 à 50 000 kg, a été exportée. En outre, sept entreprises ont importé au total entre 10 000 et 100 000 kg de cette substance au Canada et neuf entreprises ont utilisé environ 40 000 kg de cette substance au Canada.

Mesures de gestion actuelles au Canada

Ces trois substances figurent sur la Liste critique des ingrédients dont l’utilisation est restreinte ou interdite dans les cosmétiques de Santé Canada, outil administratif visant à aviser les fabricants et autres personnes que certaines substances, lorsqu’elles sont utilisées dans les cosmétiques, peuvent nuire à la santé des utilisateurs et contreviennent alors à l’article 16 de la Loi sur les aliments et drogues.

L’acétate de 2-méthoxyéthyle fait l’objet de rapports dans le cadre de l’Inventaire national des rejets de polluants. En outre, le Pigment Red 3 et l’EMDEG figurent sur la liste 2 de la Liste des produits de formulation de la Loi sur les produits antiparasitaires, une liste de formulants potentiellement préoccupants dont la réévaluation est hautement prioritaire (voir référence 5).

Les produits contenant de l’éther méthylique de diéthylèneglycol sont assujettis au Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001), établi en vertu de la Loi sur la sécurité des produits de consommation. Ce règlement exige que les consommateurs de produits chimiques soient classés en fonction de critères basés sur des situations d’exposition de courte durée. Le résultat détermine l’étiquetage approprié des produits et les exigences en matière d’emballage. De plus, en tant que composé organique volatil, les produits applicables contenant de l’éther méthylique de diéthylèneglycol peuvent être visés par le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux et le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile. En Ontario, il existe des lignes directrices pour la concentration maximale d’éther méthylique de diéthylèneglycol dans l’air comme les lignes directrices pour le point d’impact et les critères de qualité de l’air ambiant. En outre, une limite de concentration d’EMDEG dans les revêtements de surface a été proposée par Santé Canada aux fins de consultation (voir référence 6).

Mesures de gestion des risques dans d’autres instances internationales

L’Union européenne interdit l’utilisation de l’acétate de 2-méthoxyéthyle dans les produits cosmétiques tandis qu’aux États-Unis, cette substance est assujettie aux normes de rendement des sources nouvelles et aux National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants adoptées en vertu de la Clean Air Act. Le règlement Significant New Use Rule adopté en vertu de la Toxic Substances Control Act (TSCA) s’applique aussi.

Dans l’Union européenne, l’éther monométhylique du diéthylèneglycol (EMDEG) est interdit dans les produits cosmétiques et une concentration maximale de 0,1 % d’éther méthylique de diéthylèneglycol est autorisée dans les peintures destinées au grand public, les décapants à peinture, les agents de nettoyage, les émulsions autolustrantes ou les produits de scellement (voir référence 7)(voir référence 8). Les Pays-Bas ont fixé les limites maximales acceptables d’apport quotidien d’éther méthylique de diéthylèneglycol dans les aliments et dans l’eau, et dans l’eau potable. Aux États-Unis, l’éther méthylique de diéthylèneglycol figure en tant qu’ingrédient inerte pour pesticides non alimentaires en vertu de la Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act et figure à l’inventaire de la Toxic Substances Control Act. En tant que composé organique volatil, l’éther méthylique de diéthylèneglycol peut être assujetti aux normes nationales sur les émissions de composés organiques volatils pour les produits de consommation de l’Environmental Protection Agency des États-Unis adoptées en vertu de la Clean Air Act. De même, la règle type de l’Ozone Transport Commission et les règles du California Air Resources Board établissent les limites de concentration de composés organiques volatils dans les produits antisudorifiques, les déodorants et les produits de consommation.

Le Pigment Red 3 est interdit dans les cosmétiques aux États-Unis. En Europe, la substance est uniquement permise dans les produits cosmétiques qui ne restent que brièvement en contact avec la peau (voir référence 9).

2. Enjeux/problèmes

Compte tenu des effets sur le développement et la reproduction de l’acétate de 2-méthoxyéthyle et de l’éther méthylique de diéthylèneglycol, combinés avec le potentiel d’exposition de la population générale, l’évaluation scientifique a conclu que les deux substances étaient nocives pour la santé humaine. D’après la cancérogénicité du Pigment Red 3, combinée avec le potentiel d’exposition de la population générale, l’évaluation scientifique a conclu que cette substance était nocive pour la santé humaine. Par conséquent, les trois substances ont été ajoutées à l’annexe 1 de la LCPE (1999).

Les activités actuelles liées aux trois substances qui pourraient présenter un risque pour la santé humaine sont progressivement éliminées ou contrôlées par l’entremise de mesures existantes, ce qui entraîne une exposition faible. Une autre mesure est également proposée pour l’éther méthylique de diéthylèneglycol, comme il a été mentionné plus haut. Toutefois, de nouvelles activités liées aux trois substances pourraient entraîner une hausse des risques pour l’environnement et la santé humaine et doivent donc faire l’objet d’une évaluation.

3. Objectifs

L’objectif de l’Arrêté est de contribuer à la protection de la santé humaine et de l’environnement en recueillant des renseignements sur les nouvelles activités liées aux trois substances. Cela permettra au gouvernement du Canada de déterminer si d’autres mesures de gestion des risques portant sur les trois substances sont nécessaires.

4. Description

L’Arrêté retire les trois substances de la partie 1 de la Liste intérieure des substances (LIS) en retirant leur numéro de registre CAS, les ajoute à la partie 2 de la Liste intérieure des substances et indique, par l’ajout de la lettre « S′ » à la suite des numéros de registre CAS, que les trois substances sont assujetties aux dispositions relatives à une nouvelle activité de la LCPE (1999).

L’Arrêté impose à quiconque souhaite importer, utiliser ou fabriquer l’une des trois substances dépassant le seuil de déclaration de 100 kg par an de fournir un avis au ministre 180 jours à l’avance, à moins que l’activité soit exonérée. L’Arrêté décrit les exigences en matière de renseignements ainsi qu’une description des nouvelles activités.

Les renseignements soumis seront examinés par Environnement Canada et Santé Canada dans les 180 jours suivant leur réception pour évaluer les risques potentiels à l’environnement et à la santé humaine associés à la nouvelle activité ou à son intensification et déterminer si la nouvelle activité ou son intensification exige des mesures de gestion de risques additionnelles.

Les activités qui sont présentement gérées de façon adéquate par les mesures de gestion des risques existantes ou prévues ou les activités qui sont peu préoccupantes sont exemptées des exigences en matière de déclaration. Ces exemptions sont décrites dans l’Arrêté.

L’Arrêté vient compléter les mesures de gestion des risques existantes. Il viendra aussi aider à gérer les risques potentiels associés aux nouvelles utilisations ou ceux associés à l’augmentation des utilisations actuelles de ces trois substances.

L’Arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

5. Consultation

Le 2 avril 2011, un avis d’intention pour modifier la Liste intérieure des substances a été publié pour une période de commentaires publics de 60 jours dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada (voir référence 10).

Le Comité consultatif national de la LCPE (1999) [CCN LCPE] a eu l’occasion de conseiller le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) sur les preuves scientifiques à l’appui des conclusions des évaluations préalables ainsi que sur l’avis d’intention. Le Comité consultatif national de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) n’a fait part d’aucun commentaire.

Trois soumissions de la part des intervenants de l’industrie et une soumission de la part d’une association industrielle ont été reçues sur l’avis d’intention. Parmi ces entités, un intervenant de l’industrie appuie fortement l’utilisation des dispositions des nouvelles activités. Tous les commentaires ont été considérés dans l’élaboration de l’arrêté final. Un résumé des points de vue exprimés concernant l’avis d’intention pour les trois substances, ainsi que des réponses à chacun, se trouvent ci-dessous.

  • Un intervenant de l’industrie a recommandé que les dispositions des nouvelles activités soient harmonisées avec celles du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (RRSN) pour faciliter la réponse des intervenants.

Réponse : L’utilisation des dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE (1999) pour les substances inscrites à l’annexe 1 a été harmonisée avec le RRSN autant que possible et ce, tout en conservant une capacité à adapter l’arrêté relatif à la nouvelle activité (NAc) pour les substances en question. Au cours de la détermination des renseignements requis pour évaluer les nouvelles activités, la référence aux annexes du RRSN vise à fournir une prévisibilité à l’industrie.

  • Un intervenant de l’industrie a fait observer que la logique et les critères utilisés par le gouvernement pour accorder des exemptions ne sont pas expliqués suffisamment.

Réponse : Le gouvernement a été mis au courant des diverses activités entreprises avec les substances grâce aux résultats de l’enquête menée en application de l’article 71 pour chacun des lots du Défi de même que par l’entremise des intervenants, des études et recherches supplémentaires et des commentaires du public au cours de la période de commentaires de 60 jours relative à l’avis annonçant l’intention d’adopter l’Arrêté. Lorsque les activités seront gérées de façon adéquate par l’entremise de mesures existantes ou prévues ou lorsqu’elles génèrent un faible niveau de préoccupation pour la santé humaine ou l’environnement, une exemption peut être créée pour s’assurer que les dispositions relatives aux nouvelles activités n’entravent pas les activités.

  • Un intervenant de l’industrie a souligné que la déclaration de l’utilisation du Pigment Red 3 dans les nouveaux produits cosmétiques ou les nouveaux produits pour enfants constituait une bonne approche de gestion des risques s’il n’y avait pas de perturbations inutiles des industries commerciales de production de peinture, de plastique et d’encre.

Réponse : Les exclusions fournies pour la substance Pigment Red 3 ont été élaborées afin de reconnaître les utilisations actuelles de la substance qui sont gérées de façon adéquate par l’entremise de mesures existantes ou prévues ou qui présentent un faible niveau de préoccupation pour la santé humaine ou l’environnement. Par conséquent, toute nouvelle activité doit être signalée au gouvernement aux fins d’évaluation et de gestion des risques supplémentaires éventuels.

  • Un intervenant et une association de l’industrie ont mentionné que la définition du terme « émail » à utiliser dans l’Arrêté, aurait avantage à être clarifié afin de déterminer les exclusions des activités existantes dans l’arrêté relatif à une nouvelle activité.

Réponse : Le gouvernement a été mis au courant des diverses activités entreprises avec des substances grâce aux résultats de l’enquête menée en application de l’article 71 pour chacun des lots du Défi, de même que par l’entremise de l’engagement des intervenants et des études supplémentaires. La définition du terme « émail », tel qu’il est décrit par la norme D16-11 de l’American Society for Testing and Materials intitulée « Standard Terminology for Paint, Related Coatings, Materials and Applications » est appropriée pour déterminer les peintures émail qui sont exclues dans la définition d’une nouvelle activité (voir référence 11).

6. Justification

Les évaluations préalables ont montré que ces trois substances constituent un danger pour la santé humaine. Par conséquent, les trois substances ont été ajoutées à l’annexe 1 de la LCPE (1999). L’article 92 de la LCPE (1999) exige que le ministre propose et publie dans la Gazette du Canada des instruments de contrôle préventif en lien avec les substances inscrites à l’annexe 1 de la LCPE (1999).

Les trois substances font soit actuellement, soit prochainement, l’objet d’une gestion des risques associés à leurs activités existantes. Cependant, étant donné que les trois substances sont inscrites à la partie 1 de la Liste intérieure des substances, les activités les concernant ne nécessitent pas d’avis et de déclaration au ministre. Compte tenu de la nature potentiellement dangereuse de ces substances, le fait de permettre des utilisations futures sans qu’elles fassent l’objet d’une évaluation par le gouvernement pourrait engendrer un risque pour la santé humaine et pour l’environnement. Si les activités futures ne sont pas évaluées, les risques associés à ces activités ne peuvent être gérés de façon appropriée. Par conséquent, le maintien du statu quo n’a pas été retenu comme option de gestion des risques.

La modification de la Liste intérieure des substances afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités permet au gouvernement d’être informé des nouvelles utilisations ou des utilisations accrues des trois substances. Les renseignements fournis aideront le gouvernement du Canada à évaluer les risques posés par ces activités pour l’environnement et la santé des Canadiens. Cela permettra aux ministres de prendre des mesures de gestion des risques appropriées en lien avec ces risques. Pour ces raisons, les ministres ont jugé que l’application des dispositions des nouvelles activités aux trois substances est la meilleure option.

L’Arrêté contribue à la protection de l’environnement et de la santé humaine en limitant la fabrication, l’importation et la nouvelle utilisation des trois substances jusqu’à ce que les nouveaux profils d’activité des substances soient évalués. Les activités permises, telles qu’elles sont énoncées dans l’Arrêté, sont sujettes à d’autres mesures prévues ou devraient entraîner une exposition faible aux trois substances. À ce titre, l’Arrêté permet que de telles activités se poursuivent tout en assurant qu’un avis soit transmis pour toute augmentation de ces dernières ou pour toute nouvelle activité.

Les entreprises qui utiliseront ou importeront ces trois substances dans des quantités inférieures au seuil spécifié ne seront pas touchées dans le cadre de l’Arrêté. Si des activités associées à ces trois substances dans des quantités égales ou supérieures au seuil spécifié sont entreprises et qu’elles ne sont pas exemptées de l’Arrêté, des coûts de production des données et des autres renseignements à fournir au ministre seront engagés. Étant donné que le coût de production des données dépend de chaque cas, il n’est pas possible de donner une estimation du coût à l’industrie pour satisfaire aux exigences de notification.

Toutefois, grâce aux consultations et aux commentaires reçus à la suite de l’avis d’intention, les entreprises fabriquent, utilisent ou importent les substances en deçà du seuil ou ne sont pas assujetties à l’Arrêté. Il n’y avait aucune indication permettant de conclure que leurs profils actuels d’activité ou que les quantités des activités allaient changer à l’avenir. À ce titre, on ne s’attend pas à ce que l’Arrêté ait des répercussions sur l’industrie, y compris sur les petites entreprises.

En cas de déclaration, le gouvernement du Canada devra assumer des coûts pour le traitement de l’information à l’égard de la nouvelle activité et pour l’évaluation des risques potentiels pour la santé et l’environnement. En outre, le gouvernement du Canada devra assumer les coûts pour s’assurer de la conformité avec l’Arrêté par l’exécution d’activités de promotion de la conformité et d’application de la loi. On s’attend à ce que les coûts annuels afférents à ces activités soient faibles, mais ceux-ci ne peuvent être estimés avec précision, étant donné le manque d’information sur les activités futures potentielles.

En conclusion, même s’il a été impossible d’estimer quantitativement les avantages et les coûts de l’Arrêté, on s’attend à ce que son impact global soit positif.

7. Mise en œuvre, application et normes de service

Mise en œuvre

L’Arrêté entrera en vigueur à la date de son enregistrement. Les activités de promotion de la conformité qui doivent être exécutées dans le cadre de la mise en œuvre de l’Arrêté comprendront l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel, les réponses aux demandes de la part des intervenants et la réalisation d’activités visant à accroître la sensibilisation des intervenants de l’industrie à l’égard des exigences de l’Arrêté.

Application

Puisque l’Arrêté est émis en vertu de la LCPE (1999), les agents de l’autorité appliqueront, lorsqu’ils vérifieront la conformité aux exigences de l’Arrêté, la politique d’observation et d’application mise en œuvre en vertu de la LCPE (1999). La politique d’observation et d’application établit l’éventail des interventions qui pourront être faites en cas d’infractions : avertissements, directives, ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement, contraventions, arrêtés ministériels, injonctions, poursuites et autres mesures de protection de l’environnement [qui peuvent remplacer un procès, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction présumée à la LCPE (1999)]. De plus, la politique décrit les circonstances dans lesquelles Environnement Canada peut recourir à des poursuites au civil intentées par la Couronne pour le recouvrement de certains frais.

Si, après une inspection ou une enquête, un agent d’application de la loi a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, la mesure à prendre sera déterminée en fonction des critères suivants :

  • Nature de l’infraction présumée : Il convient notamment de déterminer la gravité des dommages, s’il y a eu action délibérée de la part du contrevenant, s’il s’agit d’une récidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs et les exigences de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
  • Efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer : Le but est de faire respecter la Loi dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. Il faut entre autres tenir compte du dossier du contrevenant concernant l’observation de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), de la volonté du contrevenant à coopérer avec les agents d’application de la loi ainsi que de la preuve que des mesures correctives ont été prises.
  • Uniformité dans l’application : Les agents de l’autorité tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables pour décider des mesures à prendre afin de faire appliquer la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Normes de service

Le ministère évaluera tous les renseignements présentés dans le cadre des avis de nouvelle activité et communiquera les résultats au déclarant 180 jours après la réception des renseignements.

8. Personnes-ressources

Greg Carreau
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

Markes Cormier
Bureau de gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-8166
Télécopieur : 613-952-8857
Courriel : markes.cormier@hc-sc.gc.ca

Référence a
DORS/94-311

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence c
L.C. 1999, ch. 33

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/94-311

Référence 2
Les critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999) consistent à déterminer si une substance pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à:

  1. a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;

  2. b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;

  3. c) constituer ou pouvoir constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.

Référence 3
http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2011/2011-02-16/html/sor-dors26-fra.html

Référence 4
Comme le stipule l’article 80 de la LCPE (1999), une nouvelle activité s’entend notamment de toute activité qui donne ou peut donner lieu: a) soit à la pénétration ou au rejet d’une substance dans l’environnement en une quantité ou concentration qui, de l’avis des ministres, est sensiblement plus grande qu’antérieurement; b) soit à la pénétration ou au rejet d’une substance dans l’environnement, ou à l’exposition réelle ou potentielle de celui-ci à une substance, dans des circonstances et d’une manière qui, de l’avis des ministres, sont sensiblement différentes.

Référence 5
Un formulant est un composé d’un produit antiparasitaire ajouté intentionnellement au produit sans être un ingrédient actif.

Référence 6
Un document de consultation sur ce projet de mesure réglementaire a été publié afin de recueillir les commentaires du public en 2011: www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/legislation/consultation/_2011degme/index-fra.php.

Référence 7
L’éther méthylique de diéthylèneglycol figure à l’annexe I de la directive 76/769/CEE.

Référence 8
La limite de concentration est conforme à la décision 1348/2008/EC.

Référence 9
Cette interdiction est conforme à la directive 76/768/CEE du Conseil, partie ⅠV de l’annexe I.

Référence 10
L’avis d’intention est disponible à l’adresse http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2011/2011-04-02/html/notice-avis-fra.html#d110.

Référence 11
Les détails concernant la norme D16-11 de l’American Society for Testing and Materials sont disponibles à l’adresse www.astm.org/Standards/D16.htm.