Vol. 146, no 21 — Le 10 octobre 2012

Enregistrement

DORS/2012-174 Le 20 septembre 2012

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir rĂ©fĂ©rence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir rĂ©fĂ©rence c), créé l’Office canadien de commercialisation des œufs;

Attendu que l’Office est habilitĂ© à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformĂ©ment à cette proclamation;

Attendu que l’Office s’est conformĂ© aux exigences de l’article 4 (voir rĂ©fĂ©rence d) de la partie Ⅱ de l’annexe de cette proclamation;

Attendu que le projet de règlement intitulĂ© Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après, relève d’une catĂ©gorie à laquelle s’applique l’alinĂ©a 7(1)d) (voir rĂ©fĂ©rence e) de cette loi, conformĂ©ment à l’article 2 de l’Ordonnancesur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir rĂ©fĂ©rence f) et a Ă©tĂ© soumis au Conseil national des produits agricoles, conformĂ©ment à l’alinĂ©a 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinĂ©a 7(1)d) (voir rĂ©fĂ©rence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, Ă©tant convaincu que le projet de règlement est nĂ©cessaire à l’exĂ©cution du plan de commercialisation que l’Office est habilitĂ© à mettre en œuvre, a approuvĂ© ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinĂ©a 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir rĂ©fĂ©rence h) et de l’article 2 de la partie Ⅱ de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir rĂ©fĂ©rence i), l’Office canadien de commercialisation des œufs prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 19 septembre 2012

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 DE L’OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS SUR LE CONTINGENTEMENT

MODIFICATION

1. L’annexe 2 du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ©e par l’annexe 2 figurant à l’annexe du prĂ©sent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 30 dĂ©cembre 2012.

ANNEXE
(article 1)

ANNEXE 2
(article 2 et paragraphe 7.1(2))

LIMITES DES CONTINGENTS DE VACCINS POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 30 DÉCEMBRE 2012 ET SE TERMINANT LE 28 DÉCEMBRE 2013

Colonne 1


Province

Colonne 2

Limite des contingents de vaccin (nombre de douzaines d’œufs)

Ontario

3 688 755

Québec

9 647 085

Nouvelle-Écosse

 

Nouveau-Brunswick

 

Manitoba

 

Colombie-Britannique

 

Île-du-Prince-Édouard

 

Saskatchewan

 

Alberta

 

Terre-Neuve-et-Labrador

 

Territoires du Nord-Ouest

 

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

La modification vise à fixer le nombre de douzaines d’œufs que les producteurs de l’Ontario et du QuĂ©bec peuvent commercialiser selon un contingent de vaccins au cours de la pĂ©riode commençant le 30 dĂ©cembre 2012 et se terminant le 28 dĂ©cembre 2013.

Référence a
L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)

Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence c
C.R.C., ch. 646

Référence d
DORS/99-186

Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence f
C.R.C., ch. 648

Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence i
C.R.C., ch. 646

Référence 1
DORS/86-8; DORS/86-411