Vol. 146, no 21 — Le 10 octobre 2012

Enregistrement

DORS/2012-173 Le 20 septembre 2012

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir rĂ©fĂ©rence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir rĂ©fĂ©rence c), créé l’Office canadien de commercialisation des œufs;

Attendu que l’Office est habilitĂ© à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformĂ©ment à cette proclamation;

Attendu que l’Office s’est conformĂ© aux exigences de l’article 4 (voir rĂ©fĂ©rence d) de la partie Ⅱ de l’annexe de cette proclamation;

Attendu que le projet de règlement intitulĂ© Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après, relève d’une catĂ©gorie à laquelle s’applique l’alinĂ©a 7(1)d) (voir rĂ©fĂ©rence e) de cette loi, conformĂ©ment à l’article 2 de l’Ordonnancesur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir rĂ©fĂ©rence f), et a Ă©tĂ© soumis au Conseil national des produits agricoles, conformĂ©ment à l’alinĂ©a 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinĂ©a 7(1)d) (voir rĂ©fĂ©rence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, Ă©tant convaincu que le projet de règlement est nĂ©cessaire à l’exĂ©cution du plan de commercialisation que l’Office est habilitĂ© à mettre en œuvre, a approuvĂ© ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinĂ©a 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir rĂ©fĂ©rence h) et de l’article 2 de la partie Ⅱ de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs (voir rĂ©fĂ©rence i), l’Office canadien de commercialisation des œufs prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 19 septembre 2012

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 DE L’OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES ŒUFS SUR LE CONTINGENTEMENT

MODIFICATION

1. L’annexe 1 du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ©e par l’annexe 1 figurant à l’annexe du prĂ©sent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 1)

ANNEXE 1
(articles 2 et 6, paragraphes 7(1) et 7.1(1) et article 7.2)

LIMITES DES CONTINGENTS POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 12 AOÛT 2012 ET SE TERMINANT LE 29 DÉCEMBRE 2012

Colonne 1





Province

Colonne 2

Limite des contingents fĂ©dĂ©raux (nombre de douzaines d’œufs)

Colonne 3

Limite des contingents de transformation (nombre de douzaines d’œufs)

Colonne 4

Limite des contingents pour le dĂ©veloppement du marchĂ© d’exportation (nombre de douzaines d’œufs)

Ontario

82 987 536

6 849 231

 

Québec

42 117 122

978 462

 

Nouvelle-Écosse

8 076 505

   

Nouveau-Brunswick

4 622 217

   

Manitoba

23 542 653

3 913 846

4 892 308

Colombie-Britannique

27 348 668

978 462

 

Île-du-Prince-Édouard

1 337 854

   

Saskatchewan

10 126 767

1 956 923

 

Alberta

20 209 292

244 615

 

Terre-Neuve-et-Labrador

3 586 622

   

Territoires du Nord-Ouest

1 170 465

   

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

Les modifications visent à fixer le nombre de douzaines d’œufs que les producteurs peuvent commercialiser selon un contingent fĂ©dĂ©ral, un contingent de transformation et un contingent pour le dĂ©veloppement du marchĂ© d’exportation au cours de la pĂ©riode commençant le 12 août 2012 et se terminant le 29 dĂ©cembre 2012.

Référence a
L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)

Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence c
C.R.C., ch. 646

Référence d
DORS/99-186

Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence f
C.R.C., ch. 648

Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence i
C.R.C., ch. 646

Référence 1
DORS/86-8; DORS/86-411