Vol. 146, no 21 — Le 10 octobre 2012
Enregistrement
DORS/2012-172 Le 20 septembre 2012
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
ArrêtĂ© 2012-87-08-01 modifiant la Liste intĂ©rieure
Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence a) concernant chaque substance visĂ©e par l’arrêtĂ© ci-après;
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la SantĂ© sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutĂ©es à la Liste intĂ©rieure (voir rĂ©fĂ©rence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont Ă©tĂ© fabriquĂ©es ou importĂ©es au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantitĂ© supĂ©rieure à celle prĂ©vue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir rĂ©fĂ©rence c);
Attendu que le dĂ©lai d’Ă©valuation prĂ©vu à l’article 83 de cette loi est expirĂ©;
Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition prĂ©cisĂ©e aux termes de l’alinĂ©a 84(1)a) de cette loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (2) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence d), le ministre de l’Environnement prend l’ArrêtĂ© 2012-87-08-01 modifiant la Liste intĂ©rieure, ci-après.
Gatineau, le 19 septembre 2012
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
ARRÊTÉ 2012-87-08-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
MODIFICATIONS
1. (1) La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :
1229604-23-2 N
(2) La partie 1 de la même liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :
30396-50-0 N-P
32505-24-1 N-P
53845-64-0 N-P
71549-84-3 N
96283-84-0 N-P
313975-58-5 N-P
1357063-50-3 N-P
1364027-07-5 N-P
2. (1) La partie 3 de la même liste est modifiĂ©e par radiation de ce qui suit :
Numéro |
Modification |
|---|---|
|
18304-7 N |
Fatty acids, reaction products with alkanolamine and alkyloxide |
|
Acides gras, produits de réaction avec une alcanolamine et un oxyde d’alkyle |
(2) La partie 3 de la même liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :
Numéro |
Modification |
|---|---|
|
18335-2 N-P |
Alkenyloxy alkylol polymer with alkenyloxyalkylol modified poly(oxyalkylenediyl) |
|
Alcényloxyalkylol polymérisé avec un poly(oxyalcanediyle) modifié par un alcényloxyalkylol |
|
|
18390-3 N |
Polycarboxylic acid, nickel (2+) salt |
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Acide polycarboxylique, sel de nickel (2+) |
|
|
18432-0 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-oxycycloalkanemethyl ester, polymer with 1,3-butadiene, ethenylbenzene and 2-propenenitrile, graft |
|
Méthacrylate de (2-oxycycloalcane)méthyle polymérisé avec du buta-1,3-diène, du styrène et de l’acrylonitrile, greffé |
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18443-2 N-P |
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α,α′-[1,6-hexanediylbis(iminocarbonyl)]bis[ω-hydroxy-, alkyl ethers] |
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α,α′-[Hexane-1,6-diylbis(iminocarbonyl)]bis[ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyle), éthers alkyliques] |
|
|
18454-4 N-P |
2,5-Furandione, polymer with ethane and 1-propene, 3-nitrophenyl and substituted aryl imides |
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Furane-2,5-dione polymérisé avec de l’éthane et du prop-1-ène, imides 3-nitrophényliques et aryliques substitués |
|
|
18472-4 N |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, alkylamino alkyl ester, telomer with butyl 2-propenoate, 1-dodecanethiol, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-1-propanesulfonic acid |
|
Méthacrylate d’(alkylamino)alkyle télomérisé avec de l’acrylate de butyle, du dodécane-1-thiol, du méthacrylate de méthyle et de l’acide 2-méthyl-2-[(prop-2-énoyl)amino]propane-1-sulfonique |
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le prĂ©sent arrêtĂ© entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie de l’ArrêtĂ©.)
1. Contexte
La Liste intérieure
La Liste intĂ©rieure est une liste de substances ou d’organismes vivants qui sont considĂ©rĂ©s comme « existants » selon la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)]. Les substances ou organismes vivants « nouveaux », c’est-à-dire ne figurant pas sur la Liste intĂ©rieure, doivent faire l’objet d’une dĂ©claration et d’une Ă©valuation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimĂ©es aux articles 81 et 106 de la LCPE (1999), ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) dans le cas des substances et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) dans le cas des organismes vivants.
La Liste intĂ©rieure a Ă©tĂ© publiĂ©e dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada en mai 1994. Lorsqu’il y a lieu, la Liste intĂ©rieure est modifiĂ©e de façon à ajouter ou à radier des substances, ou pour y faire des corrections. La catĂ©gorisation des substances et organismes vivants figurant sur la Liste intĂ©rieure se base sur certains critères (voir rĂ©fĂ©rence 2).
La Liste extérieure
La Liste extĂ©rieure est une liste de substances assujetties aux exigences de dĂ©claration et d’Ă©valuation lorsque la quantitĂ© fabriquĂ©e ou importĂ©e au Canada dĂ©passe 1 000 kg par annĂ©e. Les exigences pour une substance qui est sur la Liste extĂ©rieure sont moindres que celles relatives aux substances ne figurant ni sur la Liste intĂ©rieure, ni sur la Liste extĂ©rieure.
La Liste extĂ©rieure est mise à jour semestriellement selon les modifications apportĂ©es à l’inventaire de la Toxic Substances Control Act des États-Unis. De plus, la Liste extĂ©rieure s’applique seulement aux substances chimiques et polymères.
2. Enjeux/problèmes
Treize substances sont admissibles pour addition à la Liste intĂ©rieure. Ces substances sont prĂ©sentement considĂ©rĂ©es comme « nouvelles » et sont donc assujetties aux exigences de dĂ©claration avant d’être fabriquĂ©es ou importĂ©es au Canada en quantitĂ©s dĂ©passant le seuil Ă©tabli. Cette situation impose un fardeau inutile aux importateurs et fabricants de la substance. Étant donnĂ© que suffisamment d’informations ont Ă©tĂ© recueillies pour ces substances, une dĂ©claration n’est plus nĂ©cessaire. La Liste intĂ©rieure doit aussi être modifiĂ©e pour rendre l’information sur une substance plus prĂ©cise.
3. Objectifs
L’ArrêtĂ© 2012-87-08-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (ci-après appelĂ© « l’ArrêtĂ© ») vise à Ă©liminer le fardeau inutile associĂ© aux dĂ©clarations à produire pour l’importation ou la fabrication des 13 substances ainsi qu’à augmenter la prĂ©cision de la Liste intĂ©rieure.
4. Description
L’ArrêtĂ© ajoute 13 substances à la Liste intĂ©rieure et modifie la description de l’identifiant d’une substance dans la partie 3 de la Liste intĂ©rieure. Pour protĂ©ger l’information commerciale à caractère confidentiel, 5 des 13 substances qui sont ajoutĂ©es à la liste auront une dĂ©nomination chimique maquillĂ©e.
De plus, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la Liste intĂ©rieure et la Liste extĂ©rieure, l’ArrêtĂ© 2012-87-08-02 proposĂ© radiera quatre substances de la Liste extĂ©rieure pour qu’elles soient ajoutĂ©es à la Liste intĂ©rieure.
Ajouts à la Liste intĂ©rieure
L’ArrêtĂ© ajoute 13 substances à la Liste intĂ©rieure. L’article 87 de la LCPE (1999) exige que les substances soient ajoutĂ©es à la Liste intĂ©rieure dans les 120 jours suivant la rĂ©alisation des conditions suivantes :
- le ministre a reçu le dossier complet de renseignements concernant la substance (voir rĂ©fĂ©rence 3);
- la substance a Ă©tĂ© fabriquĂ©e ou importĂ©e au Canada en une quantitĂ© supĂ©rieure aux quantitĂ©s mentionnĂ©es à l’alinĂ©a 87(1)b) de la LCPE (1999), ou toute l’information prescrite a Ă©tĂ© fournie au ministre de l’Environnement, quelles que soient les quantitĂ©s;
- la pĂ©riode prescrite pour l’Ă©valuation de l’information soumise relativement à la substance est terminĂ©e;
- la substance n’est assujettie à aucune condition relativement à son importation ou à sa fabrication.
Lorsqu’une substance est inscrite sur la Liste intĂ©rieure, le ministre peut y prĂ©ciser que les dispositions de la LCPE (1999) relatives aux nouvelles activitĂ©s s’appliquent aux substances.
Modifications apportĂ©es à la Liste intĂ©rieure
L’ArrêtĂ© modifie la description de l’identifiant d’une substance dans la partie 3 de la Liste intĂ©rieure afin que l’information donnĂ©e par ce numĂ©ro soit plus prĂ©cise.
Publication des dénominations maquillées
L’ArrêtĂ© maquille la dĂ©nomination chimique de 5 des 13 substances ajoutĂ©es à la Liste intĂ©rieure. Les dĂ©nominations maquillĂ©es sont requises par la LCPE (1999) lorsque la publication de la dĂ©nomination chimique ou biologique de la substance dĂ©voilerait de l’information commerciale à caractère confidentiel en contravention de la LCPE (1999). Les Ă©tapes à suivre pour crĂ©er une dĂ©nomination maquillĂ©e sont dĂ©crites dans le Règlement sur les dĂ©nominations maquillĂ©es. Quiconque dĂ©sire savoir si une substance est inscrite à la partie confidentielle de la Liste intĂ©rieure doit soumettre un avis d’intention vĂ©ritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles.
5. Consultation
Puisque l’ArrêtĂ© est de nature administrative et ne contient aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires ou d’objections du grand public, aucune consultation n’Ă©tait nĂ©cessaire.
6. Justification
Treize « nouvelles » substances sont admissibles pour l’ajout à la Liste intĂ©rieure. L’ArrêtĂ© ajoute ces 13 substances à la Liste intĂ©rieure et les exempte des exigences de dĂ©claration de l’article 81 de la LCPE (1999). De plus, la description de l’identifiant d’une substance figurant à la Liste intĂ©rieure a Ă©tĂ© modifiĂ©e pour rendre l’information plus prĂ©cise.
La LCPE (1999) Ă©tablit un processus de mise à jour de la Liste intĂ©rieure qui implique des limites de temps strictes. Puisque les 13 substances concernĂ©es par l’ArrêtĂ© sont admissibles à la Liste intĂ©rieure, aucune autre alternative n’a Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e. Pareillement, aucune alternative ne peut être envisagĂ©e concernant les modifications proposĂ©es à la Liste extĂ©rieure, puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la Liste intĂ©rieure et la Liste extĂ©rieure.
L’ArrêtĂ© aide le public et les gouvernements en identifiant des substances additionnelles commercialisĂ©es au Canada. L’ArrêtĂ© aidera aussi l’industrie en exemptant ces substances des exigences de dĂ©claration et d’Ă©valuation Ă©tablies dans le paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). De plus, il amĂ©liore l’exactitude de la Liste intĂ©rieure en faisant la modification nĂ©cessaire à l’information concernant une substance. Il n’y aura aucun coût pour le public, l’industrie ou les gouvernements associĂ© à cet arrêtĂ©.
7. Mise en œuvre, application et normes de service
La Liste intĂ©rieure recense les substances qui, selon la LCPE (1999), ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). De plus, puisque l’ArrêtĂ© ne fait qu’ajouter des substances à la Liste intĂ©rieure, il n’est pas nĂ©cessaire d’Ă©tablir de plan de mise en œuvre, ni de stratĂ©gie de conformitĂ©, ni de normes de service.
8. Personne-ressource
Greg Carreau
Directeur exécutif intérimaire
Division de la mobilisation et de l’Ă©laboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extĂ©rieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca
Référence a
L.C. 1999, ch. 33
Référence b
DORS/94-311
Référence c
DORS/2005-247
Référence d
L.C. 1999, ch. 33
Référence 1
DORS/94-311
Référence 2
L’ArrêtĂ© 2001-87-04-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (DORS/2001-214), publiĂ© dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada en juillet 2001, Ă©tablit la structure de la Liste intĂ©rieure. Pour plus d’informations, veuillez consulter le document suivant : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf.
Référence 3
Le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) de la LCPE (1999) dĂ©crit tous les renseignements à fournir pour former un dossier complet.