Vol. 146, no 21 — Le 10 octobre 2012

Enregistrement

TR/2012-72 Le 10 octobre 2012

LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

DĂ©cret d’exclusion visant des dĂ©positaires de renseignements personnels sur la santĂ© à Terre-Neuve-et-Labrador

C.P. 2012-1091 Le 20 septembre 2012

Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu que la loi de Terre-Neuve-et-Labrador intitulĂ©e Personal Health Information Act, SNL 2008, ch. P-7.01, qui est essentiellement similaire à la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents Ă©lectroniques (voir rĂ©fĂ©rence a), s’applique aux dĂ©positaires de renseignements personnels sur la santĂ© visĂ©s dans le dĂ©cret ci-après,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’alinĂ©a 26(2)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents Ă©lectroniques (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le DĂ©cret d’exclusion visant des dĂ©positaires de renseignements personnels sur la santĂ© à Terre-Neuve-et-Labrador, ci-après.

DÉCRET D’EXCLUSION VISANT DES DÉPOSITAIRES DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ À TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

EXCLUSION

1. Tout dĂ©positaire de renseignements personnels sur la santĂ© qui est assujetti à la loi intitulĂ©e Personal Health Information Act, SNL 2008, ch. P-7.01, est exclu de l’application de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents Ă©lectroniques à l’Ă©gard de la collecte, de l’utilisation et de la communication de renseignements personnels sur la santĂ© qui s’effectuent à Terre-Neuve-et-Labrador.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Question et objectifs

La partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents Ă©lectroniques (LPRPDE) du gouvernement fĂ©dĂ©ral Ă©tablit les règles qui rĂ©gissent la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels par des organisations dans le cadre d’une activitĂ© commerciale. Le 1er janvier 2004, la portĂ©e de la LPRPDE a Ă©tĂ© Ă©tendue à toutes les collectes, utilisations et communications de renseignements personnels au cours d’une activitĂ© commerciale, à l’intĂ©rieur ou à l’extĂ©rieur d’une province. En vertu de l’alinĂ©a 26(2)b), le gouverneur en conseil peut, par dĂ©cret, s’il est convaincu qu’une loi provinciale qui est essentiellement similaire à la LPRPDE s’applique à une organisation, à une catĂ©gorie d’organisations, à une activitĂ© ou à une catĂ©gorie d’activitĂ©s, exclure l’organisation, l’activitĂ© ou la catĂ©gorie de l’application de la LPRPDE à l’Ă©gard de la collecte, de l’utilisation ou de la communication de renseignements personnels à l’intĂ©rieur de la province.

Le 15 fĂ©vrier 2010, la province a demandĂ© au ministre de l’Industrie de reconnaître que la Personal Health Information Act (PHIA) de Terre-Neuve-et-Labrador est essentiellement similaire à la LPRPDE. Le processus rĂ©glementaire visant à obtenir un dĂ©cret, quelle que soit la province, ne peut être entamĂ© avant que la loi provinciale n’entre en vigueur. La PHIA est rĂ©cemment entrĂ©e en vigueur à Terre-Neuve-et-Labrador, soit le 1er avril 2011 (voir rĂ©fĂ©rence 1).

Les dĂ©positaires de renseignements personnels sur la santĂ© assujettis à la PHIA de Terre-Neuve-et-Labrador recueillent, utilisent et communiquent ces renseignements aux fins de prestation ou d’administration des soins de santĂ© dans la province [PHIA, alinĂ©a 4(1)c)]. Les dĂ©positaires comprennent les organismes publics, les fournisseurs de soins de santĂ©, les organismes gouvernementaux (par exemple le Centre des renseignements de santĂ©), le Conseil de Terre-Neuve-et-Labrador en matière de santĂ©, des personnes qui exploitent des Ă©tablissements de santĂ©, des pharmacies, des services ambulanciers ou des centres, des programmes ou des services communautaires ou de santĂ© mentale qui offrent des soins de santĂ© par l’intermĂ©diaire d’un professionnel de la santĂ© ou d’un fournisseur de soins de santĂ©.

L’objectif de ce dĂ©cret Ă©tait de reconnaître que la PHIA de Terre-Neuve-et-Labrador est essentiellement similaire à la LPRPDE et d’Ă©tablir une norme commune pour la protection de la vie privĂ©e applicable à la fois aux domaines fĂ©dĂ©raux et aux domaines provinciaux. Lorsque les rĂ©gimes fĂ©dĂ©ral, provinciaux ou territoriaux de protection des renseignements personnels sont harmonisĂ©s, les organisations peuvent être assujetties à un ensemble unique de règles sur tout le marchĂ© canadien. Un tel rĂ©gime garantit aussi aux particuliers que, peu importe l’endroit où ils se trouvent au pays, leurs renseignements personnels se verront accorder le même niveau de protection.

Description et justification

Le dĂ©cret proposĂ© prĂ©cisait que la PHIA de Terre-Neuve-et-Labrador est essentiellement similaire à la LPRPDE. Plus particulièrement, il exempterait de l’application de la partie 1 de la LPRPDE tous les dĂ©positaires de renseignements personnels sur la santĂ© à qui s’applique la PHIA, à l’Ă©gard de la collecte, de l’utilisation et de la communication de renseignements qui survient au sein de la province de Terre-Neuve-et-Labrador au cours d’une activitĂ© commerciale.

La LPRPDE continuera de s’appliquer à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements personnels sur la santĂ© à l’extĂ©rieur de la province au cours d’une activitĂ© commerciale. Elle s’appliquera aussi aux renseignements personnels sur la santĂ© recueillis, utilisĂ©s ou communiquĂ©s par des non-dĂ©positaires. Les mandataires des dĂ©positaires des renseignements sur la santĂ©, qui sont visĂ©s par l’article 52 de la PHIA, bĂ©nĂ©ficieront aussi de l’exemption.

La LPRPDE Ă©tablit un ensemble de principes et de règles applicables à l’Ă©chelle de l’Ă©conomie et visant à protĂ©ger les renseignements personnels recueillis, utilisĂ©s ou communiquĂ©s au cours d’une activitĂ© commerciale. La LPRPDE contribue à crĂ©er un climat de confiance sur le marchĂ© canadien, tout en encourageant les provinces et les territoires à Ă©laborer des lois en matière de protection de la vie privĂ©e qui tiennent compte de leurs circonstances et de leurs besoins particuliers. À cette fin, le gouvernement du Canada a prĂ©vu dans la LPRPDE des dispositions visant à exempter les organisations ou activitĂ©s assujetties aux lois provinciales ou territoriales reconnues comme Ă©tant essentiellement similaires à la loi fĂ©dĂ©rale. Jusqu’à ce que cette exemption soit accordĂ©e, la LPRPDE s’applique dans les provinces et les territoires.

En août 2002 (voir rĂ©fĂ©rence 2), Industrie Canada a publiĂ© la politique et les critères utilisĂ©s pour dĂ©terminer si une loi provinciale ou territoriale sera considĂ©rĂ©e comme essentiellement similaire. La LPRPDE constitue la norme à partir de laquelle les provinces peuvent lĂ©gifĂ©rer. En vertu de la politique, sont essentiellement similaires les lois qui :

  • fournissent un mĂ©canisme de protection des renseignements personnels conforme et Ă©quivalent à celui de la LPRPDE;
  • intègrent les 10 principes dans la norme nationale du Canada intitulĂ©e Code type sur la protection des renseignements personnels, CAN\CSA-Q830-96, figurant dans l’annexe 1 de la LPRPDE;
  • prĂ©voient un mĂ©canisme indĂ©pendant et efficace de surveillance et de recours ainsi que des pouvoirs d’enquête;
  • restreignent la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels à des fins appropriĂ©es et lĂ©gitimes.

La PHIA de Terre-Neuve-et-Labrador a Ă©tĂ© Ă©valuĂ©e en fonction de ces critères et a Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme essentiellement similaire à la LPRPDE.

Consultation

Les gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi que le grand public, le secteur des soins de santĂ© et le milieu des affaires, connaissent depuis longtemps l’engagement du gouvernement fĂ©dĂ©ral d’exempter de la LPRPDE les organisations assujetties aux lois provinciales/territoriales reconnues comme Ă©tant essentiellement similaires à la loi fĂ©dĂ©rale. En effet, la LPRPDE est en place depuis 2000. Des exemptions ont Ă©tĂ© accordĂ©es au QuĂ©bec (2000), à l’Alberta (2004), à la Colombie-Britannique (2004), à l’Ontario (2005, pour les dĂ©positaires de renseignements sur la santĂ©) et au Nouveau-Brunswick (2011, pour les dĂ©positaires de renseignements sur la santĂ©). Industrie Canada a aussi fourni des renseignements au grand public lorsqu’il a publiĂ© la politique et les critères pour dĂ©terminer si les lois provinciales ou territoriales sont essentiellement similaires, dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 3 août 2002 (voir rĂ©fĂ©rence 3).

Le dĂ©cret proposĂ© Ă©tablissant que la PHIA est essentiellement similaire à la LPRPDE a Ă©tĂ© publiĂ© au prĂ©alable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 24 mars 2012 pendant une pĂ©riode de 30 jours à des fins de consultation. Aucun commentaire n’a Ă©tĂ© reçu au cours de cette pĂ©riode.

Mise en œuvre, application et normes de service

En tant qu’agent indĂ©pendant du Parlement, travaillant indĂ©pendamment du gouvernement, le commissaire à la protection de la vie privĂ©e du Canada examine les plaintes dĂ©posĂ©es par des particuliers et portant sur les pratiques de traitement des renseignements ou les organisations engagĂ©es dans une activitĂ© commerciale. Le commissaire peut examiner toutes les plaintes dĂ©posĂ©es en vertu de l’article 12 de la LPRPDE, sauf celles relatives aux organismes qui ont adoptĂ© des lois en matière de protection de la vie privĂ©e qui ont Ă©tĂ© jugĂ©es essentiellement similaires à la loi fĂ©dĂ©rale, soit le QuĂ©bec, la Colombie-Britannique, l’Alberta, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick. L’Ontario et le Nouveau-Brunswick se classent dans cette catĂ©gorie en ce qui concerne les renseignements personnels sur la santĂ© dĂ©tenus par des dĂ©positaires de renseignements sur la santĂ© en vertu du rĂ©gime de leur loi respective sur la protection des renseignements personnels applicables au secteur de la santĂ©. Cependant, la LPRPDE continue de s’appliquer à tous les renseignements personnels recueillis, utilisĂ©s ou communiquĂ©s par toutes les entreprises fĂ©dĂ©rales, y compris les renseignements personnels au sujet de leurs employĂ©s. En outre, la LPRPDE s’applique toujours à la collecte, à l’utilisation et à la communication des donnĂ©es personnelles qui circulent d’une province ou d’un pays à l’autre, dans le cadre d’activitĂ©s commerciales auxquelles participent des organisations assujetties à la LPRPDE ou à des lois provinciales essentiellement similaires. Le commissaire à la protection de la vie privĂ©e examine aussi les plaintes à l’Ă©gard de ces applications de la LPRPDE.

Le commissaire tente avant tout de rĂ©gler les plaintes au moyen de nĂ©gociations et de discussions persuasives, en utilisant la mĂ©diation et la conciliation s’il y a lieu. Lorsqu’il mène une enquête, le commissaire a le pouvoir de convoquer des tĂ©moins, de faire prêter serment et d’exiger la production d’Ă©lĂ©ments de preuve. Le commissaire ou un plaignant peut saisir la Cour fĂ©dĂ©rale de toute question liĂ©e à une plainte, la Cour ayant le pouvoir d’ordonner à une organisation de changer ses pratiques et d’accorder des dommages-intĂ©rêts à la partie lĂ©sĂ©e.

Personne-ressource

Bruce Wallace
Directeur
Politiques sur la sécurité et la protection des renseignements personnels
Direction générale de la politique sur les technologies numériques
Industrie Canada
300, rue Slater, 18e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
TĂ©lĂ©phone : 613-949-4759
TĂ©lĂ©copieur : 613-941-1164
Courriel : Bruce.Wallace@ic.gc.ca

Référence a
L.C. 2000, ch. 5

Référence b
L.C. 2000, ch. 5

Référence 1
http://assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/p07-01.htm (en anglais seulement)

Référence 2
www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2002/2002-08-03/html/notice-avis-fra.html

Référence 3
Ibid.