Vol. 146, no 18 — Le 29 août 2012
Enregistrement
DORS/2012-161 Le 17 août 2012
LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS
Règlement administratif modifiant certains règlements administratifs pris en vertu de la Loi canadienne sur les paiements
En vertu du paragraphe 18(2) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi canadienne sur les paiements (voir rĂ©fĂ©rence b), le ministre des Finances approuve le Règlement administratif modifiant certains règlements administratifs pris en vertu de la Loi canadienne sur les paiements, ci-après, pris par le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements.
Ottawa, le 25 juillet 2012
Le ministre des Finances
JAMES MICHAEL FLAHERTY
En vertu de la dĂ©finition de « instrument de paiement » (voir rĂ©fĂ©rence c) au paragraphe 2(1) et du paragraphe 18(1) (voir rĂ©fĂ©rence d) de la Loi canadienne sur les paiements (voir rĂ©fĂ©rence e), le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements prend le Règlement administratif modifiant certains règlements administratifs pris en vertu de la Loi canadienne sur les paiements, ci-après.
Ottawa, le 29 juin 2012
La prĂ©sidente du conseil d’administration de
l’Association canadienne des paiements
JANET COSIER
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT
CERTAINS
RÈGLEMENTS
ADMINISTRATIFS PRIS EN VERTU
DE LA LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 7 SUR LE SYSTÈME DE TRANSFERT
DE PAIEMENTS DE GRANDE VALEUR
1. Dans les passages ci-après de la version française du Règlement administratif n o 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur (voir rĂ©fĂ©rence 1) , « dès que cela est en pratique possible » est remplacĂ© par « aussitôt qu’il peut raisonnablement le faire » :
- a) le paragraphe 14(3);
- b) le paragraphe 15(2);
- c) l’alinĂ©a 44(1) a).
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 1 DE L’ASSOCIATION
CANADIENNE DES PAIEMENTS — GÉNÉRAL
2. Le paragraphe 93(1) de la version française du Règlement administratif n o 1 de l’Association canadienne des paiements — gĂ©nĂ©ral (voir rĂ©fĂ©rence 2) est remplacĂ© par ce qui suit :
Vote
93. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe 9(4) de la Loi, toute question mise aux voix à une assemblĂ©e des membres est tranchĂ©e à la majoritĂ© des voix.
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 3 DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS — INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET SYSTÈME AUTOMATISÉ DE COMPENSATION ET DE RÈGLEMENT
3. La dĂ©finition de « agent de compensation », à l’article 1 du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisĂ© de compensation et de règlement (voir rĂ©fĂ©rence 3) , est remplacĂ©e par ce qui suit :
« agent de compensation »
“clearing agent”
« agent de compensation » AdhĂ©rent ou adhĂ©rent-correspondant de groupe nommĂ© au titre du paragraphe 33(1) qui, au nom d’un sous-adhĂ©rent, Ă©change des instruments de paiement et soit effectue la compensation et le règlement, soit fait les entrĂ©es dans le SACR.
4. Le sous-alinĂ©a 6(1) b)(ii) du même règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :
- (ii) particularisés conformément aux règles,
5. L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 10 et les articles 10 à 13 du même règlement administratif sont abrogĂ©s.
6. L’article 16 du même règlement administratif est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
DĂ©tention d’un compte de règlement et accord de prêt
(3) Le sous-adhĂ©rent peut en outre dĂ©tenir un compte de règlement et conclure un accord de prêt avec une centrale visĂ©e au paragraphe 33(2).
7. Le paragraphe 30(1) du même règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :
Révocation du statut
30. (1) Le conseil peut rĂ©voquer le statut d’adhĂ©rent-correspondant de groupe du membre si celui-ci ne satisfait plus à l’une ou l’autre des exigences prĂ©vues aux alinĂ©as 26a), b) ou d) ou 29(2)b) ou, s’agissant d’un groupe visĂ© à l’alinĂ©a 28(1)b), si les engagements contractuels visĂ©s à l’alinĂ©a 29(2)c) ne permettent plus au membre de s’acquitter de ses obligations à titre d’adhĂ©rent-correspondant de groupe.
8. L’article 31 du même règlement administratif est abrogĂ©.
9. L’article 33 du même règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :
Agents de compensation — nomination
33. (1) Le conseil peut nommer agent de compensation l’adhĂ©rent ou l’adhĂ©rent-correspondant de groupe qui en fait la demande conformĂ©ment aux règles s’il satisfait, notamment, aux exigences de nature technique et financière prĂ©vues par les règles.
DĂ©signation d’une centrale du groupe
(2) Si un adhĂ©rent-correspondant de groupe nommĂ© à titre d’agent de compensation agit pour un sous-adhĂ©rent, il peut dĂ©signer, conformĂ©ment aux règles, l’une des centrales appartenant à son groupe où sera dĂ©tenu le compte de règlement et conclu l’accord de prêt du sous-adhĂ©rent.
Effet de la désignation
(3) La dĂ©signation d’une centrale au titre du paragraphe (2) n’a pas pour effet de soustraire l’adhĂ©rent-correspondant de groupe agissant comme agent de compensation aux obligations rattachĂ©es à cette fonction prĂ©vues par le prĂ©sent règlement administratif et les règles applicables.
10. Le même règlement administratif est modifiĂ© par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :
Cessation
43.1 (1) MalgrĂ© l’article 43, l’adhĂ©rent-correspondant de groupe peut cesser, sans dĂ©lai, d’agir pour une entitĂ© du groupe, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) il a de bonnes raisons de croire que l’entitĂ© reprĂ©sente un risque juridique, financier ou opĂ©rationnel pour lui;
- b) l’entitĂ© a contrevenu à une condition importante d’un accord conclu entre eux visant la compensation et le règlement.
Remise de l’avis de la dĂ©cision de cesser d’agir
(2) Dès qu’il cesse d’agir pour une entitĂ©, l’adhĂ©rent-correspondant de groupe :
- a) remet un avis Ă©crit de sa dĂ©cision à l’entitĂ© visĂ©e par celle-ci;
- b) avise le président de sa décision;
- c) avise de sa dĂ©cision les autres entitĂ©s du groupe dont il est l’adhĂ©rent-correspondant de groupe ou le cas Ă©chĂ©ant, tout sous-adhĂ©rent pour lequel il agit à titre d’agent de compensation;
- d) tente d’aviser de sa dĂ©cision les adhĂ©rents et les autres adhĂ©rents-correspondants de groupe.
Avis remis par le président
(3) Le prĂ©sident avise à son tour les adhĂ©rents et les autres adhĂ©rents-correspondants de groupe de la dĂ©cision de l’adhĂ©rent-correspondant de groupe de cesser d’agir, sans dĂ©lai, pour l’entitĂ©.
Avis remis par l’adhĂ©rent et l’adhĂ©rent-correspondant de groupe
(4) Enfin, les adhĂ©rents et les autres adhĂ©rents-correspondants de groupe avisent à leur tour, sans dĂ©lai, de cette dĂ©cision toute entitĂ© du groupe pour laquelle ils agissent à titre d’adhĂ©rent-correspondant de groupe ou, le cas Ă©chĂ©ant, tout sous-adhĂ©rent pour lequel ils agissent à titre d’agent de compensation.
11. Les articles 54 à 56 du même règlement administratif sont abrogĂ©s.
12. Le paragraphe 57(1) du même règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :
Répartition du solde débiteur
57. (1) Sur rĂ©ception d’un avis de la Banque du Canada prĂ©cisant qu’un adhĂ©rent ou un adhĂ©rent-correspondant de groupe est en dĂ©faut, les adhĂ©rents et les adhĂ©rents-correspondants de groupe qui ne sont pas en dĂ©faut et la Banque du Canada dĂ©posent chacun au compte de règlement de l’adhĂ©rent ou de l’adhĂ©rent-correspondant de groupe en dĂ©faut la somme dĂ©terminĂ©e selon la formule suivante :
A × B⁄C
où, pour un adhĂ©rent ou un adhĂ©rent-correspondant de groupe donnĂ© qui n’est pas en dĂ©faut ou la Banque du Canada :
- A représente le solde débiteur;
- B la valeur des instruments de paiement tirĂ©s sur l’adhĂ©rent ou l’adhĂ©rent-correspondant de groupe qui est en dĂ©faut, ou qu’il doit payer et que l’adhĂ©rent ou l’adhĂ©rent-correspondant de groupe donnĂ© ou la Banque du Canada a entrĂ©s dans le SACR pendant le cycle du SACR prĂ©cĂ©dant le dĂ©faut;
- C la valeur totale des instruments de paiement tirĂ©s sur l’adhĂ©rent ou l’adhĂ©rent-correspondant de groupe qui est en dĂ©faut ou qu’il doit payer et qui ont Ă©tĂ© entrĂ©s dans le SACR pendant ce cycle par tous les adhĂ©rents et les adhĂ©rents-correspondants de groupe qui ne sont pas en dĂ©faut et la Banque du Canada.
13. Les articles 59 à 62 du même règlement administratif sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Interdiction
59. Sauf sous contrôle d’un organisme de rĂ©glementation, il est interdit aux adhĂ©rents et adhĂ©rents-correspondants de groupe qui sont en dĂ©faut de faire des entrĂ©es dans le SACR.
ENTRÉE EN VIGUEUR
14. Le prĂ©sent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement administratif.)
Question et objectifs
L’Association canadienne des paiements (ACP) est un organisme sans but lucratif chargĂ© d’Ă©tablir et de mettre en œuvre des systèmes nationaux de compensation et de règlement des paiements, de favoriser l’interaction de ses systèmes de paiements avec les autres systèmes qui participent à un Ă©change ainsi qu’à la compensation ou au règlement de paiements et de favoriser le dĂ©veloppement de nouvelles technologies et mĂ©thodes de paiements. L’ACP Ă©labore Ă©galement des règles s’appliquant aux institutions membres, afin d’assurer l’efficience, la sĂ©curitĂ© et la robustesse de ses systèmes de paiements.
Le conseil d’administration de l’ACP prend les règlements administratifs et fixe les règles concernant les conditions pour être membre de l’ACP; les frais et les cotisations des membres; le paiement de sanctions pour avoir omis de respecter un règlement administratif, une règle ou une ordonnance de l’ACP; l’Ă©change, la compensation et le règlement d’instruments de paiement; l’authenticitĂ© et l’intĂ©gritĂ© des instruments et des messages de paiement; et les limites de la responsabilitĂ© de l’ACP et de ses membres pour toute perte ou tout dommage qu’aurait subi un membre. Les règlements administratifs de l’ACP doivent être approuvĂ©s par le ministre des Finances et publiĂ©s dans la Gazette du Canada avant qu’ils soient rĂ©putĂ©s être en vigueur.
Les quatre ensembles de modifications qu’on apporte au règlement administratif no 3 de l’ACP — instruments de paiement et système automatisĂ© de compensation et de règlement (le règlement administratif no 3) font en sorte que les systèmes de paiement dont l’ACP est responsable continuent d’être efficaces, sûrs et robustes en augmentant la transparence, en rĂ©duisant le risque juridique, en Ă©liminant des dispositions auxquelles il est impossible de se conformer, en favorisant l’Ă©quitĂ© entre les adhĂ©rents et les adhĂ©rents-correspondants de groupe et en donnant des prĂ©cisions aux institutions membres à l’aide de diffĂ©rentes modifications techniques.
Description et justification
Suppression des dispositions relatives au débouclement
Ces modifications se rapportent à la manière dont certains instruments de paiements sont traitĂ©s en cas de dĂ©faut d’une institution financière de l’ACP. En 2009, l’ACP a effectuĂ© un examen de son cadre pour les dĂ©fauts et a conclu que ses membres n’Ă©taient pas en mesure de respecter les dispositions de dĂ©bouclement se trouvant dans la version actuelle de son cadre, car ils estiment qu’elles sont difficiles, voire impossibles, à mettre en œuvre. Les modifications proposĂ©es cadreront mieux avec les systèmes des membres de l’ACP en rĂ©duisant l’incertitude sur le plan opĂ©rationnel dans le cas où un membre est en dĂ©faut. Il existe aussi une incertitude sur le plan juridique dans les cas d’insolvabilitĂ©s puisqu’on ne sait pas si le sĂ©questre serait tenu de se conformer aux dispositions de dĂ©bouclement de l’ACP. Les modifications permettront d’attĂ©nuer cette incertitude juridique en simplifiant le rĂ©gime de responsabilitĂ© pour les membres survivants de l’ACP. De plus, le dĂ©bouclement n’Ă©tait plus considĂ©rĂ© comme un outil de gestion du risque efficace, car ce mĂ©canisme avait une incidence financière incertaine sur les membres survivants de l’ACP Ă©tant donnĂ© que l’institution en dĂ©faut pourrait dĂ©boucler des instruments à tort et à travers, soulevant ainsi la question de savoir si le dĂ©bouclement serait appliquĂ© envers tous les autres membres survivants de façon Ă©gale. Par consĂ©quent, les dispositions de dĂ©bouclement sont supprimĂ©es des règlements administratifs de l’ACP.
Élimination de la garantie relative aux adhĂ©rents-correspondants de groupe
Les modifications se rapportent à l’Ă©limination de la garantie offerte par les adhĂ©rents-correspondants de groupe. Actuellement, un adhĂ©rent-correspondant est tenu de garantir le paiement des instruments qui sont tirĂ©s sur une des entitĂ©s faisant partie de son groupe et doit donner un prĂ©avis d’au moins 30 jours à l’ACP avant de cesser d’agir pour le compte des entitĂ©s faisant partie de son groupe. De plus, l’effet de la garantie crĂ©e des iniquitĂ©s entre les adhĂ©rents et les adhĂ©rents-correspondants. Les adhĂ©rents peuvent immĂ©diatement cesser d’agir en tant qu’agent de compensation pour le compte d’un sous-adhĂ©rent s’il croit que cela pose un risque juridique, financier ou opĂ©rationnel pour lui-même ou si le sous-adhĂ©rent a contrevenu à une condition importante de l’entente, concernant la compensation et le règlement, qu’il a conclue avec lui. L’Ă©limination de la garantie que les adhĂ©rents-correspondants doivent offrir rĂ©duira l’exposition de ceux-ci au risque liĂ© au crĂ©dit, aux liquiditĂ©s ou aux opĂ©rations et favorisera l’Ă©quitĂ© entre les adhĂ©rents-correspondants et les adhĂ©rents. L’ACP propose Ă©galement d’Ă©liminer cette garantie en s’appuyant sur la conclusion qu’il s’agit d’un outil de rĂ©duction du risque inefficace pour les adhĂ©rents-correspondants.
Modifications techniques
Ces modifications portent sur l’Ă©limination des dispositions pĂ©rimĂ©es ou en double, plus particulièrement les dispositions liĂ©es à la particularisation et à la garantie. Après avoir consultĂ© ses membres, l’ACP a dĂ©terminĂ©, en fonction des distinctions entre ses pouvoirs de prise de règlements administratifs et ses pouvoirs d’Ă©tablissement de règles, qu’il conviendrait d’Ă©liminer les dispositions liĂ©es à la particularisation et à la garantie du règlement administratif no 3 (compte tenu qu’elles ne se rapportent pas aux relations entre l’ACP, ses membres et les membres de son conseil d’administration) et de conserver ses dispositions dans les règles rĂ©gissant le Système automatisĂ© de compensation et de règlement (qui concernent les procĂ©dures liĂ©es à l’Ă©change, à la compensation et au règlement des instruments de paiement). En outre, les articles que l’ACP cherche à retirer du règlement administratif no 3 sont dĂ©jà prĂ©sents en double dans les règles en vigueur de l’ACP.
Des modifications techniques proposĂ©es par le ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation, concernant le règlement administratif no 1 — GĂ©nĂ©ral et le règlement administratif no 7 sur le système de transfert de paiements de grande valeur, sont Ă©galement incluses aux fins d’harmonisation des versions française et anglaise.
Cadre rĂ©gissant les coopĂ©ratives d’Ă©pargne et de crĂ©dit
Ces modifications visent à offrir une marge de manœuvre supplĂ©mentaire aux sous-adhĂ©rents. Actuellement, chaque sous-adhĂ©rent de l’ACP doit dĂ©tenir un compte de règlement et conclure un accord de prêt avec son agent de compensation, soit un adhĂ©rent ou un adhĂ©rent-correspondant de groupe. Ces modifications Ă©largiront le cadre pour permettre aux centrales provinciales de dĂ©tenir des comptes de règlement et de conclure des accords de prêts pour les sous-adhĂ©rents qui souhaitent faire des compensations et des règlements par l’intermĂ©diaire d’un adhĂ©rent-correspondant de groupe. Elles sont nĂ©cessaires pour permettre aux sous-adhĂ©rents d’effectuer des compensations et des règlements par l’intermĂ©diaire d’un adhĂ©rent-correspondant de groupe, puisque ce sont les centrales provinciales qui dĂ©tenaient par le passĂ© les comptes de règlement et concluaient les accords de prêt pour les coopĂ©ratives d’Ă©pargne et de crĂ©dit locales. De plus, les adhĂ©rents-correspondants de groupe n’ont pas la capacitĂ© opĂ©rationnelle pour dĂ©tenir des comptes de règlement ou conclure des accords de prêt.
Cette modification favorisera aussi la concurrence entre les adhĂ©rents et les adhĂ©rents-correspondants de groupe, ce qui sera un autre avantage pour le mouvement des coopĂ©ratives d’Ă©pargne et de crĂ©dit au Canada. En outre, la modification mettra fin à une incohĂ©rence se trouvant dans le cadre actuel, qui permet aux adhĂ©rents-correspondants de groupe d’agir à titre d’agent de compensation pour les sous-adhĂ©rents, mais qui ne prĂ©cise pas si les centrales provinciales peuvent dĂ©tenir les comptes de règlement et conclure les accords de prêt nĂ©cessaires.
Solutions envisagées
Les dispositions relatives au dĂ©bouclement doivent être supprimĂ©es afin d’attĂ©nuer les diffĂ©rents risques susmentionnĂ©s. L’Ă©limination de la garantie offerte par les adhĂ©rents-correspondants de groupe est nĂ©cessaire pour rĂ©duire le risque encouru par les adhĂ©rents-correspondants et pour corriger l’iniquitĂ© qui existe actuellement entre les agents de compensation et les adhĂ©rents-correspondants. Les modifications techniques sont nĂ©cessaires pour clarifier des dispositions pĂ©rimĂ©es et en double. La modification du cadre rĂ©gissant les coopĂ©ratives d’Ă©pargne et de crĂ©dit vise à favoriser une plus grande concurrence et à offrir plus de choix aux sous-adhĂ©rents.
Avantages et coûts
Les modifications profiteront aux institutions membres de l’ACP de diverses façons. Elles accroîtront la transparence, rĂ©duiront le risque opĂ©rationnel et juridique, favoriseront la concurrence entre les adhĂ©rents et les adhĂ©rents-correspondants de groupe et offriront une plus grande marge de manœuvre aux coopĂ©ratives d’Ă©pargne et de crĂ©dit.
Aucun coût ne devrait être rattachĂ© directement à ces modifications. L’Ă©limination des dispositions de dĂ©bouclement permettra aux membres de l’ACP d’Ă©viter des coûts, car ils n’auront plus à maintenir des systèmes en prĂ©vision d’un possible dĂ©faut. De plus, l’Ă©limination de la garantie que doivent offrir les adhĂ©rents-correspondants de groupe rĂ©duira le risque financier pour les adhĂ©rents-correspondants de groupe, car ils ne seront plus tenus de garantir pendant 30 jours les instruments de paiement d’une institution en dĂ©faut.
Consultation
Les deux premiers ensembles de modifications du règlement administratif no 3 ont fait l’objet de consultations publiques. Ont participĂ© à ces consultations les institutions membres de l’ACP, des reprĂ©sentants des parties prenantes, des organismes du gouvernement, ainsi que des associations de l’industrie. Tous les participants ont appuyĂ© les modifications proposĂ©es.
Le troisième et le quatrième ensembles de modifications du règlement administratif no 3 sont d’ordre technique. L’ACP a consultĂ© ses membres ainsi que le comitĂ© chargĂ© du règlement administratif no 3 et le groupe de travail sur le risque liĂ© aux paiements, qui comprennent un large Ă©ventail d’intervenants.
Mise en œuvre et application
Pour entrer en vigueur, les modifications doivent être approuvĂ©es par le ministre des Finances. Après son approbation par le ministre, le Règlement administratif doit être transmis aux institutions membres de l’ACP par le prĂ©sident de l’Association.
Les modifications ne nĂ©cessitent pas la mise en place de nouveaux mĂ©canismes de conformitĂ© et d’application. L’ACP est actuellement chargĂ©e de s’assurer que ses institutions membres respectent les règlements administratifs.
Personne-ressource
Tracy Molino
Conseillère juridique
Association canadienne des paiements
180, rue Elgin, 12e étage
Ottawa (Ontario)
K2P 2K3
Référence a
L.C. 2007, ch. 6, par. 429(3)
Référence b
L.R., ch. C-21; L.C. 2001, ch. 9, art. 218
Référence c
L.C. 2001, ch. 9, par. 219(3)
Référence d
L.C. 2007, ch. 6, par. 429(1) et (2)
Référence e
L.R., ch. C-21; L.C. 2001, ch. 9, art. 218
Référence 1
DORS/2001-281
Référence 2
DORS/2003-174
Référence 3
DORS/2003-346