ÉDITION SPÉCIALE Vol. 146, no 1
Gazette du Canada
Partie Ⅱ
OTTAWA, LE LUNDI 20 AOÛT 2012
Enregistrement
DORS/2012-162 Le 20 août 2012
CODE CRIMINEL
Règlement modifiant le Règlement Ă©tablissant une liste d’entitĂ©s
C.P. 2012-1014 Le 20 août 2012
Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les entitĂ©s visĂ©es dans le Règlement modifiant le Règlement Ă©tablissant une liste d’entitĂ©s, ci-après, sont des entitĂ©s qui, sciemment, se sont livrĂ©es ou ont tentĂ© de se livrer à une activitĂ© terroriste, y ont participĂ© ou l’ont facilitĂ©e, ou qui, sciemment, agissent au nom d’une telle entitĂ©, sous sa direction ou en collaboration avec elle,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 83.05(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) du Code criminel (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement Ă©tablissant une liste d’entitĂ©s, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
ÉTABLISSANT UNE LISTE D’ENTITÉS
MODIFICATIONS
1. (1) L’article 1 du Règlement Ă©tablissant une liste d’entitĂ©s (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ© par suppression de ce qui suit :
Babbar Khalsa (BK)
(2) À l’article 1 du même règlement, « Al-Qaïda » est remplacĂ© par ce qui suit :
Al-Qaïda (connu notamment sous les noms suivants : Islamic Army, Islamic Salvation Foundation, The Base, Group for the Preservation of the Holy Sites, Islamic Army for the Liberation of the Holy Places, World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Usama Bin Ladin Network, Usama Bin Ladin Organization et Qa’idat al-Jihad)
(3) À l’article 1 du même règlement, « Harakat ul-Mudjahidin (HuM) (connu notamment sous les noms suivants : Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harkat-ul-Mujahideen, Harakat ul-Mujahideen, Harakat al-Mujahideen, Harkat-ul-Ansar, Harakat ul-Ansar, Harakat al-Ansar, Harkat-ul-Jehad-e-Islami, Harkat Mujahideen, Harakat-ul-Mujahideen al-Almi, Mouvement des combattants de la guerre sainte, Mouvement des moudjahidin, Mouvement des compagnons du Prophète, Mouvement des combattants islamiques et Al Qanoon) » est remplacĂ© par ce qui suit :
Harakat ul-Mudjahidin (HuM) (connu notamment sous les noms suivants : Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harkat-ul-Mujahideen, Harakat ul-Mujahideen, Harakat al-Mujahideen, Harkat-ul-Ansar, Harakat ul-Ansar, Harakat al-Ansar, Harkat-ul-Jehad-e-Islami, Harkat Mujahideen, Harakat-ul-Mujahideen al-Almi, Mouvement des combattants de la guerre sainte, Mouvement des moudjahidin, Mouvement des compagnons du Prophète, Mouvement des combattants islamiques, Al Qanoon et Jamiat ul-Ansar)
(4) À l’article 1 du même règlement, « Asbat Al-Ansar (« La Ligue des partisans ») (connu notamment sous les noms suivants : Osbat Al Ansar, Usbat Al Ansar, Esbat Al-Ansar, Isbat Al Ansar et Usbat-ul-Ansar) » est remplacĂ© par ce qui suit :
Asbat Al-Ansar (« La Ligue des partisans ») (connu notamment sous les noms suivants : Osbat Al Ansar, Usbat Al Ansar, Esbat Al-Ansar, Isbat Al Ansar, Usbat-ul-Ansar, Band of Helpers, Band of Partisans et League of the Followers)
(5) À l’article 1 du même règlement, « Organisation Abou Nidal (OAN) (connue notamment sous les noms suivants : Conseil rĂ©volutionnaire Fatah, Conseil rĂ©volutionnaire, Conseil rĂ©volutionnaire du Fatah, Conseil rĂ©volutionnaire Al-Fatah, Fatah — le Conseil rĂ©volutionnaire, Juin noir, Brigades rĂ©volutionnaires arabes, Organisation rĂ©volutionnaire des musulmans socialistes, Septembre noir, RĂ©volution Ă©gyptienne, Cellules des fedayins arabes, Conseil rĂ©volutionnaire de la Palestine et Organisation Jund al Haq) » est remplacĂ© par ce qui suit :
Organisation Abou Nidal (OAN) (connue notamment sous les noms suivants : Conseil rĂ©volutionnaire Fatah, Conseil rĂ©volutionnaire, Conseil rĂ©volutionnaire du Fatah, Conseil rĂ©volutionnaire Al-Fatah, Fatah — le Conseil rĂ©volutionnaire, Juin noir, Brigades rĂ©volutionnaires arabes, Organisation rĂ©volutionnaire des musulmans socialistes, Septembre noir, RĂ©volution Ă©gyptienne, Cellules des fedayins arabes, Conseil rĂ©volutionnaire de la Palestine, Organisation Jund al Haq et Arab Revolutionary Council)
(6) À l’article 1 du même règlement, « Euskadi Ta Askatasuna (ETA) (connue notamment sous les noms suivants : Pays basque et LibertĂ©, Euzkadi Ta Azkatasuna, Euzkadi Ta Askatasanu, Basque Nation and Liberty, Basque Fatherland and Liberty et Basque Homeland and Freedom) » est remplacĂ© par ce qui suit :
Euskadi Ta Askatasuna (ETA) (connue notamment sous les noms suivants : Pays basque et Liberté, Euzkadi Ta Azkatasuna, Euzkadi Ta Askatasuna, Basque Nation and Liberty, Basque Fatherland and Liberty et Basque Homeland and Freedom)
(7) À l’article 1 du même règlement, « Babbar Khalsa International (BKI) » est remplacĂ© par ce qui suit :
Babbar Khalsa International (BKI) (connu notamment sous le nom de Babbar Khalsa)
(8) À l’article 1 du même règlement, « Ansar al-Islam (AI) (connu notamment sous les noms suivants : Partisans de l’Islam, Aides de l’Islam, Supporters de l’Islam, Soldats de Dieu, Talibans du Kurdistan, Soldats de l’Islam, Supporters de l’Islam du Kurdistan, Supporters de l’Islam au Kurdistan et Partisans de l’Islam au Kurdistan) » est remplacĂ© par ce qui suit :
Ansar al-Islam (AI) (connu notamment sous les noms suivants : Partisans de l’Islam, Aides de l’Islam, Supporters de l’Islam, Soldats de Dieu, Talibans du Kurdistan, Soldats de l’Islam, Supporters de l’Islam du Kurdistan, Supporters de l’Islam au Kurdistan, Partisans de l’Islam au Kurdistan et Ansar al-Sunna)
(9) L’article 1 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, de ce qui suit :
Al-Qaïda en Irak (AQI) (connu notamment sous les noms suivants : Al-Qaida en Irak, Al-Qaïda en Iraq, Al-Qaeda en Irak, Al-Qaida en Iraq, AQI, AQI-Zarqawi, al-Tawhid, Tawhid et Jihad, Kateab al-Tawhid, Brigades du Tawhid, Brigades de l’unicitĂ© de dieu, MonothĂ©isme et jihad, Groupe monothĂ©isme et djihad, Groupe du monothĂ©isme et de la guerre sainte, Al Qaida du djihad au pays des deux fleuves, Al-Qaida du jihad au pays des deux fleuves, Al-Qaïda au pays des deux fleuves, Organisation du jihad d’al-Qaida dans le pays des deux fleuves, Al-Qaida du jihad en Irak, Al-Qaïda du djihad en Irak, Organisation de la base du djihad au pays des deux fleuves, Base du jihad au pays des deux fleuves, Organisation de la base du jihad au pays des deux fleuves, The Organization of al-Jihad’s Base of Operations in the Land of the Two Rivers, The Organization of al-Jihad’s Base in the Land of the Two Rivers, The Organization of al-Jihad’s Base of Operations in Iraq, The Organization of al-Jihad’s Base in Iraq, The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, Base du jihad en MĂ©sopotamie, Al-Qaïda en MĂ©sopotamie, Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, Tanzim al-Qaeda al-Jihad fi Bilad al-Rafidain, Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, Jama’at Al-Tawhid Wa’al-Jihad, JTJ, État islamique d’Irak, ISI, Conseil de la choura des moudjahidines, Unification et guerre sainte, Unification et djihad, UnicitĂ© et guerre sainte, Organisation de l’unicitĂ© et du djihad, RĂ©seau Zarkaoui et RĂ©seau al-Zarkaoui)
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
L’article 1 du Règlement Ă©tablissant une liste d’entitĂ©s est modifiĂ© de façon à :
- ajouter Al-Qaïda en Iraq à la liste des entitĂ©s terroristes;
- fusionner Babbar Khalsa à Babbar Khalsa International;
- ajouter les pseudonymes Band of Helpers, Band of Partisans et League of the Followers à Asbat Al-Ansar;
- ajouter le pseudonyme Ansar al-Sunna à Ansar al-Islam;
- ajouter le pseudonyme Arab Revolutionary Council à l’Organisation Abou Nidal;
- ajouter les pseudonymes suivants à Al-Qaïda : Islamic Army, Islamic Salvation Foundation, The Base, Group for the Preservation of the Holy Sites, Islamic Army for the Liberation of the Holy Places, World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Usama Bin Ladin Network, Usama Bin Ladin Organization et Qa’idat al-Jihad;
- ajouter le pseudonyme Jamiat ul-Ansar à Harakat ul-Mudjahidin;
- corriger une erreur typographique pour l’un des pseudonymes de Euskadi Ta Askatasuna. Le pseudonyme Euzkadi Ta Askatasanu est remplacĂ© par Euzkadi Ta Askatasuna.
L’inscription d’une entitĂ© signifie que ses biens peuvent faire l’objet de saisie, de blocage ou de confiscation. De plus, les institutions telles que les banques et les sociĂ©tĂ©s de courtage sont obligĂ©es de rendre compte de tels biens, doivent empêcher les entitĂ©s d’accĂ©der à ceux-ci et ne peuvent pas disposer de ceux-ci de quelque manière que ce soit.
L’inscription d’entitĂ©s en vertu du Code criminel a pour effet d’amĂ©liorer la sĂ©curitĂ© nationale du Canada et de renforcer la capacitĂ© du gouvernement de prendre des mesures contre les terroristes, et donne suite à des obligations à l’Ă©chelle internationale, y compris la mise en œuvre de la Convention internationale des Nations Unies sur la rĂ©pression du financement du terrorisme et la rĂ©solution 1373 du Conseil de sĂ©curitĂ© des Nations Unies. De plus, en inscrivant une entitĂ©, le gouvernement informe les Canadiens de sa position à l’Ă©gard de l’entitĂ© en question.
Des changements administratifs tels que fusionner une entitĂ© à une autre ou ajouter un pseudonyme à une entitĂ© inscrite sont entrepris afin d’assurer que la liste des entitĂ©s terroristes en vertu du Code criminel reste actuelle.
Description et justification
Le 18 dĂ©cembre 2001, le projet de loi C-36, la Loi antiterroriste, a reçu la sanction royale. La Loi antiterroriste habilite le gouvernement du Canada à crĂ©er une liste d’entitĂ©s. En vertu du Code criminel, le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile, Ă©tablir une liste d’entitĂ©s dont il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, sciemment, elles se sont livrĂ©es ou ont tentĂ© de se livrer à une activitĂ© terroriste, y ont participĂ© ou l’ont facilitĂ©e; ou que, sciemment, elles agissent au nom d’une entitĂ© qui s’est sciemment livrĂ©e ou a tentĂ© de se livrer à une activitĂ© terroriste, d’y participer ou de la faciliter.
Une entitĂ© est dĂ©finie dans le Code criminel comme une personne, un groupe, une fiducie, sociĂ©tĂ© de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotĂ©e de la personnalitĂ© morale. Une entitĂ© inscrite est incluse dans la dĂ©finition « groupe terroriste » du Code criminel; ainsi, les infractions applicables à des groupes terroristes s’appliquent à ces entitĂ©s. Cependant, contrairement aux groupes terroristes qui ne sont pas inscrits, les poursuites liĂ©es à une entitĂ© inscrite ne nĂ©cessitent pas que la Couronne dĂ©montre que le groupe se livre à une activitĂ© terroriste (la facilite ou la rĂ©alise) parmi ses objectifs ou activitĂ©s.
En vertu de la Loi, quiconque commet une infraction, entre autres :
- qui, sciemment, participe à une activitĂ© d’un groupe terroriste, ou y contribue, directement ou non, dans le but d’accroître la capacitĂ© de tout groupe terroriste de se livrer à une activitĂ© terroriste ou de la faciliter;
- qui, sciemment, informe, directement ou non, une personne pour qu’elle rĂ©alise une activitĂ© au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui dans le but d’accroître la capacitĂ© de tout groupe terroriste de se livrer à une activitĂ© terroriste ou de la faciliter.
Le Code criminel prĂ©voit des mĂ©thodes exhaustives et Ă©quitables de vĂ©rification de l’inscription d’une entitĂ©. Une entitĂ© inscrite sur la liste peut faire appel au ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile afin de se faire radier de la liste. Dans ce cas, ce dernier dĂ©terminera s’il existe un motif raisonnable de recommander au gouverneur en conseil de radier l’entitĂ© de la liste. L’entitĂ© peut demander à la Cour fĂ©dĂ©rale de rĂ©viser la dĂ©cision du ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile.
Consultation
Le Bureau du Conseil privĂ©, le ministère des Affaires Ă©trangères et du Commerce international, et le ministère de la Justice ont Ă©tĂ© consultĂ©s.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le respect est garanti par sanctions criminelles. Par exemple, quiconque participe sciemment à une activitĂ© d’un groupe terroriste, ou y contribue, dans le but d’accroître la capacitĂ© de tout groupe terroriste de se livrer à une activitĂ© terroriste ou de la faciliter, est coupable d’un acte criminel et passible d’une peine d’emprisonnement. Comme il a Ă©tĂ© indiquĂ© prĂ©cĂ©demment, un groupe terroriste comprend, par dĂ©finition, toute entitĂ© inscrite.
Le fait d’inscrire une entitĂ© terroriste sur une liste emporte l’obligation de signaler les transactions financières terroristes douteuses et oblige toute personne à communiquer à la Gendarmerie royale du Canada et au Service canadien du renseignement de sĂ©curitĂ© l’existence de biens qu’elle possède ou à sa disposition qu’elle sait appartenir à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition. Comme il a Ă©tĂ© indiquĂ© prĂ©cĂ©demment, la dĂ©finition d’un groupe terroriste comprend une entitĂ© inscrite.
De plus, les organismes assujettis à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes doivent aussi signaler les renseignements au Centre d’analyse des opĂ©rations et dĂ©clarations financières du Canada. Pour les banques, les institutions financières et les personnes, le coût liĂ© à la conformitĂ© aux prescriptions de la loi est minime, notamment en raison de l’existence des systèmes bancaires Ă©lectroniques et du fait que le Règlement reprĂ©sente d’importants avantages pour la sĂ©curitĂ© du Canada et des Canadiens.
Personne-ressource
Direction générale des opérations de la sécurité nationale
Sécurité publique Canada
340, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Téléphone : 613-993-4595
Télécopieur : 613-991-4669
Référence a
L.C. 2005, ch. 10, ss-al. 34(1)f)(iii)
Référence b
L.R., ch. C-46
Référence 1
DORS/2002-284