Vol. 146, no 16 — Le 1er août 2012

Enregistrement

DORS/2012-149 Le 9 juillet 2012

LOI SUR LES PONTS ET TUNNELS INTERNATIONAUX

Règlement sur les pĂ©nalitĂ©s (ponts et tunnels internationaux)

En vertu de l’article 43 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux (voir rĂ©fĂ©rence a), le ministre des Transports prend le Règlement sur les pĂ©nalitĂ©s (ponts et tunnels internationaux), ci-après.

Ottawa, le 6 juillet 2012

Le ministre des Transports
DENIS LEBEL

RÈGLEMENT SUR LES PÉNALITÉS (PONTS ET TUNNELS INTERNATIONAUX)

DÉFINITION

DĂ©finition de « Loi »

1. Dans le prĂ©sent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux.

TEXTES DÉSIGNÉS

Dispositions de la Loi et du règlement

2. (1) Les dispositions de la Loi qui figurent à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe et celles du Règlement sur les ponts et tunnels internationaux qui figurent à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe sont dĂ©signĂ©es comme textes dont la contravention fait l’objet des articles 45 à 55 de la Loi.

Personne morale

(2) Les montants indiquĂ©s à la colonne 2 de l’annexe reprĂ©sentent les pĂ©nalitĂ©s maximales à payer par une personne morale à l’Ă©gard d’une contravention aux textes dĂ©signĂ©s qui figurent à la colonne 1.

Personne physique

(3) Les montants indiquĂ©s à la colonne 3 de l’annexe reprĂ©sentent les pĂ©nalitĂ©s maximales à payer par une personne physique à l’Ă©gard d’une contravention aux textes dĂ©signĂ©s qui figurent à la colonne 1.

Ordres et directives

3. (1) Les dispositions d’un ordre donnĂ© en vertu des articles 9, 13, 15.1 ou 26 de la Loi et celles d’une directive donnĂ©e au titre des articles 17 ou 18 de la Loi sont dĂ©signĂ©es comme textes dont la contravention fait l’objet des articles 45 à 55 de la Loi.

Pénalité maximale

(2) Le montant maximal de la pĂ©nalitĂ© à payer à l’Ă©gard d’une contravention à un texte dĂ©signĂ© visĂ© au paragraphe (1) est de 25 000 $ dans le cas d’une personne morale et de 5 000 $ dans le cas d’une personne physique.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Publication

4. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada Partie Ⅱ.

ANNEXE
(article 2)

PARTIE 1

TEXTES DÉSIGNÉS : LOI SUR LES PONTS ET TUNNELS INTERNATIONAUX

Article

Colonne 1


Texte désigné

Colonne 2

Pénalité maximale ($) Personne morale

Colonne 3

Pénalité maximale ($) Personne physique

1.

Article 6

25 000

3 000

2.

Paragraphe 8(3)

15 000

3 000

3.

Paragraphe 23(1)

15 000

3 000

4.

Paragraphe 25(3)

15 000

3 000

5.

Paragraphe 38(1)

25 000

5 000

6.

Paragraphe 38(2)

25 000

5 000

PARTIE 2

TEXTES DÉSIGNÉS : RÈGLEMENT SUR LES PONTS ET TUNNELS INTERNATIONAUX

Article

Colonne 1


Texte désigné

Colonne 2

Pénalité maximale ($) Personne morale

Colonne 3

Pénalité maximale ($) Personne physique

7.

Paragraphe 4(1)

15 000

3 000

8.

Paragraphe 4(2)

15 000

3 000

9.

Paragraphe 5(1)

25 000

5 000

10.

Paragraphe 5(2)

25 000

5 000

11.

Paragraphe 6(1)

25 000

5 000

12.

Paragraphe 6(2)

25 000

5 000

13.

Paragraphe 7(2)

10 000

2 000

14.

Article 8

25 000

5 000

15.

Alinéa 9(1)a)

  5 000

1 000

16.

Alinéa 9(1)b)

10 000

2 000

17.

Alinéa 9(1)c)

10 000

2 000

18.

Alinéa 9(1)d)

15 000

3 000

19.

Alinéa 9(1)e)

15 000

3 000

20.

Alinéa 9(1)f)

15 000

3 000

21.

Alinéa 9(1)g)

15 000

3 000

22.

Alinéa 9(1)h)

15 000

3 000

23.

Alinéa 9(1)i)

15 000

3 000

24.

Paragraphe 9(2)

25 000

5 000

25.

Article 10

  5 000

1 000

26.

Article 11

  5 000

1 000

27.

Article 12

15 000

3 000

28.

Paragraphe 13(1)

25 000

5 000

29.

Paragraphe 13(2)

25 000

5 000

30.

Paragraphe 14(1)

15 000

3 000

31.

Alinéa 14(2)a)

10 000

2 000

32.

Alinéa 14(2)b)

10 000

2 000

33.

Alinéa 15a)

10 000

2 000

34.

Alinéa 15b)

10 000

2 000

35.

Alinéa 15c)

10 000

2 000

36.

Alinéa 15d)

10 000

2 000

37.

Alinéa 15e)

10 000

2 000

38.

Article 16

15 000

3 000

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

Question

Les ponts et les tunnels sont des Ă©lĂ©ments essentiels du rĂ©seau routier du Canada, en particulier pour le commerce et le transport de biens et services. Lorsqu’une telle structure se dĂ©tĂ©riore ou que sa capacitĂ© de charge d’origine est diminuĂ©e, la sĂ©curitĂ© du public est mise en pĂ©ril, l’efficacitĂ© du rĂ©seau de transport est rĂ©duite et le public en subit les inconvĂ©nients.

Il y a 34 ponts et tunnels internationaux entre le Canada et les États-Unis assujettis à diffĂ©rents rĂ©gimes de gouvernance (sociĂ©tĂ©s d’État, autoritĂ©s conjointes, entreprises privĂ©es). De ces ponts et tunnels, 25 sont des passages vĂ©hiculaires et 9 sont des passages ferroviaires.

À la suite de l’effondrement du viaduc de la Concorde à Laval en 2006 et de l’effondrement du pont de l’I-35 à Minneapolis en 2007, le public s’est tournĂ© vers diffĂ©rents ordres de gouvernement pour assurer la viabilitĂ© de ces Ă©lĂ©ments importants de l’infrastructure de transport nationale. La Loi sur les ponts et tunnels internationaux (« la Loi »), adoptĂ©e en 2007, a confĂ©rĂ© au gouvernement du Canada la capacitĂ© de surveiller l’exploitation, l’entretien et la sûretĂ© de ces ponts et tunnels internationaux.

Afin d’être en mesure de jouer son nouveau rôle de surveillance de façon efficace, le gouvernement du Canada a fait adopter en fĂ©vrier 2009 le Règlement sur les ponts et tunnels internationaux (« RPTI »), qui Ă©tablit une approche uniforme pour l’Ă©tablissement de rapports sur l’entretien et l’exploitation de ces structures. La Loi prĂ©voit Ă©galement un système de sanctions administratives pĂ©cuniaires pour la conformitĂ© et l’application de la Loi et de ses règlements. Maintenant, suivant sa publication initiale, tel qu’il a Ă©tĂ© proposĂ© dans la Partie Ⅰ de la GazetteduCanada le 29 janvier 2011, le gouvernement du Canada adopte le Règlement sur les pĂ©nalitĂ©s (ponts et tunnels internationaux) [« le Règlement »], qui Ă©tablit des amendes en cas de contravention des diverses dispositions de la Loi et du RPTI qui y sont dĂ©signĂ©es.

Objectifs

Le Règlement vise à offrir des outils de conformitĂ© plus rapides et efficaces pour la majoritĂ© des articles de la Loi et des règlements associĂ©s. L’objectif de la Loi est de fournir la surveillance règlementaire appropriĂ©e sur les ponts et tunnels internationaux pour veiller à ce que ces ponts et tunnels soient sĂ©curitaires, entretenus de façon à optimiser leur viabilitĂ© à long terme et exploitĂ©s de façon à faciliter le mouvement des marchandises et des personnes à la frontière.

La Loi Ă©tablit un processus qui donne aux contrevenants assujettis à une amende en vertu du Règlement le droit à une audience impartiale devant le Tribunal d’appel des transports du Canada. Le Tribunal ou des membres du Tribunal se prononceraient sur les litiges concernant les sanctions administratives pĂ©cuniaires.

Le Tribunal est un organisme quasi judiciaire indĂ©pendant qui a Ă©tĂ© Ă©tabli en 2001 aux termes de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. Le Tribunal, en vertu du paragraphe 2(3) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada, a la compĂ©tence pour entendre les requêtes en rĂ©vision et des appels portant sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires prĂ©vues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada et les pĂ©nalitĂ©s visĂ©es aux articles 43 à 55 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux et aux articles 129.01 à 129.19 de la Loi maritime du Canada. Le Tribunal a donc la responsabilitĂ© d’entendre les requêtes en rĂ©vision et les appels dĂ©coulant de l’application du Règlement.

Description

La Loi, qui est entrĂ©e en vigueur le 25 avril 2007, autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements sur la recommandation du ministre des Transports. Le RPTI, qui porte sur l’entretien et la rĂ©paration ainsi que l’exploitation et l’usage des ponts et tunnels internationaux, est entrĂ© en vigueur le 18 fĂ©vrier 2009.

L’article 43 de la Loi autorise le ministre des Transports à prendre des règlements afin de dĂ©signer comme texte dont la contravention fait l’objet des articles 45 à 55 toute disposition de la loi et de ses règlements et d’Ă©tablir le montant maximal de la pĂ©nalitĂ© applicable à chaque violation qui constitue une contravention à un texte ainsi dĂ©signĂ©. Le Règlement dĂ©coule de l’autorisation de l’article 43.

Les sanctions pĂ©cuniaires ne peuvent s’appliquer qu’à une contravention d’un des « textes dĂ©signĂ©s » indiquĂ©s dans le Règlement qui constituerait une violation en vertu de la Loi. En cas de violations, la personne dĂ©signĂ©e par le ministre des Transports dĂ©cide du montant de l’amende à imposer (ne dĂ©passant pas le montant maximal prĂ©vu dans le Règlement). Avant d’envoyer un procès-verbal au contrevenant prĂ©sumĂ©, la personne dĂ©signĂ©e par le ministre peut entamer des discussions avec la personne qui semble avoir enfreint un texte dĂ©signĂ© afin de tenter de l’amener à se conformer à la disposition. Si cette tentative Ă©choue, la personne dĂ©signĂ©e a le pouvoir de dresser un procès-verbal faisant Ă©tat de la violation et de la sanction pĂ©cuniaire, y compris des dĂ©tails concernant le dĂ©lai et les modalitĂ©s de paiement. Si le paiement est effectuĂ© selon les modalitĂ©s prescrites, aucune poursuite ne sera intentĂ©e en vertu de la Loi à l’Ă©gard de cette contravention. Cependant, si le contrevenant prĂ©sumĂ© s’oppose au procès-verbal, il a le droit de dĂ©poser une requête en rĂ©vision des faits reprochĂ©s ou du montant de la pĂ©nalitĂ© auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada.

Si la sanction pĂ©cuniaire n’est pas payĂ©e dans les dĂ©lais prĂ©vus dans le procès-verbal et que la personne assujettie au procès-verbal n’a pas dĂ©posĂ© de requête en rĂ©vision auprès du Tribunal, la personne sera rĂ©putĂ©e d’avoir commis la contravention allĂ©guĂ©e dans le procès-verbal et le ministre des Transports pourra obtenir du Tribunal un certificat confirmant le montant de la pĂ©nalitĂ© à payer.

Si la personne visĂ©e par le procès-verbal dĂ©pose une requête en rĂ©vision dans les dĂ©lais prĂ©vus dans le procès-verbal, un membre du Tribunal examinera le cas et rendra une dĂ©cision. La personne visĂ©e par le procès-verbal et le ministre seront tous deux informĂ©s de toute dĂ©cision. Si le membre du Tribunal dĂ©cide qu’il n’y a pas eu contravention, aucune autre mesure, sous la Loi, ne pourrait être prise contre cette personne, à moins que le ministre n’interjette appel de la dĂ©cision du membre du Tribunal. Si le membre du Tribunal confirme qu’il y a eu une contravention, il Ă©tablira la sanction à payer, qui serait le même montant que prĂ©vu dans le procès-verbal ou un montant diffĂ©rent (ne dĂ©passant pas le montant maximal prĂ©vu dans le Règlement). La personne visĂ©e par le procès-verbal pourrait ensuite en appeler de la dĂ©cision du membre du Tribunal au Tribunal.

Justification

Le 23 novembre 2006, le gouvernement du Canada a prĂ©sentĂ© le plan Avantage Canada (voir rĂ©fĂ©rence 1), un plan avant-gardiste. Ce plan reconnaît que pour demeurer compĂ©titif, le Canada — un pays tributaire du commerce — doit crĂ©er une infrastructure de calibre mondial qui garantit la circulation continue des personnes, des biens et des services sur ses routes et ses ponts, par ses ports, ses portes d’entrĂ©e et son transport en commun.

Bien que l’on ne s’attende pas à ce que le Règlement ait une incidence directe ou immĂ©diate sur la sĂ©curitĂ© et la sûretĂ©, un tel outil aiderait le gouvernement du Canada à favoriser la conformitĂ© aux exigences en matière de rapports, ce qui permettrait de mieux faire connaître l’exploitation et la viabilitĂ© de ces passages frontaliers. Il aiderait Ă©galement le gouvernement du Canada à être en meilleure position pour appuyer les amĂ©liorations à la sĂ©curitĂ© et à la sûretĂ© à long terme des ponts et tunnels internationaux.

Un système de sanctions administratives est considĂ©rĂ© comme prĂ©fĂ©rable, dans la plupart des cas, aux procĂ©dures relatives à des infractions, car il s’agit gĂ©nĂ©ralement d’une solution plus opportune et Ă©conomique. Le Règlement Ă©tablit un tel système. Autre que des procĂ©dures relatives à des infractions et des pĂ©nalitĂ©s, il existe d’autres alternatives pour adresser des instances de non-conformitĂ© avec la Loi, comme avoir le ministre entrer dans une transaction en vue de la conformitĂ© avec la personne physique ou la personne morale. Les transactions en vue de la conformitĂ© sont des ententes Ă©crites aux termes desquelles les personnes physiques ou les personnes morales reconnaissent qu’il y a eu violation et prennent les mesures nĂ©cessaires pour se mettre en conformitĂ© à l’intĂ©rieur d’une pĂ©riode donnĂ©e.

ConformĂ©ment à la Directive du Cabinet sur l’Ă©valuation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes et à l’ÉnoncĂ© de politique de Transports Canada sur l’Ă©valuation environnementale stratĂ©gique, le processus d’Ă©valuation environnementale stratĂ©gique (EES) a Ă©tĂ© suivi et un examen prĂ©liminaire a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©. L’analyse prĂ©liminaire a permis de conclure que le Règlement n’est pas susceptible d’avoir des effets sur l’environnement. De plus, Ă©tant donnĂ© qu’il n’y a pas de modifications aux coûts administratifs des entreprises, la règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, et la « lentille des petites entreprises » ne s’applique pas non plus, car il n’y a pas d’impacts sur les petites entreprises.

Consultation

En Ă©laborant le RPTI, des reprĂ©sentants de Transports Canada ont consultĂ© rĂ©gulièrement les intervenants, notamment des propriĂ©taires, des exploitants, les provinces concernĂ©es ainsi que les autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales des États-Unis.

Au moment de l’adoption de la Loi, deux ateliers distincts ont Ă©tĂ© tenus afin d’engager les intervenants dans des discussions sur la nature et la portĂ©e des règlements qui seraient dĂ©veloppĂ©s. La plupart des intervenants y ont participĂ©, notamment des propriĂ©taires et exploitants de ponts et tunnels internationaux, des reprĂ©sentants des gouvernements provinciaux, des reprĂ©sentants d’autres ministères et organismes fĂ©dĂ©raux, des reprĂ©sentants des États-Unis ainsi que des reprĂ©sentants des dĂ©partements des Transports d’États amĂ©ricains limitrophes (par exemple du Michigan et du Minnesota).

Les discussions dans le cadre des ateliers ont Ă©tĂ© utiles dans l’Ă©laboration d’un cadre rĂ©glementaire qui rĂ©pondra aux objectifs du gouvernement du Canada, mais qui ne gênera pas les activitĂ©s quotidiennes des passages frontaliers. La rĂ©glementation appuie la circulation ininterrompue de personnes et de biens à la frontière et garantit que les passages frontaliers sont exploitĂ©s et entretenus de façon sĂ©curitaire et efficace.

Pendant les ateliers, Transports Canada a fait ressortir que le Règlement Ă©tait envisagĂ© et qu’il pourrait être publiĂ© dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada en 2009. On a expliquĂ© que l’intention Ă©tait de favoriser la conformitĂ© au RPTI et aux diverses dispositions de la Loi.

Des renseignements sur l’Ă©laboration du Règlement ont Ă©galement Ă©tĂ© inclus dans la section « Mise en œuvre, application et normes de service » du RĂ©sumĂ© de l’Ă©tude d’impact de la règlementation du projet du RPTI, publiĂ© dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada ainsi que dans la publication finale de la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada le 18 fĂ©vrier 2009.

Suivant la publication du projet de règlement, le 29 janvier 2011, seulement un intervenant a envoyĂ© des commentaires. La Canadian Transit Company a indiquĂ© que de leur point de vue, le Règlement ne ciblait qu’elle. Elle a aussi mentionnĂ© qu’elle est de l’opinion qu’elle n’est pas assujettie aux dispositions de la Loi, ou à tout autre instrument dĂ©coulant de cette Loi. On lui a rappelĂ© que la Loi, comme le Règlement, s’applique à tous les ponts et tunnels entre le Canada et les États-Unis, donc qu’elle s’applique au pont Ambassador (voir rĂ©fĂ©rence 2), et à n’importe quels autres ponts et tunnels internationaux.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les articles 38 à 42 Ă©tablissent le cadre des mesures de contrainte en cas d’infraction à la Loi. De plus, l’article 43 prĂ©voit un rĂ©gime de violation, qui donne au ministre des Transports le pouvoir de dĂ©signer des dispositions qui, en cas de contravention, constitueraient une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à une pĂ©nalitĂ© et aux mĂ©canismes prĂ©vus aux articles 45 à 55 de la Loi. L’article 43 de la Loi prĂ©voit Ă©galement que le Ministre peut prĂ©voir le montant maximal des sanctions pĂ©cuniaires, lesquelles sont plafonnĂ©es, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et dans le cas des personnes morales, à 25 000 $. De plus, une approche progressive serait utilisĂ©e pour l’application de la Loi et du RPTI, ce qui signifie que les montants des sanctions augmenteraient après une première infraction, une deuxième infraction et les infractions subsĂ©quentes. Le montant de la sanction pour une troisième infraction et les infractions subsĂ©quentes serait le montant maximal prĂ©cisĂ© pour les violations dans l’annexe.

Si l’on signifie un procès-verbal à une personne, et que celle-ci ne paie pas l’amende dans le dĂ©lai prescrit par procès-verbal et qu’aucune requête en rĂ©vision n’a Ă©tĂ© reçue par le Tribunal, la personne sera rĂ©putĂ©e avoir commis l’infraction indiquĂ©e dans le procès-verbal, et le ministre demandera au Tribunal de lui fournir un certificat indiquant le montant à payer. Ce certificat pour dĂ©faut de paiement sera alors enregistrĂ© par le greffier d’une cour compĂ©tente. Des coûts additionnels liĂ©s à l’enregistrement pourraient Ă©galement être ajoutĂ©s au montant à payer.

Le Règlement devrait favoriser la conformitĂ© au RPTI et à la Loi. Il devrait contribuer à amĂ©liorer la gouvernance et la responsabilisation relativement aux principales infrastructures de transport. Le fait de prĂ©senter des rapports exigĂ©s en vertu du RPTI permettra de vĂ©rifier l’application uniforme des normes en matière de sĂ©curitĂ© et de sûretĂ© et aidera à garantir que ces passages frontaliers internationaux sont exploitĂ©s et entretenus conformĂ©ment aux objectifs du gouvernement.

Personne-ressource

Afin d’obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Jay Rieger, ing.
Direction de la sécurité ferroviaire
Transports Canada
427, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
TĂ©lĂ©phone : 613-990-7135
TĂ©lĂ©copieur : 613-990-2920
Courriel : jay.rieger@tc.gc.ca

Référence a
L.C. 2007, ch. 1

Référence 1
Le budget des dĂ©penses 2007-2008 de Transports Canada — Rapport sur les plans et les prioritĂ©s

Référence 2
Le pont enjambant la rivière Detroit, reliant Windsor (Ontario) au Canada à Detroit (Michigan) aux États-Unis.