Vol. 146, no 13 — Le 20 juin 2012

Enregistrement

DORS/2012-122 Le 8 juin 2012

LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE ET STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS

DĂ©cret modifiant l’annexe de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations

C.P. 2012-768 Le 7 juin 2012

Attendu que, en vertu de l’alinĂ©a 2(3)a) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations (voir rĂ©fĂ©rence a), le conseil de chaque bande visĂ©e dans le dĂ©cret ci-après a demandĂ© que le nom de sa bande soit ajoutĂ© à l’annexe de cette loi,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinĂ©a 2(3)a) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le DĂ©cret modifiant l’annexe de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations, ci-après.

DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE ET STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS

MODIFICATION

1. L’annexe de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

Bande Millbrook
Bingwi Neyaashi Anishinaabek
Lheidli T’enneh
Obashkaandagaang
Première nation Saulteaux

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Contexte

La Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations (la Loi) est en vigueur depuis le 1er avril 2006. Elle favorise le dĂ©veloppement Ă©conomique et le bien-être des collectivitĂ©s des Premières Nations par le renforcement de leur rĂ©gime d’impôt foncier, la mise en place d’un rĂ©gime de financement par obligations, le soutien de leur capacitĂ© de gestion financière et l’utilisation de renseignements statistiques. Pour atteindre ces objectifs, on misera sur les quatre institutions des Premières Nations Ă©tablies en vertu de la Loi : l’Administration financière des Premières Nations, la Commission de la fiscalitĂ© des Premières Nations, le Conseil de gestion financière des Premières Nations et l’Institut de la statistique des Premières Nations.

Question

Les Premières Nations dĂ©sireuses de se prĂ©valoir de tous les services offerts par les institutions des Premières Nations créées en vertu de la Loi doivent d’abord être inscrites à l’annexe de la Loi. Par consĂ©quent, le paragraphe 2(3) de la Loi affirme qu’une Première Nation peut demander au gouverneur en conseil de modifier l’annexe par dĂ©cret pour y ajouter son nom, le modifier ou le retrancher.

Objectifs

Bingwi Neyaashi Anishinaabek (Ontario), Lheidli T’enneh (Colombie-Britannique), la Bande Millbrook (Nouvelle-Écosse), Obashkaandagaang (Ontario), et la Première nation Saulteaux (Saskatchewan), par le biais des rĂ©solutions de leur conseil de bande, ont demandĂ© à être ajoutĂ©es à l’annexe de la Loi.

Lorsqu’elles auront Ă©tĂ© ajoutĂ©es à l’annexe de la Loi, ces Premières Nations pourront accĂ©der, en tout ou en partie, aux services offerts par les institutions financières en vertu de la Loi. Elles pourront, si leurs dirigeants le dĂ©cident, imposer des taxes foncières et investir les recettes fiscales ou autres sources de revenus dans des projets communautaires. Les Premières Nations dont le nom est ajoutĂ© à l’annexe peuvent aussi demander l’agrĂ©ment en matière de rĂ©sultats financiers et la certification de leurs systèmes de gestion financière; elles ont Ă©galement accès à un rĂ©gime de financement des obligations fondĂ© sur leurs impôts fonciers ou d’autres recettes.

Description

Soixante-dix-neuf Premières Nations figurent actuellement à l’annexe de la Loi. Avec l’adjonction de Bingwi Neyaashi Anishinaabek, Lheidli T’enneh, la Bande Millbrook, Obashkaandagaang et la Première nation Saulteaux, ce nombre passera à 84. La Commission de la fiscalitĂ© des Premières Nations, l’Administration financière des Premières Nations et le Conseil de gestion financière des Premières Nations continueront de collaborer Ă©troitement avec les Premières Nations dont les noms figurent dans l’annexe de la Loi et qui dĂ©sirent mettre en œuvre des systèmes d’impôts fonciers et des pratiques de gestion financière solides et accĂ©der au rĂ©gime de financement des obligations des Premières Nations.

Pour les Premières Nations qui dĂ©sirent exercer leur pouvoir d’imposition de taxes foncières, la Commission de la fiscalitĂ© des Premières Nations assure l’intĂ©gritĂ© du rĂ©gime de fiscalitĂ© foncière des Premières Nations en vertu de la Loi sur les Indiens et de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations. Dans le cas de l’impôt foncier en vertu de la Loi sur les Indiens, la Commission de la fiscalitĂ© des Premières Nations conseille le ministre relativement aux règlements connexes et en recommande l’approbation. En ce qui concerne la fiscalitĂ© foncière en vertu de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations, la Commission de la fiscalitĂ© des Premières Nations a le pouvoir de l’approuver directement. Dans les deux cas, la Commission de la fiscalitĂ© des Premières Nations applique de stricts critères d’Ă©valuation aux fins d’approbation de la lĂ©gislation et de la rĂ©glementation envisagĂ©es, notamment en ce qui a trait à leur conformitĂ© à la Charte canadienne des droits et libertĂ©s, aux principes de justice naturelle, à la lĂ©gislation et aux règlements connexes s’appliquant, ainsi qu’à la politique de la Commission de la fiscalitĂ© des Premières Nations.

La Commission de la fiscalitĂ© des Premières Nations facilitera la transition des Premières Nations qui ont demandĂ© à être ajoutĂ©es à l’annexe de la Loi afin d’accĂ©der, si elles le dĂ©sirent, au rĂ©gime d’impôt foncier créé par la Loi. La Commission de la fiscalitĂ© des Premières Nations assure l’intĂ©gritĂ© du rĂ©gime par une approche commune portant sur la fiscalitĂ© foncière des Premières Nations à l’Ă©chelle pancanadienne.

Consultation

Compte tenu du fait que ce dĂ©cret met en œuvre les demandes d’inscription à l’annexe de la Loi de Bingwi Neyaashi Anishinaabek, Lheidli T’enneh, la Bande Millbrook, Obashkaandagaang et la Première nation Saulteaux, il n’a pas Ă©tĂ© jugĂ© nĂ©cessaire de tenir des consultations en plus de celles qui avaient Ă©tĂ© faites par les Premières Nations auprès des rĂ©sidants de leur collectivitĂ©. Les institutions des Premières Nations poursuivront leur collaboration Ă©troite avec les Premières Nations qui ont demandĂ© à être inscrites à l’annexe de la Loi.

Justification

En ajoutant son nom à l’annexe de la Loi, une Première Nation peut choisir de mettre en œuvre un rĂ©gime d’impôt foncier en vertu de la Loi, de demander l’attestation de ses rĂ©sultats financiers et la certification de ses systèmes de gestion financière ou participer à un rĂ©gime de financement des obligations des Premières Nations. Ces outils et services sont fournis dans le but d’Ă©tablir une infrastructure Ă©conomique, de promouvoir la croissance Ă©conomique et d’attirer des investissements dans les rĂ©serves, ce qui aura pour effet d’accroître le bien-être des collectivitĂ©s des Premières Nations.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le prĂ©sent dĂ©cret ne comprend pas d’exigences d’observation ou d’application. Aucun frais courant ou de mise en œuvre ne peut être associĂ© à l’ajout de Premières Nations à l’annexe de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations.

Personnes-ressources

Pour la Commission de la fiscalitĂ© des Premières Nations

Clarine Ostrove
Avocate-conseil
a/s de Mandell Pinder
422–1080, rue Mainland
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 2T4
TĂ©lĂ©phone : 604-681-4146 (poste 206)
TĂ©lĂ©copieur : 604-681-0959

Pour Affaires autochtones et Développement du Nord Canada

Brenda D. Kustra
Directrice générale
Direction générale de la gouvernance
Opérations régionales
10, rue Wellington, 9e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
TĂ©lĂ©phone : 819-997-8154
TĂ©lĂ©copieur : 819-997-9541

Référence a
L.C. 2005, ch. 9

Référence b
L.C. 2005, ch. 9

Référence 1
L.C. 2005, ch. 9