Vol. 146, no 13 — Le 20 juin 2012
Enregistrement
DORS/2012-117 Le 4 juin 2012
LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
Règlement modifiant le Règlement sur la Commission canadienne du blĂ©
C.P. 2012-758 Le 4 juin 2012
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du sous-alinĂ©a 32(1)b)(i) (voir rĂ©fĂ©rence a) et de l’article 61 de la Loi sur la Commission canadienne du blĂ© (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission canadienne du blĂ©, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
MODIFICATION
1. Les paragraphes 26(1) et (2) du Règlement sur la Commission canadienne du blĂ© (voir rĂ©fĂ©rence 1) sont remplacĂ©s par ce qui suit :
26. (1) La somme dĂ©terminĂ©e par tonne mĂ©trique que la Commission est tenue, aux termes de l’alinĂ©a 32(1)b) de la Loi, de payer aux producteurs pour le blĂ© du grade de base BlĂ© roux de printemps no 1 de l’Ouest canadien (teneur en protĂ©ines de 12,5 %) qui est vendu et livrĂ© à la Commission pendant la pĂ©riode de mise en commun commençant le 1er août 2011 et se terminant le 31 juillet 2012 est la suivante :
- a) 252,35 $ s’il est à l’Ă©tat sec;
- b) 244,35 $ s’il est à l’Ă©tat gourd;
- c) 236,85 $ s’il est à l’Ă©tat humide.
(2) La somme dĂ©terminĂ©e par tonne mĂ©trique que la Commission est tenue, aux termes de l’alinĂ©a 32(1)b) de la Loi, de payer aux producteurs pour le blĂ© du grade de base BlĂ© dur ambrĂ© no 1 de l’Ouest canadien (teneur en protĂ©ines de 12,5 %) qui est vendu et livrĂ© à la Commission pendant la pĂ©riode de mise en commun commençant le 1er août 2011 et se terminant le 31 juillet 2012 est la suivante :
- a) 303,30 $ s’il est à l’Ă©tat sec;
- b) 295,30 $ s’il est à l’Ă©tat gourd;
- c) 287,80 $ s’il est à l’Ă©tat humide.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le septième jour suivant la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
1. Contexte
ConformĂ©ment à la Loi sur la Commission canadienne du blĂ© (la Loi), les cĂ©rĂ©aliculteurs reçoivent un acompte à la livraison de leurs cĂ©rĂ©ales aux comptes de mise en commun de la Commission canadienne du blĂ© (CCB). Les recettes provenant de la vente des cĂ©rĂ©ales sont mises en commun par la CCB et tout surplus accumulĂ© après l’acompte à la livraison, moins les coûts de commercialisation, est distribuĂ© aux producteurs à titre de paiement final à la fin de la pĂ©riode de mise en commun. Le gouvernement fĂ©dĂ©ral garantit le paiement de l’acompte à la livraison et comble tout dĂ©ficit des comptes de mise en commun. La CCB tient un compte de mise en commun pour chacune des quatre catĂ©gories de cĂ©rĂ©ales dont elle assume la responsabilitĂ©. Ces catĂ©gories sont le blĂ©, le blĂ© dur ambrĂ©, l’orge et l’orge dĂ©signĂ©e.
ConformĂ©ment à la Loi, le gouverneur en conseil Ă©tablit par règlement l’acompte à la livraison d’un grade de base pour chacun des quatre comptes de mise en commun, après examen des recommandations faites par la CCB, et approuve l’acompte à la livraison pour les autres grades par rapport au grade de base, selon la recommandation de la CCB. Les acomptes à la livraison sont Ă©tablis au dĂ©but de la pĂ©riode de mise en commun et sont rajustĂ©s pendant celle-ci à mesure que la CCB effectue des ventes additionnelles et en fonction des prix du marchĂ©. Les recommandations de la CCB se fondent sur les recettes relatives prĂ©vues pour chaque grade pendant la pĂ©riode de mise en commun.
L’article 26 du Règlement sur la Commission canadienne du blĂ© Ă©tablit les acomptes à verser pour le grade de base des cĂ©rĂ©ales livrĂ©es à la CCB. Les acomptes à la livraison pour les autres grades de blĂ© sont ensuite rajustĂ©s par rapport au grade de base, en vertu d’un dĂ©cret distinct.
2. Enjeu
La CCB a recommandĂ© une augmentation des acomptes à la livraison du blĂ© et du blĂ© dur ambrĂ© puisqu’elle a rĂ©alisĂ© des ventes suffisantes depuis le dernier examen des acomptes.
3. Objectif
La mesure rĂ©glementaire vise à Ă©tablir les acomptes à la livraison en modifiant l’article 26 du Règlement sur la Commission canadienne du blĂ© pour les grades de base du blĂ© (blĂ© roux de printemps no 1 de l’Ouest canadien à teneur en protĂ©ines de 12,5 %) et du blĂ© dur ambrĂ© (blĂ© dur ambrĂ© no 1 de l’Ouest canadien à teneur en protĂ©ines de 12,5 %).
4. Description
La modification rĂ©glementaire Ă©tablit les nouveaux acomptes à la livraison pour les grades de base des comptes de mise en commun du blĂ© et du blĂ© dur en 2011-2012. La CCB a rĂ©alisĂ© des ventes suffisantes pour recommander des augmentations de 28 $ et 44 $ la tonne, respectivement, pour le grade de base du blĂ© et celui du blĂ© dur ambrĂ©. La majoration des acomptes se traduira par une hausse des recettes des producteurs de blĂ© pour leurs livraisons à la CCB.
L’augmentation des acomptes à la livraison ne devrait poser aucun risque de dĂ©ficit des comptes de mise en commun. Une marge de sĂ©curitĂ© d’au moins 35 % pour les cĂ©rĂ©ales sans prix a Ă©tĂ© appliquĂ©e afin de tenir compte des incertitudes du marchĂ©. Le facteur de sûretĂ© est dĂ©terminĂ© conjointement par le ministère des Finances Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada selon la valeur brute de la portion non vendue de chaque compte de mise en commun et il fait en sorte que, même si les rendements du rĂ©gime de mise en commun sont nettement plus bas que prĂ©vus, un dĂ©ficit de l’un ou l’autre compte soit peu probable. Bien que l’augmentation des acomptes accentue le risque de dĂ©ficit par rapport au statu quo, le risque rĂ©el assumĂ© par le gouvernement fĂ©dĂ©ral est nĂ©gligeable compte tenu des volumes de blĂ© et de blĂ© dur qui ont Ă©tĂ© couverts et spĂ©culĂ©s par la CCB et de la conjoncture actuelle du marchĂ© mondial du blĂ© et du blĂ© dur.
Les acomptes à la livraison Ă©tablis par la prĂ©sente mesure rĂ©glementaire sont liĂ©s aux recettes commerciales prĂ©vues et, par consĂ©quent, transmettent les signaux du marchĂ© aux producteurs.
5. Consultation
La CCB a recommandĂ© ces niveaux d’acompte à la livraison. Le ministère des Finances Canada a Ă©tĂ© consultĂ© et a approuvĂ© les recommandations.
6. Mise en œuvre, application et normes de service
La mesure rĂ©glementaire entre en vigueur le septième jour suivant la date de son enregistrement.
La mesure rĂ©glementaire dĂ©termine les paiements versĂ©s aux cĂ©rĂ©aliculteurs pour les livraisons faites conformĂ©ment aux dispositions de la Loi sur la Commission canadienne du blĂ© et du Règlement sur la Commission canadienne du blĂ©.
Les producteurs de blĂ© et de blĂ© dur obtiendront ces recettes additionnelles de l’une de deux manières. Pour les cĂ©rĂ©ales livrĂ©es le jour de l’entrĂ©e en vigueur de l’augmentation et jusqu’à la fin de la pĂ©riode de mise en commun, les producteurs recevront l’acompte à la livraison majorĂ©. Pour les cĂ©rĂ©ales livrĂ©es pendant la pĂ©riode de mise en commun mais avant la date d’entrĂ©e en vigueur de l’augmentation, les producteurs recevront un paiement de rajustement par tonne Ă©quivalent à la diffĂ©rence entre l’acompte à la livraison avant l’augmentation et le nouvel acompte.
7. Personne-ressource
Joynal Abedin / Jeffrey Smith
Division de la politique sur le secteur des cultures
Agriculture et Agroalimentaire Canada
1341, chemin Baseline
Ottawa (Ontario)
K1A 0C5
Téléphone : 613-773-2282 / 613-773-2425
Référence a
L.C. 1995, ch. 31, par. 2(1)
Référence b
L.R., ch. C-24
Référence 1
C.R.C., ch. 397