Vol. 146, no 13 — Le 20 juin 2012

Enregistrement

DORS/2012-115 Le 1er juin 2012

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2012-112-04-14 modifiant la Liste intérieure

Attendu que les substances figurant dans l’arrêté ci-après sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence a);

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de chacune de ces substances en application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b);

Attendu que ces ministres sont convaincus que ces substances ne sont ni fabriquées ni importées au Canada par une personne au cours d’une année civile;

Attendu que ces ministres soupçonnent que les renseignements concernant une nouvelle activité relative à l’une de ces substances peuvent contribuer à déterminer les circonstances dans lesquelles la substance visée est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c),

À ces causes, en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2012-112-04-14 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 28 mai 2012

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2012-112-04-14 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 5 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation, sous l’intertitre « Organisms/Organismes », de ce qui suit :

Pseudomonas aeruginosa

ATCC 31480

Pseudomonas aeruginosa

ATCC 700370

Pseudomonas aeruginosa

ATCC 700371

2. La partie 6 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Colonne 1


Organisme vivant

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle l’organisme vivant est assujetti au paragraphe 106(3) de la Loi

Pseudomonas aeruginosa

ATCC 31480 S′

1. Toute activité, autre qu’une activité au cours de laquelle l’organisme vivant est utilisé dans une installation étanche à titre d’organisme vivant destiné à la recherche et au développement, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), en quantités inférieures, à quelque moment que ce soit, à 250 L.

2. Les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 120 jours avant l’importation, la fabrication ou l’utilisation de l’organisme vivant en vue d’une nouvelle activité :

  • a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de l’organisme vivant;

  • b) sous réserve des alinéas c) à e), les renseignements prévus à l’annexe 1 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes);

  • c) si l’organisme vivant doit être utilisé à l’intérieur d’une installation étanche, au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement, les renseignements prévus à l’annexe 2 du règlement;

  • d) si l’organisme vivant doit être utilisé dans une étude expérimentale sur le terrain, au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement, les renseignements prévus à l’annexe 3 du règlement;

  • e) si l’organisme vivant doit être utilisé au site d’où il a été isolé, les renseignements prévus à l’annexe 4 de ce règlement.

3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 120 jours suivant leur réception par le ministre.

Pseudomonas aeruginosa

ATCC 700370 S′

1. Toute activité, autre qu’une activité au cours de laquelle l’organisme vivant est utilisé dans une installation étanche à titre d’organisme vivant destiné à la recherche et au développement, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), en quantités inférieures, à quelque moment que ce soit, à 250 L.

2. Les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 120 jours avant l’importation, la fabrication ou l’utilisation de l’organisme vivant en vue d’une nouvelle activité :

  • a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de l’organisme vivant;

  • b) sous réserve des alinéas c) à e), les renseignements prévus à l’annexe 1 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes);

  • c) si l’organisme vivant doit être utilisé à l’intérieur d’une installation étanche, au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement, les renseignements prévus à l’annexe 2 du règlement;

  • d) si l’organisme vivant doit être utilisé dans une étude expérimentale sur le terrain, au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement, les renseignements prévus à l’annexe 3 du règlement;

  • e) si l’organisme vivant doit être utilisé au site d’où il a été isolé, les renseignements prévus à l’annexe 4 de ce règlement.

3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 120 jours suivant leur réception par le ministre.

Pseudomonas aeruginosa

ATCC 700371 S′

1. Toute activité, autre qu’une activité au cours de laquelle l’organisme vivant est utilisé dans une installation étanche à titre d’organisme vivant destiné à la recherche et au développement, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), en quantités inférieures, à quelque moment que ce soit, à 250 L.

2. Les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 120 jours avant l’importation, la fabrication ou l’utilisation de l’organisme vivant en vue d’une nouvelle activité :

  • a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de l’organisme vivant;

  • b) sous réserve des alinéas c) à e), les renseignements prévus à l’annexe 1 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes);

  • c) si l’organisme vivant doit être utilisé à l’intérieur d’une installation étanche, au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement, les renseignements prévus à l’annexe 2 du règlement;

  • d) si l’organisme vivant doit être utilisé dans une étude expérimentale sur le terrain, au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement, les renseignements prévus à l’annexe 3 du règlement;

  • e) si l’organisme vivant doit être utilisé au site d’où il a été isolé, les renseignements prévus à l’annexe 4 de ce règlement.

3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 120 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

1. Contexte

Les micro-organismes sont, selon leur définition générale, des bactéries, des archéobactéries, des champignons, des levures, des protozoaires, des algues, des virus, des cultures cellulaires eucaryotes ou toute culture autre qu’une culture pure (voir référence 2). La Liste intérieure (la « Liste ») de septembre 2010 énumère 68 micro-organismes (les « micro-organismes existants »), soit 67 souches microbiennes (y compris les trois souches de Pseudomonas aeruginosa) et une culture microbienne complexe.

Conformément à l’article 105 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la « LCPE (1999) » ou la Loi], les organismes vivants peuvent être ajoutés à la Liste s’ils ont été fabriqués ou importés au Canada entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986 et s’ils ont pénétré dans l’environnement ou s’ils y ont été rejetés sans être assujettis à des conditions fixées aux termes de la Loi ou de toute autre loi fédérale ou provinciale. Le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé doivent effectuer des évaluations préalables de ces organismes vivants en vertu de l’article 74 de la LCPE (1999) afin de déterminer s’ils présentent ou peuvent présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine. En septembre 2010, un ordre de priorité (voir référence 3) a été établi de sorte que les micro-organismes présentant le plus grand risque soient évalués en premier. On a ainsi attribué aux micro-organismes suivants (ci-après les « trois micro-organismes ») une priorité élevée à cet égard, sur la base des connaissances actuelles sur leur pathogénicité ou leur toxicité pour les humains et les espèces non humaines :

  • Pseudomonas aeruginosa (American Type Culture Collection [ATCC] 31480);
  • Pseudomonas aeruginosa (ATCC 700370);
  • Pseudomonas aeruginosa (ATCC 700371).

La plupart des souches de Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) peuvent causer une vaste gamme de maladies respiratoires, ainsi que des infections nosocomiales et cutanées. Cette bactérie est capable de se répandre et d’acquérir des gènes de résistance aux antibiotiques, ce qui peut nuire à l’efficacité des antibiotiques qui sont actuellement utilisés pour traiter les infections. L’Agence de la santé publique du Canada considère P. aeruginosa comme un agent anthropopathogène appartenant au groupe de risque 2 (voir référence 4).

En ce qui a trait à l’environnement, P. aeruginosa est reconnue comme un pathogène du groupe de risque 2 (voir référence 5) par le Programme de l’importation des zoonoses pathogènes géré par l’Agence canadienne d’inspection des aliments. De nombreuses études ont confirmé que P. aeruginosa pouvait se comporter comme un pathogène opportuniste dans différents ensembles de plantes, d’invertébrés et de vertébrés, notamment lorsque l’hôte a été stressé ou affaibli par un autre facteur. Toutefois, dans des circonstances normales, P. aeruginosa ne devrait pas constituer un grave risque pour l’environnement.

Profil d’utilisation

Selon les informations historiques utilisées pour dresser la Liste (données provenant des années 1984 à 1986), les trois micro-organismes ont été importés au Canada afin d’être utilisés dans diverses méthodes de traitement des déchets, de l’eau et des eaux usées, ainsi que dans des produits de biorestauration et de biodégradation. Plus récemment, aucune utilisation industrielle des trois micro-organismes n’a été relevée pour les années de déclaration 2007 et 2008, selon les renseignements obtenus grâce à diverses approches [questionnaires à participation volontaire et renseignements issus d’enquêtes menées en application de l’article 71 de la LCPE (1999) par des programmes fédéraux de réglementation et autres]. Par conséquent, les trois micro-organismes sont considérés comme n’étant pas commercialisés au Canada et la probabilité d’exposition à ceux-ci résultant d’une activité commerciale est négligeable. Ces micro-organismes peuvent néanmoins être utilisés dans différents secteurs industriels et commerciaux, notamment dans le raffinage du pétrole (dégradation des déchets), l’industrie minière ainsi que les industries des textiles, des pâtes et papiers et des explosifs. Il est également possible d’y avoir recours dans la fabrication de produits commerciaux et résidentiels de curage et de dégraissage de canalisations d’égouts, d’additifs pour fosse septique, de produits de nettoyage d’usage général et de désodorisants.

Conclusion de l’évaluation préalable

L’évaluation préalable des trois micro-organismes visait à déterminer s’ils satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999) — c’est-à-dire s’ils pénétraient ou risquaient de pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à :

  • a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;

  • b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;

  • c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.

D’après les renseignements disponibles, les trois micro-organismes ne sont pas commercialisés au Canada. Par conséquent, l’évaluation préalable a conclu que ces micro-organismes ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999). La version finale de l’évaluation préalable des trois micro-organismes et l’avis à ce sujet ont respectivement été publiés sur le site Web portant sur les substances chimiques et dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 2 juin 2012 (voir référence 6).

Si l’exposition devait augmenter à cause de nouvelles activités, il y aurait un risque pour la santé humaine et l’environnement en raison de la pathogénicité ou de la toxicité des souches de P. aeruginosa pour les humains et les espèces non humaines sensibles. Il y aurait donc lieu de craindre que de nouvelles activités, ni actuellement connues, ni évaluées en vertu de la LCPE (1999), puissent faire en sorte que les trois micro-organismes en viennent à satisfaire aux critères énoncés à l’article 64 de la Loi. C’est pourquoi il est recommandé que ces micro-organismes soient assujettis aux dispositions relatives aux nouvelles activités, afin que toute nouvelle fabrication, importation ou utilisation subisse une évaluation de leurs risques pour l’environnement et la santé humaine, avant une éventuelle réintroduction au Canada.

Le 2 juillet 2011, le gouvernement du Canada a publié un avis d’intention dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada pour indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activités en vertu de la LCPE (1999) seront appliquées aux trois micro-organismes (voir référence 7).

Mesures de gestion des risques au Canada et dans d’autres pays

Il existe actuellement au Canada des lois et des règlements [énumérés à l’annexe 4 de la LCPE (1999)] qui sont susceptibles de s’appliquer à différentes activités associées à ces micro-organismes. Il s’agit notamment de la Loi sur les produits antiparasitaires et du Règlement sur les produits antiparasitaires, de la Loi relative aux aliments du bétail et du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail, de la Loi sur les engrais et du Règlement sur les engrais ainsi que de la Loi sur la santé des animaux et du Règlement sur la santé des animaux. Il faut ajouter à cette liste la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines et le Règlement sur l’importation des agents anthropopathogènes qui s’appliquent à ces micro-organismes en tant que pathogènes du groupe de risque 2 dans le laboratoire.

Aucune mesure de gestion des risques n’a été relevée dans d’autres pays en ce qui a trait aux trois souches de P. aeruginosa figurant sur la Liste.

2. Enjeu

Une évaluation préalable sur les trois micro-organismes a permis de conclure que ceux-ci ne présente pas de risque pour l’environnement ou la santé humaine, car ils ne sont pas commercialisés au Canada. Toutefois, de nouvelles activités concernant ces micro-organismes qui n’ont pas été relevées ni évaluées en vertu de la LCPE (1999) pourraient accroître le risque d’exposition et faire en sorte que ces souches respectent les critères énoncés à l’article 64 de LCPE (1999) en raison de leur pathogénicité et de leur toxicité.

3. Objectif

L’objectif de l’Arrêté 2012-112-04-14 modifiant la Liste intérieure (l’« Arrêté ») consiste à soumettre les trois micro-organismes aux dispositions relatives aux nouvelles activités, tel qu’il est énoncé dans le paragraphe 106(3) de la LCPE (1999). Le ministre de l’Environnement (le « ministre ») disposera ainsi de renseignements relatifs à toute nouvelle activité (fabrication, importation ou utilisation) relative aux trois micro-organismes et l’on pourra réaliser des évaluations des risques pour l’environnement et la santé humaine avant tout examen d’une éventuelle réintroduction au Canada.

4. Description

L’Arrêté, pris en vertu du paragraphe 112(3) de la LCPE (1999), radie les trois micro-organismes présentement inscrits à la partie 1 de la Liste et les inscrit à la partie 2 de cette liste. L’ajout de la mention « S′ » à la suite du numéro d’identification ATCC indique que ces micro-organismes sont assujettis aux dispositions relatives aux nouvelles activités prévues au paragraphe 106(3) de la LCPE (1999).

L’Arrêté impose à quiconque entend utiliser, fabriquer ou importer l’un ou l’autre de ces trois micro-organismes de fournir un préavis de 120 jours au ministre. Il décrit les exigences en matière de renseignements, y compris la nouvelle activité et les autres renseignements exigés. En outre, il comprend une exemption à l’égard des organismes qui sont utilisés en recherche et développement et qui ne sont pas destinés à être introduits hors d’une installation étanche.

Enfin, l’Arrêté, qui entre en vigueur à la date de son enregistrement, stipule que les renseignements fournis au ministre seront évalués dans les 120 jours suivant leur réception afin de déterminer si la nouvelle activité nécessite l’étude d’autres considérations à l’égard de la gestion des risques.

5. Consultation

Le 2 juillet 2011, un avis d’intention de modifier la Liste intérieure a été publié pour proposer l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi aux trois micro-organismes; un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable a également été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, pour une période de commentaires du public de 60 jours.

Ni l’avis d’intention de modifier la Liste intérieure, ni l’ébauche d’évaluation préalable n’ont fait l’objet de commentaires du public.

En outre, Environnement Canada et Santé Canada ont informé les gouvernements provinciaux et territoriaux par l’intermédiaire d’une lettre envoyée au Comité consultatif national formé en vertu de la LCPE (1999); cette lettre portait sur l’Arrêté et donnait la possibilité de soumettre des commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu de la part du Comité.

6. Justification

Comme il est décrit dans la section « Contexte » du présent document, les trois micro-organismes sont considérés comme n’étant pas commercialisés au Canada, mais ils pourraient être utilisés dans différents secteurs industriels et commerciaux. Si l’exposition devait augmenter à cause de nouvelles activités, elle engendrerait un risque pour la santé humaine et l’environnement en raison de la pathogénicité et de la toxicité pour les humains et les espèces non humaines sensibles.

Possibilités d’action

Statu quo

Les trois micro-organismes sont présentement inscrits à la partie 5 de la Liste et sont assujettis à plusieurs lois et règlements fédéraux, comme il est indiqué ci-dessus. Bien que l’évaluation préalable ait conclu que ces micro-organismes ne présentent pour le moment aucun risque pour l’environnement ou la santé humaine, on y a également déterminé qu’ils possèdent certaines caractéristiques pathogènes et toxiques et que de nouvelles utilisations peuvent entraîner des risques avec lesquels on ne pourrait composer grâce aux mesures actuelles de contrôle. À défaut d’une autre évaluation de ces risques, les trois micro-organismes pourraient être utilisés dans toute activité et en toute quantité sans que quiconque soit tenu d’en informer le ministre, à la condition qu’ils ne déclenchent pas l’application des mesures de contrôle prévues dans les règlements existants. Compte tenu des propriétés dangereuses de ces micro-organismes, une utilisation future généralisée, sans examen gouvernemental, pourrait donner lieu aux risques décrits ci-dessus.

Pour ces raisons, le maintien du statu quo a été écarté.

Recours à la réglementation

Si le gouvernement du Canada modifiait la Liste afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités, il pourrait se tenir informé des nouvelles activités liées à ces trois micro-organismes ou des utilisations de ces derniers. Les renseignements fournis l’aideraient à évaluer les risques associés à ces activités ou utilisations et l’incidence que ces micro-organismes pourraient avoir sur l’environnement et la santé des Canadiens.

Pour ces raisons, le gouvernement du Canada a déterminé que l’application des dispositions concernant les nouvelles activités aux trois micro-organismes représente la meilleure manière de gérer les risques que de nouvelles activités pourraient engendrer pour la santé et l’environnement.

Avantages et coûts

Avantages

L’Arrêté contribue à la protection de la santé humaine et à la santé de l’environnement en permettant la réalisation d’une évaluation des nouvelles activités (fabrication, importation et utilisation) liées aux trois micro-organismes. Les renseignements fournis conformément aux exigences de l’Arrêté permettront au gouvernement du Canada d’évaluer les effets nocifs potentiels afin que les nouvelles activités ne présentent pas de risques pour la santé humaine et celle de l’environnement.

Coûts

À l’heure actuelle, comme les trois micro-organismes ne sont pas commercialisés au Canada, l’Arrêté ne devrait pas avoir d’effet négatif sur les entreprises. Cependant, si des personnes souhaitaient utiliser, importer ou fabriquer l’un des trois micro-organismes dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada, elles devraient soumettre les renseignements visés dans l’Arrêté. La soumission d’une déclaration dans le cadre du Programme des substances nouvelles, qui administre le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles(organismes), est gratuite. Cependant, il est possible que le déclarant ait à engager des frais liés à la production de données et à la communication d’autres renseignements. L’ampleur de ces frais dépendra de plusieurs facteurs, y compris du niveau d’exposition lié à la nouvelle activité (notamment en ce qui a trait à la complexité des travaux de laboratoire). C’est pourquoi il est impossible pour le moment de fournir à l’industrie une estimation totale des frais associés à la satisfaction des exigences en matière de déclaration.

De plus, dans un avenir proche, certaines entreprises pourraient avoir à assumer des frais en sus de ceux qui se rapportent à la communication des renseignements nécessaires, ce qui pourrait se traduire par une baisse de leurs revenus. Par exemple, si de nouveaux produits contenant l’un de ces trois micro-organismes sont prêts ou presque prêts à être commercialisés au moment de la publication de l’Arrêté, l’entreprise devra reporter cette étape, présenter les renseignements exigés au ministre et attendre qu’une décision soit rendue. Comme il est impossible de prédire quelles nouvelles activités, le cas échéant, pourraient être proposées à court terme, il n’est pas possible pour le moment d’estimer les répercussions (coûts de renonciation) pouvant découler de l’imposition par règlement d’un délai de 120 jours aux fins d’évaluation.

En présence d’un avis de nouvelle activité, le gouvernement du Canada devra assumer des frais aux fins du traitement de l’information à cet égard et de l’évaluation des risques pour la santé et l’environnement. On ne s’attend toutefois pas à ce que ces frais soient importants; ceux-ci seront d’ailleurs supportés grâce au financement actuel du Plan de gestion des produits chimiques.

En outre, le gouvernement du Canada devra assumer les frais inhérents au respect de l’Arrêté grâce à des activités de promotion de la conformité et d’application de la loi. Les frais supplémentaires liés à la vérification de la conformité, aux inspections, aux enquêtes, aux mesures prises en cas d’infractions présumées et aux poursuites devraient être faibles, mais ils ne peuvent pas être estimés avec précision en raison du manque de renseignements concernant les possibles utilisations futures. Des activités de promotion de la conformité seront exécutées en même temps que d’autres activités afin d’encourager la collectivité visée à se conformer à l’Arrêté. Les frais relatifs à ces activités sont des frais administratifs habituels et ne sont pas considérés comme des frais additionnels.

Conclusion

L’Arrêté peut entraîner des frais que devrait assumer l’industrie pour respecter les exigences en matière d’avis concernant une nouvelle activité où elle utiliserait les trois micro-organismes. Le gouvernement du Canada pourrait devoir acquitter certains frais liés à la réalisation de l’évaluation des risques pour l’environnement et la santé humaine, à la sensibilisation et à l’assurance de la conformité à l’Arrêté. Par contre, ce dernier fera en sorte que le gouvernement dispose de suffisamment de renseignements pour procéder à une évaluation de l’exposition à ces trois micro-organismes et pour déterminer si une intervention gouvernementale s’impose. Bien qu’il ait été impossible d’estimer quantitativement les avantages, on s’attend à ce qu’ils surpassent les coûts à long terme.

7. Mise en œuvre, application et normes de service

Mise en œuvre

L’Arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement. Les activités de promotion de la conformité à exécuter dans le cadre de la mise en œuvre de l’Arrêté comprendront l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel, les réponses aux demandes de la part des intervenants et la réalisation d’activités visant à accroître la sensibilisation des intervenants de l’industrie à l’égard des exigences de l’Arrêté.

Application

Puisque l’Arrêté est pris en application de la LCPE (1999), les agents de l’autorité appliqueront, au moment d’en assurer la conformité, les principes directeurs exposés dans la politique d’observation et d’application (voir référence 8) établie au titre de la Loi. Cette politique énonce différentes mesures possibles en cas d’infraction présumée, notamment des avertissements, des directives, des ordonnances d’exécution en matière de protection de l’environnement, des contraventions, des arrêtés ministériels, des injonctions, des poursuites et des mesures de rechange visant la protection de l’environnement. Ces dernières constituent des solutions de rechange permettant d’éviter un procès après qu’une plainte a été déposée à la suite d’une infraction à la LCPE (1999). De surcroît, la politique explique dans quelles situations Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour le recouvrement des coûts.

Si, après une inspection ou une enquête, un agent de l’autorité a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, la mesure à prendre sera déterminée en fonction des critères suivants :

  • Nature de l’infraction présumée : Il convient notamment de déterminer la gravité des dommages, l’intention du présumé contrevenant, s’il s’agit d’une récidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs et les exigences de la Loi.
  • Efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant présumé à obtempérer : Le but est de faire respecter la Loi dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. Il sera tenu compte, notamment, du dossier du contrevenant pour l’observation de la Loi, de sa volonté de coopérer avec les agents de l’autorité et de la preuve que des correctifs ont été apportés.
  • Uniformité dans l’application : Les agents de l’autorité tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables pour décider des mesures à prendre afin de faire appliquer la Loi.

Normes de service

Le gouvernement du Canada évaluera tous les renseignements présentés dans le cadre de l’avis de nouvelle activité et en communiquera les résultats au déclarant 120 jours après la réception de tous les renseignements requis.

8. Personnes-ressources

Nicole Davidson
Directrice
Division des nouvelles priorités
Direction des sciences et évaluation des risques
Direction générale des sciences et de la technologie
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-997-3253
Télécopieur : 819-953-3604
Courriel : nicole.davidson@ec.gc.ca

John Worgan
Directeur
Bureau de l’évaluation et du contrôle des substances nouvelles
Direction de la sécurité des milieux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité de consommateurs
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-1501
Télécopieur : 613-946-6474
Courriel : john.worgan@hc-sc.gc.ca

Référence a
DORS/94-311

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence c
L.C. 1999, ch. 33

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/94-311

Référence 2
Voir le paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), pris en application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), pour obtenir une description complète.

Référence 3
Les critères d’établissement des priorités sont: (1) la pathogénicité ou la toxicité pour les humains; (2) la pathogénicité ou la toxicité pour les espèces non humaines; (3) le potentiel d’effets écologiques nocifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web suivant: www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=19B91106-1.

Référence 4
Selon l’article 3 de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines, les agents anthropopathogènes (ou agents pathogènes humains) du groupe de risque 2 représentent un risque modéré pour la santé individuelle et un risque faible pour la santé publique; figurent dans ce groupe les agents pathogènes inscrits à l’annexe 2 de la Loi. Ces agents peuvent, dans de rares cas, causer des maladies graves chez l’être humain, mais il existe des mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est faible.

Référence 5
En règle générale, le groupe de risque 2 rassemble des agents pathogènes pouvant causer des maladies mais qui, en temps normal, sont peu susceptibles de constituer un grave risque pour les organismes dans l’environnement.

Référence 6
www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/approach-approche/micro-fra.php

Référence 7
www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2011/2011-07-02/html/notice-avis-fra.html

Référence 8
La Politique d’observation et d’application de la LCPE (1999) — mars 2001 est disponible à l’adresse suivante: www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=5082BFBE-1.