Vol. 146, no 13 — Le 20 juin 2012
Enregistrement
DORS/2012-115 Le 1er juin 2012
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
ArrêtĂ© 2012-112-04-14 modifiant la Liste intĂ©rieure
Attendu que les substances figurant dans l’arrêtĂ© ci-après sont inscrites sur la Liste intĂ©rieure (voir rĂ©fĂ©rence a);
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la SantĂ© ont effectuĂ© une Ă©valuation prĂ©alable de chacune de ces substances en application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence b);
Attendu que ces ministres sont convaincus que ces substances ne sont ni fabriquĂ©es ni importĂ©es au Canada par une personne au cours d’une annĂ©e civile;
Attendu que ces ministres soupçonnent que les renseignements concernant une nouvelle activitĂ© relative à l’une de ces substances peuvent contribuer à dĂ©terminer les circonstances dans lesquelles la substance visĂ©e est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence c),
À ces causes, en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence d), le ministre de l’Environnement prend l’ArrêtĂ© 2012-112-04-14 modifiant la Liste intĂ©rieure, ci-après.
Gatineau, le 28 mai 2012
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
ARRÊTÉ 2012-112-04-14 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
MODIFICATIONS
1. La partie 5 de la Liste intĂ©rieure (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ©e par radiation, sous l’intertitre « Organisms/Organismes », de ce qui suit :
Pseudomonas aeruginosa
ATCC 31480
Pseudomonas aeruginosa
ATCC 700370
Pseudomonas aeruginosa
ATCC 700371
2. La partie 6 de la même liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|
Pseudomonas aeruginosa ATCC 31480 S′ |
1. Toute activitĂ©, autre qu’une activitĂ© au cours de laquelle l’organisme vivant est utilisĂ© dans une installation Ă©tanche à titre d’organisme vivant destinĂ© à la recherche et au dĂ©veloppement, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), en quantitĂ©s infĂ©rieures, à quelque moment que ce soit, à 250 L. |
2. Les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 120 jours avant l’importation, la fabrication ou l’utilisation de l’organisme vivant en vue d’une nouvelle activitĂ© :
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3. Les renseignements qui prĂ©cèdent seront Ă©valuĂ©s dans les 120 jours suivant leur rĂ©ception par le ministre. |
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Pseudomonas aeruginosa ATCC 700370 S′ |
1. Toute activitĂ©, autre qu’une activitĂ© au cours de laquelle l’organisme vivant est utilisĂ© dans une installation Ă©tanche à titre d’organisme vivant destinĂ© à la recherche et au dĂ©veloppement, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), en quantitĂ©s infĂ©rieures, à quelque moment que ce soit, à 250 L. |
2. Les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 120 jours avant l’importation, la fabrication ou l’utilisation de l’organisme vivant en vue d’une nouvelle activitĂ© :
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|
3. Les renseignements qui prĂ©cèdent seront Ă©valuĂ©s dans les 120 jours suivant leur rĂ©ception par le ministre. |
|
Pseudomonas aeruginosa ATCC 700371 S′ |
1. Toute activitĂ©, autre qu’une activitĂ© au cours de laquelle l’organisme vivant est utilisĂ© dans une installation Ă©tanche à titre d’organisme vivant destinĂ© à la recherche et au dĂ©veloppement, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), en quantitĂ©s infĂ©rieures, à quelque moment que ce soit, à 250 L. |
2. Les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 120 jours avant l’importation, la fabrication ou l’utilisation de l’organisme vivant en vue d’une nouvelle activitĂ© :
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|
3. Les renseignements qui prĂ©cèdent seront Ă©valuĂ©s dans les 120 jours suivant leur rĂ©ception par le ministre. |
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le prĂ©sent arrêtĂ© entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie de l’ArrêtĂ©.)
1. Contexte
Les micro-organismes sont, selon leur dĂ©finition gĂ©nĂ©rale, des bactĂ©ries, des archĂ©obactĂ©ries, des champignons, des levures, des protozoaires, des algues, des virus, des cultures cellulaires eucaryotes ou toute culture autre qu’une culture pure (voir rĂ©fĂ©rence 2). La Liste intĂ©rieure (la « Liste ») de septembre 2010 Ă©numère 68 micro-organismes (les « micro-organismes existants »), soit 67 souches microbiennes (y compris les trois souches de Pseudomonas aeruginosa) et une culture microbienne complexe.
ConformĂ©ment à l’article 105 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la « LCPE (1999) » ou la Loi], les organismes vivants peuvent être ajoutĂ©s à la Liste s’ils ont Ă©tĂ© fabriquĂ©s ou importĂ©s au Canada entre le 1er janvier 1984 et le 31 dĂ©cembre 1986 et s’ils ont pĂ©nĂ©trĂ© dans l’environnement ou s’ils y ont Ă©tĂ© rejetĂ©s sans être assujettis à des conditions fixĂ©es aux termes de la Loi ou de toute autre loi fĂ©dĂ©rale ou provinciale. Le ministre de l’Environnement et le ministre de la SantĂ© doivent effectuer des Ă©valuations prĂ©alables de ces organismes vivants en vertu de l’article 74 de la LCPE (1999) afin de dĂ©terminer s’ils prĂ©sentent ou peuvent prĂ©senter un risque pour l’environnement ou la santĂ© humaine. En septembre 2010, un ordre de prioritĂ© (voir rĂ©fĂ©rence 3) a Ă©tĂ© Ă©tabli de sorte que les micro-organismes prĂ©sentant le plus grand risque soient Ă©valuĂ©s en premier. On a ainsi attribuĂ© aux micro-organismes suivants (ci-après les « trois micro-organismes ») une prioritĂ© Ă©levĂ©e à cet Ă©gard, sur la base des connaissances actuelles sur leur pathogĂ©nicitĂ© ou leur toxicitĂ© pour les humains et les espèces non humaines :
- Pseudomonas aeruginosa (American Type Culture Collection [ATCC] 31480);
- Pseudomonas aeruginosa (ATCC 700370);
- Pseudomonas aeruginosa (ATCC 700371).
La plupart des souches de Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) peuvent causer une vaste gamme de maladies respiratoires, ainsi que des infections nosocomiales et cutanĂ©es. Cette bactĂ©rie est capable de se rĂ©pandre et d’acquĂ©rir des gènes de rĂ©sistance aux antibiotiques, ce qui peut nuire à l’efficacitĂ© des antibiotiques qui sont actuellement utilisĂ©s pour traiter les infections. L’Agence de la santĂ© publique du Canada considère P. aeruginosa comme un agent anthropopathogène appartenant au groupe de risque 2 (voir rĂ©fĂ©rence 4).
En ce qui a trait à l’environnement, P. aeruginosa est reconnue comme un pathogène du groupe de risque 2 (voir rĂ©fĂ©rence 5) par le Programme de l’importation des zoonoses pathogènes gĂ©rĂ© par l’Agence canadienne d’inspection des aliments. De nombreuses Ă©tudes ont confirmĂ© que P. aeruginosa pouvait se comporter comme un pathogène opportuniste dans diffĂ©rents ensembles de plantes, d’invertĂ©brĂ©s et de vertĂ©brĂ©s, notamment lorsque l’hôte a Ă©tĂ© stressĂ© ou affaibli par un autre facteur. Toutefois, dans des circonstances normales, P. aeruginosa ne devrait pas constituer un grave risque pour l’environnement.
Profil d’utilisation
Selon les informations historiques utilisĂ©es pour dresser la Liste (donnĂ©es provenant des annĂ©es 1984 à 1986), les trois micro-organismes ont Ă©tĂ© importĂ©s au Canada afin d’être utilisĂ©s dans diverses mĂ©thodes de traitement des dĂ©chets, de l’eau et des eaux usĂ©es, ainsi que dans des produits de biorestauration et de biodĂ©gradation. Plus rĂ©cemment, aucune utilisation industrielle des trois micro-organismes n’a Ă©tĂ© relevĂ©e pour les annĂ©es de dĂ©claration 2007 et 2008, selon les renseignements obtenus grâce à diverses approches [questionnaires à participation volontaire et renseignements issus d’enquêtes menĂ©es en application de l’article 71 de la LCPE (1999) par des programmes fĂ©dĂ©raux de rĂ©glementation et autres]. Par consĂ©quent, les trois micro-organismes sont considĂ©rĂ©s comme n’Ă©tant pas commercialisĂ©s au Canada et la probabilitĂ© d’exposition à ceux-ci rĂ©sultant d’une activitĂ© commerciale est nĂ©gligeable. Ces micro-organismes peuvent nĂ©anmoins être utilisĂ©s dans diffĂ©rents secteurs industriels et commerciaux, notamment dans le raffinage du pĂ©trole (dĂ©gradation des dĂ©chets), l’industrie minière ainsi que les industries des textiles, des pâtes et papiers et des explosifs. Il est Ă©galement possible d’y avoir recours dans la fabrication de produits commerciaux et rĂ©sidentiels de curage et de dĂ©graissage de canalisations d’Ă©gouts, d’additifs pour fosse septique, de produits de nettoyage d’usage gĂ©nĂ©ral et de dĂ©sodorisants.
Conclusion de l’Ă©valuation prĂ©alable
L’Ă©valuation prĂ©alable des trois micro-organismes visait à dĂ©terminer s’ils satisfaisaient aux critères Ă©noncĂ©s à l’article 64 de la LCPE (1999) — c’est-à-dire s’ils pĂ©nĂ©traient ou risquaient de pĂ©nĂ©trer dans l’environnement en une quantitĂ©, à une concentration ou dans des conditions de nature à :
- a) avoir, immĂ©diatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversitĂ© biologique;
- b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
- c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.
D’après les renseignements disponibles, les trois micro-organismes ne sont pas commercialisĂ©s au Canada. Par consĂ©quent, l’Ă©valuation prĂ©alable a conclu que ces micro-organismes ne satisfont à aucun des critères Ă©noncĂ©s à l’article 64 de la LCPE (1999). La version finale de l’Ă©valuation prĂ©alable des trois micro-organismes et l’avis à ce sujet ont respectivement Ă©tĂ© publiĂ©s sur le site Web portant sur les substances chimiques et dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 2 juin 2012 (voir rĂ©fĂ©rence 6).
Si l’exposition devait augmenter à cause de nouvelles activitĂ©s, il y aurait un risque pour la santĂ© humaine et l’environnement en raison de la pathogĂ©nicitĂ© ou de la toxicitĂ© des souches de P. aeruginosa pour les humains et les espèces non humaines sensibles. Il y aurait donc lieu de craindre que de nouvelles activitĂ©s, ni actuellement connues, ni Ă©valuĂ©es en vertu de la LCPE (1999), puissent faire en sorte que les trois micro-organismes en viennent à satisfaire aux critères Ă©noncĂ©s à l’article 64 de la Loi. C’est pourquoi il est recommandĂ© que ces micro-organismes soient assujettis aux dispositions relatives aux nouvelles activitĂ©s, afin que toute nouvelle fabrication, importation ou utilisation subisse une Ă©valuation de leurs risques pour l’environnement et la santĂ© humaine, avant une Ă©ventuelle rĂ©introduction au Canada.
Le 2 juillet 2011, le gouvernement du Canada a publiĂ© un avis d’intention dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada pour indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activitĂ©s en vertu de la LCPE (1999) seront appliquĂ©es aux trois micro-organismes (voir rĂ©fĂ©rence 7).
Mesures de gestion des risques au Canada et dans d’autres pays
Il existe actuellement au Canada des lois et des règlements [Ă©numĂ©rĂ©s à l’annexe 4 de la LCPE (1999)] qui sont susceptibles de s’appliquer à diffĂ©rentes activitĂ©s associĂ©es à ces micro-organismes. Il s’agit notamment de la Loi sur les produits antiparasitaires et du Règlement sur les produits antiparasitaires, de la Loi relative aux aliments du bĂ©tail et du Règlement de 1983 sur les aliments du bĂ©tail, de la Loi sur les engrais et du Règlement sur les engrais ainsi que de la Loi sur la santĂ© des animaux et du Règlement sur la santĂ© des animaux. Il faut ajouter à cette liste la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines et le Règlement sur l’importation des agents anthropopathogènes qui s’appliquent à ces micro-organismes en tant que pathogènes du groupe de risque 2 dans le laboratoire.
Aucune mesure de gestion des risques n’a Ă©tĂ© relevĂ©e dans d’autres pays en ce qui a trait aux trois souches de P. aeruginosa figurant sur la Liste.
2. Enjeu
Une Ă©valuation prĂ©alable sur les trois micro-organismes a permis de conclure que ceux-ci ne prĂ©sente pas de risque pour l’environnement ou la santĂ© humaine, car ils ne sont pas commercialisĂ©s au Canada. Toutefois, de nouvelles activitĂ©s concernant ces micro-organismes qui n’ont pas Ă©tĂ© relevĂ©es ni Ă©valuĂ©es en vertu de la LCPE (1999) pourraient accroître le risque d’exposition et faire en sorte que ces souches respectent les critères Ă©noncĂ©s à l’article 64 de LCPE (1999) en raison de leur pathogĂ©nicitĂ© et de leur toxicitĂ©.
3. Objectif
L’objectif de l’ArrêtĂ© 2012-112-04-14 modifiant la Liste intĂ©rieure (l’« ArrêtĂ© ») consiste à soumettre les trois micro-organismes aux dispositions relatives aux nouvelles activitĂ©s, tel qu’il est Ă©noncĂ© dans le paragraphe 106(3) de la LCPE (1999). Le ministre de l’Environnement (le « ministre ») disposera ainsi de renseignements relatifs à toute nouvelle activitĂ© (fabrication, importation ou utilisation) relative aux trois micro-organismes et l’on pourra rĂ©aliser des Ă©valuations des risques pour l’environnement et la santĂ© humaine avant tout examen d’une Ă©ventuelle rĂ©introduction au Canada.
4. Description
L’ArrêtĂ©, pris en vertu du paragraphe 112(3) de la LCPE (1999), radie les trois micro-organismes prĂ©sentement inscrits à la partie 1 de la Liste et les inscrit à la partie 2 de cette liste. L’ajout de la mention « S′ » à la suite du numĂ©ro d’identification ATCC indique que ces micro-organismes sont assujettis aux dispositions relatives aux nouvelles activitĂ©s prĂ©vues au paragraphe 106(3) de la LCPE (1999).
L’ArrêtĂ© impose à quiconque entend utiliser, fabriquer ou importer l’un ou l’autre de ces trois micro-organismes de fournir un prĂ©avis de 120 jours au ministre. Il dĂ©crit les exigences en matière de renseignements, y compris la nouvelle activitĂ© et les autres renseignements exigĂ©s. En outre, il comprend une exemption à l’Ă©gard des organismes qui sont utilisĂ©s en recherche et dĂ©veloppement et qui ne sont pas destinĂ©s à être introduits hors d’une installation Ă©tanche.
Enfin, l’ArrêtĂ©, qui entre en vigueur à la date de son enregistrement, stipule que les renseignements fournis au ministre seront Ă©valuĂ©s dans les 120 jours suivant leur rĂ©ception afin de dĂ©terminer si la nouvelle activitĂ© nĂ©cessite l’Ă©tude d’autres considĂ©rations à l’Ă©gard de la gestion des risques.
5. Consultation
Le 2 juillet 2011, un avis d’intention de modifier la Liste intĂ©rieure a Ă©tĂ© publiĂ© pour proposer l’application des dispositions relatives aux nouvelles activitĂ©s de la Loi aux trois micro-organismes; un rĂ©sumĂ© de l’Ă©bauche d’Ă©valuation prĂ©alable a Ă©galement Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, pour une pĂ©riode de commentaires du public de 60 jours.
Ni l’avis d’intention de modifier la Liste intĂ©rieure, ni l’Ă©bauche d’Ă©valuation prĂ©alable n’ont fait l’objet de commentaires du public.
En outre, Environnement Canada et SantĂ© Canada ont informĂ© les gouvernements provinciaux et territoriaux par l’intermĂ©diaire d’une lettre envoyĂ©e au ComitĂ© consultatif national formĂ© en vertu de la LCPE (1999); cette lettre portait sur l’ArrêtĂ© et donnait la possibilitĂ© de soumettre des commentaires. Aucun commentaire n’a Ă©tĂ© reçu de la part du ComitĂ©.
6. Justification
Comme il est dĂ©crit dans la section « Contexte » du prĂ©sent document, les trois micro-organismes sont considĂ©rĂ©s comme n’Ă©tant pas commercialisĂ©s au Canada, mais ils pourraient être utilisĂ©s dans diffĂ©rents secteurs industriels et commerciaux. Si l’exposition devait augmenter à cause de nouvelles activitĂ©s, elle engendrerait un risque pour la santĂ© humaine et l’environnement en raison de la pathogĂ©nicitĂ© et de la toxicitĂ© pour les humains et les espèces non humaines sensibles.
PossibilitĂ©s d’action
Statu quo
Les trois micro-organismes sont prĂ©sentement inscrits à la partie 5 de la Liste et sont assujettis à plusieurs lois et règlements fĂ©dĂ©raux, comme il est indiquĂ© ci-dessus. Bien que l’Ă©valuation prĂ©alable ait conclu que ces micro-organismes ne prĂ©sentent pour le moment aucun risque pour l’environnement ou la santĂ© humaine, on y a Ă©galement dĂ©terminĂ© qu’ils possèdent certaines caractĂ©ristiques pathogènes et toxiques et que de nouvelles utilisations peuvent entraîner des risques avec lesquels on ne pourrait composer grâce aux mesures actuelles de contrôle. À dĂ©faut d’une autre Ă©valuation de ces risques, les trois micro-organismes pourraient être utilisĂ©s dans toute activitĂ© et en toute quantitĂ© sans que quiconque soit tenu d’en informer le ministre, à la condition qu’ils ne dĂ©clenchent pas l’application des mesures de contrôle prĂ©vues dans les règlements existants. Compte tenu des propriĂ©tĂ©s dangereuses de ces micro-organismes, une utilisation future gĂ©nĂ©ralisĂ©e, sans examen gouvernemental, pourrait donner lieu aux risques dĂ©crits ci-dessus.
Pour ces raisons, le maintien du statu quo a été écarté.
Recours à la rĂ©glementation
Si le gouvernement du Canada modifiait la Liste afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activitĂ©s, il pourrait se tenir informĂ© des nouvelles activitĂ©s liĂ©es à ces trois micro-organismes ou des utilisations de ces derniers. Les renseignements fournis l’aideraient à Ă©valuer les risques associĂ©s à ces activitĂ©s ou utilisations et l’incidence que ces micro-organismes pourraient avoir sur l’environnement et la santĂ© des Canadiens.
Pour ces raisons, le gouvernement du Canada a dĂ©terminĂ© que l’application des dispositions concernant les nouvelles activitĂ©s aux trois micro-organismes reprĂ©sente la meilleure manière de gĂ©rer les risques que de nouvelles activitĂ©s pourraient engendrer pour la santĂ© et l’environnement.
Avantages et coûts
Avantages
L’ArrêtĂ© contribue à la protection de la santĂ© humaine et à la santĂ© de l’environnement en permettant la rĂ©alisation d’une Ă©valuation des nouvelles activitĂ©s (fabrication, importation et utilisation) liĂ©es aux trois micro-organismes. Les renseignements fournis conformĂ©ment aux exigences de l’ArrêtĂ© permettront au gouvernement du Canada d’Ă©valuer les effets nocifs potentiels afin que les nouvelles activitĂ©s ne prĂ©sentent pas de risques pour la santĂ© humaine et celle de l’environnement.
Coûts
À l’heure actuelle, comme les trois micro-organismes ne sont pas commercialisĂ©s au Canada, l’ArrêtĂ© ne devrait pas avoir d’effet nĂ©gatif sur les entreprises. Cependant, si des personnes souhaitaient utiliser, importer ou fabriquer l’un des trois micro-organismes dans le cadre d’une nouvelle activitĂ© au Canada, elles devraient soumettre les renseignements visĂ©s dans l’ArrêtĂ©. La soumission d’une dĂ©claration dans le cadre du Programme des substances nouvelles, qui administre le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles(organismes), est gratuite. Cependant, il est possible que le dĂ©clarant ait à engager des frais liĂ©s à la production de donnĂ©es et à la communication d’autres renseignements. L’ampleur de ces frais dĂ©pendra de plusieurs facteurs, y compris du niveau d’exposition liĂ© à la nouvelle activitĂ© (notamment en ce qui a trait à la complexitĂ© des travaux de laboratoire). C’est pourquoi il est impossible pour le moment de fournir à l’industrie une estimation totale des frais associĂ©s à la satisfaction des exigences en matière de dĂ©claration.
De plus, dans un avenir proche, certaines entreprises pourraient avoir à assumer des frais en sus de ceux qui se rapportent à la communication des renseignements nĂ©cessaires, ce qui pourrait se traduire par une baisse de leurs revenus. Par exemple, si de nouveaux produits contenant l’un de ces trois micro-organismes sont prêts ou presque prêts à être commercialisĂ©s au moment de la publication de l’ArrêtĂ©, l’entreprise devra reporter cette Ă©tape, prĂ©senter les renseignements exigĂ©s au ministre et attendre qu’une dĂ©cision soit rendue. Comme il est impossible de prĂ©dire quelles nouvelles activitĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, pourraient être proposĂ©es à court terme, il n’est pas possible pour le moment d’estimer les rĂ©percussions (coûts de renonciation) pouvant dĂ©couler de l’imposition par règlement d’un dĂ©lai de 120 jours aux fins d’Ă©valuation.
En prĂ©sence d’un avis de nouvelle activitĂ©, le gouvernement du Canada devra assumer des frais aux fins du traitement de l’information à cet Ă©gard et de l’Ă©valuation des risques pour la santĂ© et l’environnement. On ne s’attend toutefois pas à ce que ces frais soient importants; ceux-ci seront d’ailleurs supportĂ©s grâce au financement actuel du Plan de gestion des produits chimiques.
En outre, le gouvernement du Canada devra assumer les frais inhĂ©rents au respect de l’ArrêtĂ© grâce à des activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© et d’application de la loi. Les frais supplĂ©mentaires liĂ©s à la vĂ©rification de la conformitĂ©, aux inspections, aux enquêtes, aux mesures prises en cas d’infractions prĂ©sumĂ©es et aux poursuites devraient être faibles, mais ils ne peuvent pas être estimĂ©s avec prĂ©cision en raison du manque de renseignements concernant les possibles utilisations futures. Des activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© seront exĂ©cutĂ©es en même temps que d’autres activitĂ©s afin d’encourager la collectivitĂ© visĂ©e à se conformer à l’ArrêtĂ©. Les frais relatifs à ces activitĂ©s sont des frais administratifs habituels et ne sont pas considĂ©rĂ©s comme des frais additionnels.
Conclusion
L’ArrêtĂ© peut entraîner des frais que devrait assumer l’industrie pour respecter les exigences en matière d’avis concernant une nouvelle activitĂ© où elle utiliserait les trois micro-organismes. Le gouvernement du Canada pourrait devoir acquitter certains frais liĂ©s à la rĂ©alisation de l’Ă©valuation des risques pour l’environnement et la santĂ© humaine, à la sensibilisation et à l’assurance de la conformitĂ© à l’ArrêtĂ©. Par contre, ce dernier fera en sorte que le gouvernement dispose de suffisamment de renseignements pour procĂ©der à une Ă©valuation de l’exposition à ces trois micro-organismes et pour dĂ©terminer si une intervention gouvernementale s’impose. Bien qu’il ait Ă©tĂ© impossible d’estimer quantitativement les avantages, on s’attend à ce qu’ils surpassent les coûts à long terme.
7. Mise en œuvre, application et normes de service
Mise en œuvre
L’ArrêtĂ© entre en vigueur à la date de son enregistrement. Les activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© à exĂ©cuter dans le cadre de la mise en œuvre de l’ArrêtĂ© comprendront l’Ă©laboration et la distribution de matĂ©riel promotionnel, les rĂ©ponses aux demandes de la part des intervenants et la rĂ©alisation d’activitĂ©s visant à accroître la sensibilisation des intervenants de l’industrie à l’Ă©gard des exigences de l’ArrêtĂ©.
Application
Puisque l’ArrêtĂ© est pris en application de la LCPE (1999), les agents de l’autoritĂ© appliqueront, au moment d’en assurer la conformitĂ©, les principes directeurs exposĂ©s dans la politique d’observation et d’application (voir rĂ©fĂ©rence 8) Ă©tablie au titre de la Loi. Cette politique Ă©nonce diffĂ©rentes mesures possibles en cas d’infraction prĂ©sumĂ©e, notamment des avertissements, des directives, des ordonnances d’exĂ©cution en matière de protection de l’environnement, des contraventions, des arrêtĂ©s ministĂ©riels, des injonctions, des poursuites et des mesures de rechange visant la protection de l’environnement. Ces dernières constituent des solutions de rechange permettant d’Ă©viter un procès après qu’une plainte a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e à la suite d’une infraction à la LCPE (1999). De surcroît, la politique explique dans quelles situations Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentĂ©es par la Couronne pour le recouvrement des coûts.
Si, après une inspection ou une enquête, un agent de l’autoritĂ© a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a Ă©tĂ© commise, la mesure à prendre sera dĂ©terminĂ©e en fonction des critères suivants :
- Nature de l’infraction prĂ©sumĂ©e : Il convient notamment de dĂ©terminer la gravitĂ© des dommages, l’intention du prĂ©sumĂ© contrevenant, s’il s’agit d’une rĂ©cidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs et les exigences de la Loi.
- EfficacitĂ© du moyen employĂ© pour obliger le contrevenant prĂ©sumĂ© à obtempĂ©rer : Le but est de faire respecter la Loi dans les meilleurs dĂ©lais tout en empêchant les rĂ©cidives. Il sera tenu compte, notamment, du dossier du contrevenant pour l’observation de la Loi, de sa volontĂ© de coopĂ©rer avec les agents de l’autoritĂ© et de la preuve que des correctifs ont Ă©tĂ© apportĂ©s.
- UniformitĂ© dans l’application : Les agents de l’autoritĂ© tiendront compte de ce qui a Ă©tĂ© fait dans des cas semblables pour dĂ©cider des mesures à prendre afin de faire appliquer la Loi.
Normes de service
Le gouvernement du Canada Ă©valuera tous les renseignements prĂ©sentĂ©s dans le cadre de l’avis de nouvelle activitĂ© et en communiquera les rĂ©sultats au dĂ©clarant 120 jours après la rĂ©ception de tous les renseignements requis.
8. Personnes-ressources
Nicole Davidson
Directrice
Division des nouvelles priorités
Direction des sciences et évaluation des risques
Direction générale des sciences et de la technologie
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-997-3253
Télécopieur : 819-953-3604
Courriel : nicole.davidson@ec.gc.ca
John Worgan
Directeur
Bureau de l’Ă©valuation et du contrôle des substances nouvelles
Direction de la sécurité des milieux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité de consommateurs
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-1501
Télécopieur : 613-946-6474
Courriel : john.worgan@hc-sc.gc.ca
Référence a
DORS/94-311
Référence b
L.C. 1999, ch. 33
Référence c
L.C. 1999, ch. 33
Référence d
L.C. 1999, ch. 33
Référence 1
DORS/94-311
Référence 2
Voir le paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), pris en application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), pour obtenir une description complète.
Référence 3
Les critères d’Ă©tablissement des prioritĂ©s sont: (1) la pathogĂ©nicitĂ© ou la toxicitĂ© pour les humains; (2) la pathogĂ©nicitĂ© ou la toxicitĂ© pour les espèces non humaines; (3) le potentiel d’effets Ă©cologiques nocifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web suivant: www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=19B91106-1.
Référence 4
Selon l’article 3 de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines, les agents anthropopathogènes (ou agents pathogènes humains) du groupe de risque 2 reprĂ©sentent un risque modĂ©rĂ© pour la santĂ© individuelle et un risque faible pour la santĂ© publique; figurent dans ce groupe les agents pathogènes inscrits à l’annexe 2 de la Loi. Ces agents peuvent, dans de rares cas, causer des maladies graves chez l’être humain, mais il existe des mesures efficaces pour les prĂ©venir ou les traiter et leur risque de transmission est faible.
Référence 5
En règle gĂ©nĂ©rale, le groupe de risque 2 rassemble des agents pathogènes pouvant causer des maladies mais qui, en temps normal, sont peu susceptibles de constituer un grave risque pour les organismes dans l’environnement.
Référence 6
www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/approach-approche/micro-fra.php
Référence 7
www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2011/2011-07-02/html/notice-avis-fra.html
Référence 8
La Politique d’observation et d’application de la LCPE (1999) — mars 2001 est disponible à l’adresse suivante: www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=5082BFBE-1.