Vol. 146, no 13 — Le 20 juin 2012
Enregistrement
DORS/2012-114 Le 1er juin 2012
LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE PARTICULIERS
Règlement modifiant le Règlement no 1 sur le rĂ©gime compensatoire
C.P. 2012-745 Le 31 mai 2012
Sur recommandation du prĂ©sident du Conseil du TrĂ©sor et en vertu de l’article 13 et du paragraphe 28(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur les rĂ©gimes de retraite particuliers (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement no 1 sur le rĂ©gime compensatoire, ci-après, dont l’article 3 est rĂ©putĂ©, en vertu du paragraphe 13(2) de cette loi, être entrĂ© en vigueur le 1er juillet 2007.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT N o 1 SUR LE RÉGIME COMPENSATOIRE
MODIFICATIONS
1. Le passage du paragraphe 12(2) du Règlement no 1 sur le rĂ©gime compensatoire (voir rĂ©fĂ©rence 1) prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
(2) Si, à l’expiration des 60 jours, le participant n’a pas versĂ© le montant dû et n’a pas rĂ©voquĂ© son choix, le montant est dĂ©duit :
2. L’article 31 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
31. Le participant qui fait un choix aux termes des articles 12.2 ou 57 du Règlement sur la pension de la fonction publique ou de l’alinĂ©a 6(1)b) ou de l’article 20 de la Loi sur la pension de la fonction publique, à l’exception d’un choix fait aux termes de la division 6(1)b)(iii)(M) de cette loi, verse au compte des rĂ©gimes compensatoires, à l’Ă©gard de toute partie de son traitement annuel qui excède le taux annuel de traitement Ă©tabli conformĂ©ment à l’article 5.1 de ce règlement, une somme Ă©gale à la cotisation qu’il serait tenu de verser à l’Ă©gard de cette partie aux termes des articles 12.4 et 57 de ce règlement ou de l’article 7 ou de l’alinĂ©a 20(1)b) de cette loi, selon les mêmes modalitĂ©s et conditions que celles prĂ©vues respectivement au paragraphe 57(3) de ce règlement ou à l’article 8 ou au paragraphe 20(3) de cette loi.
3. Le même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 38.5, de ce qui suit :
38.51 Toute somme qu’un employeur admissible transfère de son rĂ©gime externe à l’Ă©gard d’un participant, aux termes d’un accord visĂ© au paragraphe 40.2(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique qui en prĂ©voit le versement au compte des rĂ©gimes compensatoires, est portĂ©e au crĂ©dit de ce compte.
4. L’alinĂ©a 41.81b) de la version anglaise du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
- (b) remain employed by Canada Post for at least one day following September 30, 2000.
5. Le paragraphe 44(3) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
(3) Le choix exercĂ© en vertu de l’article 6.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes à l’Ă©gard d’une pĂ©riode de congĂ© non payĂ© constitue un choix de ne pas cotiser au compte des rĂ©gimes compensatoires à l’Ă©gard de cette pĂ©riode.
6. L’alinĂ©a 52(2)a) de la version anglaise du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
- (a) the annual amount of any benefit payable to the participant under this Division, determined in accordance with subsection 48(2) and not reduced on account of the age or period of pensionable service of the participant, and
7. L’alinĂ©a 70(2)a) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
- a) à l’Ă©gard de chaque mois de la pĂ©riode commençant le 15 dĂ©cembre 1994 et se terminant le 31 mars 1995, le total des sommes reprĂ©sentant chacune la cotisation versĂ©e à ce compte par l’employĂ© qui est participant, sauf si celui-ci a cotisĂ© à l’Ă©gard de cette pĂ©riode à un taux Ă©gal au double du taux visĂ© au paragraphe 29(1);
8. L’annexe 5 du même règlement est modifiĂ©e par la suppression de ce qui suit :
Commission canadienne du blé
The Canadian Wheat Board
Exportation et développement Canada
Export Development Canada
Société du crédit agricole
Farm Credit Corporation
9. L’annexe 5 du même règlement est modifiĂ©e par adjonction de ce qui suit :
Administration portuaire de Montréal
Montreal Port Authority
10. L’annexe 6 du même règlement est modifiĂ©e par la suppression de ce qui suit :
Commission canadienne du blé
The Canadian Wheat Board
Exportation et développement Canada
Export Development Canada
Société du crédit agricole
Farm Credit Corporation
11. L’annexe 6 du même règlement est modifiĂ©e par adjonction de ce qui suit :
Administration portuaire de Montréal
Montreal Port Authority
ENTRÉE EN VIGUEUR
12. (1) Le prĂ©sent règlement, à l’exception de l’article 3, entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) L’article 3 est entrĂ© en vigueur à la date prĂ©vue dans le dĂ©cret de prise du prĂ©sent règlement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
L’accord de transfert de pensions est un mĂ©canisme utilisĂ© par le gouvernement du Canada pour faciliter la mobilitĂ© au sein de la fonction publique, que ce soit pour la joindre ou la quitter. Il permet aux employĂ©s de transfĂ©rer la valeur actuarielle de leurs droits à pension accumulĂ©s.
En 2003, on a modifiĂ© le Règlement no 1 sur le rĂ©gime compensatoire pour permettre le transfert de fonds provenant du compte des rĂ©gimes compensatoires (RC) du gouvernement du Canada vers le compte des RC d’un employeur admissible (transfert hors du RC) lorsque des employĂ©s dĂ©siraient transfĂ©rer leurs droits à pension du RĂ©gime de pension de retraite de la fonction publique.
Toutefois, les personnes qui dĂ©siraient transfĂ©rer leurs droits à pension provenant du rĂ©gime compensatoire d’un autre employeur après avoir Ă©tĂ© embauchĂ©es à la fonction publique ne pouvaient pas le faire, car aucun mĂ©canisme ne permettait de transfĂ©rer les montants des rĂ©gimes compensatoires vers le compte des rĂ©gimes compensatoires de la fonction publique (transfert vers le RC).
L’article 38.51 du Règlement modifiant le Règlement no 1 sur le rĂ©gime compensatoire, soit la modification permettant le transfert vers le RC, Ă©limine cet Ă©cart en Ă©tablissant un mĂ©canisme correspondant à celui de l’entente de transfert hors du RC.
Le ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation a remarquĂ© certaines diffĂ©rences entre les dispositions du Règlement no 1 sur le rĂ©gime compensatoire en anglais et celles en français. Des modifications d’ordre administratif Ă©liminent ces prĂ©occupations, en plus de mettre à jour un certain nombre de dispositions pour garantir que les pouvoirs actuels sont dĂ©crits de façon adĂ©quate dans le Règlement.
Description et justification
La modification permettant le transfert vers le RC donne au gouvernement du Canada la possibilitĂ© de demander et de recevoir des prestations provenant du RC dans le cas où un membre assujetti à la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) dĂ©sire transfĂ©rer ses droits à pension du rĂ©gime de l’employeur admissible en vertu du paragraphe 40.2(9) de la LPFP.
Dans l’ensemble, la modification rĂ©glementaire effectuĂ©e en 2003 permettant le transfert hors du RC et la nouvelle modification permettant le transfert vers le RC accordent le mĂ©canisme rĂ©glementaire nĂ©cessaire pour permettre aux personnes qui le dĂ©sirent de transfĂ©rer leurs droits à pension d’un RC en vertu du Règlement no 1 sur le rĂ©gime compensatoire et aux termes d’un accord de transfert de pensions, que ce soit vers la fonction publique ou hors de celle-ci. Ces modifications facilitent ainsi la mobilitĂ© de la main d’œuvre en provenance ou à destination de la fonction publique.
Des modifications d’ordre administratif ont corrigĂ© les diffĂ©rences signalĂ©es par le ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation, en plus de mettre à jour un certain nombre de dispositions pour garantir que les pouvoirs actuels sont dĂ©crits de façon adĂ©quate dans le Règlement. Parmi ces modifications, on compte la suppression des entitĂ©s Ă©numĂ©rĂ©es dans les annexes 5 et 6 du Règlement no 1 sur le rĂ©gime compensatoire, Ă©tant donnĂ© que les retraits autorisĂ©s liĂ©s à ces entitĂ©s ont Ă©tĂ© effectuĂ©s, conformĂ©ment aux paragraphes 41.6(1) et 41.7(1). De plus, on a ajoutĂ© l’Administration portuaire de MontrĂ©al à ces annexes afin de permettre les retraits autorisĂ©s liĂ©s à cette entitĂ©.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les structures de contrôle lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et administratives ordinaires s’appliqueront, et cela inclut les vĂ©rifications internes, les rapports habituels au Parlement et les rĂ©ponses aux demandes de renseignements des dĂ©putĂ©s, des participants du rĂ©gime qui sont touchĂ©s et de leurs reprĂ©sentants.
Personne-ressource
Joan M. Arnold
Directrice principale
Législation, pouvoirs et gestion des litiges
Secteur des pensions et des avantages sociaux
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : 613-952-3119
Référence a
L.C. 2000, ch. 12, art. 294
Référence b
L.C. 1992, ch. 46, ann. I
Référence 1
DORS/94-785