Vol. 146, no 13 — Le 20 juin 2012

Enregistrement

DORS/2012-113 Le 1er juin 2012

LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

Règlement portant sur les paiements rectificatifs à l’Ă©gard de parts de la Couronne

C.P. 2012-744 Le 31 mai 2012

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 154(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (voir rĂ©fĂ©rence a), le projet de règlement intitulĂ© Règlement portant sur les paiements rectificatifs à l’Ă©gard de parts de la Couronne, conforme en substance au texte ci-après, a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ, le 11 fĂ©vrier 2012 et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations à cet Ă©gard au ministre des Ressources naturelles;

Attendu que, conformĂ©ment à l’article 6 de cette loi, le ministre des Ressources naturelles a consultĂ© son homologue provincial sur ce projet de règlement et que ce dernier a donnĂ© son approbation à la prise du règlement,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des articles 153 (voir rĂ©fĂ©rence b) et 248 (voir rĂ©fĂ©rence c) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (voir rĂ©fĂ©rence d), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement portant sur les paiements rectificatifs à l’Ă©gard de parts de la Couronne, ci-après.

RÈGLEMENT PORTANT SUR LES PAIEMENTS RECTIFICATIFS À L’ÉGARD DE PARTS DE LA COURONNE

DÉFINITIONS

1. (1) Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent règlement.

« date de conversion » Le trentième jour suivant la mise en œuvre de la dĂ©cision majeure prise par l’Office visant l’approbation du plan de mise en valeur. (conversion date)

« impôt sur le revenu à payer » L’impôt sur le revenu à payer des sociĂ©tĂ©s Ă©tabli en vertu de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulĂ©e Income Tax Act (chapitre 217 des lois intitulĂ©es Revised Statutes of Nova Scotia, 1989) pour une annĂ©e à l’Ă©gard de la part de la Couronne provinciale dans un projet. (income tax payable)

« LGN » Liquides de gaz naturel, y compris le propane, le butane, l’Ă©thane et les condensats, issus de la production de gaz naturel. (NGL)

« limite du projet » L’emplacement où la substance quitte les infrastructures du projet selon le plan de mise en valeur. (project boundary)

« Loi » La Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. (Act)

« part de la Couronne provinciale » Douze et demi pour cent, dans le cas où du gaz naturel ou des LGN sont produits, ou six et un quart pour cent, dans le cas où du pĂ©trole est produit. (Provincial Crown share)

« recettes brutes » À l’Ă©gard d’un projet, sont assimilĂ©s aux recettes brutes les revenus tirĂ©s de la production de pĂ©trole, de gaz naturel et de LGN, Ă©tablis selon le prix dĂ©terminĂ© à la limite du projet, et les revenus tirĂ©s de toute assurance, de la vente de tout actif et de la prestation de services à l’Ă©gard de tout autre projet concernant la production de pĂ©trole, de gaz naturel et de LGN produits dans la zone extracôtière. (gross revenues)

(2) Les calculs prĂ©vus aux articles 4 et 6 sont faits individuellement pour le pĂ©trole, pour le gaz naturel et pour les LGN, lorsqu’au moins deux de ces substances sont prĂ©sentes dans le cadre du projet.

PRÉVISIONS

2. Les prĂ©visions mentionnĂ©es dans le prĂ©sent règlement, exception faite de celles fournies dans le plan de mise en valeur du projet au titre de l’article 7, correspondent à la moyenne des prĂ©visions faites, pour la date qui se rapproche le plus de la date de conversion, par trois organismes indĂ©pendants dĂ©signĂ©s conjointement et par Ă©crit par le ministre fĂ©dĂ©ral et le ministre provincial.

COÛT D’EMPRUNT ANNUEL MOYEN

3. (1) Pour l’application de la dĂ©finition de « coût d’emprunt annuel moyen » au paragraphe 246(1) de la Loi, le coût annuel moyen, exprimĂ© sous forme de taux, s’entend :

  • a) de la moyenne pondĂ©rĂ©e du taux de rendement effectif des titres de crĂ©ances, y compris des billets à ordre, Ă©mis par la province au cours de la pĂ©riode de douze mois prĂ©cĂ©dant la date du calcul du taux de rendement mentionnĂ© au paragraphe 247(2) de la Loi compte tenu de l’effet de tout accord de swap de crĂ©ances en vigueur pendant cette pĂ©riode;

  • b) dans le cas où la province n’a pas Ă©mis de titres de crĂ©ances au cours de cette pĂ©riode, du rendement moyen des obligations types du gouvernement canadien à long terme pour cette pĂ©riode.

(2) Le ministre provincial fournit au ministre fĂ©dĂ©ral une liste, certifiĂ©e par un vĂ©rificateur indĂ©pendant, des titres de crĂ©ances avec leur date d’Ă©mission et d’Ă©chĂ©ance et leur rendement effectif.

PAIEMENT RECTIFICATIF À L’ÉGARD DE PARTS DE LA COURONNE

PROFITS RÉALISÉS

4. Pour l’application du paragraphe 247(1) de la Loi, les profits rĂ©alisĂ©s au cours d’une annĂ©e sont dĂ©terminĂ©s selon la formule suivante :

A × (B – C) – D

où :

A reprĂ©sente la part de la Couronne provinciale;

B les recettes brutes du projet pour l’annĂ©e;

C le total, pour l’annĂ©e, des coûts d’exploitation et des coûts en capital à l’Ă©gard du projet et des redevances à payer en vertu de la loi sur les redevances à l’Ă©gard du projet;

D le total, pour l’annĂ©e, du remboursement de l’emprunt en capital de la province dĂ©terminĂ© au titre du paragraphe 9(1), du paiement d’acquisition dĂ©terminĂ© au titre du paragraphe 10(1) et de l’impôt sur le revenu à payer.

RENSEIGNEMENTS — PROFITS RÉALISÉS

5. (1) L’exploitant d’un projet fournit au ministre fĂ©dĂ©ral, au plus tard le 30 juin de chaque annĂ©e pour toute la durĂ©e du projet depuis la date de dĂ©pôt du plan de mise en valeur au titre du paragraphe 143(2) de la Loi, les renseignements ci-après relatifs à l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente :

  • a) les coûts d’exploitation du projet;

  • b) les coûts en capital du projet prĂ©sentĂ©s selon leur traitement fiscal;

  • c) à la demande du ministre fĂ©dĂ©ral, tout autre renseignement nĂ©cessaire pour dĂ©terminer les profits rĂ©alisĂ©s dans le cadre du projet ou pour vĂ©rifier l’exactitude ou la complĂ©tude des renseignements fournis au titre du prĂ©sent article.

(2) Tout indivisaire au sens de l’article 49 de la Loi fournit au ministre fĂ©dĂ©ral, au plus tard le 30 juin de chaque annĂ©e pour toute la durĂ©e du projet depuis la date de dĂ©pôt du plan de mise en valeur au titre du paragraphe 143(2) de la Loi, les renseignements ci-après relatifs à l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente :

  • a) les recettes brutes du projet;

  • b) les renseignements fournis au titre de la loi sur les redevances relatifs au calcul des redevances à payer en vertu de cette loi à l’Ă©gard du projet;

  • c) à la demande du ministre fĂ©dĂ©ral, tout autre renseignement nĂ©cessaire pour dĂ©terminer les profits rĂ©alisĂ©s dans le cadre du projet ou pour vĂ©rifier l’exactitude ou la complĂ©tude des renseignements fournis au titre du prĂ©sent article.

(3) Si des renseignements fournis à l’Ă©gard d’une annĂ©e sont incomplets ou inexacts, le ministre fĂ©dĂ©ral demande dans les plus brefs dĂ©lais qu’il soit remĂ©diĂ© à ces manquements.

TAUX DE RENDEMENT DU PROJET

6. (1) Pour l’application du paragraphe 247(2) de la Loi, le taux de rendement du projet qui aurait Ă©tĂ© obtenu pour le compte de Sa MajestĂ© du chef de la province est Ă©gal au taux d’intĂ©rêt qui ferait en sorte que la valeur actualisĂ©e nette du flux de trĂ©sorerie de la province calculĂ©e pour toute la durĂ©e du projet depuis la date de conversion soit Ă©gale à zĂ©ro.

(2) Le flux de trĂ©sorerie de la province pour une annĂ©e est calculĂ© selon la formule suivante :

A × (B1 – C1) – D1

où :

A reprĂ©sente la part de la Couronne provinciale;

B1 les recettes brutes du projet Ă©tablies pour l’annĂ©e conformĂ©ment à l’article 8;

C1 le total, pour l’annĂ©e, des coûts d’exploitation et des coûts en capital du projet prĂ©vus dans le plan de mise en valeur approuvĂ© au titre de l’article 143 de la Loi, converti en dollars courants à l’aide des prĂ©visions du dĂ©flateur du PIB du Canada pour la même annĂ©e, et des redevances qui seraient à payer en vertu de la loi sur les redevances à l’Ă©gard du projet;

D1 le total, pour l’annĂ©e, du paiement d’acquisition dĂ©terminĂ© au titre du paragraphe 10(1) et de l’impôt sur le revenu à payer.

(3) Le calcul visé au paragraphe (2) est établi selon le scénario de production moyen présenté dans le plan de mise en valeur du projet.

(4) Lorsque le ministre fĂ©dĂ©ral conclut que le taux de rendement d’un projet satisfait aux exigences du paragraphe 247(2) de la Loi, aucune nouvelle dĂ©termination de ce taux de rendement n’est à faire au titre de ce paragraphe à la suite d’une modification au plan de mise en valeur sauf si cette modification vise un nouveau gisement ou un nouveau champ.

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR DANS LE PLAN DE MISE EN VALEUR

7. Pour l’application du paragraphe 143(3) de la Loi, la seconde partie du plan de mise en valeur contient notamment les renseignements suivants :

  • a) les renseignements relatifs au scĂ©nario de production moyen dont :

    • (i) les prĂ©visions des coûts d’exploitation et des coûts en capital du projet pour chaque annĂ©e au cours de la durĂ©e du projet, en dollars constants, prĂ©sentĂ©es selon leur traitement fiscal,

    • (ii) les coûts prĂ©alables à la mise en valeur du projet en dollars constants,

    • (iii) les prĂ©visions du volume de production annuelle de LGN et de pĂ©trole brut, en mètres cubes, pour la durĂ©e du projet,

    • (iv) les prĂ©visions du volume de production annuelle de gaz naturel, en gigajoules, pour la durĂ©e du projet;

  • b) pour la durĂ©e du projet, les prĂ©visions de l’Ă©cart annuel, en dollars amĂ©ricains constants :

    • (i) entre le prix du mètre cube de pĂ©trole brut à la limite du projet et celui du mètre cube de pĂ©trole brut de type West Texas Intermediate (WTI) à Cushing,

    • (ii) entre le prix du mètre cube des LGN à la limite du projet et celui du mètre cube du pĂ©trole brut de type West Texas Intermediate (WTI) à Cushing;

  • c) pour la durĂ©e du projet, les prĂ©visions de l’Ă©cart annuel, en dollars amĂ©ricains constants entre le prix du gigajoule de gaz naturel à la limite du projet et celui du gigajoule de gaz naturel à Henry Hub;

  • d) pour chaque annĂ©e au cours de la durĂ©e du projet, les prĂ©visions de toutes les autres recettes brutes du projet en dollars constants.

RECETTES BRUTES DU PROJET — TAUX DE RENDEMENT

8. (1) Pour l’application du paragraphe 6(2), les recettes brutes du projet pour une annĂ©e sont Ă©gales à la somme des produits suivants :

  • a) les prĂ©visions du volume de production du pĂ©trole brut pour cette annĂ©e multipliĂ©es par les prĂ©visions du prix de cette substance pour la même annĂ©e;

  • b) les prĂ©visions du volume de production de gaz naturel pour cette annĂ©e multipliĂ©es par les prĂ©visions du prix de cette substance pour la même annĂ©e;

  • c) les prĂ©visions du volume de production de LGN pour cette annĂ©e multipliĂ©es par les prĂ©visions du prix de cette substance pour la même annĂ©e;

  • d) les prĂ©visions de toutes les autres recettes brutes du projet pour cette annĂ©e multipliĂ©es par les prĂ©visions du dĂ©flateur du PIB du Canada pour la même annĂ©e.

(2) Les prĂ©visions du prix du pĂ©trole brut, du gaz naturel ou des LGN pour une annĂ©e sont dĂ©terminĂ©es selon la formule suivante :

(P + E) × I × PFX

où :

P reprĂ©sente :

  • a) dans le cas du pĂ©trole brut ou des LGN, les prĂ©visions du prix du mètre cube, en dollars amĂ©ricains constants, de pĂ©trole brut de type West Texas Intermediate (WTI) à Cushing,

  • b) dans le cas du gaz naturel, les prĂ©visions du prix du gigajoule, en dollars amĂ©ricains constants, de gaz naturel à Henry Hub;

E selon le cas :

  • a) dans le cas des LGN et du pĂ©trole brut, les prĂ©visions de l’Ă©cart, en dollars amĂ©ricains constants, entre le prix du mètre cube de pĂ©trole brut ou de LGN, selon le cas, à la limite du projet et le prix du mètre cube du pĂ©trole brut de type West Texas Intermediate (WTI) à Cushing,

  • b) dans le cas du gaz naturel, les prĂ©visions de l’Ă©cart, en dollars amĂ©ricains constants, entre le prix du gigajoule de gaz naturel à la limite du projet et le prix du gigajoule de gaz naturel à Henry Hub;

I les prĂ©visions du dĂ©flateur du PIB des États-Unis pour l’annĂ©e;

PFX les prĂ©visions du taux de conversion, pour l’annĂ©e, d’un dollar amĂ©ricain en dollars canadiens.

REMBOURSEMENT DE L’EMPRUNT EN CAPITAL DE LA PROVINCE

9. (1) Le remboursement de l’emprunt en capital de la province est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :

A × (B – C)

où :

A reprĂ©sente la part de la Couronne provinciale;

B les recettes brutes du projet pour l’annĂ©e;

C le total, pour l’annĂ©e, des coûts d’exploitation et des coûts en capital à l’Ă©gard du projet et des redevances à payer en vertu de la loi sur les redevances à l’Ă©gard du projet.

(2) Le remboursement de l’emprunt en capital de la province est pris en compte pendant la pĂ©riode commençant la première annĂ©e au cours de laquelle le flux de trĂ©sorerie devient positif et se terminant pendant l’annĂ©e au cours de laquelle le total de tous les remboursements ainsi pris en compte est Ă©gal au flux de trĂ©sorerie cumulĂ©, y compris les intĂ©rêts calculĂ©s depuis la date de conversion jusqu’à l’annĂ©e qui prĂ©cède celle pendant laquelle le flux de trĂ©sorerie devient positif pour la première fois. Si le flux de trĂ©sorerie redevient nĂ©gatif après cette pĂ©riode, celui-ci ne sera pas pris en compte dans le calcul du paiement rectificatif à l’Ă©gard de parts de la Couronne.

(3) Les intĂ©rêts visĂ©s au paragraphe (2) sont calculĂ©s annuellement selon l’un des taux suivants :

  • a) la moyenne pondĂ©rĂ©e du taux de rendement effectif des titres de crĂ©ances, y compris des billets à ordre, Ă©mis par la province au cours de l’annĂ©e compte tenu de l’effet de tout accord de swap de crĂ©ances en vigueur pendant cette annĂ©e;

  • b) dans le cas où la province n’a pas Ă©mis de titres de crĂ©ances au cours de cette annĂ©e, le taux Ă©gal au rendement moyen des obligations types du gouvernement canadien à long terme pour cette annĂ©e.

(4) Pour l’application du prĂ©sent article, le flux de trĂ©sorerie est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :

A × (B – C) – D2

où :

A reprĂ©sente la part de la Couronne provinciale;

B les recettes brutes du projet pour l’annĂ©e;

C selon le cas :

  • a) pour le calcul de l’Ă©lĂ©ment D de la formule figurant à l’article 4, le total, pour l’annĂ©e, des coûts d’exploitation et des coûts en capital à l’Ă©gard du projet et des redevances à payer en vertu de la loi sur les redevances à l’Ă©gard du projet,

  • b) pour le calcul de l’Ă©lĂ©ment D1 de la formule figurant au paragraphe 6(2), le total, pour l’annĂ©e, des coûts d’exploitation et des coûts en capital du projet prĂ©vus dans le plan de mise en valeur approuvĂ© au titre de l’article 143 de la Loi convertis en dollars courants à l’aide des prĂ©visions du dĂ©flateur du PIB du Canada pour la même annĂ©e, et des redevances qui seraient à payer en vertu de la loi sur les redevances à l’Ă©gard du projet;

D2 l’impôt sur le revenu à payer pour l’annĂ©e.

PAIEMENT D’ACQUISITION

10. (1) Le paiement d’acquisition pour une annĂ©e est Ă©gal à la moitiĂ© des revenus nets de la même annĂ©e.

(2) Les revenus nets sont dĂ©terminĂ©s selon la formule suivante :

A × (B3 – C3)

où :

A reprĂ©sente la part de la Couronne provinciale;

B3 selon le cas :

  • a) pour le calcul de l’Ă©lĂ©ment D de la formule figurant à l’article 4, les recettes brutes du projet pour l’annĂ©e,

  • b) pour le calcul de l’Ă©lĂ©ment D1 de la formule figurant au paragraphe 6(2), les recettes brutes du projet Ă©tablies conformĂ©ment à l’article 8 pour l’annĂ©e;

C3 selon le cas :

  • a) pour le calcul de l’Ă©lĂ©ment D de la formule figurant à l’article 4, le total, pour l’annĂ©e, des coûts d’exploitation et des coûts en capital à l’Ă©gard du projet et des redevances à payer à l’Ă©gard du projet en vertu de la loi sur les redevances,

  • b) pour le calcul de l’Ă©lĂ©ment D1 de la formule figurant au paragraphe 6(2), le total, pour l’annĂ©e, des coûts d’exploitation et des coûts en capital du projet prĂ©vus dans le plan de mise en valeur approuvĂ© au titre de l’article 143 de la Loi convertis en dollars courants à l’aide des prĂ©visions du dĂ©flateur du PIB du Canada pour la même annĂ©e, et des redevances qui seraient à payer à l’Ă©gard du projet en vertu de la loi sur les redevances.

(3) Le paiement d’acquisition est pris en compte pendant la pĂ©riode commençant l’annĂ©e au cours de laquelle les revenus nets accumulĂ©s depuis la date de conversion deviennent positifs et se terminant pendant l’annĂ©e au cours de laquelle le total de tous les paiements d’acquisition ainsi pris en compte soit Ă©gal au total — y compris les intĂ©rêts simples — de toutes les subventions qui ont Ă©tĂ© versĂ©es à l’Ă©gard du projet depuis la date de conversion en vertu de la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pĂ©trolier, chapitre 107 des Lois du Canada de 1980–81–82–83, et qui ont Ă©tĂ© rajustĂ©es selon la formule suivante :

2,5 × A × H × (1 + 0,01n)

où :

A reprĂ©sente la part de la Couronne provinciale;

H 25 % des coûts et dĂ©penses admissibles qui n’ont pas Ă©tĂ© pris en compte dans le calcul d’un paiement rectificatif à l’Ă©gard de parts de la Couronne d’un autre projet et pour lesquels une subvention a Ă©tĂ© versĂ©e au titre de la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pĂ©trolier, chapitre 107 des Lois du Canada de 1980–81–82–83;

n le nombre de mois au cours de la pĂ©riode commençant le mois suivant celui au cours duquel est versĂ©e la subvention visĂ©e à l’Ă©lĂ©ment H et se terminant le mois au cours duquel tombe la date de conversion.

(4) Les intĂ©rêts simples se calculent annuellement selon le rendement moyen annuel des obligations types du gouvernement canadien à long terme.

ENCOURAGEMENTS FISCAUX ET SUBVENTIONS

11. (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 247(3)b) de la Loi, une copie de toute proposition prĂ©voyant des encouragements fiscaux et des subventions est remise au ministre provincial afin que celui-ci puisse y donner son approbation.

(2) Le ministre provincial dispose d’un dĂ©lai de soixante jours, depuis la date de remise de la copie de la proposition, pour signifier son approbation, ce dĂ©lai pouvant toutefois, sur demande, être prolongĂ© d’au plus trente jours si des circonstances indĂ©pendantes de sa volontĂ© le justifient. À dĂ©faut de respecter ce dĂ©lai, l’approbation de la province est prĂ©sumĂ©e.

12. Si le total des encouragements fiscaux et des subventions versĂ©s pour un exercice à l’Ă©gard d’un projet est supĂ©rieur au paiement rectificatif à l’Ă©gard de parts de la Couronne versĂ© pour ce même exercice à l’Ă©gard du même projet, cet excĂ©dent est ajoutĂ© au total des encouragements fiscaux et des subventions à verser à l’Ă©gard de l’exercice suivant.

DÉLAI POUR VERSER LE PAIEMENT RECTIFICATIF À L’ÉGARD DE PARTS DE LA COURONNE

13. Lorsque les renseignements visĂ©s à l’un des paragraphes 5(1) ou (2) sont fournis après le 30 juin, le versement du paiement rectificatif à l’Ă©gard de parts de la Couronne peut être effectuĂ© au-delà du dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe 247(4) de la Loi.

RECOUVREMENT DU TROP-PAYÉ

14. Le montant du paiement rectificatif à l’Ă©gard de parts de la Couronne versĂ© en trop pour un exercice est retranchĂ© de tout autre paiement rectificatif à verser à l’Ă©gard des exercices subsĂ©quents jusqu’à ce que le trop-payĂ© soit recouvrĂ©.

PAIEMENT DU MOINS-PAYÉ

15. Lorsque le ministre fĂ©dĂ©ral Ă©tablit qu’il a omis de verser une somme au titre de paiement rectificatif à l’Ă©gard de parts de la Couronne pour un exercice, ce moins-payĂ© est ajoutĂ© au paiement rectificatif à verser à l’Ă©gard de l’exercice suivant cette dĂ©cision.

ENTRÉE EN VIGUEUR

16. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le ministre des Ressources naturelles est tenu, en vertu des articles 246 à 249 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers de 1988 (Loi de mise en œuvre), de faire des paiements de rajustement à l’Ă©gard de la part de la Couronne (PRPC) au gouvernement de la Nouvelle-Écosse à même le TrĂ©sor.

Auparavant, les PRPC Ă©taient faits au gouvernement de la Nouvelle-Écosse à même la rĂ©serve de gestion du gouvernement (en 2008) et en vertu de la Loi sur la reprise Ă©conomique (mesures incitatives) de 2009. Le paiement de 234,4 millions de dollars effectuĂ© en 2008 a indemnisĂ© le gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour la part de la Couronne jusqu’à la pĂ©riode se terminant le 31 mars 2008. Quant au paiement de 174,5 millions de dollars effectuĂ© en vertu de la Loi sur la reprise Ă©conomique (mesures incitatives), il reprĂ©sente le PRPC dû au gouvernement provincial pour les exercices financiers 2008-2009 et 2009-2010.

Le Règlement portant sur les paiements rectificatifs à l’Ă©gard de parts de la Couronne a pour objet de permettre au ministre des Ressources naturelles d’effectuer les futurs PRPC au gouvernement de la Nouvelle-Écosse à même le TrĂ©sor, en vertu de la Loi de mise en œuvre, en :

  • dĂ©veloppant une mĂ©thode pour calculer les PRPC dus au gouvernement de la Nouvelle-Écosse;
  • Ă©tablissant où obtenir l’information servant à calculer le PRPC;
  • prescrivant les procĂ©dures administratives permettant de rectifier les trop-perçus et les moins-perçus à l’Ă©gard du gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

Description et justification

Le gouvernement du Canada s’est prĂ©valu d’un intĂ©rêt passif de 25 % dans tous les projets d’activitĂ©s extracôtières rĂ©alisĂ©s dans le cadre du Programme Ă©nergĂ©tique national (PEN), lancĂ© en 1980. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a par la suite nĂ©gociĂ© le droit d’acquĂ©rir 25 % et 50 %, respectivement, de l’intĂ©rêt fĂ©dĂ©ral dans les projets d’activitĂ©s gazières et pĂ©trolières rĂ©alisĂ©s dans la rĂ©gion extracôtière de la Nouvelle-Écosse en vertu de l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pĂ©trolières et gazières situĂ©es au large des côtes et sur le partage des recettes de 1982 (l’Accord de 1982). Le gouvernement a aboli le PEN après l’Ă©lection de 1984, mais le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a par la suite nĂ©gociĂ© des clauses de paiement de rajustement à l’Ă©gard de la part de la Couronne dans le cadre de la Loi de mise en œuvre de 1988. Ces clauses procurent au gouvernement de la Nouvelle-Écosse un avantage financier Ă©quivalant à ce qu’il aurait obtenu s’il avait rĂ©ussi à exercer son droit relativement à la part de la Couronne en vertu de l’Accord de 1982.

Toutefois, la Loi de mise en œuvre ne prĂ©voyait pas de mĂ©thode pour calculer les PRPC, ce qui a provoquĂ© un dĂ©saccord à long terme entre les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse. Cette affaire n’a pas Ă©tĂ© rĂ©solue avant que le premier ministre Harper et le premier ministre de la Nouvelle-Écosse de l’Ă©poque, Rodney MacDonald, Ă©tablissent un groupe d’experts fĂ©dĂ©ral-provincial en octobre 2007 pour se pencher sur les questions en suspens. Le 4 juillet 2008, le groupe d’experts a rendu public son rapport et le 13 juillet 2008, les deux gouvernements ont endossĂ© ses recommandations. Voici quelques Ă©lĂ©ments que recommandait le groupe : une mĂ©thode pour calculer les PRPC dus au gouvernement de la Nouvelle-Écosse; une orientation permettant de savoir comment obtenir l’information nĂ©cessaire pour calculer les PRPC; des procĂ©dures administratives permettant de rectifier les trop-perçus et les moins-perçus à l’Ă©gard du gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

La mise en œuvre des recommandations du groupe d’experts a nĂ©cessitĂ© des amendements lĂ©gislatifs à la Loi de mise en œuvre, qui ont Ă©tĂ© inclus dans la Loi sur la reprise Ă©conomique (mesures incitatives) de 2009. Pour permettre au ministre des Ressources naturelles d’effectuer les futurs PRPC en vertu de la Loi de mise en œuvre, les nouveaux règlements se rattachant aux amendements lĂ©gislatifs de 2009 doivent être promulguĂ©s.

Le Règlement rĂ©pond aux trois objectifs susmentionnĂ©s. Il prĂ©voit une mĂ©thode pour dĂ©terminer les remises annuelles auxquelles le gouvernement de la Nouvelle-Écosse aurait eu droit pour chaque projet d’activitĂ©s extracôtières, s’il avait pu exercer son droit relativement à la part de la Couronne. Pour pouvoir toucher les PRPC, la mĂ©thode exige que la part des profits projetĂ©s de la Nouvelle-Écosse provenant d’un projet d’activitĂ©s extracôtières doit d’abord rĂ©pondre à un taux de rendement seuil spĂ©cifiĂ©, c’est-à-dire le taux de rendement annuel du capital investi qui est Ă©gal au moins Ă©levĂ© de 20 % et de la somme de 7 % et du coût d’emprunt annuel moyen. La mĂ©thode donne une orientation sur la façon de calculer le « coût d’emprunt annuel moyen » pour la province. Elle propose par ailleurs les formules dĂ©taillĂ©es pour dĂ©terminer la rentabilitĂ© de chaque projet en fonction des donnĂ©es rĂ©elles provenant de l’exploitant, notamment de l’information sur l’investissement de capitaux, les dĂ©penses d’exploitation, les niveaux de production et les prix du pĂ©trole et du gaz.

Le Règlement stipule par ailleurs que les donnĂ©es requises pour calculer les PRPC proviendront de sources fĂ©dĂ©rales et provinciales existantes et de sociĂ©tĂ©s gazières et pĂ©trolières actives dans la rĂ©gion extracôtière de la Nouvelle-Écosse. La majoritĂ© des renseignements dont le ministre des Ressources naturelles aura besoin sont dĂ©jà fournis par les sociĂ©tĂ©s au gouvernement de la Nouvelle-Écosse aux fins d’administration des redevances ou à l’Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE) Ă©tant donnĂ© sa fonction de surveillance rĂ©glementaire. Certains renseignements exigĂ©s des sociĂ©tĂ©s (par exemple les recettes issues d’autres projets et l’allocation des coûts du projet entre le pĂ©trole et le gaz) peuvent ne pas être fournis aux fins de redevances et de surveillance rĂ©glementaire, mais les sociĂ©tĂ©s ont de toute façon dĂ©jà compilĂ© une bonne partie de ces renseignements pour prendre leur dĂ©cision d’investir et de rĂ©aliser le projet.

Des dispositions administratives sont en train d’être mises en place pour minimiser le fardeau rĂ©glementaire imposĂ© aux sociĂ©tĂ©s. Par exemple, des protocoles de partage de l’information ont Ă©tĂ© Ă©tablis pour permettre de fournir au gouvernement fĂ©dĂ©ral l’information concernant les redevances provinciales. Le ministre des Ressources naturelles a dĂ©jà accès aux donnĂ©es contenues notamment dans les plans de dĂ©veloppement, puisque l’OCNEHE est un organisme rĂ©glementaire indĂ©pendant qui relève des ministres fĂ©dĂ©raux et provinciaux responsables des activitĂ©s gazières et pĂ©trolières mises en œuvre dans les rĂ©gions extracôtières.

Le Règlement prĂ©voit aussi des dispositions administratives pour gĂ©rer les trop-perçus et les moins-perçus. S’il venait à y avoir des trop-perçus ou des moins-perçus, ils seraient traitĂ©s au moyen d’un redressement compensateur au prochain paiement de rajustement à l’Ă©gard de la part de la Couronne dû au gouvernement provincial.

La promulgation du Règlement permettrait d’offrir des avantages sur le plan de l’efficacitĂ© en permettant au ministre des Ressources naturelles de faire le futur paiement au gouvernement de la Nouvelle-Écosse dans les dĂ©lais prescrits. Cette mĂ©thode de paiement sera plus efficiente, administrativement parlant, et plus certaine que celle de l’approche prĂ©cĂ©dente, qui consistait à inclure les PRPC dans le processus annuel du budget fĂ©dĂ©ral.

Fournir des donnĂ©es additionnelles au gouvernement du Canada pour calculer les PRPC peut reprĂ©senter un coût incrĂ©mentiel pour l’industrie, mais ils ne seront pas importants. Les sociĂ©tĂ©s ont dĂ©jà en main les donnĂ©es de calcul nĂ©cessaires aux fins de redevances provinciales ou de rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale. Durant le processus de consultations, nous nous sommes penchĂ©s spĂ©cifiquement sur les questions relatives aux donnĂ©es avec les responsables des sociĂ©tĂ©s, qui ont confirmĂ© que l’essentiel des donnĂ©es nĂ©cessaires pour calculer les PRPC Ă©taient dĂ©jà disponibles.

Consultation

Le gouvernement provincial a Ă©tĂ© largement consultĂ© durant les 11 mois qu’a durĂ© le processus de rĂ©daction du Règlement, soit de janvier à novembre 2011. Le ministre de l’Énergie de la Nouvelle-Écosse, l’honorable Charlie Parker, a Ă©crit à son homologue fĂ©dĂ©ral, Joe Oliver, ministre des Ressources naturelles, le 6 dĂ©cembre 2011, pour approuver les recommandations, en vertu de l’article 6 de la Loi de mise en œuvre. En approuvant ce règlement, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a acceptĂ© qu’il est conforme aux recommandations du groupe d’experts, que les deux ordres de gouvernement ont appuyĂ©es le 13 juillet 2008. Le ministre Parker a envoyĂ© une lettre de suivi au ministre Oliver le 2 avril 2012 pour faire approuver quelques changements que les reprĂ©sentants du ministère de la Justice ont apportĂ©s après le 6 dĂ©cembre 2011, dans le but de mettre au point le Règlement avant sa publication prĂ©alable dans la Gazette du Canada le 11 fĂ©vrier 2012.

Avant la publication prĂ©alable, ExxonMobil, l’exploitant du seul projet de production pĂ©trolière dans une rĂ©gion extracôtière de la Nouvelle-Écosse, et Encana, l’exploitant d’un projet qui devrait être lancĂ© en 2012, ont Ă©galement Ă©tĂ© consultĂ©s à propos du projet de règlement. Ces consultations ont Ă©tĂ© menĂ©es conjointement avec les responsables du ministère de l’Énergie de la Nouvelle-Écosse participant à la rĂ©daction du Règlement. En août 2011, les responsables de Ressources naturelles Canada (RNCan) et du gouvernement nĂ©o-Ă©cossais ont rencontrĂ© les responsables des sociĂ©tĂ©s afin de donner des sĂ©ances d’information dĂ©taillĂ©es sur le projet de règlement. Lors de ces rĂ©unions, une attention spĂ©ciale a Ă©tĂ© accordĂ©e aux donnĂ©es exigĂ©es de l’industrie. Les responsables d’ExxonMobil et d’Encana ont fait savoir que l’essentiel des donnĂ©es nĂ©cessaires pour calculer les PRPC Ă©taient dĂ©jà disponibles. Aucune n’a parlĂ© du coût rattachĂ© à l’obligation de fournir toute information additionnelle nĂ©cessaire pour calculer les PRPC comme Ă©tant une question problĂ©matique. Les deux sociĂ©tĂ©s ont toutefois manifestĂ© leurs inquiĂ©tudes au sujet du fardeau possible sur le plan de la vĂ©rification. Les reprĂ©sentants ont indiquĂ© dans leur rĂ©ponse que des directives administratives allaient être Ă©laborĂ©es pour minimiser ce fardeau administratif pour les entreprises en coordonnant les demandes de vĂ©rification provenant des gouvernements fĂ©dĂ©ral et provincial.

Aucune consultation n’a Ă©tĂ© menĂ©e auprès du public. Puisque le Règlement permet au ministre des Ressources naturelles de calculer les PRPC dus au gouvernement provincial et de procĂ©der aux paiements, cette initiative rĂ©glementaire consiste essentiellement en un transfert fĂ©dĂ©ral au gouvernement provincial. EstimĂ©s entre 12 millions et 15 millions de dollars annuellement pour les quelques prochaines annĂ©es, il s’agit là d’une somme insignifiante comparativement à d’autres paiements de transfert fĂ©dĂ©raux que touche le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Les futurs PRPC ne devraient donc pas susciter l’intĂ©rêt marquĂ© du public.

Tout de suite après la publication prĂ©alable, les reprĂ©sentants de RNCan ont envoyĂ© des copies du projet de rĂ©glementation aux reprĂ©sentants d’ExxonMobil et d’Encana. Les reprĂ©sentants de RNCan ont pris la peine de signaler aux deux sociĂ©tĂ©s les dispositions du Règlement relatives à l’information et à la vĂ©rification afin d’obtenir leurs commentaires à ce sujet. Les sociĂ©tĂ©s ont de nouveau mentionnĂ© que ces dispositions risquaient d’entraîner le chevauchement et la redondance des exigences en matière d’information et de vĂ©rification, mais ni l’une ni l’autre n’a recommandĂ© de modifications particulières au Règlement.

En rĂ©ponse, les reprĂ©sentants de RNCan ont fourni aux sociĂ©tĂ©s les directives administratives temporaires que les gouvernements fĂ©dĂ©ral et provincial utiliseront pour assurer le traitement des paiements. Ces directives dĂ©montrent la volontĂ© des deux gouvernements de travailler ensemble pour minimiser le fardeau rĂ©glementaire sur l’industrie. Il convient de noter qu’une mĂ©thode de partage qui permet à la Nouvelle-Écosse de fournir au Canada les donnĂ©es sur les redevances provinciales pour effectuer le rajustement à l’Ă©gard de la part de la Couronne a Ă©tĂ© finalisĂ©e le 20 mars 2012. Les deux paliers de gouvernement s’engagent à parts Ă©gales à minimiser les exigences de vĂ©rification imposĂ©es aux deux entreprises et à envisager des solutions pour officialiser une approche coordonnĂ©e de surveillance des vĂ©rifications.

Aucun autre commentaire n’a Ă©tĂ© reçu durant la pĂ©riode de consultation de 30 jours.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le paragraphe 247(4) de la Loi de mise en œuvre stipule que les PRPC doivent être faits au gouvernement de la Nouvelle-Écosse d’ici le 30 septembre de l’exercice financier en cours par rapport à l’exercice prĂ©cĂ©dent. Le PRPC pour l’exercice financier 2010-2011 ne respectera pas ce dĂ©lai, mais sera fait dès que possible consĂ©quemment à la promulgation du Règlement. Au cours de l’exercice financier 2012-2013, Ressources naturelles Canada commencera à traiter le PRPC de 2011-2012 en mai dans l’objectif que le paiement soit fait au gouvernement de la Nouvelle-Écosse d’ici le 30 septembre 2012. C’est le directeur principal de la Division de la gestion des rĂ©gions pionnières et responsable du dossier des PRPC qui surveillera la progression quant au traitement du paiement sur une base hebdomadaire afin de s’assurer que le dĂ©lai du 30 septembre sera respectĂ©.

Personne-ressource

Drew Leyburne
Directeur principal
Division de la gestion des rĂ©gions pionnières
Ressources naturelles Canada
580, rue Booth, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
TĂ©lĂ©phone : 613-992-3794
Courriel : Drew.Leyburne@NRCan-RNCan.gc.ca

Référence a
L.C. 1988, ch. 28

Référence b
L.C. 1992, ch. 35, art. 101

Référence c
L.C. 2009, ch. 31, art. 50

Référence d
L.C. 1988, ch. 28