Vol. 146, no 13 — Le 20 juin 2012

Enregistrement

TR/2012-41 Le 20 juin 2012

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES ET D’AUTRES LOIS EN CONSÉQUENCE

DĂ©cret fixant au 1er septembre 2012 la date d’entrĂ©e en vigueur des articles 46 et 47 et des paragraphes 57(1) et 62(1) de la loi

C.P. 2012-771 Le 7 juin 2012

Sur recommandation du ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 71 de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en consĂ©quence, chapitre 26 des Lois du Canada (2003), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil fixe au 1er septembre 2012 la date d’entrĂ©e en vigueur des articles 46 et 47 et des paragraphes 57(1) et 62(1) de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le DĂ©cret mettra en vigueur le 1er septembre 2012 les articles 46 et 47 ainsi que les paragraphes 57(1) et 62(1) de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en consĂ©quence (ci-après « la Loi »), chapitre 26 des Lois du Canada (2003).

Objet

Les dispositions de la Loi modifient la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (ci-après la « LPRGRC ») en remplaçant le terme « valeur escomptĂ©e » par le terme « valeur de transfert », ce qui confère à la LPRGRC une uniformitĂ© par rapport aux lois fĂ©dĂ©rales existantes sur les pensions (par exemple la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes).

Le terme « valeur de transfert » est dĂ©fini dans la LPRGRC de sorte qu’il dĂ©signe la valeur intĂ©grale des prestations de retraite d’un contributeur. Les modifications clarifient le fait que le contributeur ne peut choisir de recevoir une valeur de transfert que s’il n’a pas droit à une annuitĂ© immĂ©diate. Cette restriction existe actuellement dans la LPRGRC et dans le Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, mais elle n’Ă©tait pas claire dans la LPRGRC.

Contexte

C’est l’utilisation par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) du terme « valeur escomptĂ©e » qui la diffĂ©renciait de ses homologues, qui utilisent le terme « valeur de transfert » pour les rĂ©gimes de pension de retraite de la fonction publique et des Forces canadiennes. La Loi a permis à la GRC d’apporter des modifications mineures à la LPRGRC, comme le remplacement du terme « valeur escomptĂ©e » par le terme « valeur de transfert » et l’ajout de la dĂ©finition du terme « valeur de transfert », sans avoir à parrainer une modification lĂ©gislative indĂ©pendante.

ConsĂ©quences financières

Il n’y a pas de coûts ni de rĂ©percussions financières liĂ©s à la prĂ©sente.

Consultation

La GRC a consultĂ© le SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor, le ministère de la DĂ©fense nationale et le ministère de la Justice au cours de la rĂ©daction des dispositions de la Loi.

Stratégies de communication

L’application des dispositions ne touche que les participants au rĂ©gime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada qui ont droit à une valeur de transfert au moment où ils cessent d’être membres de la Gendarmerie. Le remplacement du terme « valeur escomptĂ©e » par le terme « valeur de transfert » sera rendu public auprès des membres actifs de la GRC par des moyens de communication internes.

Personne-ressource du ministère

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Chantal Pethick
Directrice générale intérimaire
Services nationaux de rémunération
Gendarmerie royale du Canada
TĂ©lĂ©phone : 613-843-6045