Vol. 146, no 13 — Le 20 juin 2012
Enregistrement
TR/2012-39 Le 20 juin 2012
CODE CRIMINEL
Règles de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta rĂ©gissant les appels en matière de poursuites sommaires
En vertu du paragraphe 482(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) du Code criminel (voir rĂ©fĂ©rence b), la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta Ă©tablit les Règles de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta rĂ©gissant les appels en matière de poursuites sommaires.
Calgary (Alberta), le 31 mai 2012
Le juge en chef
de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
L’HONORABLE N. C. WITTMANN
RÈGLES DE LA COUR DU BANC DE LA REINE DE L’ALBERTA RÉGISSANT LES APPELS EN MATIÈRE DE POURSUITES SOMMAIRES
DÉFINITIONS
1. Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent aux prĂ©sentes règles.
« appel » Appel interjetĂ© d’une dĂ©cision d’une cour des poursuites sommaires conformĂ©ment à la partie XXVII du Code criminel. (appeal)
« dĂ©cision » S’entend notamment :
- a) dans le cas d’un appel interjetĂ© en vertu de l’alinĂ©a 813a) du Code criminel, d’une condamnation ou d’une ordonnance prononcĂ©e contre le dĂ©fendeur, ou de la peine qui lui a Ă©tĂ© imposĂ©e;
- b) dans le cas d’un appel interjetĂ© en vertu de l’alinĂ©a 813b) du Code criminel, d’une ordonnance arrêtant les procĂ©dures sur une dĂ©nonciation ou rejetant une dĂ©nonciation ou la peine imposĂ©e au dĂ©fendeur;
- c) dans le cas d’un appel interjetĂ© en vertu du paragraphe 830(1) du Code criminel, d’une dĂ©claration de culpabilitĂ©, d’un jugement ou d’un verdict d’acquittement ou d’une autre ordonnance ou dĂ©cision dĂ©finitive d’une cour des poursuites sommaires, dans une instance rĂ©gie par la partie XXVII du Code criminel;
- d) toute ordonnance dĂ©finitive autorisĂ©e à être rendue par un juge de la Cour provinciale ou un juge de paix en vertu de toute disposition du Code criminel à laquelle la partie XXVII de celui-ci s’appliquerait, en totalitĂ© ou en partie. (adjudication)
« dĂ©fendeur » Toute personne autre que le poursuivant, que l’appelant soit ou non l’accusĂ©, l’intimĂ© à l’audience, le propriĂ©taire d’un bien ou toute autre personne. (defendant)
« greffier » Le greffier du tribunal d’appel. (clerk)
« juge » Juge du tribunal d’appel. (judge)
« poursuivant » S’entend notamment d’un avocat, d’un stagiaire en droit ou de toute autre personne comparaissant au nom de la poursuite relativement à l’objet de l’appel. (prosecutor)
« tribunal d’appel » La Cour du Banc de la Reine de l’Alberta. (appeal court)
AVIS D’APPEL
2. (1) L’avis d’appel est signĂ© par l’appelant ou son avocat, porte la date de la signature et est dĂ©posĂ© au greffier au centre judiciaire du district judiciaire où la poursuite sommaire a Ă©tĂ© intentĂ©e. Lorsque le tribunal d’appel siège à plusieurs endroits dans un district judiciaire, l’avis d’appel est dĂ©posĂ© auprès du greffier de ce district judiciaire situĂ© le plus près du lieu où la poursuite sommaire a Ă©tĂ© intentĂ©e.
(2) L’appel, ainsi que toutes les demandes relatives à l’appel, est interjetĂ© et instruit à l’endroit prĂ©cisĂ© au paragraphe (1), à moins que le tribunal d’appel n’en dĂ©cide autrement ou que les parties consentent à ce qu’il en soit autrement.
(3) L’avis d’appel est rĂ©digĂ© conformĂ©ment à la formule A, ou une formule semblable, et contient les renseignements suivants :
- a) la cour des poursuites sommaires qui a prononcĂ© la dĂ©claration de culpabilitĂ©, l’ordonnance ou la peine dont on fait appel;
- b) avec une prĂ©cision raisonnable, la dĂ©claration de culpabilitĂ©, l’ordonnance ou la peine dont on fait appel, y compris la date et le lieu;
- c) les motifs de l’appel;
- d) la nature de l’ordonnance ou de tout autre redressement que l’appelant cherche à obtenir;
- e) dans le cas où l’appelant est le dĂ©fendeur, le plaidoyer devant la cour des poursuites sommaires;
- f) si le dĂ©fendeur, au moment de l’appel, se trouve en dĂ©tention en raison de la dĂ©claration de culpabilitĂ©, de l’ordonnance ou de la peine dont on fait appel, et le cas Ă©chĂ©ant, le lieu de son incarcĂ©ration;
- g) l’adresse de l’appelant aux fins de signification.
(4) Le greffier du tribunal d’appel, sur rĂ©ception d’un avis d’appel, y indique l’heure, la date et le lieu où l’appel sera entendu.
SIGNIFICATION DE L’AVIS D’APPEL
3. (1) L’appelant dĂ©pose un avis d’appel au greffier dans les trente jours suivant le prononcĂ© de la dĂ©claration de culpabilitĂ©, du jugement, de l’acquittement ou de l’ordonnance ou après l’imposition de la peine, selon la plus tardive de ces dates.
(2) Dans le cas où l’appelant est le poursuivant, l’avis d’appel dĂ©posĂ© au greffe est signifiĂ© à personne au dĂ©fendeur ou à toute autre personne et de toute autre manière qu’indiquera ou autorisera le juge, dans les dĂ©lais prescrits au paragraphe (1).
(3) Dans le cas où l’appelant est le dĂ©fendeur, le greffier transmet au poursuivant une copie de l’avis d’appel dĂ©posĂ© au greffe le plus tôt possible compte tenu des circonstances.
INSCRIPTION DE L’APPEL AU RÔLE
4. (1) Sur rĂ©ception d’un avis d’appel qui paraît conforme aux prĂ©sentes règles, le greffier fixe une date pour l’audition de l’appel qui doit être postĂ©rieure d’au moins soixante jours et d’au plus cent vingt jours à la date du dĂ©pôt de l’avis.
(2) Après avoir fixĂ© une date pour l’audition de l’appel, le greffier en avise immĂ©diatement toutes les parties par Ă©crit.
(3) Avant l’audition de l’appel, le greffier obtient de la cour des poursuites sommaires le dossier pertinent ainsi que les pièces en l’avisant promptement de l’appel dès que l’avis d’appel a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©.
DEMANDE DE TRANSCRIPTIONS
5. (1) Au moment du dĂ©pôt de l’avis d’appel, l’appelant demande par Ă©crit aux stĂ©nographes judiciaires concernĂ©s une transcription des procĂ©dures devant la cour des poursuites sommaires en un nombre suffisant d’exemplaires pour le tribunal d’appel et toutes les autres parties intĂ©ressĂ©es.
(2) Dans le cas où l’appelant n’est pas reprĂ©sentĂ© par un avocat au moment du dĂ©pôt de l’avis d’appel, il fournit au greffier un reçu attestant qu’il a demandĂ© la transcription.
(3) La transcription doit, sauf ordonnance contraire du tribunal ou consentement des parties, contenir l’ensemble de la preuve et des procĂ©dures devant la cour des poursuites sommaires, mais le consentement des parties ne saurait contraindre le tribunal.
(4) MalgrĂ© les paragraphes (1) et (2), lorsque les parties y consentent et que l’appel porte uniquement sur la peine, l’appelant peut demander que seule une transcription des procĂ©dures relatives à la peine soit fournie au tribunal d’appel et à l’intimĂ©.
6. (1) Lorsqu’une date a Ă©tĂ© fixĂ©e pour l’audition de l’appel en vertu des prĂ©sentes règles, l’appelant, au moins trente jours avant cette date, transmet au greffier et signifie à l’intimĂ© et à toutes les autres parties intĂ©ressĂ©es, ou à leurs avocats, un bref mĂ©moire :
- a) prĂ©sentant les arguments et la jurisprudence qu’il entend invoquer à l’appui des motifs Ă©noncĂ©s dans l’avis d’appel;
- b) fournissant des rĂ©fĂ©rences prĂ©cises à l’Ă©gard des Ă©lĂ©ments de preuve qui seront dĂ©battus en lien avec les motifs;
- c) contenant en annexe une transcription des procédures en appel, sous réserve du paragraphe 5(3).
(2) L’intimĂ©, au moins quinze jours avant la date fixĂ©e pour l’audition de l’appel, transmet au greffier et signifie à l’appelant ou à son avocat un bref mĂ©moire :
- a) Ă©nonçant la jurisprudence qu’il entend invoquer en rĂ©ponse aux arguments de l’appelant;
- b) fournissant des rĂ©fĂ©rences prĂ©cises à l’Ă©gard des Ă©lĂ©ments de preuve qui seront dĂ©battus en lien avec ces arguments.
MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE
7. (1) Le tribunal d’appel peut accorder la mise en libertĂ© provisoire, avec ou sans condition, ou la refuser.
(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), les règles et la pratique de la Cour d’appel de l’Alberta relatives à la mise en libertĂ© provisoire par voie judiciaire dans une affaire criminelle s’appliquent, avec les adaptations nĂ©cessaires, aux demandes de mise en libertĂ© provisoire en vertu de la prĂ©sente règle.
(3) Aucune demande de mise en libertĂ© provisoire ne doit être refusĂ©e au seul motif qu’il manque une transcription des procĂ©dures liĂ©es l’appel.
DÉLAIS
8. (1) Un juge peut, avant ou après l’expiration du dĂ©lai fixĂ© aux prĂ©sentes règles, selon le cas :
- a) ordonner que soit prolongĂ© ou abrĂ©gĂ© le dĂ©lai prescrit pour le dĂ©pôt, la signification ou la transmission de tout document;
- b) ordonner que le dĂ©pôt, la signification ou la transmission de tout document qui a Ă©tĂ© effectuĂ© soit jugĂ© valide et suffisant.
(2) La personne qui demande qu’une ordonnance soit prononcĂ©e en vertu des prĂ©sentes règles, y compris une ordonnance visĂ©e au paragraphe (1), doit donner un prĂ©avis Ă©crit de la demande de deux jours francs à toutes les autres parties à l’appel ou à l’appel projetĂ©, selon le cas, à moins que celles-ci ne consentent à l’ordonnance demandĂ©e, ou que le juge n’en dispose autrement.
(3) Toute signification de document requise aux fins des prĂ©sentes règles peut être effectuĂ©e par la livraison du document à signifier à l’adresse de signification de l’avocat de la partie intĂ©ressĂ©e, et les règles du tribunal d’appel qui s’appliquent en matière civile s’appliquent, avec les adaptations nĂ©cessaires, à la signification de documents en vertu des prĂ©sentes règles.
EFFET DES RÈGLES
9. (1) L’inobservation des prĂ©sentes règles n’annule pas automatiquement une procĂ©dure, mais un juge peut, selon le cas :
- a) modifier un document, donner des directives ou prononcer une ordonnance afin de valider la procédure ou le document;
- b) refuser les documents ou annuler la procĂ©dure parce qu’irrĂ©gulière ou invalide;
- c) disposer des documents ou de la procĂ©dure de la manière qu’il estime juste.
(2) Aucune disposition des prĂ©sentes règles n’a pour effet de restreindre les pouvoirs du tribunal d’appel en vertu du Code criminel et il est entendu que, sans limiter la gĂ©nĂ©ralitĂ© de ce qui prĂ©cède, le tribunal d’appel peut exercer tous les pouvoirs Ă©noncĂ©s à l’article 822 du Code criminel.
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
ABROGATION
10. Les Règles rĂ©gissant les appels des dĂ©clarations sommaires de culpabilitĂ© rendues par la cour de district d’Alberta (voir rĂ©fĂ©rence 1) sont abrogĂ©es.
ENTRÉE EN VIGUEUR
11. Les prĂ©sentes règles entrent en vigueur le 1er juillet 2012.
Formulaire A
(article 2)
NUMÉRO DU DOSSIER DU GREFFE
le timbre du greffier :
COUR DU BANC DE LA REINE DE L’ALBERTA
CENTRE JUDICIAIRE
APPELANT(E)/INTIMÉ(E) SA MAJESTÉ LA REINE
INTIMÉ(E)/APPELANT(E)
DOCUMENT Avis d’appel
ADRESSE AUX FINS DE SIGNIFICATION ET
COORDONNÉES DE LA PARTIE QUI
DÉPOSE LE PRÉSENT DOCUMENT
L’appel sera instruit par un juge de la Cour du Banc de la Reine :
Date _____________________
Heure ____________________
Lieu ______________________
Les Règles de la Cour exigent que l’appelant(e) transmette à la Cour une transcription des procĂ©dures de la cour des poursuites sommaires, une liste de la jurisprudence et un mĂ©moire au moins trente jours avant la date d’audience indiquĂ©e plus haut.
1. SOYEZ AVISÉ que l’appelant(e) interjette appel devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, siĂ©geant à ______________________________, province d’Alberta, de la dĂ©cision rendue par la Cour provinciale de l’Alberta Ă©noncĂ©e ci-après.
2. Nom complet de l’appelant(e), si ce n’est Sa MajestĂ© la Reine (en caractères d’imprimerie) :
(Nom) : _______________________________________________________
(Date de naissance) : ____________________________________________
3. Décision de la Cour provinciale portée en appel :
□ DĂ©claration de culpabilitĂ© seulement
□ Peine seulement
□ DĂ©claration de culpabilitĂ© et peine
□ Rejet
□ Ordonnance
Détails de la décision :
(a) Date : ______________________________________________________
(b) Lieu : _______________________________________________________
(c) Nom du juge ou du commissaire : ________________________________
(d) Nom du poursuivant, si connu : __________________________________
(e) Nom de l’avocat de la dĂ©fense, si connu : _________________________
(f) Plaidoyer au procès (le cas Ă©chĂ©ant) : coupable _______ non coupable _______
Si aucun procès : condamnĂ© par contumace _________________________
règlement volontaire _____________________________________________
(g) Nature de l’accusation ou des accusations portĂ©es : ________________
(h) Peine ou ordonnance (le cas échéant) : ___________________________
(i) S’il s’agit d’une infraction relative à la conduite d’un vĂ©hicule, numĂ©ro du permis de conduire de l’appelant(e) : _________________
(j) Si l’appelant(e) (ou l’intimĂ©(e)) est en dĂ©tention, lieu de la dĂ©tention : _____
4. Motifs d’appel de l’appelant(e) : ___________________________________
5. Redressement demandĂ© par l’appelant(e) : __________________________
6. Avis d’appel fait le ________ jour de _______________ 20____ par l’appelant(e) soussignĂ©(e), ou son avocat.________________
_____________________________
Appelant(e)/avocat de l’appelant(e)
Référence a
L.C. 2002, ch. 13, art. 17
Référence b
L.R., ch. C-46
Référence 1
TR/77-47