Vol. 146, no 11 — Le 23 mai 2012

Enregistrement

DORS/2012-99 Le 4 mai 2012

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Règlement correctif visant la modification de certains règlements pris en vertu des articles 160, 191 et 209 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et l’abrogation de la Liste des autorités responsables des déchets dangereux

C.P. 2012-617 Le 3 mai 2012

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ, le 2 avril 2011, le projet de règlement intitulé Règlement correctif visant la modification de certains règlements pris en vertu des articles 160, 191 et 209 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et l’abrogation de la Liste des autorités responsables des déchets dangereux, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des articles 160, 191 et 209 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant la modification de certains règlements pris en vertu des articles 160, 191 et 209 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et l’abrogation de la Liste des autorités responsables des déchets dangereux, ci-après.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LA MODIFICATION DE CERTAINS
RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DES ARTICLES 160, 191 ET 209
DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT (1999) ET L’ABROGATION DE
LA LISTE DES AUTORITÉS RESPONSABLES
DES DÉCHETS DANGEREUX

LISTE DES AUTORITÉS RESPONSABLES DES DÉCHETS DANGEREUX

1. La Liste des autorités responsables des déchets dangereux (voir référence 1) est abrogée.

RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DES PETITS MOTEURS
HORS ROUTE À ALLUMAGE COMMANDÉ

2. Le passage de la définition de « off-road engine » précédant le sous-alinéa b)(ii), au paragraphe 1(1) de la version anglaise du Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé (voir référence 2) , est remplacé par ce qui suit :

“off-road engine” means an engine, within the meaning of section 149 of the Act,

  1. (a) that is used or designed to be used by itself and that is designed to be or is capable of being carried or moved; or

  2. (b) that is used or designed to be used

    1. (i) in or on a machine that is designed to be or is capable of being carried or moved,

3. (1) L’alinéa 9(1) a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. a) par son fonctionnement, de rejeter des substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui n’auraient pas été rejetées si le système n’avait pas été installé;

(2) L’alinéa 9(1) b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. (b) in its operation or malfunction, make the engine or the machine in which the engine is installed unsafe, or endanger persons or property near the engine or machine.

4. Au paragraphe 12(1) de la version anglaise du même règlement, « physically capable of being adjusted » est remplacé par « capable of being physically adjusted ».

5. Au paragraphe 19(2) de la version française du même règlement, « cent » est remplacé par « cents ».

6. (1) Au sous-alinéa 24 f)(ii) de la version française du même règlement, « régulation » est remplacé par « contrôle ».

(2) L’alinéa 24 i) du même règlement est abrogé.

RÈGLEMENT SUR L’EXPORTATION ET L’IMPORTATION
DE DÉCHETS DANGEREUX ET DE MATIÈRES
RECYCLABLES DANGEREUSES

7. (1) Le passage de l’alinéa 8 b) précédant le sous-alinéa (i) du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :

  1. b) les nom, numéro d’immatriculation, adresses municipale et postale et numéro de téléphone des personnes et installations ci-après — et, le cas échéant, leur adresse électronique et numéro de télécopieur — ainsi que le nom de leur personne-ressource :

(2) Le sous-alinéa 8 j)(ix) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. (ix) les nom, quantité et concentration de toute substance polluante organique persistante visée à la colonne 2 de l’annexe 10 qui se trouve dans les déchets ou les matières, si la concentration est égale ou supérieure à la concentration applicable prévue à la colonne 3;

(3) L’alinéa 8 k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. k) dans le cas d’une exportation, les solutions qui ont été envisagées en vue de réduire ou de supprimer les exportations de déchets et les raisons pour lesquelles l’élimination a lieu à l’étranger;

(4) Au sous-alinéa 8 n)(ii) du même règlement, « à la partie 5 » est remplacé par « aux alinéas 9 p) ou 16 o) ».

8. Les sous-alinéas 9 f)(v) et (vi) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  1. (v) stipulant que le destinataire étranger doit remplir la partie C du document de mouvement ou, si les déchets ou les matières ne sont pas considérés ou définis comme dangereux selon les lois du pays d’importation, autorisant l’exportateur à remplir la partie C en son nom,
  2. (vi) stipulant que le destinataire étranger doit :

    1. (A) remettre une copie du document de mouvement et du permis d’exportation à l’exportateur lors de la livraison des déchets ou des matières à l’installation agréée,

    2. (B) achever l’élimination ou le recyclage dans le délai prévu à l’alinéa o),

    3. (C) remettre à l’exportateur une confirmation écrite de l’élimination ou du recyclage dans les trente jours suivant l’achèvement de l’opération,

    4. (D) prendre toutes les mesures possibles pour aider l’exportateur à remplir ses obligations au titre du présent règlement si l’installation agréée indiquée dans le permis d’exportation n’accepte pas les déchets ou les matières ou si elle est incapable ou refuse de les éliminer ou de les recycler conformément au permis d’exportation;

9. (1) Les sous-alinéas 16 e)(v) et (vi) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  1. (v) stipulant que l’expéditeur étranger doit remplir la partie A du document de mouvement ou, si les déchets ou les matières ne sont pas considérés ou définis comme dangereux selon les lois du pays d’exportation, autorisant l’importateur à remplir la partie A en son nom,
  2. (vi) stipulant que l’expéditeur étranger doit :

    1. (A) remettre une copie du document de mouvement et du permis d’importation au premier transporteur agréé avant l’expédition des déchets ou des matières,

    2. (B) remettre une copie du document de mouvement à l’importateur une fois qu’il a rempli la partie A, que le premier transporteur agréé a rempli la partie B et que les déchets ou les matières ont été expédiés,

    3. (C) prendre toutes les mesures possibles pour aider l’importateur à remplir ses obligations au titre du présent règlement si l’installation agréée indiquée dans le permis d’importation n’accepte pas les déchets ou les matières ou si elle est incapable ou refuse de les éliminer ou de les recycler conformément au permis d’importation;

(2) À la division 16 o)(iii)(A) de la version anglaise du même règlement, « contact person » est remplacé par « contact person for that facility ».

10. À l’alinéa 18(2) c) de la version française du même règlement, « transporteur » est remplacé par « transporteur agréé ».

11. L’alinéa 34(1) a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. a) les nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone de l’exportateur, du destinataire étranger et de tout transporteur agréé, autre que ceux nommés dans le permis d’exportation original — et, le cas échéant, leur adresse électronique et numéro de télécopieur — ainsi que le nom de leur personne-ressource;

12. L’alinéa 35(1) a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. a) les nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone de l’importateur, de l’expéditeur étranger et de tout transporteur agréé, autre que ceux nommés dans le permis d’importation original — et, le cas échéant, leur adresse électronique et numéro de télécopieur — ainsi que le nom de leur personne-ressource;

13. Le paragraphe 36(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Mentions obligatoires

(2) Dans sa déclaration, l’exportateur ou l’importateur indique le numéro de référence du document de mouvement et le numéro de la ligne de ce document où sont inscrits les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses visés au paragraphe (1).

14. L’alinéa 38(1) g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. g) les solutions qui ont été envisagées en vue de réduire ou de supprimer les exportations de déchets visés par le plan, y compris celles concernant l’élimination ou le recyclage des déchets au Canada;

15. (1) Dans le passage de l’article 39 précédant l’alinéa a) de la version française du même règlement, « facteurs » est remplacé par « critères ».

(2) Le sous-alinéa 39 a)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. (ii) des mesures pour surveiller et assurer le respect des lois applicables concernant la protection de l’environnement et de la santé
    humaine,

16. Dans la colonne 2 du tableau suivant l’alinéa 6 b) de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « 1.001 » est remplacé par « 1.0 ».

17. Aux articles 1 à 5 de la partie 1 de l’annexe 4 de la version française du même règlement, « tous les mélanges épuisés de solvants » et « ces mélanges épuisés de solvants » sont respectivement remplacés par « tous les mélanges et assemblages de solvants épuisés » et « ces mélanges de solvants épuisés ».

18. Dans l’intertitre « Zinc de deuxième fusion » précédant l’article 107 de la partie 2 de l’annexe 4 de la version française du même règlement, « Zinc » est remplacé par « Plomb ».

19. Dans les passages ci-après du même règlement, « l’exigent » est remplacé par « en font la demande » :

  1. a) les alinéas 11(3) b) et (6) b);

  2. b) les alinéas 18(3) b) et (6) b);

  3. c) les alinéas 30(3) b) et (6) b);

  4. d) l’alinéa 34(2) c);

  5. e) l’alinéa 35(2) c).

RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES DE STOCKAGE DE PRODUITS
PÉTROLIERS ET DE PRODUITS APPARENTÉS

20. La définition de « ministre », à l’article 1 du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés (voir référence 4) , est abrogée.

21. Aux alinéas 10(2) a) et b) de la version française du même règlement, « soupapes de retenue verticales » est remplacé par « soupapes de retenue verticale simples ».

22. Aux sous-alinéas 14(2) b)(i), (3) a)(i) et (3) b)(i) du même règlement, « Fuel » est remplacé par « Used ».

23. Le passage de l’alinéa 26 f) précédant le sous-alinéa (i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. f) s’il s’agit d’un puisard de turbine, de transition, de distributeur ou de pompe, il le soumet à un essai d’étanchéité statique d’un liquide dans les conditions suivantes :

24. L’alinéa 27 c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. c) le produit apparenté ou le type de produit pétrolier qui est stocké dans le système;

25. L’alinéa 30(2) b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. (b) a description of the measures to be used to prevent, warn of, prepare for, respond to and recover from any emergency that may cause harm to the environment or danger to human life or health;

26. L’alinéa 41(1) d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. d) chaque produit apparenté ou type de produit pétrolier faisant l’objet du rapport;

27. Le passage du paragraphe 44(3) précédant l’alinéa a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) The owner or operator of the storage tank system must ensure that

28. L’article 17 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

17. Carburant E85

29. L’article 5 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5. Le produit apparenté ou le type de produit pétrolier stocké dans chacun des réservoirs du système de stockage.

ENTRÉE EN VIGUEUR

30. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION


(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (le Comité) a relevé un manque de clarté et d’uniformité dans les textes réglementaires du Règlement sur les émissions de petits moteurs hors route à allumage commandé, du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses ainsi que du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés (appelés collectivement « les trois règlements »), et a formulé des recommandations à Environnement Canada visant à corriger ces lacunes. Environnement Canada a également relevé un certain nombre d’erreurs mineures dans les textes des trois règlements. Environnement Canada a notamment déterminé que la Liste des autorités responsables des déchets dangereux (la Liste) [DORS/92-636] est désuète et qu’elle devait être abrogée.

Les objectifs du règlement intitulé Règlement correctif visant la modification de certains règlements pris en vertu des articles 160, 191 et 209 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et l’abrogation de la Liste des autorités responsables des déchets dangereux (ci-après appelé les modifications) sont d’améliorer la clarté et la cohérence des textes réglementaires, d’harmoniser les versions anglaise et française de chaque règlement et d’abroger la Liste.

Les modifications apportent des changements mineurs aux trois règlements.

Description et justification

Les modifications apportent des changements mineurs aux trois règlements dans le but d’améliorer leur clarté et leur cohérence. En outre, ces modifications apportent des changements de nature rédactionnelle afin d’harmoniser les versions anglaise et française de chaque texte réglementaire. Enfin, elles abrogent la Liste, devenue désuète lorsque le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses est entré en vigueur en 2005.

Règlement sur les émissions de petits moteurs hors route à allumage commandé

Les modifications incluent les changements suivants :

  • harmoniser les versions anglaise et française de l’alinéa a) et du sous-alinéa b)(i) au paragraphe 1(1) en supprimant « from one location to another » dans la version anglaise. Ce changement permet d’éliminer la redondance;
  • corriger une omission dans l’alinéa 9(1)a) de la version française en ajoutant « de » avant « rejeter des substances qui »;
  • harmoniser les versions anglaise et française de l’alinéa 9(1)a) en supprimant « or function » dans la version anglaise de l’alinéa;
  • harmoniser les versions anglaise et française du paragraphe 12(1) en remplaçant « physically capable of being adjusted » par « capable of being physically adjusted » dans la version anglaise du paragraphe;
  • remplacer « cent » par « cents » dans la version française du paragraphe 19(2) afin de faire l’accord du pluriel qu’appelle le chiffre cinq;
  • harmoniser la version française du sous-alinéa 24f)(ii) en remplaçant « régulation » par « contrôle ». Ce changement assure une cohérence avec la formulation en français utilisée à l’alinéa 156(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)];
  • abroger le sous-alinéa (i) de l’article 24 qui présente des critères d’évaluation qui sont non conformes aux critères d’information technique et financière prévus au paragraphe 156(1) de la LCPE (1999) que le gouverneur en conseil peut prendre en considération afin de consentir une exception aux normes établies.

En plus de ces changements, et à la suite de l’examen d’Environnement Canada, les modifications incluent le changement suivant :

  • supprimer le mot « function » dans la version anglaise de l’alinéa 9(1)b) afin d’harmoniser les versions anglaise et française de l’alinéa.

Règlement sur l’exportation et l’importation des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses

Les modifications incluent les changements suivants :

  • modifier l’alinéa 8b) en remplaçant « postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur des personnes et installations ci-après » par « et postale, et numéro de téléphone des personnes et installations ci-après — et, le cas échéant, leur adresse électronique et numéro de télécopieur — ». Ce changement prend en considération le fait qu’un organisme réglementé peut ne pas avoir accès à une adresse électronique ou à un numéro de télécopieur;
  • modifier le sous-alinéa 8n)(ii) en remplaçant « à la partie 5 » par « aux alinéas 9p) ou 16o) ». Ce changement rend ce sous-alinéa plus clair puisque les autres dispositions évoquées figurent aux alinéas 9p) ou 16o). Les articles 34 ou 35 sont une sous-division de la partie 5 et ont trait au retour d’un envoi après examen des autres dispositions;
  • modifier la version anglaise de la division 16o)(iii)(A) en remplaçant « contact person » par « contact person for that facility ». Ce changement ajoute à la clarté du texte et assure une cohérence avec la formulation en français de « personne-ressource de celle-ci »;
  • modifier l’alinéa 34(1)a) en remplaçant « postale et électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de l’exportateur … le permis d’exportation original » par « postale et numéro de téléphone de l’exportateur … permis d’exportation original — et, le cas échéant, leur adresse électronique et numéro de télécopieur » et modifier l’alinéa 35(1)a) en remplaçant « postale et électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de l’importateur … le permis d’importation original » par « postale et numéro de téléphone de l’importateur … permis d’importation original — et, le cas échéant, leur adresse électronique et numéro de télécopieur ». Ces changements assurent une cohérence entre la formulation de ces alinéas et celle de l’alinéa 8b);
  • harmoniser les versions anglaise et française de l’alinéa 38(1)g) en ajoutant « l’élimination ou » entre « concernant » et « le recyclage » dans la version française de l’alinéa et en ajoutant « of it » après le mot « disposing » dans la version anglaise. Ce changement assure une cohérence entre les deux versions;
  • remplacer « facteurs » par « critères » dans la version française de l’article 39 afin d’assurer une cohérence avec la formulation utilisée dans la version française du paragraphe 185(2) de la LCPE (1999);
  • ajouter « surveiller et » entre « mesures pour » et « assurer » dans la version française du sous-alinéa 39a)(ii). Ce changement reflète l’utilisation des mots « to monitor », assurant ainsi une cohérence entre les versions française et anglaise du sous-alinéa;
  • corriger une erreur typographique dans la version anglaise des facteurs internationaux d’équivalence de la toxicité pour les 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzodioxine figurant à l’article 6 de l’annexe 3 en remplaçant « 1.001 » par « 1.0 »;
  • harmoniser les versions française et anglaise des articles 1 à 5 de la partie 1 de l’annexe 4 en remplaçant « tous les mélanges épuisés de solvants » par « tous les mélanges et assemblages de solvants épuisés » et « ces mélanges épuisés de solvants » par « ces mélanges de solvants épuisés » dans la version française de ces points. Ces changements ajoutent à la clarté et à la formulation actuelle en français « mélanges épuisés de solvants » et assurent une harmonisation entre les versions anglaise et française afin de tenir compte de l’utilisation de deux formulations distinctes en anglais, « spent solvent mixtures and blends » et « spent solvent mixtures »;
  • modifier les alinéas 11(3)b), 11(6)b), 18(3)b), 18(6)b), 30(3)b), 30(6)b), 34(2)c) et 35(2)c) en remplaçant « l’exigent » par « en font la demande ». Ces changements assurent que les termes utilisés dans ces alinéas permettent aux autorités provinciales d’obtenir une copie du document de mouvement, si elles souhaitent en recevoir une.

En plus de ces changements, et à la suite de l’examen par Environnement Canada, les modifications incluent les changements suivants :

  • remplacer le texte du sous-alinéa 8j)(ix) par le texte de l’alinéa 8k), et vice versa. Ce changement rend le texte réglementaire plus fluide et harmonise davantage la manière dont l’information doit être transmise avec la nature de l’information demandée (c’est-à-dire l’identification de la présence de polluants organiques persistants devra être fournie par « flux de déchets » et les solutions envisageables pour réduire l’exportation devront être fournies par notification plutôt qu’au niveau du flux de déchets);
  • combiner et renuméroter les sous-alinéas 9f)(v) et (vi) en créant une nouvelle division 9f)(vi)(A) qui utilisera la formulation « remettre une copie du document de mouvement … à l’installation agréée », qui correspond à la dernière partie du sous-alinéa 9f)(v). Les divisions 9f)(vi)(A), (B) et (C) sont renumérotées 9f)(vi)(B), (C) et (D). Ces changements ajoutent à la clarté du texte en décrivant mieux ce qui est requis pour assurer un suivi approprié, l’imposition des échéanciers et la confirmation au ministre de l’information concernant l’enlèvement/le recyclage final en ce qui concerne les activités d’exportation.
  • combiner et renuméroter les sous-alinéas 16e)(v) and (vi) en créant une nouvelle division 16e)(vi)(A) qui utilisera la formulation « remettre une copie du document de mouvement … ou des matières, », qui correspond à la dernière partie du sous-alinéa 16(e)(v). Les divisions 16e)(vi)(A) et (B) deviendront après renumérotation 16e)(vi)(B) et (C). Ces changements améliorent la clarté en décrivant mieux ce qui est requis pour assurer un suivi approprié, l’imposition des échéanciers et la confirmation au ministre de l’information concernant l’enlèvement/le recyclage final en ce qui concerne les activités d’exportation;
  • harmoniser les versions française et anglaise de l’alinéa 18(2)c) en remplaçant « transporteur » par « transporteur agréé » dans la version française de l’alinéa. Ce changement assure l’uniformité avec la formulation « authorized carrier » dans la version anglaise;
  • harmoniser les versions française et anglaise du paragraphe 36(2) afin de clarifier que la confirmation concernant l’élimination ou le recyclage repose sur le document de mouvement et sur le numéro de ligne dans le document plutôt que du permis. Par conséquent, des modifications seront apportées à la version française du paragraphe 36(2) en remplaçant « dans le permis d’exportation ou d’importation » après « ligne » par « de ce document », et en ajoutant « visés au paragraphe (1) » après « dangereuses »;
  • corriger une erreur dans la version française de l’intertitre précédant l’article 107 de l’annexe 4, partie 2, en remplaçant « Zinc » par « Plomb ». Ce changement permet d’harmoniser les versions anglaise et française de l’intertitre.

À la suite de la publication préalable dans la Gazette du Canada, les modifications incluent :

  • remplacer « signer » par « remplir » dans la version française du sous-alinéa 9f)(v) afin d’assurer une cohérence avec la formulation utilisée dans le sous-alinéa 16e)(v);
  • remplacer « submit » par « provide » dans la version anglaise du sous-alinéa 9f)(vi)(C) afin d’assurer une cohérence avec la formulation utilisée dans la version française;
  • remplacer « send » par « provide » dans la version anglaise de la division 16e)(vi)(B) afin d’assurer une cohérence avec la formulation utilisée dans la version française.

Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés

Les modifications incluent les changements suivants :

  • abroger la définition de « ministre » fournie dans l’article 1 étant donné que cette définition existe déjà dans la LCPE (1999) et s’applique par extension aux règlements pris en vertu de la Loi;
  • modifier les alinéas 10(2)a) et b) de la version française en remplaçant « soupapes de retenue verticales » par « soupapes de retenue verticale simples » afin de faire concorder la formulation avec « single vertical check valves » utilisée dans les versions anglaises de ces alinéas;
  • modifier l’alinéa 26f) de la version française en supprimant la formulation redondante « sous pression »;
  • modifier les alinéas 27c), 41(1)d) et l’article 5 de l’annexe 2, en indiquant « produit apparenté » avant « type de produit pétrolier ». Ce changement indique clairement que l’accent est mis sur le produit pétrolier plutôt que sur le type de produit;
  • modifier la version anglaise de l’alinéa 30(2)b) en ajoutant « warn of » entre « prevent » et « prepare for ». Ce changement assure l’harmonisation avec la formulation « des dispositions d’alerte », de la version française;
  • remplacer « a » par « the » devant « storage tank ». Ce changement assure l’harmonisation avec la formulation utilisée dans le paragraphe 44(3) et avec le but du paragraphe 44(1), qui vise un stockage précis plutôt qu’un système de stockage en général;
  • corriger une erreur dans le titre de la norme CUA S652 en remplaçant « Fuel » par « Used » dans les sousalinéas 14(2)b)(i), 14(3)a)(i) et 14(3)b)(i);
  • corriger une erreur typographique à l’article 17 de l’annexe 1 du Règlement en remplaçant « E-85 » par « E85 ».

À la suite de la publication préalable dans la Gazette du Canada, les modifications incluent :

  • enlever la modification proposée à la définition de « réservoir partiellement enfoui » dans l’article 1 en remplaçant « au-dessous du sol » par « sous terre » et « au-dessus de celui-ci » par « hors terre ». La modification proposée a été enlevée à la suite d’un commentaire reçu du Comité qui avait des préoccupations au sujet de la traduction. Le Ministère a besoin de plus de temps pour réviser la modification proposée afin de répondre adéquatement aux préoccupations du Comité et planifie d’y répondre lors d’une prochaine modification réglementaire.

Liste des autorités responsables des déchets dangereux

En 2005, le Règlement sur l’exportation et l’importation des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses a abrogé et remplacé le Règlement sur l’exportation et l’importation des matières dangereuses rendant désuète la Liste des autorités responsables des déchets dangereux (DORS/92-636). Les modifications abrogent cette liste.

Les modifications ne changent pas le but ou l’intention des trois règlements et entreront en vigueur le jour de leur enregistrement.

Consultation

Étant donné que les modifications ajoutent à la clarté et à la cohérence des textes réglementaires, sans avoir d’incidence négative sur les parties intéressées, elles ne devraient pas soulever de préoccupations. Par conséquent, aucune consultation formelle des parties intéressées n’a eu lieu. On a offert au Comité consultatif national (CCN) de la LCPE de tenir des consultations sur les modifications proposées. Aucun commentaire n’a été reçu du CCN de la LCPE.

Consultation faisant suite à la publication préalable des modifications dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 2 avril 2011

Les modifications ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada pendant une période de commentaires de 60 jours à l’intention du grand public. Au cours de cette période, les parties intéressées ont fait parvenir deux commentaires et un avis d’opposition.

Un représentant de l’industrie pétrolière et gazière a demandé des éclaircissements sur les répercussions sur l’industrie des modifications proposées au Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés. Le Ministère a répondu que les modifications sont d’ordre administratif et n’auront aucune incidence négative sur l’industrie.

Le Comité a formulé des commentaires sur la modification proposée à la définition de « réservoir partiellement enfoui » dans le Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés. Le Comité avait des préoccupations au sujet de la traduction française des termes anglais « above grade » et « below grade ». Le Ministère a déterminé que les préoccupations soulevées par le Comité dans son commentaire ne pouvaient pas être résolues dans ce règlement correctif parce qu’une analyse plus approfondie de ces définitions ainsi que des définitions anglaises est requise. Par conséquent, la modification proposée est retirée du Règlement et sera abordée dans une prochaine modification réglementaire.

Une partie intéressée de l’industrie a déposé un avis d’opposition demandant l’établissement d’un comité d’examen, conformément au paragraphe 332(2) de la LCPE (1999). L’opposition portait sur une modification particulière apportée aux alinéas 11(3)b), 11(6)b), 18(3)b), 18(6)b), 30(3)b), 30(6)b), 34(2)c) et 35(2)c) du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, pour qu’y soient remplacés les mots « l’exigent » par « en font la demande ». La partie intéressée de l’industrie était d’avis que ces modifications n’étaient pas d’ordre administratif puisque, selon elle, elles représentent une modification importante des processus déjà en place du suivi des déplacements de déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses, et qu’à cause d’elles, les systèmes de suivi des compétences provinciales pourraient subir une perte de contrôle et d’exactitude.

Environnement Canada répond que ces modifications sont apportées afin d’éliminer la redondance et d’assurer que des copies du document de mouvement peuvent être envoyées aux compétences provinciales et territoriales qui souhaitent les avoir sans disposer d’outils législatifs pour les « exiger ». Par conséquent, les mots « l’exigent » sont remplacés par « en font la demande ».

Ces modifications n’auront aucune incidence sur le mode actuel de distribution des copies du document de mouvement une fois qu’elles sont achevées. Les parties réglementées fournissent actuellement des copies du document de mouvement aux provinces et territoires qui exigent le document par loi provinciale ou territoriale de même qu’aux provinces et territoires qui le demandent sur une base volontaire. Ces modifications ne changent pas les pratiques courantes et, par conséquent, sont d’ordre administratif.

Le ministre de l’Environnement a examiné l’avis d’opposition. Comme cet avis ne portait pas sur la nature et sur l’étendue du danger présenté par une substance particulière, il ne relevait pas du mandat établi par la LCPE (1999) concernant un comité d’examen. Par conséquent, le ministre a décidé de ne pas former de comité d’examen.

L’avis d’opposition et la réponse du ministre sont affichés sur le Registre de la LCPE, à l’adresse suivante : www.ec.gc.ca/ CEPARegistry/participation.

Mise en œuvre, application et normes de service

Puisque les modifications proposées sont de nature administrative, l’élaboration d’un plan pour leur mise en œuvre, d’une stratégie d’application de la loi et des normes de service ne sont pas nécessaires. En outre, étant donné que ces modifications ne modifient pas la manière dont ces trois règlements sont mis en œuvre et appliqués, aucun changement au plan de mise en œuvre, à la stratégie de conformité ou aux normes de service pour ces trois règlements n’a été requis.

Personnes-ressources

Danielle Rodrigue
Gestionnaire
Affaires réglementaires et systèmes de gestion de la qualité
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-956-9460
Télécopieur : 819-953-7970
Courriel : REGAFFAIRES@ec.gc.ca

Yves Bourassa
Directeur intérimaire
Division d’analyse réglementaire et valuation
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-7651
Télécopieur : 819-953-3241
Courriel : yves.bourassa@ec.gc.ca

Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence c
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/92-636

Référence 2
DORS/2003-355

Référence 3
DORS/2005-149

Référence 4
DORS/2008-197