Vol. 146, no 11 — Le 23 mai 2012

Enregistrement

DORS/2012-99 Le 4 mai 2012

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Règlement correctif visant la modification de certains règlements pris en vertu des articles 160, 191 et 209 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et l’abrogation de la Liste des autoritĂ©s responsables des dĂ©chets dangereux

C.P. 2012-617 Le 3 mai 2012

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 332(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence b), le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ, le 2 avril 2011, le projet de règlement intitulĂ© Règlement correctif visant la modification de certains règlements pris en vertu des articles 160, 191 et 209 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et l’abrogation de la Liste des autoritĂ©s responsables des dĂ©chets dangereux, conforme en substance au texte ci-après, et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations à cet Ă©gard ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution d’une commission de rĂ©vision,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des articles 160, 191 et 209 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence c), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement correctif visant la modification de certains règlements pris en vertu des articles 160, 191 et 209 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et l’abrogation de la Liste des autoritĂ©s responsables des dĂ©chets dangereux, ci-après.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LA MODIFICATION DE CERTAINS
RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DES ARTICLES 160, 191 ET 209
DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT (1999) ET L’ABROGATION DE
LA LISTE DES AUTORITÉS RESPONSABLES
DES DÉCHETS DANGEREUX

LISTE DES AUTORITÉS RESPONSABLES DES DÉCHETS DANGEREUX

1. La Liste des autorités responsables des déchets dangereux (voir référence 1) est abrogée.

RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DES PETITS MOTEURS
HORS ROUTE À ALLUMAGE COMMANDÉ

2. Le passage de la dĂ©finition de « off-road engine » prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a b)(ii), au paragraphe 1(1) de la version anglaise du Règlement sur les Ă©missions des petits moteurs hors route à allumage commandĂ© (voir rĂ©fĂ©rence 2) , est remplacĂ© par ce qui suit :

“off-road engine” means an engine, within the meaning of section 149 of the Act,

  1. (a) that is used or designed to be used by itself and that is designed to be or is capable of being carried or moved; or

  2. (b) that is used or designed to be used

    1. (i) in or on a machine that is designed to be or is capable of being carried or moved,

3. (1) L’alinĂ©a 9(1) a) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. a) par son fonctionnement, de rejeter des substances qui provoquent la pollution atmosphĂ©rique et qui n’auraient pas Ă©tĂ© rejetĂ©es si le système n’avait pas Ă©tĂ© installĂ©;

(2) L’alinĂ©a 9(1) b) de la version anglaise du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. (b) in its operation or malfunction, make the engine or the machine in which the engine is installed unsafe, or endanger persons or property near the engine or machine.

4. Au paragraphe 12(1) de la version anglaise du même règlement, « physically capable of being adjusted » est remplacĂ© par « capable of being physically adjusted ».

5. Au paragraphe 19(2) de la version française du même règlement, « cent » est remplacĂ© par « cents ».

6. (1) Au sous-alinĂ©a 24 f)(ii) de la version française du même règlement, « rĂ©gulation » est remplacĂ© par « contrôle ».

(2) L’alinĂ©a 24 i) du même règlement est abrogĂ©.

RÈGLEMENT SUR L’EXPORTATION ET L’IMPORTATION
DE DÉCHETS DANGEREUX ET DE MATIÈRES
RECYCLABLES DANGEREUSES

7. (1) Le passage de l’alinĂ©a 8 b) prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) du Règlement sur l’exportation et l’importation de dĂ©chets dangereux et de matières recyclables dangereuses (voir rĂ©fĂ©rence 3) est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. b) les nom, numĂ©ro d’immatriculation, adresses municipale et postale et numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone des personnes et installations ci-après — et, le cas Ă©chĂ©ant, leur adresse Ă©lectronique et numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur — ainsi que le nom de leur personne-ressource :

(2) Le sous-alinĂ©a 8 j)(ix) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. (ix) les nom, quantité et concentration de toute substance polluante organique persistante visée à la colonne 2 de l’annexe 10 qui se trouve dans les déchets ou les matières, si la concentration est égale ou supérieure à la concentration applicable prévue à la colonne 3;

(3) L’alinĂ©a 8 k) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. k) dans le cas d’une exportation, les solutions qui ont Ă©tĂ© envisagĂ©es en vue de rĂ©duire ou de supprimer les exportations de dĂ©chets et les raisons pour lesquelles l’Ă©limination a lieu à l’Ă©tranger;

(4) Au sous-alinĂ©a 8 n)(ii) du même règlement, « à la partie 5 » est remplacĂ© par « aux alinĂ©as 9 p) ou 16 o) ».

8. Les sous-alinĂ©as 9 f)(v) et (vi) du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

  1. (v) stipulant que le destinataire étranger doit remplir la partie C du document de mouvement ou, si les déchets ou les matières ne sont pas considérés ou définis comme dangereux selon les lois du pays d’importation, autorisant l’exportateur à remplir la partie C en son nom,
  2. (vi) stipulant que le destinataire Ă©tranger doit :

    1. (A) remettre une copie du document de mouvement et du permis d’exportation à l’exportateur lors de la livraison des dĂ©chets ou des matières à l’installation agréée,

    2. (B) achever l’Ă©limination ou le recyclage dans le dĂ©lai prĂ©vu à l’alinĂ©a o),

    3. (C) remettre à l’exportateur une confirmation Ă©crite de l’Ă©limination ou du recyclage dans les trente jours suivant l’achèvement de l’opĂ©ration,

    4. (D) prendre toutes les mesures possibles pour aider l’exportateur à remplir ses obligations au titre du prĂ©sent règlement si l’installation agréée indiquĂ©e dans le permis d’exportation n’accepte pas les dĂ©chets ou les matières ou si elle est incapable ou refuse de les Ă©liminer ou de les recycler conformĂ©ment au permis d’exportation;

9. (1) Les sous-alinĂ©as 16 e)(v) et (vi) du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

  1. (v) stipulant que l’expéditeur étranger doit remplir la partie A du document de mouvement ou, si les déchets ou les matières ne sont pas considérés ou définis comme dangereux selon les lois du pays d’exportation, autorisant l’importateur à remplir la partie A en son nom,
  2. (vi) stipulant que l’expĂ©diteur Ă©tranger doit :

    1. (A) remettre une copie du document de mouvement et du permis d’importation au premier transporteur agréé avant l’expĂ©dition des dĂ©chets ou des matières,

    2. (B) remettre une copie du document de mouvement à l’importateur une fois qu’il a rempli la partie A, que le premier transporteur agréé a rempli la partie B et que les dĂ©chets ou les matières ont Ă©tĂ© expĂ©diĂ©s,

    3. (C) prendre toutes les mesures possibles pour aider l’importateur à remplir ses obligations au titre du prĂ©sent règlement si l’installation agréée indiquĂ©e dans le permis d’importation n’accepte pas les dĂ©chets ou les matières ou si elle est incapable ou refuse de les Ă©liminer ou de les recycler conformĂ©ment au permis d’importation;

(2) À la division 16 o)(iii)(A) de la version anglaise du même règlement, « contact person » est remplacĂ© par « contact person for that facility ».

10. À l’alinĂ©a 18(2) c) de la version française du même règlement, « transporteur » est remplacĂ© par « transporteur agréé ».

11. L’alinĂ©a 34(1) a) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. a) les nom, adresses municipale et postale et numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de l’exportateur, du destinataire Ă©tranger et de tout transporteur agréé, autre que ceux nommĂ©s dans le permis d’exportation original — et, le cas Ă©chĂ©ant, leur adresse Ă©lectronique et numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur — ainsi que le nom de leur personne-ressource;

12. L’alinĂ©a 35(1) a) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. a) les nom, adresses municipale et postale et numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de l’importateur, de l’expĂ©diteur Ă©tranger et de tout transporteur agréé, autre que ceux nommĂ©s dans le permis d’importation original — et, le cas Ă©chĂ©ant, leur adresse Ă©lectronique et numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur — ainsi que le nom de leur personne-ressource;

13. Le paragraphe 36(2) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Mentions obligatoires

(2) Dans sa dĂ©claration, l’exportateur ou l’importateur indique le numĂ©ro de rĂ©fĂ©rence du document de mouvement et le numĂ©ro de la ligne de ce document où sont inscrits les dĂ©chets dangereux ou les matières recyclables dangereuses visĂ©s au paragraphe (1).

14. L’alinĂ©a 38(1) g) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. g) les solutions qui ont Ă©tĂ© envisagĂ©es en vue de rĂ©duire ou de supprimer les exportations de dĂ©chets visĂ©s par le plan, y compris celles concernant l’Ă©limination ou le recyclage des dĂ©chets au Canada;

15. (1) Dans le passage de l’article 39 prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) de la version française du même règlement, « facteurs » est remplacĂ© par « critères ».

(2) Le sous-alinĂ©a 39 a)(ii) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. (ii) des mesures pour surveiller et assurer le respect des lois applicables concernant la protection de l’environnement et de la santé
    humaine,

16. Dans la colonne 2 du tableau suivant l’alinĂ©a 6 b) de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « 1.001 » est remplacĂ© par « 1.0 ».

17. Aux articles 1 à 5 de la partie 1 de l’annexe 4 de la version française du même règlement, « tous les mĂ©langes Ă©puisĂ©s de solvants » et « ces mĂ©langes Ă©puisĂ©s de solvants » sont respectivement remplacĂ©s par « tous les mĂ©langes et assemblages de solvants Ă©puisĂ©s » et « ces mĂ©langes de solvants Ă©puisĂ©s ».

18. Dans l’intertitre « Zinc de deuxième fusion » prĂ©cĂ©dant l’article 107 de la partie 2 de l’annexe 4 de la version française du même règlement, « Zinc » est remplacĂ© par « Plomb ».

19. Dans les passages ci-après du même règlement, « l’exigent » est remplacĂ© par « en font la demande » :

  1. a) les alinéas 11(3) b) et (6) b);

  2. b) les alinéas 18(3) b) et (6) b);

  3. c) les alinéas 30(3) b) et (6) b);

  4. d) l’alinĂ©a 34(2) c);

  5. e) l’alinĂ©a 35(2) c).

RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES DE STOCKAGE DE PRODUITS
PÉTROLIERS ET DE PRODUITS APPARENTÉS

20. La dĂ©finition de « ministre », à l’article 1 du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pĂ©troliers et de produits apparentĂ©s (voir rĂ©fĂ©rence 4) , est abrogĂ©e.

21. Aux alinĂ©as 10(2) a) et b) de la version française du même règlement, « soupapes de retenue verticales » est remplacĂ© par « soupapes de retenue verticale simples ».

22. Aux sous-alinĂ©as 14(2) b)(i), (3) a)(i) et (3) b)(i) du même règlement, « Fuel » est remplacĂ© par « Used ».

23. Le passage de l’alinĂ©a 26 f) prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. f) s’il s’agit d’un puisard de turbine, de transition, de distributeur ou de pompe, il le soumet à un essai d’Ă©tanchĂ©itĂ© statique d’un liquide dans les conditions suivantes :

24. L’alinĂ©a 27 c) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. c) le produit apparentĂ© ou le type de produit pĂ©trolier qui est stockĂ© dans le système;

25. L’alinĂ©a 30(2) b) de la version anglaise du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. (b) a description of the measures to be used to prevent, warn of, prepare for, respond to and recover from any emergency that may cause harm to the environment or danger to human life or health;

26. L’alinĂ©a 41(1) d) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

  1. d) chaque produit apparentĂ© ou type de produit pĂ©trolier faisant l’objet du rapport;

27. Le passage du paragraphe 44(3) prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) de la version anglaise du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) The owner or operator of the storage tank system must ensure that

28. L’article 17 de l’annexe 1 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

17. Carburant E85

29. L’article 5 de l’annexe 2 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

5. Le produit apparentĂ© ou le type de produit pĂ©trolier stockĂ© dans chacun des rĂ©servoirs du système de stockage.

ENTRÉE EN VIGUEUR

30. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION


(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation (le ComitĂ©) a relevĂ© un manque de clartĂ© et d’uniformitĂ© dans les textes rĂ©glementaires du Règlement sur les Ă©missions de petits moteurs hors route à allumage commandĂ©, du Règlement sur l’exportation et l’importation de dĂ©chets dangereux et de matières recyclables dangereuses ainsi que du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pĂ©troliers et de produits apparentĂ©s (appelĂ©s collectivement « les trois règlements »), et a formulĂ© des recommandations à Environnement Canada visant à corriger ces lacunes. Environnement Canada a Ă©galement relevĂ© un certain nombre d’erreurs mineures dans les textes des trois règlements. Environnement Canada a notamment dĂ©terminĂ© que la Liste des autoritĂ©s responsables des dĂ©chets dangereux (la Liste) [DORS/92-636] est dĂ©suète et qu’elle devait être abrogĂ©e.

Les objectifs du règlement intitulĂ© Règlement correctif visant la modification de certains règlements pris en vertu des articles 160, 191 et 209 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et l’abrogation de la Liste des autoritĂ©s responsables des dĂ©chets dangereux (ci-après appelĂ© les modifications) sont d’amĂ©liorer la clartĂ© et la cohĂ©rence des textes rĂ©glementaires, d’harmoniser les versions anglaise et française de chaque règlement et d’abroger la Liste.

Les modifications apportent des changements mineurs aux trois règlements.

Description et justification

Les modifications apportent des changements mineurs aux trois règlements dans le but d’amĂ©liorer leur clartĂ© et leur cohĂ©rence. En outre, ces modifications apportent des changements de nature rĂ©dactionnelle afin d’harmoniser les versions anglaise et française de chaque texte rĂ©glementaire. Enfin, elles abrogent la Liste, devenue dĂ©suète lorsque le Règlement sur l’exportation et l’importation de dĂ©chets dangereux et de matières recyclables dangereuses est entrĂ© en vigueur en 2005.

Règlement sur les Ă©missions de petits moteurs hors route à allumage commandĂ©

Les modifications incluent les changements suivants :

  • harmoniser les versions anglaise et française de l’alinĂ©a a) et du sous-alinĂ©a b)(i) au paragraphe 1(1) en supprimant « from one location to another » dans la version anglaise. Ce changement permet d’Ă©liminer la redondance;
  • corriger une omission dans l’alinĂ©a 9(1)a) de la version française en ajoutant « de » avant « rejeter des substances qui »;
  • harmoniser les versions anglaise et française de l’alinĂ©a 9(1)a) en supprimant « or function » dans la version anglaise de l’alinĂ©a;
  • harmoniser les versions anglaise et française du paragraphe 12(1) en remplaçant « physically capable of being adjusted » par « capable of being physically adjusted » dans la version anglaise du paragraphe;
  • remplacer « cent » par « cents » dans la version française du paragraphe 19(2) afin de faire l’accord du pluriel qu’appelle le chiffre cinq;
  • harmoniser la version française du sous-alinĂ©a 24f)(ii) en remplaçant « rĂ©gulation » par « contrôle ». Ce changement assure une cohĂ©rence avec la formulation en français utilisĂ©e à l’alinĂ©a 156(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)];
  • abroger le sous-alinĂ©a (i) de l’article 24 qui prĂ©sente des critères d’Ă©valuation qui sont non conformes aux critères d’information technique et financière prĂ©vus au paragraphe 156(1) de la LCPE (1999) que le gouverneur en conseil peut prendre en considĂ©ration afin de consentir une exception aux normes Ă©tablies.

En plus de ces changements, et à la suite de l’examen d’Environnement Canada, les modifications incluent le changement suivant :

  • supprimer le mot « function » dans la version anglaise de l’alinĂ©a 9(1)b) afin d’harmoniser les versions anglaise et française de l’alinĂ©a.

Règlement sur l’exportation et l’importation des dĂ©chets dangereux et des matières recyclables dangereuses

Les modifications incluent les changements suivants :

  • modifier l’alinĂ©a 8b) en remplaçant « postale et Ă©lectronique et numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone et de tĂ©lĂ©copieur des personnes et installations ci-après » par « et postale, et numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone des personnes et installations ci-après — et, le cas Ă©chĂ©ant, leur adresse Ă©lectronique et numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur — ». Ce changement prend en considĂ©ration le fait qu’un organisme rĂ©glementĂ© peut ne pas avoir accès à une adresse Ă©lectronique ou à un numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur;
  • modifier le sous-alinĂ©a 8n)(ii) en remplaçant « à la partie 5 » par « aux alinĂ©as 9p) ou 16o) ». Ce changement rend ce sous-alinĂ©a plus clair puisque les autres dispositions Ă©voquĂ©es figurent aux alinĂ©as 9p) ou 16o). Les articles 34 ou 35 sont une sous-division de la partie 5 et ont trait au retour d’un envoi après examen des autres dispositions;
  • modifier la version anglaise de la division 16o)(iii)(A) en remplaçant « contact person » par « contact person for that facility ». Ce changement ajoute à la clartĂ© du texte et assure une cohĂ©rence avec la formulation en français de « personne-ressource de celle-ci »;
  • modifier l’alinĂ©a 34(1)a) en remplaçant « postale et Ă©lectronique et les numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone et de tĂ©lĂ©copieur de l’exportateur … le permis d’exportation original » par « postale et numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de l’exportateur … permis d’exportation original — et, le cas Ă©chĂ©ant, leur adresse Ă©lectronique et numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur » et modifier l’alinĂ©a 35(1)a) en remplaçant « postale et Ă©lectronique et les numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone et de tĂ©lĂ©copieur de l’importateur … le permis d’importation original » par « postale et numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de l’importateur … permis d’importation original — et, le cas Ă©chĂ©ant, leur adresse Ă©lectronique et numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur ». Ces changements assurent une cohĂ©rence entre la formulation de ces alinĂ©as et celle de l’alinĂ©a 8b);
  • harmoniser les versions anglaise et française de l’alinĂ©a 38(1)g) en ajoutant « l’Ă©limination ou » entre « concernant » et « le recyclage » dans la version française de l’alinĂ©a et en ajoutant « of it » après le mot « disposing » dans la version anglaise. Ce changement assure une cohĂ©rence entre les deux versions;
  • remplacer « facteurs » par « critères » dans la version française de l’article 39 afin d’assurer une cohĂ©rence avec la formulation utilisĂ©e dans la version française du paragraphe 185(2) de la LCPE (1999);
  • ajouter « surveiller et » entre « mesures pour » et « assurer » dans la version française du sous-alinĂ©a 39a)(ii). Ce changement reflète l’utilisation des mots « to monitor », assurant ainsi une cohĂ©rence entre les versions française et anglaise du sous-alinĂ©a;
  • corriger une erreur typographique dans la version anglaise des facteurs internationaux d’Ă©quivalence de la toxicitĂ© pour les 2,3,7,8-TĂ©trachlorodibenzodioxine figurant à l’article 6 de l’annexe 3 en remplaçant « 1.001 » par « 1.0 »;
  • harmoniser les versions française et anglaise des articles 1 à 5 de la partie 1 de l’annexe 4 en remplaçant « tous les mĂ©langes Ă©puisĂ©s de solvants » par « tous les mĂ©langes et assemblages de solvants Ă©puisĂ©s » et « ces mĂ©langes Ă©puisĂ©s de solvants » par « ces mĂ©langes de solvants Ă©puisĂ©s » dans la version française de ces points. Ces changements ajoutent à la clartĂ© et à la formulation actuelle en français « mĂ©langes Ă©puisĂ©s de solvants » et assurent une harmonisation entre les versions anglaise et française afin de tenir compte de l’utilisation de deux formulations distinctes en anglais, « spent solvent mixtures and blends » et « spent solvent mixtures »;
  • modifier les alinĂ©as 11(3)b), 11(6)b), 18(3)b), 18(6)b), 30(3)b), 30(6)b), 34(2)c) et 35(2)c) en remplaçant « l’exigent » par « en font la demande ». Ces changements assurent que les termes utilisĂ©s dans ces alinĂ©as permettent aux autoritĂ©s provinciales d’obtenir une copie du document de mouvement, si elles souhaitent en recevoir une.

En plus de ces changements, et à la suite de l’examen par Environnement Canada, les modifications incluent les changements suivants :

  • remplacer le texte du sous-alinĂ©a 8j)(ix) par le texte de l’alinĂ©a 8k), et vice versa. Ce changement rend le texte rĂ©glementaire plus fluide et harmonise davantage la manière dont l’information doit être transmise avec la nature de l’information demandĂ©e (c’est-à-dire l’identification de la prĂ©sence de polluants organiques persistants devra être fournie par « flux de dĂ©chets » et les solutions envisageables pour rĂ©duire l’exportation devront être fournies par notification plutôt qu’au niveau du flux de dĂ©chets);
  • combiner et renumĂ©roter les sous-alinĂ©as 9f)(v) et (vi) en crĂ©ant une nouvelle division 9f)(vi)(A) qui utilisera la formulation « remettre une copie du document de mouvement … à l’installation agréée », qui correspond à la dernière partie du sous-alinĂ©a 9f)(v). Les divisions 9f)(vi)(A), (B) et (C) sont renumĂ©rotĂ©es 9f)(vi)(B), (C) et (D). Ces changements ajoutent à la clartĂ© du texte en dĂ©crivant mieux ce qui est requis pour assurer un suivi appropriĂ©, l’imposition des Ă©chĂ©anciers et la confirmation au ministre de l’information concernant l’enlèvement/le recyclage final en ce qui concerne les activitĂ©s d’exportation.
  • combiner et renumĂ©roter les sous-alinĂ©as 16e)(v) and (vi) en crĂ©ant une nouvelle division 16e)(vi)(A) qui utilisera la formulation « remettre une copie du document de mouvement … ou des matières, », qui correspond à la dernière partie du sous-alinĂ©a 16(e)(v). Les divisions 16e)(vi)(A) et (B) deviendront après renumĂ©rotation 16e)(vi)(B) et (C). Ces changements amĂ©liorent la clartĂ© en dĂ©crivant mieux ce qui est requis pour assurer un suivi appropriĂ©, l’imposition des Ă©chĂ©anciers et la confirmation au ministre de l’information concernant l’enlèvement/le recyclage final en ce qui concerne les activitĂ©s d’exportation;
  • harmoniser les versions française et anglaise de l’alinĂ©a 18(2)c) en remplaçant « transporteur » par « transporteur agréé » dans la version française de l’alinĂ©a. Ce changement assure l’uniformitĂ© avec la formulation « authorized carrier » dans la version anglaise;
  • harmoniser les versions française et anglaise du paragraphe 36(2) afin de clarifier que la confirmation concernant l’Ă©limination ou le recyclage repose sur le document de mouvement et sur le numĂ©ro de ligne dans le document plutôt que du permis. Par consĂ©quent, des modifications seront apportĂ©es à la version française du paragraphe 36(2) en remplaçant « dans le permis d’exportation ou d’importation » après « ligne » par « de ce document », et en ajoutant « visĂ©s au paragraphe (1) » après « dangereuses »;
  • corriger une erreur dans la version française de l’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 107 de l’annexe 4, partie 2, en remplaçant « Zinc » par « Plomb ». Ce changement permet d’harmoniser les versions anglaise et française de l’intertitre.

À la suite de la publication prĂ©alable dans la Gazette du Canada, les modifications incluent :

  • remplacer « signer » par « remplir » dans la version française du sous-alinĂ©a 9f)(v) afin d’assurer une cohĂ©rence avec la formulation utilisĂ©e dans le sous-alinĂ©a 16e)(v);
  • remplacer « submit » par « provide » dans la version anglaise du sous-alinĂ©a 9f)(vi)(C) afin d’assurer une cohĂ©rence avec la formulation utilisĂ©e dans la version française;
  • remplacer « send » par « provide » dans la version anglaise de la division 16e)(vi)(B) afin d’assurer une cohĂ©rence avec la formulation utilisĂ©e dans la version française.

Règlement sur les systèmes de stockage de produits pĂ©troliers et de produits apparentĂ©s

Les modifications incluent les changements suivants :

  • abroger la dĂ©finition de « ministre » fournie dans l’article 1 Ă©tant donnĂ© que cette dĂ©finition existe dĂ©jà dans la LCPE (1999) et s’applique par extension aux règlements pris en vertu de la Loi;
  • modifier les alinĂ©as 10(2)a) et b) de la version française en remplaçant « soupapes de retenue verticales » par « soupapes de retenue verticale simples » afin de faire concorder la formulation avec « single vertical check valves » utilisĂ©e dans les versions anglaises de ces alinĂ©as;
  • modifier l’alinĂ©a 26f) de la version française en supprimant la formulation redondante « sous pression »;
  • modifier les alinĂ©as 27c), 41(1)d) et l’article 5 de l’annexe 2, en indiquant « produit apparentĂ© » avant « type de produit pĂ©trolier ». Ce changement indique clairement que l’accent est mis sur le produit pĂ©trolier plutôt que sur le type de produit;
  • modifier la version anglaise de l’alinĂ©a 30(2)b) en ajoutant « warn of » entre « prevent » et « prepare for ». Ce changement assure l’harmonisation avec la formulation « des dispositions d’alerte », de la version française;
  • remplacer « a » par « the » devant « storage tank ». Ce changement assure l’harmonisation avec la formulation utilisĂ©e dans le paragraphe 44(3) et avec le but du paragraphe 44(1), qui vise un stockage prĂ©cis plutôt qu’un système de stockage en gĂ©nĂ©ral;
  • corriger une erreur dans le titre de la norme CUA S652 en remplaçant « Fuel » par « Used » dans les sousalinĂ©as 14(2)b)(i), 14(3)a)(i) et 14(3)b)(i);
  • corriger une erreur typographique à l’article 17 de l’annexe 1 du Règlement en remplaçant « E-85 » par « E85 ».

À la suite de la publication prĂ©alable dans la Gazette du Canada, les modifications incluent :

  • enlever la modification proposĂ©e à la dĂ©finition de « rĂ©servoir partiellement enfoui » dans l’article 1 en remplaçant « au-dessous du sol » par « sous terre » et « au-dessus de celui-ci » par « hors terre ». La modification proposĂ©e a Ă©tĂ© enlevĂ©e à la suite d’un commentaire reçu du ComitĂ© qui avait des prĂ©occupations au sujet de la traduction. Le Ministère a besoin de plus de temps pour rĂ©viser la modification proposĂ©e afin de rĂ©pondre adĂ©quatement aux prĂ©occupations du ComitĂ© et planifie d’y rĂ©pondre lors d’une prochaine modification rĂ©glementaire.

Liste des autorités responsables des déchets dangereux

En 2005, le Règlement sur l’exportation et l’importation des dĂ©chets dangereux et des matières recyclables dangereuses a abrogĂ© et remplacĂ© le Règlement sur l’exportation et l’importation des matières dangereuses rendant dĂ©suète la Liste des autoritĂ©s responsables des dĂ©chets dangereux (DORS/92-636). Les modifications abrogent cette liste.

Les modifications ne changent pas le but ou l’intention des trois règlements et entreront en vigueur le jour de leur enregistrement.

Consultation

Étant donnĂ© que les modifications ajoutent à la clartĂ© et à la cohĂ©rence des textes rĂ©glementaires, sans avoir d’incidence nĂ©gative sur les parties intĂ©ressĂ©es, elles ne devraient pas soulever de prĂ©occupations. Par consĂ©quent, aucune consultation formelle des parties intĂ©ressĂ©es n’a eu lieu. On a offert au ComitĂ© consultatif national (CCN) de la LCPE de tenir des consultations sur les modifications proposĂ©es. Aucun commentaire n’a Ă©tĂ© reçu du CCN de la LCPE.

Consultation faisant suite à la publication prĂ©alable des modifications dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 2 avril 2011

Les modifications ont fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada pendant une pĂ©riode de commentaires de 60 jours à l’intention du grand public. Au cours de cette pĂ©riode, les parties intĂ©ressĂ©es ont fait parvenir deux commentaires et un avis d’opposition.

Un reprĂ©sentant de l’industrie pĂ©trolière et gazière a demandĂ© des Ă©claircissements sur les rĂ©percussions sur l’industrie des modifications proposĂ©es au Règlement sur les systèmes de stockage de produits pĂ©troliers et de produits apparentĂ©s. Le Ministère a rĂ©pondu que les modifications sont d’ordre administratif et n’auront aucune incidence nĂ©gative sur l’industrie.

Le ComitĂ© a formulĂ© des commentaires sur la modification proposĂ©e à la dĂ©finition de « rĂ©servoir partiellement enfoui » dans le Règlement sur les systèmes de stockage de produits pĂ©troliers et de produits apparentĂ©s. Le ComitĂ© avait des prĂ©occupations au sujet de la traduction française des termes anglais « above grade » et « below grade ». Le Ministère a dĂ©terminĂ© que les prĂ©occupations soulevĂ©es par le ComitĂ© dans son commentaire ne pouvaient pas être rĂ©solues dans ce règlement correctif parce qu’une analyse plus approfondie de ces dĂ©finitions ainsi que des dĂ©finitions anglaises est requise. Par consĂ©quent, la modification proposĂ©e est retirĂ©e du Règlement et sera abordĂ©e dans une prochaine modification rĂ©glementaire.

Une partie intĂ©ressĂ©e de l’industrie a dĂ©posĂ© un avis d’opposition demandant l’Ă©tablissement d’un comitĂ© d’examen, conformĂ©ment au paragraphe 332(2) de la LCPE (1999). L’opposition portait sur une modification particulière apportĂ©e aux alinĂ©as 11(3)b), 11(6)b), 18(3)b), 18(6)b), 30(3)b), 30(6)b), 34(2)c) et 35(2)c) du Règlement sur l’exportation et l’importation de dĂ©chets dangereux et de matières recyclables dangereuses, pour qu’y soient remplacĂ©s les mots « l’exigent » par « en font la demande ». La partie intĂ©ressĂ©e de l’industrie Ă©tait d’avis que ces modifications n’Ă©taient pas d’ordre administratif puisque, selon elle, elles reprĂ©sentent une modification importante des processus dĂ©jà en place du suivi des dĂ©placements de dĂ©chets dangereux et des matières recyclables dangereuses, et qu’à cause d’elles, les systèmes de suivi des compĂ©tences provinciales pourraient subir une perte de contrôle et d’exactitude.

Environnement Canada rĂ©pond que ces modifications sont apportĂ©es afin d’Ă©liminer la redondance et d’assurer que des copies du document de mouvement peuvent être envoyĂ©es aux compĂ©tences provinciales et territoriales qui souhaitent les avoir sans disposer d’outils lĂ©gislatifs pour les « exiger ». Par consĂ©quent, les mots « l’exigent » sont remplacĂ©s par « en font la demande ».

Ces modifications n’auront aucune incidence sur le mode actuel de distribution des copies du document de mouvement une fois qu’elles sont achevĂ©es. Les parties rĂ©glementĂ©es fournissent actuellement des copies du document de mouvement aux provinces et territoires qui exigent le document par loi provinciale ou territoriale de même qu’aux provinces et territoires qui le demandent sur une base volontaire. Ces modifications ne changent pas les pratiques courantes et, par consĂ©quent, sont d’ordre administratif.

Le ministre de l’Environnement a examinĂ© l’avis d’opposition. Comme cet avis ne portait pas sur la nature et sur l’Ă©tendue du danger prĂ©sentĂ© par une substance particulière, il ne relevait pas du mandat Ă©tabli par la LCPE (1999) concernant un comitĂ© d’examen. Par consĂ©quent, le ministre a dĂ©cidĂ© de ne pas former de comitĂ© d’examen.

L’avis d’opposition et la rĂ©ponse du ministre sont affichĂ©s sur le Registre de la LCPE, à l’adresse suivante : www.ec.gc.ca/ CEPARegistry/participation.

Mise en œuvre, application et normes de service

Puisque les modifications proposĂ©es sont de nature administrative, l’Ă©laboration d’un plan pour leur mise en œuvre, d’une stratĂ©gie d’application de la loi et des normes de service ne sont pas nĂ©cessaires. En outre, Ă©tant donnĂ© que ces modifications ne modifient pas la manière dont ces trois règlements sont mis en œuvre et appliquĂ©s, aucun changement au plan de mise en œuvre, à la stratĂ©gie de conformitĂ© ou aux normes de service pour ces trois règlements n’a Ă©tĂ© requis.

Personnes-ressources

Danielle Rodrigue
Gestionnaire
Affaires rĂ©glementaires et systèmes de gestion de la qualitĂ©
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
TĂ©lĂ©phone : 819-956-9460
TĂ©lĂ©copieur : 819-953-7970
Courriel : REGAFFAIRES@ec.gc.ca

Yves Bourassa
Directeur intérimaire
Division d’analyse rĂ©glementaire et valuation
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
TĂ©lĂ©phone : 819-953-7651
TĂ©lĂ©copieur : 819-953-3241
Courriel : yves.bourassa@ec.gc.ca

Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence c
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/92-636

Référence 2
DORS/2003-355

Référence 3
DORS/2005-149

Référence 4
DORS/2008-197