Vol. 146, no 11 — Le 23 mai 2012

Enregistrement

DORS/2012-97 Le 4 mai 2012

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage de l’aéroport de Clyde River

C.P. 2012-609 Le 3 mai 2012

Attendu que, conformément au paragraphe 5.5(1) (voir référence a) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence b), un avis du projet de règlement intitulé Règlement de zonage de l’aéroport de Clyde River a été publié dans deux numéros consécutifs du Nunatsiaq News les 10 et 17 février 2012, que le projet de règlement, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada Partie Ⅰ les 19 et 26 mars 2011, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard;

Attendu que le projet de règlement vise à empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport de Clyde River, incompatible, selon le ministre des Transports, avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports;

Attendu que le projet de règlement vise à empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique, qui causerait, selon le ministre des Transports, des interférences dans les communications avec les aéronefs et les installations,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des alinéas 5.4(2)b) (voir référence c) et c) (voir référence d) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de zonage de l’aéroport de Clyde River, ci-après.

RÈGLEMENT DE ZONAGE DE L’AÉROPORT DE CLYDE RIVER

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« aéroport »
airport

« aéroport » L’aéroport de Clyde River, situé aux abords de Clyde River, au Nunavut.

« plan de zonage »
zoning plan

« plan de zonage » Le plan no E 3264, établi par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et daté du 1er décembre 2008.

« point de référence de l’aéroport »
airport reference point

« point de référence de l’aéroport » Le point dont l’emplacement est précisé à la partie 1 de l’annexe.

« surface d’approche »
approach surface

« surface d’approche » Surface inclinée imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir de chaque extrémité de la surface de bande et dont la description figure à la partie 2 de l’annexe.

« surface de bande »
strip surface

« surface de bande » La surface imaginaire qui est associée à la piste de l’aéroport et dont la description figure à la partie 4 de l’annexe.

« surface de transition »
transitional surface

« surface de transition » Surface inclinée imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la surface de bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie 5 de l’annexe.

« surface extérieure »
outer surface

« surface extérieure » La surface imaginaire qui est située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie 3 de l’annexe.

APPLICATION

Biens-fonds près de l’aéroport

2. Le présent règlement s’applique à l’égard des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport, dans la limite précisée à la partie 6 de l’annexe. Il est entendu que les biens-fonds comprennent les biens-fonds submergés et les emprises de voies publiques.

LIMITES DE CONSTRUCTION

Interdiction — hauteur maximale

3. Il est interdit, sur tout bien-fonds, de placer, d’ériger ou de construire, ou de permettre de placer, d’ériger ou de construire, un élément ou un rajout à un élément existant, de sorte qu’une de ses parties pénètre l’une ou l’autre des surfaces suivantes :

  1. a) une surface d’approche;

  2. b) la surface extérieure;

  3. c) une surface de transition.

INTERFÉRENCES DANS LES COMMUNICATIONS

Interdiction — interférences

4. Il est interdit d’utiliser ou d’aménager, ou de permettre d’utiliser ou d’aménager, tout bien-fonds situé sous la surface extérieure, de façon à causer des interférences dans les communications avec les aéronefs ou les installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique.

VÉGÉTATION

Interdiction — hauteur maximale

5. Il est interdit de laisser croître toute végétation sur un bien-fonds de sorte qu’elle pénètre l’une ou l’autre des surfaces suivantes :

  1. a) une surface d’approche;

  2. b) la surface extérieure;

  3. c) une surface de transition.

PÉRIL FAUNIQUE

Interdiction — activités ou usages

6. (1) Il est interdit d’utiliser, ou de permettre d’utiliser, tout bien-fonds pour des activités ou des usages qui attirent des animaux sauvages — notamment des oiseaux — qui peuvent présenter un risque pour la sécurité aérienne.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’utiliser, ou de permettre d’utiliser, tout bien-fonds comme emplacement pour un réservoir de retenue d’eau à ciel ouvert pour une période de quarante-huit heures ou moins.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Exigences — par. 5.6(2) de la Loi sur l’aéronautique

7. Le présent règlement entre en vigueur à la date où les exigences prévues au paragraphe 5.6(2) de la Loi sur l’aéronautique sont respectées.

ANNEXE
(articles 1 et 2)

Dans la présente annexe, toutes les coordonnées du quadrillage sont en mètres (m) et font référence aux coordonnées de la projection universelle transverse de Mercator (UTM), zone 19, suivant le Système de référence nord-américain de 1983. Elles ont été calculées à l’aide d’un facteur d’échelle moyen combiné de 0,999600.

Dans la présente annexe, toutes les valeurs d’altitude sont en mètres (m), suivant le Système canadien de référence altimétrique (CGVD28).

PARTIE 1

POINT DE RÉFÉRENCE DE L’AÉROPORT

Le point de référence de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage, est le centre géométrique des seuils de la piste, aux coordonnées de quadrillage 7 820 133,667 N. et 518 008,083 E. (70°29′09″ de latitude N. et 68°31′01″ de longitude O.). Il est situé sur l’axe de la surface de bande, à une distance de 595,48 m de l’extrémité de la surface de bande associée à la piste 02-20 et à une altitude attribuée de 27,96 m.

PARTIE 2

SURFACES D’APPROCHE

Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage, dont la description suit :

  1. a) une surface inclinée imaginaire qui est attenante à l’extrémité de la surface de bande associée à l’approche 02 de la piste et qui s’élève, à partir d’une altitude attribuée de 27,69 m, à raison de 1 m dans le sens vertical et de 30 m dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la surface de bande, à 2 500 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la surface de bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 295 m du prolongement de l’axe et à 83,33 m au-dessus de l’altitude attribuée à l’extrémité de la surface de bande associée à l’approche 02 de la piste;

  2. b) une surface inclinée imaginaire qui est attenante à l’extrémité de la surface de bande associée à l’approche 20 de la piste et qui s’élève, à partir d’une altitude attribuée de 28,70 m, à raison de 1 m dans le sens vertical et de 30 m dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la surface de bande, à 2 500 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la surface de bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 295 m du prolongement de l’axe et à 83,33 m au-dessus de l’altitude attribuée à l’extrémité de la surface de bande associée à l’approche 20 de la piste.

L’altitude en tout point d’une surface d’approche est égale à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface d’approche. L’altitude de l’axe d’une surface d’approche se calcule à partir de l’altitude de l’extrémité de la surface de bande attenante et augmente suivant les rapports constants indiqués dans la présente partie.

PARTIE 3

SURFACE EXTÉRIEURE

La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage, est une surface imaginaire qui s’étend vers l’extérieur depuis le point de référence de l’aéroport dans un rayon de 4 000 m. Elle est située à une altitude constante de 45 m au-dessus du point de référence de l’aéroport, mais à 9 m du sol lorsque cette altitude la placerait à moins de 9 m au-dessus du sol.

PARTIE 4

SURFACE DE BANDE

L’altitude en tout point d’une surface de bande est égale à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface de bande. L’altitude de l’axe de la surface de bande entre l’extrémité de la surface de bande et le seuil de la surface de bande le plus proche est égale à l’altitude de l’extrémité de la surface de bande. L’axe de la surface de bande entre les seuils de la surface de bande est divisé en segments ayant une inclinaison qui augmente ou diminue selon le rapport constant indiqué à la colonne 7 du tableau de la présente partie. L’altitude de tout point le long d’un segment se calcule à l’aide des données indiquées dans ce tableau.

La surface de bande, figurant sur le plan de zonage, est une surface rectangulaire imaginaire dont la description suit :

la surface de bande associée à la piste 02-20 est d’une largeur totale de 90 m, soit 45 m de chaque côté de l’axe de la piste. Elle commence à 60 m au sud-ouest du seuil 02 et se termine à 60 m au nord-est du seuil 20, sa longueur totale étant de 1 190,96 m. L’altitude attribuée de l’extrémité 02 de la surface de bande est de 27,69 m et l’altitude attribuée de l’extrémité 20 de la surface de bande est de 28,70 m. L’azimut de l’axe de la piste 02-20 se situe à N. 17°30′47″ E. Les coordonnées du quadrillage du seuil 02 sont 7 819 623,21 N. et 517 847,01 E. et celles du seuil 20 sont 7 820 644,12 N. et 518 169,16 E.

DONNÉES SERVANT AU CALCUL DE L’ALTITUDE ENTRE LES
SEUILS LE LONG DE L’AXE DE LA PISTE 02-20

Colonne 1










Segment

Colonne 2








Point de départ du segment

Colonne 3






Altitude attribuée du point de départ (m)

Colonne 4








Point d’arrivée
du segment

Colonne 5

Distance entre le point de départ du segment et son point d’arrivée (m)

Colonne 6





Altitude attribuée du point d’arrivée (m)

Colonne 7

Rapport constant servant
au calcul de l’altitude de tout point le long du segment

1.

Seuil 02

27,69

Point intermédiaire A

535,48

27,96

+1 : 1983,2593

2.

Point intermédiaire A

27,96

Seuil 20

535,48

28,70

+1 : 723,6216

PARTIE 5

SURFACES DE TRANSITION

Chacune des surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage, est une surface inclinée imaginaire qui s’élève à raison de 1 m dans le sens vertical et de 7 m dans le sens horizontal. Elles sont perpendiculaires à l’axe et au prolongement de l’axe de la surface de bande et s’élèvent vers l’extérieur à partir des limites latérales de la surface de bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure.

L’altitude d’un point à l’extrémité inférieure d’une surface de transition attenante à une surface de bande est égale à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface de bande attenante. L’altitude d’un point à l’extrémité inférieure d’une surface de transition attenante à une surface d’approche est égale à l’altitude du point le plus proche sur l’axe de la surface d’approche attenante.

PARTIE 6

LIMITE DU SECTEUR OÙ SE TROUVENT LES BIENS-FONDS
VISÉS PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT

La limite du secteur où se trouvent les biens-fonds visés par le présent règlement est définie par un cercle ayant un rayon de 4 000 m mesuré à partir du point de référence de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2012-91, Règlement de zonage de l’aéroport de Qikiqtarjuaq.

Référence a
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Référence b
L.R., ch. A-2

Référence c
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Référence d
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Référence e
L.R., ch. A-2