Vol. 146, no 11 — Le 23 mai 2012

Enregistrement

DORS/2012-90 Le 3 mai 2012

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no 44 — Marchandises et technologies à double usage dans le secteur nuclĂ©aire exportĂ©es vers certaines destinations

En vertu des paragraphes 7(1.1) (voir rĂ©fĂ©rence a) et 10(1) (voir rĂ©fĂ©rence b) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (voir rĂ©fĂ©rence c), le ministre des Affaires Ă©trangères dĂ©livre la Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no 44 — Marchandises et technologies à double usage dans le secteur nuclĂ©aire exportĂ©es vers certaines destinations, ci-après.

Ottawa, le 2 mai 2012

Le ministre des Affaires Ă©trangères
JOHN BAIRD

LICENCE GÉNÉRALE D’EXPORTATION N o 44 — MARCHANDISES
ET TECHNOLOGIES À DOUBLE USAGE DANS LE
SECTEUR NUCLÉAIRE EXPORTÉES VERS
CERTAINES DESTINATIONS

DÉFINITIONS

1. Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent à la prĂ©sente licence.

« destination admissible » L’un ou l’autre des pays suivants : Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-ZĂ©lande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, RĂ©publique de CorĂ©e, RĂ©publique tchèque, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine. (eligible destination)

« Guide » S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlĂ©e. (Guide)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2. (1) Sous rĂ©serve des articles 3 et 4, tout rĂ©sident du Canada peut, au titre de la prĂ©sente licence, exporter du Canada vers toute destination admissible toute marchandise ou technologie visĂ©e au groupe 4 de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlĂ©e, à l’exception des marchandises ou technologies suivantes :

  1. a) toute marchandise ou technologie mentionnée dans tout autre groupe de cette annexe;

  2. b) toute marchandise ou technologie visée aux articles 4-1.B, 4-1.D, 4-1.E, 4-2.C.1, 4-2.C.2, 4-2.C.7, 4-2.C.10, 4-2.C.11, 4-2.C.13, 4-2.C.14, 4-3.B.3 ou 4-3.B.4 du Guide.

(2) L’alinĂ©a (1)a) ne s’applique pas si l’exportation de toute marchandise ou technologie mentionnĂ©e dans tout autre groupe de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlĂ©e est autorisĂ©e par une licence dĂ©livrĂ©e en application du paragraphe 7(1.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

3. La prĂ©sente licence n’autorise pas l’exportation de marchandises ou de technologies dans les cas suivants :

  1. a) elles sont exportées vers un pays figurant sur la Liste des pays visés;

  2. b) elles ne sont pas destinĂ©es à une utilisation finale dans une destination admissible.

4. La prĂ©sente licence est assortie des conditions suivantes :

  1. a) avant d’effectuer sa première exportation au titre de la prĂ©sente licence pour toute annĂ©e civile, l’exportateur fournit par Ă©crit à la Direction des contrôles à l’exportation du ministère des Affaires Ă©trangères et du Commerce international ses nom, adresse, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse Ă©lectronique, de même que, dans le cas d’une personne morale, le nom d’une personne-ressource et ses adresse, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse Ă©lectronique;

  2. b) au moment de l’exportation ou avant celle-ci, il prĂ©sente à l’Agence des services frontaliers du Canada une licence ou un permis autorisant l’exportation des marchandises ou technologies qui lui a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© par la Commission canadienne de sûretĂ© nuclĂ©aire en vertu de la Loi sur la sûretĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires;

  3. c) il conserve un registre où il consigne les informations ci-après pendant une pĂ©riode de six ans suivant l’annĂ©e au cours de laquelle l’exportation a Ă©tĂ© effectuĂ©e :

    1. (i) l’article du Guide où figure la description de toute marchandise ou technologie exportĂ©e,

    2. (ii) la quantité et la valeur de cette marchandise ou technologie,

    3. (iii) la date d’exportation,

    4. (iv) la destination admissible vers laquelle cette marchandise ou technologie est exportée,

    5. (v) les nom et adresse du destinataire de la marchandise ou technologie exportée;
  4. d) dans les quinze jours suivant la rĂ©ception d’une demande de la Direction des contrôles à l’exportation, il fournit à celle-ci les renseignements ci-après concernant toute exportation effectuĂ©e au titre de la prĂ©sente licence au cours de la pĂ©riode prĂ©cisĂ©e dans la demande :

    1. (i) la description de toute marchandise ou technologie exportĂ©e et l’article du Guide où figure cette description,

    2. (ii) la quantité et la valeur de toute marchandise ou technologie exportée selon le pays de destination;

  5. e) lorsqu’une marchandise exportĂ©e au titre de la prĂ©sente licence doit être dĂ©clarĂ©e en application de la Loi sur les douanes, il inscrit la mention « LGE-44 » ou « GEP-44 » à l’endroit prĂ©vu à cet effet sur le formulaire rĂ©glementaire.

ANNULATION

5. La Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no Ex. 27 — Marchandises à double usage dans le secteur nuclĂ©aire (voir rĂ©fĂ©rence 1) est annulĂ©e.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. La prĂ©sente licence entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION


(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie de l’ArrêtĂ©.)

Question et objectifs

À l’heure actuelle, les exportateurs de marchandises et de technologies contrôlĂ©es peuvent parfois être assujettis à deux sĂ©ries d’exigences en matière de permis ou de licences d’exportation imposĂ©es par la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et la Loi sur la sûretĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires. Ce processus peut constituer un fardeau sur le plan administratif pour les exportateurs.

Le ministère des Affaires Ă©trangères et du Commerce international dĂ©livre une licence gĂ©nĂ©rale d’exportation (LGE), la Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no 44 — Marchandises et technologies à double usage dans le secteur nuclĂ©aire exportĂ©es vers certaines destinations (LGE 44), dans le but de simplifier l’exportation de certaines marchandises et technologies contrôlĂ©es assujetties à deux sĂ©ries d’exigences vers certaines destinations admissibles.

Étant donnĂ© que les biens Ă©ligibles pour l’exportation sous la LGE 44 sont aussi soumis à des contrôles à l’exportation en vertu de la Loi sur la sûretĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires, la LGE 44 ne peut seulement être utilisĂ©e que pour remplir les exigences de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. Elle n’autorise pas les exportations pour lesquelles une licence d’exportation n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e par la Commission canadienne de sûretĂ© nuclĂ©aire (CCSN).

Description

Les licences gĂ©nĂ©rales d’exportation (LGE) ont pour but de faciliter les Ă©changes commerciaux dans des circonstances bien dĂ©finies. DĂ©livrĂ©es de manière gĂ©nĂ©rale à tous les rĂ©sidents du Canada, les licences gĂ©nĂ©rales permettent l’exportation de certaines marchandises et technologies figurant sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlĂ©e (LMTEC) vers tous les pays qui sont mentionnĂ©s sur la licence, sous rĂ©serve de certaines conditions. Pour obtenir une licence de ce type, il ne s’agit pas d’en faire la demande au ministère des Affaires Ă©trangères et du Commerce international. Les LGE applicables doivent simplement être mentionnĂ©es sur la dĂ©claration d’exportation remise à l’Agence des services frontaliers du Canada au moment de l’exportation.

Les marchandises et technologies qui peuvent être exportĂ©es en vertu de la LGE 44 sont assujetties au Canada à des contrôles à l’exportation en application de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (qui relève du ministère des Affaires Ă©trangères et du Commerce international).

La LGE 44 permet l’exportation de la plupart des marchandises et technologies du groupe 4 (Liste de marchandises à double usage dans le secteur nuclĂ©aire) de la LMTEC. Elle autorise seulement les exportations vers les pays qui, à l’instar du Canada, participent à quatre rĂ©gimes multilatĂ©raux de rĂ©glementation des exportations : le Groupe des fournisseurs nuclĂ©aires, le RĂ©gime de contrôle de la technologie des missiles, le Groupe d’Australie et l’Accord de Wassenaar. Ces pays ont des contrôles à l’exporta-tion bien Ă©tablis et efficaces et ont adoptĂ© un certain nombre de pratiques et d’objectifs communs en matière de politiques et de dĂ©livrance de licences. L’exportation de ces articles vers ces pays ne reprĂ©sente donc pas un risque stratĂ©gique.

Tout comme la Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no Ex. 27 — Marchandises à double usage dans le secteur nuclĂ©aire (LGE 27), la LGE 44 rĂ©duit le fardeau administratif des exportateurs et simplifie le processus de dĂ©livrance des licences d’exportation. La LGE 27 Ă©tant pĂ©rimĂ©e, en grande partie en raison des modifications apportĂ©es au groupe 4 et d’une nouvelle numĂ©rotation, il faut la remplacer. La LGE 44 fait en sorte que les exportateurs du Canada continueront d’être sur un pied d’Ă©galitĂ© avec les principaux partenaires commerciaux et compĂ©titeurs du Canada qui utilisent aussi une licence gĂ©nĂ©rale d’exportation pour les marchandises à double usage dans le secteur nuclĂ©aire.

La LGE 44 s’applique à un nombre plus restreint de pays que la LGE 27. Cette restriction du champ d’application de la licence est nĂ©cessaire en raison des inquiĂ©tudes de plus en plus grandes suscitĂ©es par la prolifĂ©ration nuclĂ©aire et les activitĂ©s terroristes connexes de marchandise à double usage dans le secteur nuclĂ©aire. Tel que mentionnĂ© prĂ©cĂ©demment, la LGE 44 autorise l’exportation vers des pays ayant des contrôles à l’exportation crĂ©dibles et bien Ă©tablis et Ă©tant engagĂ©s dans la non-prolifĂ©ration nuclĂ©aire, comme en tĂ©moigne leur participation aux quatre rĂ©gimes multilatĂ©raux qui fournissent la base des contrôles à l’exportation du Canada. Les pays figurant sur la LGE 44 comprennent de nombreux de partenaires commerciaux importants pour le Canada.

La LGE 27 sera annulée avec la délivrance de la LGE 44.

Solutions envisagées

Sans la LGE 44, et Ă©tant donnĂ© que la LGE 27 existante est dĂ©suète, les rĂ©sidents du Canada qui exportent des articles admissibles vers des destinations qui ne reprĂ©sentent pas un risque stratĂ©gique continueraient d’être assujettis à deux processus distincts de dĂ©livrance de licences imposĂ©s par le gouvernement du Canada, ce qui entraîne un coût administratif pour eux et peut les placer dans une situation dĂ©savantageuse par rapport à leurs concurrents Ă©trangers.

Avantages et coûts

La LGE 44 simplifie la procĂ©dure d’autorisation des exportations de marchandises et de technologies admissibles vers des destinations admissibles. Cette mesure, qui est parfaitement conforme à la politique du gouvernement, rĂ©duira le fardeau administratif que reprĂ©sentent les contrôles à l’exportation pour les exportateurs, en maintenant le processus mis en place par la LGE 27 sans entraîner aucun effet nĂ©gatif sur la sĂ©curitĂ© nationale ou internationale. Les exportations autorisĂ©es par la LGE 44 seront toujours assujetties à l’obtention d’une licence d’exportation individuelle dĂ©livrĂ©e par la Commission canadienne de sûretĂ© nuclĂ©aire en vertu de la Loi sur la sûretĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires.

Le coût de la mise en œuvre de la LGE 44 est nĂ©gligeable. Les frais administratifs affĂ©rents à la dĂ©livrance des licences d’exportation qui sont supportĂ©s par le ministère des Affaires Ă©trangères et du Commerce international diminueront lĂ©gèrement.

Consultation

Des consultations ont eu lieu avec la Commission canadienne de sûretĂ© nuclĂ©aire et celle-ci appuie la nouvelle règlementation.

Le ministère des Affaires Ă©trangères et du Commerce international demeure en contact Ă©troit avec les parties intĂ©ressĂ©es et travaille à rĂ©duire tout fardeau administratif inutile des contrôles à l’exportation sur les exportateurs.

Respect et exécution

Les exportations de marchandises et de technologies mentionnĂ©es dans la LMTEC doivent être autorisĂ©es par des licences d’exportation pour toutes les destinations, sauf indication contraire mentionnĂ©e à chaque article de cette liste. La LGE 44 est assortie de certaines conditions auxquelles les exportateurs doivent se conformer s’ils veulent l’utiliser. Ils doivent notamment faire mention de la LGE 44 sur la dĂ©claration d’exportation ou sur un autre document attestant l’exportation qui doit être prĂ©sentĂ© à l’Agence des services frontaliers du Canada avec chaque expĂ©dition destinĂ©e à l’exportation. Le non-respect des conditions d’une licence gĂ©nĂ©rale d’exportation peut donner lieu à des poursuites en vertu des dispositions applicables de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

L’Agence des services frontaliers du Canada et la Gendarmerie royale du Canada sont chargĂ©es de l’application des contrôles à l’exportation.

Personne-ressource

Blair Hynes
Directeur adjoint
Direction des contrôles à l’exportation
Direction gĂ©nĂ©rale des contrôles à l’exportation et à l’importation
Affaires Ă©trangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
TĂ©lĂ©phone : 613-944-0558
TĂ©lĂ©copieur : 613-996-9933
Courriel : Blair.Hynes@international.gc.ca

Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 56

Référence b
L.C. 2006, ch. 13, art. 113

Référence c
L.R., ch. E-19

Référence 1
DORS/93-580