Vol. 146, no 11 — Le 23 mai 2012
Enregistrement
TR/2012-32 Le 23 mai 2012
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
DĂ©cret modifiant le DĂ©cret dĂ©clarant inaliĂ©nables certaines parcelles territoriales au Nunavut (parc national du Nord de l’île Bathurst)
C.P. 2012-619 Le 3 mai 2012
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinĂ©a 23a) de la Loi sur les terres territoriales (voir rĂ©fĂ©rence a), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le DĂ©cret modifiant le DĂ©cret dĂ©clarant inaliĂ©nables certaines parcelles territoriales au Nunavut (parc national du Nord de l’île Bathurst), ci-après.
DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET DÉCLARANT INALIÉNABLES
CERTAINES PARCELLES TERRITORIALES AU NUNAVUT
(PARC NATIONAL DU NORD DE L’ÎLE BATHURST)
MODIFICATION
1. L’annexe du DĂ©cret dĂ©clarant inaliĂ©nables certaines parcelles territoriales au Nunavut (parc national du Nord de l’île Bathurst) (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ©e par l’annexe figurant à l’annexe du prĂ©sent dĂ©cret.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 1)
ANNEXE
(articles 2 et 3)
PROJET DE PARC NATIONAL DU NORD DE L’ÎLE BATHURST
Au Nunavut, toutes les terres situĂ©es dans la partie nord de l’île Bathurst, adjacentes à la RĂ©serve nationale de faune de Polar Bear Pass, certaines îles situĂ©es à l’ouest de la partie nord de l’île Bathurst, et toutes les îles extracôtières situĂ©es dans le groupe Berkeley, ces terres et îles Ă©tant plus explicitement dĂ©crites d’après les cartes à 1/250 000 Ă©numĂ©rĂ©es ci-après, produites par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources et par le Service topographique de l’ArmĂ©e, G.R.C. :
descriptions |
descriptions |
|---|---|
68G, édition 1, 1981 |
68H, édition 3, 1994 |
(baie Graham Moore) |
(goulet de McDougall) |
69A, édition 2, 1995 |
69B, édition 2, 1982 |
(détroit de Penny) |
(île Helena) |
79A, édition 2, 1982 |
78H, édition 3, 1990 |
(pointe Domett) |
(détroit de Byam) |
Commençant à l’angle nord-ouest de la RĂ©serve nationale de faune de Polar Bear Pass (DORS/86-985, 18 septembre 1986);
de là, vers le sud, en suivant la limite occidentale de la RĂ©serve nationale de faune de Polar Bear Pass jusqu’à l’intersection de cette limite avec la ligne des basses eaux du bras Bracebridge;
de là, vers le sud-ouest le long de la ligne des basses eaux du bras Bracebridge et de la baie Graham Moore et poursuivant le long de la ligne des basses eaux du dĂ©troit d’Austin jusqu’à la pointe Herbert;
de là, vers le nord-est le long de la ligne des basses eaux du bras Pell et poursuivant le long de la ligne des basses eaux du bras Erskine jusqu’au cap Hooper;
de là, vers le nord et l’est le long de la ligne des basses eaux du bras Erskine jusqu’à la pointe Ware;
de là, vers le sud-est et le nord-est le long de la ligne des basses eaux du bras May jusqu’à la pointe Grant;
de là, vers le sud-ouest le long de la ligne des basses eaux de la baie Dundee et poursuivant le long de la ligne des basses eaux de la baie Dundee jusqu’à la pointe Palmer;
de là, vers l’est le long de la ligne des basses eaux de la baie Stuart et poursuivant le long de la ligne des basses eaux de la baie Stuart et du bras May jusqu’à la pointe Gambier;
de là, vers l’est et le nord-ouest le long de la ligne des basses eaux de la baie Purcell et du bras May jusqu’à la pointe Herbert;
de là, vers le nord-est et l’est le long de la ligne des basses eaux du dĂ©troit de Sir William Parker jusqu’au cap Mary;
de là, vers le sud-est et l’est le long de la ligne des basses eaux du bras Young jusqu’à la pointe Emma;
de là, vers le sud-ouest le long de la ligne des basses eaux du bras Young et poursuivant le long de la ligne des basses eaux du bras Young jusqu’au cap Sophia;
de là, vers l’est le long de la ligne des basses eaux du dĂ©troit Cracroft et poursuivant le long de la ligne des basses eaux du dĂ©troit de Cracroft et du dĂ©troit de Penny jusqu’au cap Lady Franklin;
de là, vers le sud-est le long de la ligne des basses eaux du dĂ©troit de Penny et poursuivant le long de la ligne des basses eaux du dĂ©troit de Penny, de la baie Kew, du havre Carey et du dĂ©troit de Water, jusqu’au cap Kitson;
de là, vers le sud le long de la ligne des basses eaux du dĂ©troit de Penny et du chenal Queens, jusqu’à l’intersection de la limite nord de la RĂ©serve nationale de faune de Polar Bear Pass (DORS/86-985, 18 septembre 1986) aux environs de la pointe Rapid;
de là, vers le sud-ouest et l’ouest, parallèlement à ladite limite, jusqu’au point de dĂ©part;
y compris toutes les îles à marĂ©e basse dans la baie Dundee, le bras May, le dĂ©troit Sir William Parker, le bras Young et le dĂ©troit de Cracroft;
y compris toutes les îles à marĂ©e basse dans le groupe Berkeley nommĂ©ment les îles Hosken ainsi que les îles Helena, Sherard Osborn, Harwood, Allard et Ricards;
y compris toutes les îles à marĂ©e basse du dĂ©troit de Penny et du chenal Queens, situĂ©es à une distance de 7 km de la ligne des basses eaux de l’île Bathurst entre le cap Lady Franklin et la pointe Rapid;
y compris l’île Vanier, l’île Pauline, l’île Massey, l’île Marc, l’île Alexander et toutes les îles à marĂ©e basse situĂ©es à une distance de 3 km de la ligne des basses eaux de ces îles;
Ces terres couvrent une superficie d’environ 12 150 km2.
À l’exception de la parcelle RB-34 appartenant aux Inuits (titre de surface seulement), conformĂ©ment à l’Accord entre les Inuit de la rĂ©gion du Nunavut et Sa MajestĂ© la Reine du chef du Canada, signĂ© le 25 mai 1993;
À l’exception de toutes les terres (surface seulement) situĂ©es entre la ligne des hautes eaux ordinaires et la ligne des basses eaux, adjacentes à la parcelle RB-34 appartenant aux Inuits;
À l’exception des parcelles de terres territoriales dĂ©crites dans l’annexe qui font l’objet d’un bail, d’un accord de vente ou d’autre forme d’alinĂ©ation Ă©tabli conformĂ©ment à la Loi sur les terres territoriales et au Règlement sur les terres territoriales;
y compris toutes les mines et minéraux, y compris les hydrocarbures, soit solide, liquide ou gazeux, et tous les droits de les exploiter;
y compris toutes substances ou matĂ©riels qui peuvent être aliĂ©nĂ©s en vertu du Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Le prĂ©sent dĂ©cret modifie les versions anglaise et française de l’annexe du DĂ©cret dĂ©clarant inaliĂ©nables certaines parcelles territoriales au Nunavut (parc national du Nord de l’île de Bathurst) afin de dĂ©crire correctement les terres du projet de parc national du Nord de l’île Bathurst au Nunavut.
Référence a
L.R. ch. T-7
Référence 1
TR/2009-104