Vol. 146, no 10 — Le 9 mai 2012

Enregistrement

DORS/2012-85 Le 24 avril 2012

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

Règlement modifiant le Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant la Birmanie

C.P. 2012-524 Le 24 avril 2012

Attendu que le gouverneur en conseil juge que la situation en Birmanie constitue une rupture sĂ©rieuse de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales et est susceptible d’entraîner ou a entraînĂ© une grave crise internationale,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires Ă©trangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales (voir rĂ©fĂ©rence a), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant la Birmanie, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES
ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT LA BIRMANIE

MODIFICATIONS

1. (1) La dĂ©finition de « intĂ©rêts majoritaires », à l’article 1 du Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant la Birmanie (voir rĂ©fĂ©rence 1) , est abrogĂ©e.

(2) L’article 1 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

« armes et matĂ©riel connexe »
arms and related material

« armes et matĂ©riel connexe » Tout type d’armes, de munitions, de vĂ©hicules militaires ou de matĂ©riel militaire ou paramilitaire, y compris les pièces de rechange.

2. Les articles 3 à 12 du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Gel des avoirs

3. Sous rĂ©serve de l’article 18, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’Ă©tranger :

  1. a) d’effectuer une opĂ©ration portant sur un bien, indĂ©pendamment de la situation de celui-ci, dĂ©tenu par une personne dĂ©signĂ©e ou en son nom;

  2. b) de conclure une transaction relativement à une opĂ©ration visĂ©e à l’alinĂ©a a) ou d’en faciliter la conclusion;

  3. c) de fournir des services financiers ou des services connexes à l’Ă©gard d’opĂ©rations visĂ©es à l’alinĂ©a a);
  1. d) de mettre des marchandises, indĂ©pendamment de leur situation, à la disposition d’une personne dĂ©signĂ©e;
  1. e) de fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne dĂ©signĂ©e ou pour son bĂ©nĂ©fice.

Activités interdites

4. Sous rĂ©serve de l’article 19, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’Ă©tranger :

  1. a) d’effectuer toute opĂ©ration, notamment l’exportation, la vente, la fourniture, l’envoi ou le transport, portant sur des armes et du matĂ©riel connexe, indĂ©pendamment de leur situation, qui sont destinĂ©s à la Birmanie ou à une personne qui s’y trouve;

  2. b) d’effectuer toute opĂ©ration, notamment l’importation, l’achat, l’acquisition, l’envoi ou le transport, portant sur des armes et du matĂ©riel connexe, indĂ©pendamment de leur situation, qui ont Ă©tĂ© exportĂ©s de la Birmanie après le 13 dĂ©cembre 2007;

  3. c) de transfĂ©rer, de fournir ou de communiquer des donnĂ©es techniques liĂ©es à des activitĂ©s militaires ou à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matĂ©riel connexe à la Birmanie ou à une personne qui s’y trouve;

  4. d) de fournir des services financiers ou d’autres services liĂ©s à des activitĂ©s militaires ou à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matĂ©riel connexe à la Birmanie ou à une personne qui s’y trouve, pour leur bĂ©nĂ©fice ou en exĂ©cution d’une directive ou d’un ordre qu’elles ont donnĂ©, ou d’acquĂ©rir de tels services auprès de celles-ci.

3. L’article 13 du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Aide à commettre un acte interdit

13. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’Ă©tranger de faire quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpĂ©tration de tout acte interdit par les articles 3 ou 4, ou qui vise à le faire.

4. L’article 14 du même règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a i ), de ce qui suit :

  1. j) les entitĂ©s qui se livrent à une activitĂ© visĂ©e à l’alinĂ©a 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes, si l’activitĂ© a trait à l’ouverture d’un compte pour un client.

5. Le paragraphe 16(3) du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Présomption

(3) S’il ne rend pas sa dĂ©cision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la rĂ©ception de la demande, le ministre est rĂ©putĂ© avoir dĂ©cidĂ© de ne pas recommander la radiation.

6. Les articles 18 et 19 du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Exceptions à l’article 3

18. L’article 3 ne s’applique pas à l’Ă©gard de ce qui suit :

  1. a) toute activitĂ© exercĂ©e en application d’un accord ou d’un arrangement conclu entre le Canada et la Birmanie;

  2. b) tout paiement effectuĂ© par une personne dĂ©signĂ©e ou en son nom, qui est exigible aux termes d’un contrat conclu avant qu’elle ne devienne une personne dĂ©signĂ©e, pourvu que le paiement ne soit pas versĂ© à une personne dĂ©signĂ©e ou pour son bĂ©nĂ©fice;

  3. c) toute marchandise mise à la disposition de l’une ou l’autre des entitĂ©s ci-après, ou par elles, ou tout service fourni à l’une ou l’autre de ces entitĂ©s, ou par elles, afin de protĂ©ger la vie humaine, de porter secours aux sinistrĂ©s, d’assurer la dĂ©mocratisation ou la stabilisation, d’offrir de la nourriture, des mĂ©dicaments, du matĂ©riel ou de l’Ă©quipement mĂ©dical, ou d’offrir de l’aide au dĂ©veloppement :

    1. (i) une organisation internationale ayant un statut diplomatique,

    2. (ii) un organisme des Nations Unies,

    3. (iii) le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

    4. (iv) une organisation non gouvernementale ayant conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires Ă©trangères et du Commerce international ou l’Agence canadienne de dĂ©veloppement international;

  4. d) toute transaction nĂ©cessaire pour qu’un Canadien transfère d’une personne dĂ©signĂ©e à une personne autre qu’une personne dĂ©signĂ©e les comptes, fonds ou investissements existants de Canadiens.

Exceptions à l’article 4

19. L’article 4 ne s’applique pas à l’Ă©gard de ce qui suit :

  1. a) les vêtements et l’Ă©quipement de protection — y compris les gilets pare-balles et les casques militaires — destinĂ©s à l’usage personnel des fonctionnaires des Nations Unies, des observateurs des droits de la personne, des reprĂ©sentants des mĂ©dias ainsi que des agents humanitaires ou d’aide au dĂ©veloppement et du personnel connexe;

  2. b) le matĂ©riel militaire non meurtrier destinĂ© exclusivement à un usage humanitaire, à l’observation du respect des droits de la personne ou à la protection, ni l’aide et la formation techniques correspondantes;

  3. c) les membres des Forces canadiennes qui se trouvent ou se rendent en Birmanie dans l’exercice de fonctions officielles, notamment pour assurer la sĂ©curitĂ© du personnel diplomatique canadien, pour fournir de l’aide humanitaire ou pour toute autre activitĂ© autorisĂ©e par le Chef d’Ă©tat-major de la DĂ©fense.

7. L’annexe du même règlement est remplacĂ©e par l’annexe figurant à l’annexe du prĂ©sent règlement.

ANTÉRIORITÉ DE PRISE D’EFFET

Prise d’effet

8. Pour l’application de l’alinĂ©a 11(2) a) de la Loi sur les textes rĂ©glementaires , le prĂ©sent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada .

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement

9. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 7)

ANNEXE
(article 2)

PERSONNES

PARTIE 1

ENTITÉS

1. Air Bagan (connu notamment sous les noms suivants : Air Bagan Holdings Pte. Ltd. et Air Bagan Limited)

2. Bandoola Transportation Co. Ltd.

3. Berger Paint Manufacturing Co. Ltd.

4. Dagon Brewery

5. Granite Tile Factory (Kyaikto)

6. Hantha Waddy Golf Resort and Myodaw (City) Club Ltd.

7. Htoo Furniture (connu notamment sous les noms suivants : Htoo Wood, Htoo Wood Products, Htoo Wood Products Pte. Limited et Htoo Wood-Based Industry)

8. Htoo Group of Companies (connu notamment sous les noms suivants : Htoo Trading Company Limited et Htoo Trading Group Company)

9. Innwa Bank

10. MEC Disposable Syringe Factory

11. MEC Marble Mine

12. MEC Marble Tiles Factory

13. MEC Burma Cable Wire Factory

14. MEC Oxygen and Gases Factory

15. MEC Ship Breaking Service

16. MEC Steel Mills (Hmaw Bi/Pyi/Ywama)

17. MICB (connu notamment sous les noms suivants : Myanma Investment and Commercial Bank et Birmanie Investment and Commercial Bank)

18. Myaing Galay (Rhino Brand) Cement Factory

19. Myanma Economic Bank (connu notamment sous le nom de Birmanie Economic Bank)

20. Myanma Economic Corporation (MEC)

21. Myanma Foreign Trade Bank (connu notamment sous le nom de Birmanie Foreign Trade Bank)

22. Burma Ar (Power) Construction Services

23. Burma Brewery Ltd.

24. Burma Daewoo International

25. Burma Imperial Jade Co. Ltd.

26. Burma Nouveau Steel Co. Ltd.

27. Burma Posco Steel Co. Ltd.

28. Burma Rubber Wood Co. Ltd.

29. Burma Ruby Enterprise

30. Burma Segal International Ltd.

31. Myawaddy Bank Ltd.

32. Myawaddy Trading Ltd.

33. Myawaddy Travel Services

34. National Development Corp.

35. Nawaday Hotel and Travel Services

36. Ngwe Pin Le (Silver Sea) Livestock Breeding and Fishery Co.

37. Pavo Trading Pte. Ltd.

38. Rothman of Pall Mall Burma Private Ltd.

39. Sin Min (King Elephants) Cement Factory (Kyaukse)

40. Soap Factory (Paung)

41. The First Automotive Co. Ltd.

42. Union of Burma Economic Holding Ltd.

43. Yuzana Company Limited (connu notamment sous le nom de Yuzana Construction)

44. Zay Gabar Company (connu notamment sous le nom de Zaykabar Company)

PARTIE 2

PARTICULIERS

1. Than Shwe, nĂ© le 2 fĂ©vrier 1933

2. Maung Aye, nĂ© le 25 dĂ©cembre 1937

3. Khin Lay Thet, nĂ©e le 19 juin 1947

4. Aung Thet Mann, nĂ© le 19 juin 1977 (connu notamment sous le nom de Shwe Mann Ko Ko)

5. Toe Naing Mann, nĂ© le 29 juin 1978

6. Zay Zin Latt, nĂ©e le 24 mars 1981

7. Tin Aung Myint Oo, nĂ© le 27 mai 1950

8. Kyaw Win, nĂ© le 3 janvier 1944

9. Ye Myint, nĂ© le 21 octobre 1943

10. Tin Lin Myint, nĂ©e le 25 janvier 1947

11. Aung Htwe, nĂ© le 1er fĂ©vrier 1943

12. Maung Bo, nĂ© le 16 fĂ©vrier 1945

13. Tin Naing Thein, nĂ© en 1955

14. Saw Tun, nĂ© le 8 mai 1935

15. Chan Nyein, nĂ© en 1944 (connu notamment sous le nom de Chang Nyein)

16. Zaw Min, nĂ© le 10 janvier 1949

17. Lun Thi, nĂ© le 18 juillet 1940

18. Hla Tun, nĂ© le 11 juillet 1951

19. Nyan Win, nĂ© le 22 janvier 1953

20. Kyaw Myint, nĂ© en 1940

21. Maung Oo, nĂ© en 1952

22. Saw Lwin, nĂ© en 1939

23. Soe Tha, nĂ© en 1945

24. Thaung, nĂ© le 6 juillet 1937

25. Thein Zaw, nĂ© le 20 octobre 1951

26. Kyaw Thu, nĂ© le 15 août 1949

27. Mya Oo, nĂ© le 25 janvier 1940

28. Myint Swe, nĂ© le 24 mai 1951

29. Hsan Hsint, nĂ© en 1951

30. Than Sein, nĂ© le 1er fĂ©vrier 1946

31. Tay Za, nĂ© le 8 juillet 1964

32. Thidar Zaw, nĂ©e le 24 fĂ©vrier 1964

33. Pye Phyo Tay Za, nĂ© le 29 janvier 1987

34. Thiha, nĂ© le 24 juin 1960

35. Khin Shwe, nĂ© le 21 janvier 1952

36. Zay Thiha, nĂ© le 1er janvier 1977

37. Khin Nyunt, nĂ© le 11 octobre 1939

38. Khin Win Shwe, nĂ©e le 6 octobre 1940

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION


(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

1. Contexte

En 2007, le gouverneur en conseil a dĂ©terminĂ© que la situation en Birmanie constituait « une rupture sĂ©rieuse de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales et est susceptible d’entraîner ou a entraînĂ© une grave crise internationale ». Cette dĂ©termination Ă©tait fondĂ©e notamment sur la rĂ©pression violente contre des moines et des manifestants en août et septembre 2007 et sur la dĂ©tention de centaines de prisonniers politiques dont Aung San Suu Kyi, laurĂ©ate du prix Nobel, citoyenne canadienne honoraire et chef de l’opposition dĂ©mocratique. ConsĂ©quemment, le Canada a adoptĂ© le Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant la Birmanie, qui impose plusieurs interdictions, notamment :

  1. a) l’interdiction d’exporter en Birmanie des marchandises en provenance du Canada, à l’exception des marchandises à vocation humanitaire;

  2. b) l’interdiction d’importer au Canada des marchandises en provenance de la Birmanie;

  3. c) l’interdiction, pour des entreprises et des citoyens canadiens, d’effectuer de nouveaux investissements en Birmanie;
  4. d) le gel, au Canada, des avoirs de ressortissants birmans dĂ©signĂ©s, qui entretiennent des liens avec l’État birman;

  5. e) l’interdiction de fournir des services financiers canadiens vers la Birmanie ou depuis celle-ci;

  6. f) l’interdiction d’exporter des donnĂ©es techniques vers la Birmanie;

  7. g) l’interdiction, pour les navires ou les aĂ©ronefs enregistrĂ©s au Canada ou en Birmanie, de faire escale, d’atterrir ou de transiter dans le territoire de l’autre État.

Le Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant la Birmanie n’a pas Ă©tĂ© modifiĂ© ou mis à jour depuis son entrĂ©e en vigueur.

2. Question

Les dĂ©veloppements positifs en Birmanie depuis 2010 indiquent une amĂ©lioration significative sur le plan des droits humains et de la dĂ©mocratie, un changement marquĂ© depuis la situation qui existait en 2007. Des centaines de prisonniers politiques ont Ă©tĂ© libĂ©rĂ©s, le gouvernement a initiĂ© des nĂ©gociations de paix et signĂ© des cessez-le-feu avec la plupart des groupes ethniques armĂ©s dans le pays, Aung San Suu Kyi et d’autres membres de son parti d’opposition pro-dĂ©mocratie ont Ă©tĂ© Ă©lus au Parlement et en gĂ©nĂ©ral le niveau de libertĂ© est rehaussĂ©. Cependant, plusieurs problèmes perdurent, particulièrement en ce qui concerne les prisonniers politiques restants et le conflit continu dans l’Ă©tat du Kachin.

Des changements considĂ©rables aux sanctions canadiennes, dont une attĂ©nuation des dispositions contre le commerce, l’investissement et les services financiers, sont requis afin de reconnaître les dĂ©veloppements positifs dans le pays et afin d’en encourager des nouveaux. Un allègement des sanctions est Ă©galement nĂ©cessaire afin de permettre au Canada de promouvoir ses intĂ©rêts en Birmanie, dont le renforcement des droits humains et de la dĂ©mocratie et la coopĂ©ration sur le plan du dĂ©veloppement international. La suppression des interdictions empêchant le commerce, l’investissement et les services financiers pourrait aussi ouvrir la porte à des possibilitĂ©s commerciales en Birmanie pour des entreprises canadiennes et faciliterait la crĂ©ation de partenariats commerciaux avec des compagnies des pays de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) qui ont des intĂ©rêts en Birmanie.

3. Objectifs

Les modifications visent à contribuer aux mesures internationales reconnaissant les changements positifs qui ont lieu en Birmanie, tout en maintenant la pression sur son gouvernement pour qu’il adopte des rĂ©formes additionnelles.

4. Description

Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant la Birmanie (le Règlement) enlève plusieurs interdictions actuellement comprises dans le Règlement sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales visant la Birmanie : les interdictions sur l’importation, sur l’exportation, sur l’investissement, sur l’amarrage et l’atterrissage de navires et d’aĂ©ronefs et sur la fourniture ou l’acquisition de services financiers. Il maintient l’interdiction sur l’importation et l’exportation des armes et du matĂ©riel connexe et sur les opĂ©rations impliquant les biens de personnes dĂ©signĂ©es (ce qui, dans les faits, impose un gel de leurs actifs au Canada ou contrôlĂ©s par un Canadien à l’Ă©tranger).

5. Consultation

Le ministère des Affaires Ă©trangères et du Commerce international a rĂ©digĂ© le Règlement à la suite de consultations auprès du ministère des Finances Canada, de l’Agence canadienne des services frontaliers, de l’Agence canadienne du dĂ©veloppement international et du ministère de la Justice.

6. Perspective des petites entreprises

Le Règlement peut toucher les Canadiens ou les entreprises canadiennes qui voudraient faire affaires en Birmanie si leur opĂ©ration implique une personne dĂ©signĂ©e. Ceci reprĂ©sente une rĂ©duction importante du fardeau administratif actuel, qui interdit toute opĂ©ration sans un permis dĂ©livrĂ© par le ministre des Affaires Ă©trangères. Aucun autre effet n’est prĂ©vu, puisque les interdictions restantes sont en vigueur depuis cinq ans. Toutefois, le ministre des Affaires Ă©trangères est autorisĂ© à dĂ©livrer des permis pour permettre à ceux qui sont touchĂ©s par le Règlement de mener des activitĂ©s qui seraient autrement interdites.

7. Justification

Le gouvernement birman actuel a fait preuve d’ouverture quant à l’adoption de rĂ©formes et a instaurĂ© des amĂ©liorations sur le plan des droits humains et de la dĂ©mocratie. Le soutien et la reconnaissance internationaux sont importants afin d’assurer que ces efforts soient maintenus. Cependant, des amĂ©liorations supplĂ©mentaires à la situation des droits humains et de la dĂ©mocratie sont nĂ©cessaires et une dĂ©tĂ©rioration de la situation demeure possible. Le maintien de certaines sanctions pourrait s’avĂ©rer utile à l’avenir afin de faire pression sur le gouvernement birman pour qu’il maintienne le cap du progrès.

Nos partenaires internationaux, tels les États-Unis, l’Australie et l’Union europĂ©enne, sont censĂ©s prendre des mesures Ă©quivalentes environ au même moment. Les États-Unis ont dĂ©jà annoncĂ© un examen de leurs sanctions financières et sur l’investissement et ont Ă©mis la licence gĂ©nĂ©rale 14-C du « Office of Foreign Assets Control » (Bureau de contrôle des actifs Ă©trangers), permettant l’exportation et la rĂ©exportation de plusieurs services financiers dans le cadre de certaines activitĂ©s à but non lucratif, notamment les projets visant à combler les besoins humains de base. Le maintien de l’uniformitĂ© des sanctions canadiennes avec celles de nos partenaires les plus importants est un Ă©lĂ©ment clĂ© de leur efficacitĂ©.

8. Mise en œuvre, application et normes de service

La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargĂ©es de l’application du Règlement. Toute personne qui contrevient aux articles 3, 4 ou 13 du Règlement est passible, sur dĂ©claration de culpabilitĂ©, des peines prĂ©vues à l’article 8 de la Loi sur les mesures Ă©conomiques spĂ©ciales.

9. Personnes-ressources

David Kyffin
Agent juridique
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit économique (JLH)
Ministère des Affaires Ă©trangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
TĂ©lĂ©phone : 613-995-3589
TĂ©lĂ©copieur : 613-992-2467
Courriel : david.kyffin@international.gc.ca

Hugh Adsett
Directeur
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit économique (JLH)
Ministère des Affaires Ă©trangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
TĂ©lĂ©phone : 613-992-6296
TĂ©lĂ©copieur : 613-992-2467
Courriel : hugh.adsett@international.gc.ca

Lisa Rice Madan
Directrice
Direction des relations avec l’Asie du sud-est et l’OcĂ©anie
Ministère des Affaires Ă©trangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
TĂ©lĂ©phone : 613-992-6807
TĂ©lĂ©copieur : 613-944-1604
Courriel : lisa.ricemadan@international.gc.ca

Référence a
L.C. 1992, ch. 17

Référence 1
DORS/2007-285